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01/04/2014 | FRANCE | N°13/04042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 13/04042


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04042
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU section industrie RG no F 12/ 00384

APPELANTE

SARL X... 2 rue Thomas Edison 91620 NOZAY représentée par Me Frédérique BOULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

INTIME

Monsieur Guy Y...... 92270 BOIS COLOMBES comparant en personne, assisté de Me Fabrice LUBRANO,

avocat au barreau de PARIS, toque : C1513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04042
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU section industrie RG no F 12/ 00384

APPELANTE

SARL X... 2 rue Thomas Edison 91620 NOZAY représentée par Me Frédérique BOULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

INTIME

Monsieur Guy Y...... 92270 BOIS COLOMBES comparant en personne, assisté de Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la Sarl X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU, section Industrie, rendu le 5 Février 2013 qui a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Guy Y... et lui a alloué les sommes de 13440 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Guy Y... est une entreprise de peinture spécialisée dans le métier du bâtiment fournissant des prestations globales de peinture et de ravalement ;
Monsieur Guy Y..., né le 13 Septembre 1968, a été engagé le 2 juin 2008 en contrat à durée déterminée à temps plein d'une durée de trois mois en qualité de peintre, les relations se sont poursuivies transformant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; dans le dernier état de ses fonctions, il était niveau IV, échelon 1, coefficient 250 et percevait une rémunération de base de 1890. 86 ¿ pour 151h 67 plus différentes primes ;
L'entreprise est soumise à la convention collective des ouvriers d'entreprises du bâtiment dont l'effectif est supérieur à 10 salariés, les parties s'accordent cependant pour reconnaître qu'à l'époque du licenciement elle employait moins de11 salariés ;
Le 24 juin 2009, l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique ; la procédure a cependant été interrompue par l'employeur le 2 Octobre 2009, selon lui à la suite de la démission d'un autre salarié occupant également un emploi de peintre, interruption précédée le 22 Septembre 2009 par une demande de Monsieur Y... de lui faire connaître les critères d'ordre retenus par écrit ;
L'employeur indique avoir eu à déplorer de la part du salarié, des retards et un comportement déplacé et agressif à l'égard de certains de ses collègues de travail et avoir été amené le 8 janvier 2010 à rédiger un avenant à son contrat de travail rappelant l'interdiction formelle d'accéder sur les lieux de travail en état d'ivresse et d'introduire ou de distribuer aux postes de travail des boissons alcoolisées ;
Le 29 avril 2010, l'employeur a rappelé au salarié l'obligation de prévenir l'entreprise quand il arrivait en retard ;
Le 6 Mai 2010 la Sarl X... a adressé un courrier à Monsieur Guy Y... pour un retard du matin ;
Il est justifié d'un avis d'arrêt de travail du 10 Mai 2010 au 16 Mai 2010 pour état anxieux et trouble du sommeil avec prescription médicale ;
Le 21 Mai 2010 Monsieur Guy Y..., en réponse à la lettre de l'employeur lui reprochant un retard le matin du 6 Mai, a contesté le fait en précisant que s'agissant du retard du 29 avril au matin, il avait appelé Monsieur Franck X... pour dire qu'il risquait d'être en retard suite à un incident sur la ligne 14 du métro ; le 26 juillet 2010 l'employeur annulera sa lettre du 6 Mai concernant le retard ;
Le 2 juin 2010, Monsieur Guy Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et lui a proposé une rupture conventionnelle ; à l'issue d'un second entretien, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle le 15 juin 2010 ; suivant LRAR du 30 juin 2010 Monsieur Guy Y... s'est rétracté en faisant valoir que les engagements verbaux qui avaient été pris n'étaient pas respectés sur la convention, qu'il s'était renseigné auprès de l'inspection du travail et faisait valoir son droit de rétractation ;

Le 27 juin 2010 le salarié a adressé un courriel à son employeur en se plaignant de son manque de salariés sur le chantier du centre Pompidou dont on lui a confié la responsabilité et du défaut de réponse à ses appels, il indique ne pas vouloir être désigné comme responsable si le chantier prend du retard ;

