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01/04/2014 | FRANCE | N°13/05187

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 13/05187


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05187
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG no 11/ 03160

APPELANT

Monsieur Abdelhamid X... ... 77270 VILLEPARISIS comparant en personne, assisté de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMÉE
SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST 28 bis Boulevard Ornano 93287 SAINT DENIS CEDEX reprÃ

©sentée par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0159

COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 05187
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG no 11/ 03160

APPELANT

Monsieur Abdelhamid X... ... 77270 VILLEPARISIS comparant en personne, assisté de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMÉE
SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST 28 bis Boulevard Ornano 93287 SAINT DENIS CEDEX représentée par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0159

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Abdelhamid X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section industrie, rendu le 16 avril 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Abdelhamid X... a été engagé par la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à compter du 11 mai 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de building manager ETAM niveau G pour une rémunération annuelle brute fixée à 39 000 ¿.
La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des travaux publics.
Le 14 mars 2011, Abdelhamid X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2011 avec mise à pied conservatoire.
Le 12 avril 2011, la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST lui a notifié son licenciement.
Abdelhamid X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à lui payer la somme de 58 161, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que la somme de 2300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST demande de confirmer le jugement et de condamner Abdelhamid X... à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants :
«... Lors de la réunion d'exploitation du 10 mars 2011 avec notre client (UNIBAIL-centre commercial Rosny II), vous avez transmis à l'ensemble des personnes en présence, la synthèse de l'état des lieux-élément clef de la prise en charge du site car il contractualise l'état des installations dont nous aurons la charge pendant toute la durée du contrat-alors même que le 11 février 2011, à l'issue de la réunion d'exploitation précédente, Frédéric Z... avait expressément demandé à l'ensemble de l'équipe managériale de Rosny II (Frédéric A..., Mathieu B... et vous-même) d'enrichir l'état des lieux (expressément demandé par mail du 14/ 02) et de le lui faire valider avant transmission au client. Cette remise en séance sans l'accord de votre hiérarchie et le contenu déplorable du document, ont mis notre entreprise en difficulté devant le client... » et aussi :
«... Le lundi 28/ 03 à 9h00 lors de la remise en main propre par Frédéric Z... de votre convocation à l'entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, ce dernier vous a expressément demandé de ne pas vous rendre sur le site et de rentrer chez vous jusqu'à la date de votre entretien. Il a constaté votre présence dans nos locaux encore à 15h00... Cette insubordination réitérée ne peut être tolérée non plus que la mauvaise foi dont vous faites preuve dans certaines explications apportées lors de l'entretien... ».
La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST affirme sans le démontrer que Abdelhamid X... a volontairement passé outre à une instruction expressément donnée par Frédéric Z... le 11 février 2011 et réitérée par mail du 14 février 2011.
L'employeur ne fournit pas le compte rendu de la réunion du 11 février 2011 ; seul le mail du 14 février 2011 a été versé aux débats ; il ne ressort pas de ce document l'obligation de faire valider l'état des lieux avant transmission au client. Abdelhamid X... justifie quant à lui avoir transmis le document pour avis les 19, 20 février et mars 2011 ; ces différents envois n'ont provoqué aucune réaction de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs l'employeur ne fournit aucune pièce de nature à établir l'insubordination commise par le salarié le 28 mars 2011 lors de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable et de la notification de la mise à pied conservatoire, auquel il est reproché d'avoir refusé de quitter les locaux de l'entreprise avant 15 heures. Il n'est établi ni qu'il lui a été intimé l'ordre de quitter l'entreprise, ni même qu'il était toujours présent à 15 heures dans les locaux.
L'insubordination réitérée qui est reprochée au salarié n'est pas démontrée. Le licenciement est donc abusif.
A la date du licenciement, Abdelhamid X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3250 ¿, avait 45 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 23 mois au sein de l'entreprise. Il convient d'évaluer à la somme de 13 000 ¿ le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Abdelhamid X.... La SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 2000 ¿.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement d'Abdelhamid X... est abusif,
Condamne la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à payer à Abdelhamid X... la somme de 13 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/05187
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;13.05187 ?
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