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01/04/2014 | FRANCE | N°13/04113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 13/04113


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04113
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no F11/ 04542

APPELANTE

Société GEFI ASSURANCES 87 rue Taitbout 75009 PARIS représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

INTIME
Monsieur Vincent X... ... 91610 Ballancourt sur Essonne comparant en personne, assisté de Me SÃ

©verine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

COMPOSITION DE LA COUR :

En application...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04113
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no F11/ 04542

APPELANTE

Société GEFI ASSURANCES 87 rue Taitbout 75009 PARIS représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

INTIME
Monsieur Vincent X... ... 91610 Ballancourt sur Essonne comparant en personne, assisté de Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Gefi Assurances du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 18 février 2013 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 17 502 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 500 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X... a été engagé à effet au 25 août 2008 en qualité de chargé de clientèle ;
Il a été convoqué le 1er décembre 2010 à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2010 et licencié le 22 décembre 2010 avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois ;
L'entreprise est soumise à la convention collective de courtage et assurances et compte 10 salariés selon l'attestation Pôle Emploi et justifie avoir moins de 11 salariés ;
La société Gefi Assurances demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. X... et de le condamner à payer la somme de 2000 ¿ pour frais irrépétibles.
M. X... demande de constater un licenciement verbal, au moins sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement abusif et de (confirmer le jugement) sauf à allouer la somme de 3 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Il n'est pas établi de licenciement verbal lors de l'entretien préalable du 9 décembre 2010 alors qu'une lettre de licenciement a été envoyée postérieurement ; Les comptes rendus des entretiens faits par M. X... les 10 et 17 décembre 2010 sont des preuves faites à lui-même ; La volonté exprimée par M. X... le 13 décembre 2010 de fixer un rendez-vous pour discuter de l'exécution de son préavis qui a été ensuite tenu, relève de son initiative ; Les attestations de sa famille sur le choc subi à l'annonce verbale de son licenciement ne sont que le rapport de ses propres dires et ne font pas preuve ; L'erreur dans la déclaration de Pôle Emploi faite le 31 mars 2011 indiquant un préavis commençant le 10 décembre 2010 est implicitement rectifiée par la fin de préavis au 31 mars 2011, soit 3 mois après la présentation le 31 décembre 2010 de la lettre de licenciement ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de désintéressement manifeste se traduisant par :
- des retards excessifs : de traitement des dossiers Y... ouvert le 4 juin 2010, relancé les 6 juillet 2010, 31 août et 28 septembre 2010 par la société Astek et confié à Mme Z... le 10 décembre 2010 et traité dans les jours suivants, du dossier Meassaoui avec question faite le 25 novembre 2010 restée sans réponse au 29 novembre,

- d'enregistrement informatique des arrêts de travail des sociétés St Dupont et Groupe Astek demandé à la mi-juin 2010, fait tardivement et mal en vue de l'audit mené par la société Gan,
- de désintérêt de dossiers clients et du développement de la société en laissant la société Everest Marketing Group, ensuite soulagée de changer d'interlocuteur à défaut de réponse à ses demandes, souscrire des bulletins d'adhésion auprès de la Cie Prevunion au lieu de la compagnie Legal et General titulaire du contrat de prévoyance, et en ne participant pas à l'audit du Gan préalable à la demande de délégation de gestion,
- une absence de communication et susceptibilité exacerbée dans ses rapports avec les autres membres du cabinet, avec refus de renseignement dans dossier repris, d'incident avec un collègue qui avait décelé des erreurs ayant motivé l'intervention du dirigeant ;
M. X... a envoyé des courriels les 2 et 3 mars 2010 d'alerte sur un surcroît de travail attaché à la reprise supplémentaire du dossier Astek après l'absence de Melle A..., à laquelle il était répondu qu'il avait un mois pour apurer le retard compte tenu d'autre dégrèvements de travail ;
Le dossier Y... en date du 4 juin 2010 a fait l'objet de fourniture de pièce manquante par le patient le 6 juillet 2010 retransmis le même jour par Astek à M. X..., de relance par Astek les 31 août 2010 avec demande du 3 septembre 2010 de M. X... de faire adresser les attestation médicales manquantes, de relance Astek du 28 septembre demandant un contact Gan, de diligences de M. X... auprès de Gan le 6 octobre 2010 pour la période d'arrêt-maladie du 28 mai au 6 juin 2010, et de demandes de M. X... des 11 et 22 octobre 2010 à Astek de certificats médicaux manquants ; Il manquait encore des documents selon demande de Mme Z... du 10 décembre 2010 et il y a plusieurs arrêts médicaux de M. Y... ;
Mme B... a remercié M. X... le 27 septembre 2010 d'avoir débloqué son dossier ostéopathie ; un retard de 4 jours apporté à une demande faite le 25 novembre 2010 n'est pas fautif ;
Ces deux griefs ne sont pas établis, les diligences n'apparaissant pas anormalement tardives ;
Par contre,
Il a été notifié par une collègue de M. X... le 22 octobre 2010 à la société Everest qu'elle devait envoyer un nouveau bulletin d'affiliation auprès de la Cie Legal et General au lieu de celui de Prévunion erroné précédemment envoyé, ce qui suscitait la surprise de la correspondante de la société Everest de ce qu'elle n'avait pas été avertie par M. X... bien qu'ayant toujours fonctionné avec l'ancien bulletin ;
Sophie C... signalait par courriel du 22 novembre 2010 au gérant de la société que Vincent X... n'avait pas scanné certains dossiers comme demandé pour préparer le rdv avec Gan du 1er décembre 2010 ni rentré aucun dossier de la St Dupont et qu'elle avait demandé à Stéphanie de l'aider et le 30 novembre 2010 que la saisie faite par Vincent X... est complètement à recommencer et que la délégation du Gan ne représente aucun enjeu pour lui ;
M. D... a rapporté le 10 décembre 2010 un incident suite au relevé d'erreurs de traitement ; Mmes E... et F... collègues, ont attesté de refus de réponse à leurs questions et que M. X... effectuait des tâches inutiles pour la société et du soulagement de la société Everest de changer d'interlocuteur ; Mme C..., chargée de compte, a attesté de son manque d'investissement dans la délégation Gan et de retard de 6 mois dans l'utilisation de l'outil Barney ;
Ces griefs établissent des manquements professionnels dans le suivi de dossier client et un retard dans l'accomplissement des directives sur l'utilisation de l'outil informatique Barney et la préparation de dossiers-type pour la délégation Gan qui justifient le licenciement ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Déboute M. X... de ses demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04113
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;13.04113 ?
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