Le 5 janvier 2011 Monsieur Guy Y... a adressé un nouveau mail à son employeur en lui faisant part de difficultés qu'il rencontrait sur un chantier Square Henry Bataille à Paris avec le responsable Monsieur A... indiquant que ce dernier avait levé la voix sur lui, qu'il avait gardé son calme que sinon ils auraient pu en arriver aux mains ; dans ce mail il fait état qu'il est de sa responsabilité de gérer les équipes sur les chantiers compte tenu de son embauche au niveau IV-1 coefficient 250 ; il s'y plaint d'être dirigé « par d'autres personnes qui n'ont ni les capacités ni les qualifications nécessaires » ; il indique souhaiter retrouver le poste pour lequel il a été embauché et ne pas apprécier que « Monsieur B... qui est devenu mon responsable parce que je ne vous vois plus sur les chantiers, parle exclusivement en arabe avec ses gars devant moi au lieu de faire l'effort de parler en français vu que je suis là. Je voulais aussi vous dire que j'ai du mal à comprendre le management de Monsieur B... et d'ailleurs je pense que je ne suis pas le seul. Avec vous quand on commence quelque chose, on le finit, avec lui, on commence un peu tout mais on ne finit jamais rien » ;
Le 4 février 2011 un arrêt de travail est prescrit à Monsieur Guy Y... jusqu'au 11 Mars 2011 avec prescription médicale pour « déprime réactionnelle » ;
Considérant que la dégradation de ses conditions de travail nuisait à son état de santé, le 1er Mars 2011 Monsieur Guy Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes après avoir averti son employeur par courrier du 24 février 2011 qu'il entendait demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Monsieur Guy Y... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 Mars 2011 en vue d'un licenciement ; il a été licencié le 23 Mars 2011 avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois ;
La lettre de licenciement vise le refus d'accomplir un travail accompagné d'actes d'indiscipline et mentionne que :- le 11 Février 2011 alors qu'il se trouvait sur un chantier ... à Paris chez Monsieur et Madame C..., il a refusé de procéder au ponçage d'un mur dans les sanitaires alors que le travail entre dans ses fonctions-il a par la suite pris à partie de manière particulièrement véhémente et sans raison monsieur D... qui se trouvait sur le chantier en lui disant « tu cherches à ce qu'on se batte pour que je sois viré » ce qui a contraint ce salarié à appeler un responsable qui a dû se déplacer en urgence (Monsieur E...) alors qu'il se trouvait sur un autre chantier pour le calmer et lui demander d'exécuter normalement son travail-cet incident fait suite à d'autres refus d'accomplir certaines tâches liées au travail et à des altercations systématiques et provocantes qui s'ensuivent notamment envers Messieurs F... et G... qui s'en sont plaints à plusieurs reprises-vous n'avez pas tenu compte des remarques qui vous avaient été faites sur votre comportement et les conséquences que cela pourrait avoir sur le maintien des relations contractuelles

Le 19 avril 2011, le salarié a contesté son licenciement en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés sont des mensonges et ne correspondent pas à ce qui s'est passé, que l'employeur cherche depuis deux ans à se séparer de lui, que c'est « votre fils Franck qui a demandé à Monsieur E... de trouver une solution » ; il conteste avoir refusé d'effectuer le ponçage et indique avoir gardé son calme « d'autant plus » qu'il avait accepté une situation anormale lorsque ses fonctions de chef d'équipe lui avaient été enlevées pour le faire travailler « avec des jeunes sans diplôme ni savoir faire », il indiquait maintenir sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

