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01/04/2014 | FRANCE | N°13/03928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 13/03928


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03928
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section commerce RG no F12/ 00192

APPELANTE

SAS STARDUST 2 chemin de l'ile de Congé 94500 Champigny sur marne représentée par Me Anne-sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 27 substitué par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE >Madame Sandra X... épouse Y... ... 91240 Saint-Michel sur Orge comparante en personne, assistée de...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03928
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY section commerce RG no F12/ 00192

APPELANTE

SAS STARDUST 2 chemin de l'ile de Congé 94500 Champigny sur marne représentée par Me Anne-sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 27 substitué par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE
Madame Sandra X... épouse Y... ... 91240 Saint-Michel sur Orge comparante en personne, assistée de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Stardust du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section commerce du 5 mars 2013 qui l'a condamnée à payer à Mme X... Y... les sommes suivantes :

251. 70 ¿ de rappel de salaire sur octobre 2011 et 25. 17 ¿ de congés payés afférents 2 013. 64 ¿ à titre de préavis et 201. 36 ¿ pour congés payés afférents 2 819. 09 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 19 mars 2012 7 747. 74 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 ¿ pour frais irrépétibles, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X... Y... a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité d'agent de propreté, à raison de 104H par mois et affectée à l'école François Mauriac à Evry depuis l'origine.
La société Stardust a repris son contrat le 1er mars 2011 ;
Elle a fait l'objet d'avertissements les 28 septembre 2011 pour nettoyage mal fait et les 27 octobre et 25 novembre 2011 pour nettoyages mal faits et départ anticipé d'une heure, qui ont été contestés par la salariée ;
Elle a été en congé maladie du 23 novembre au 29 novembre 2011 pour épuisement professionnel et ensuite jusqu'au 17 décembre 2011 pour plaie au pouce gauche ;
Elle a été convoquée le 5 décembre 2011 à entretien préalable fixé au 15 décembre 2011 et licenciée le 26 décembre 2011 pour faute grave.
La société Stardust demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme X... Y... et de la condamner à payer la somme de 2000 ¿ pour frais irrépétibles.
Mme X... Y... demande de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts à la somme de 12 000 ¿ et à condamner la société Stardust à payer la somme complémentaire de 2 500 ¿ pour frais irrépétibles et à payer les frais d'huissier des articles 10 et 12 du 8 mars 2001.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En effet la lettre de licenciement a visé les faits reprochés dans les 3 avertissements et le fait qu'elle a travaillé pour un autre employeur le matin pendant l'arrêt-maladie du 23 au 30 novembre 2011 ;
Il ne peut y avoir de doubles sanctions pour les faits commis avant le 25 novembre 2011 qui ont fait l'objet d'avertissements en rapport avec les doléances du responsable du traitement des surfaces de la mairie d'Evry selon compte rendu des 28 septembre 2011 et 16 novembre 2011 et courriel du 23 novembre 2011 à 8H31 et les contrôles internes de qualité effectués par la société les 21 septembre, 26 octobre et 22 novembre 2011 et alors que Mme X... Y... a été en arrêt-maladie à compter du 23 novembre 2011 jusqu'au 17 décembre 2011 ;
Le fait d'avoir travaillé pour un autre employeur à temps partiel pendant la première semaine d'arrêt-maladie de fin novembre 2011 ne constitue par une déloyauté par rapport à la société Stardust à l'égard de laquelle l'arrêt-maladie octroyé par un médecin traitant pour épuisement professionnel selon attestation du 23 mai 2012 s'impose à son égard, état d'épuisement confirmé par sa collègue A... l'ayant trouvée en pleurs le 22 novembre 2011 après la visite de contrôle effectuée par la société Stardust ;
Les dommages-intérêts alloués par le premier juge sont appropriés a l'ancienneté et au préjudice subie et seront entérinés ;
La société a enlevé 26H de rémunération sur le mois d'octobre 2011 pour départ quotidien anticipé d'une heure ;
Ces heures d'absence ne sont pas avérées, Mme Y... ayant demandé dès l'origine la vérification du badgeage par clé pour vérifier utilement ces horaires, ce que la société n'a pas fait dans le délai de 3 mois de conservation des archives qu'elle oppose et alors que Mme A... a certifié attendre Mme Y... jusqu'à 20H30 et que le 12 octobre 2011 elle est retournée à l'école à 19H30 sur la demande de Mme B..., inspectrice, pour faire le contrôle de son travail jusqu'à 20H30 ;
La société a donc justement été condamnée à payer les 26H ôtées du mois d'octobre 2011 ;
Les frais des articles 10 et 12 ne sont pas applicables en matière prud'homale ;
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Stardust aux dépens d'appel et à payer à Mme X... Y... la somme de 1000 ¿ pour frais irrépétibles en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03928
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;13.03928 ?
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