La Sarl X... demande le rejet de la demande de Monsieur Guy Y... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de rejeter l'intégralité des prétentions de l'intimité et de condamner Monsieur Guy Y... à lui payer la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Monsieur Guy Y... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Sarl X... à lui payer les sommes de 26880 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre ;
Antérieurement au licenciement, Monsieur Guy Y... avait saisi le Conseil des Prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de ce qu'il considérait être une dégradation de ses conditions de travail et en avait averti son employeur ainsi que rappelé dans l'exposé des faits ; il s'ensuit que cette demande sur laquelle le Conseil des Prud'hommes n'a pas statué doit être examinée la première ;
S'il est exact que l'employeur à compter du mois de juin 2009 a voulu procéder au licenciement économique de Monsieur Guy Y... puis lui a proposé une rupture conventionnelle, rien n'établit que l'employeur ait abusé de ses droits, l'analyse du bien fondé du caractère économique invoqué échappant au présent litige, de même que les conditions de la proposition de rupture conventionnelle dans la mesure où l'employeur a renoncé au licenciement économique et que le salarié à renoncé à la rupture conventionnelle ;
S'il ressort des pièces versées aux débats qu'à diverses reprises l'employeur a adressé un courrier au salarié au sujet de retards (8 octobre 2009, un courrier non daté pour une absence le matin 12, rue des St Pères à Paris, 29 avril 2010 pour un retard du 27 avril 2010 au matin et courrier du 6 Mai 2010 sus visé), il n'est justifié que de la contestation par le salarié des retards du « 29 avril 2010 au matin » (sic) et du 6 Mai 2010 de sorte qu'il n'est pas non plus justifié d'abus de droit de l'employeur ni de harcèlement, le fait que la Sarl X... ait reconnu le caractère infondé du reproche adressé pour un retard le 6 Mai 2010, en annulant son courrier de même date, ne caractérisant pas non plus un fait constitutif de dégradation des conditions de travail du salarié ;
S'il est exact que suite à la procédure de licenciement économique engagée et postérieurement à son annulation par l'employeur, Monsieur Guy Y... n'a plus bénéficié d'un téléphone portable professionnel, il est en fait justifié qu'il avait dit à son employeur ne pas en avoir besoin puisqu'ayant un téléphone portable personnel (mail du 20 décembre 2010 à son employeur), de sorte que Monsieur Guy Y... ne peut pas se prévaloir d'une mesure discriminatoire même en tant que responsable d'équipe ;
Il est justifié par les bulletins de salaire que Monsieur Guy Y... a bénéficié de primes de bon fonctionnement, non conventionnelle à plusieurs reprises, qu'il percevait régulièrement des primes de panier chantier ; s'agissant pour la première prime d'une prime discrétionnaire n'ayant pas un caractère général et constant, il n'est pas établi de discrimination, la demande de Monsieur Guy Y... étant d'ailleurs imprécise de ce chef ; il est enfin établi que Monsieur Guy Y... percevait régulièrement sur ses bulletins de salaire des frais de transport, Monsieur Guy Y... ne précise pas quelles sont les sommes qu'il aurait exposées pour ses déplacements sans en avoir obtenu le remboursement et il n'est pas non plus justifié qu'il ait été envoyé sur des chantiers de plus en plus lointains, étant observé que les retards pour lesquels l'employeur lui adressait des courriers se situaient à Paris, Monsieur Y... demeurant à COLOMBES ;
Il n'est pas établi de déclassification du salarié qui n'a pas subi de diminution de salaire ni de son coefficient, l'employeur indique à bon droit que sa classification n'interdisait pas qu'il soit placé sous l'autorité hiérarchique d'un autre salarié ;
En effet le niveau IV est défini par la convention collective applicable comme étant celui des ouvriers qui soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité et que les ouvriers de niveau IV/ 1 « à partir de directives d'organisation générale » et sous l'autorité de leur hiérarchie, disposent d'une autonomie dans leur métier ;
Il n'est pas non plus établi que l'état anxio-dépressif dont il est justifié soit en lien direct et la conséquence d'un stress anormal lié aux conditions de travail ;
Il s'ensuit que la Cour considère qu'il n'est pas établi de dégradation effective des conditions de travail du salarié, ni de manquement objectif de l'employeur à ses obligations justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui doit être rejetée ;
La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; il est reproché à Monsieur Guy Y... d'avoir refusé de procéder au ponçage d'un mur dans des sanitaires le 11 février 2011 et d'avoir pris à partie un collègue Monsieur D... et d'avoir été agressif, ce qui aurait contraint Monsieur E..., un responsable qui se trouvait sur un autre chantier à intervenir, l'employeur visant de manière vague une réitération de fait de cette nature ;
Monsieur Guy Y... a contesté le grief soutenant que l'employeur aurait demandé à l'autre salarié de le provoquer pour arriver à se débarrasser de lui ; Monsieur D... a attesté le 17 juin 2011 que Monsieur Franck X... lui avait demandé de provoquer un incident avec Monsieur J..., qu'il a refusé et affirme qu'il n'a pas eu d'incident avec Monsieur Guy Y... qui est un collègue qu'il apprécie et qui travaille bien et qu'il n'a jamais eu de problème avec lui ; le 4 février 2014, Monsieur D... a attesté que Monsieur Franck X... s'est déplacé pour le convaincre de revenir sur son attestation, ce qu'il a refusé puisqu'il n'avait pas eu d'altercation avec Monsieur Guy Y... ;
Monsieur E... D..., sans dire qu'il a été appelé le 11 février suite au fait invoqué dans la lettre de licenciement indique sans préciser en avoir été témoin que Monsieur Guy Y... a failli en venir aux mains avec D... parce qu'il lui demandait de faire son travail ; il mentionne ensuite que Monsieur Guy Y... a causé à plusieurs reprise des problèmes avec ses collègues notamment avec Yassin F..., quand on lui donne un ordre (...) ; l'employeur verse également aux débats une attestation de Monsieur M... Sylvain indiquant uniquement avoir attendu Monsieur Guy Y... le matin plusieurs fois dans la rue du lieu de travail ;
Les déclarations manuscrites de Messieurs G... David et N... Damien ne sont pas régulières et ne mentionnent pas avoir connaissance de ce qu'une fausse déclaration les expose à des sanctions pénales, en outre, elles font état de faits qui ne sont pas évoqués dans les griefs de la lettre de licenciement, Monsieur N... indiquant avoir eu plusieurs altercations au travail avec Monsieur Guy Y... et Monsieur G... que J... reste dans son coin, qu'il est toujours de mauvaise humeur et l'envoie promener ;
Il apparaît de ce qui précède qu'il subsiste un doute quant à la réalité et au sérieux du fait qui se serait produit le 11 février 2011 et à l'intervention effective de Monsieur E... qui dans son attestation ne dit pas avoir été témoin ni avoir été appelé d'un autre chantier ou avoir dû intervenir pour que Monsieur Y... effectue le ponçage du mur ;
L'insubordination effective de Monsieur Guy Y... n'est pas davantage sérieusement établie, son refus d'accomplir certaines tâches est vague et non vérifiable et le reproche d'altercations systématiques provocantes est pareillement vague sans qu'il soit établi qu'elles sortent des limites habituelles et normales des échanges et discussions de chantiers entre salariés qui ne se comprennent pas forcément ainsi que s'en était plaint Monsieur Guy Y... auprès de son employeur (5 janvier 2011) ;
La Cour considère en conséquence que le licenciement de Monsieur Guy Y... est sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'eu égard à l'ancienneté du salarié qui avait à peine trois ans d'ancienneté, à l'effectif de la société à la date du licenciement inférieur à 11 salariés et au salaire de référence qu'il convient de fixer la somme de 2240 ¿, il convient de condamner la Sarl X... à payer à Monsieur Guy Y... qui n'a pas retrouvé d'emploi fixe et en considération de son âge, la somme de 13440 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif comme appropriée à son préjudice ;
Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur Guy Y... et de lui allouer la somme de 2000 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles ;
La Sarl X... conservera à sa charge ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Rejette la demande de Monsieur Guy Y... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dit que son licenciement est abusif,
Condamne la Sarl X... à payer à Monsieur Guy Y... la somme de 13440 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Sarl X... aux entiers dépens et à payer à Monsieur Guy Y... la somme de 2000 ¿ au titre des entiers frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04042
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;13.04042 ?
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