La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°13/03923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 13/03923


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03923
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no F 11/ 03760

APPELANT

Monsieur Mohamed Aziz X...... ... 95500 GONESSE comparant en personne, assisté de Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0377

INTIMEE
SA STAR'S SERVICE 1 bis Villa Charles 93806 EPINAY SUR SEINE CEDEX représentée par Me F

rédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

COMPOSITION DE LA COUR :

En applic...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03923
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no F 11/ 03760

APPELANT

Monsieur Mohamed Aziz X...... ... 95500 GONESSE comparant en personne, assisté de Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0377

INTIMEE
SA STAR'S SERVICE 1 bis Villa Charles 93806 EPINAY SUR SEINE CEDEX représentée par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 13 mars 2013 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X... a été engagé le 11 mai 2009 en qualité de chauffeur livreur.
Le 1er février 2010 il est chef d'équipe, soit " des chauffeurs livreurs exemplaires qui doivent s'appliquer les règles légales et internes et s'assurer que les membres de leur équipe respectent les mêmes règles ", pour une durée de 151H67 avec faculté d'heures supplémentaires ;
Il a été convoqué le 11 août 2011 à un entretien préalable fixé au 19 août 2011 et licencié le 30 août 2011 pour faute grave ;
M. X... demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Star's Service à payer les sommes de : 3 210 ¿ à titre de préavis et 321 ¿ pour congés payés afférents 1 250 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement 3000 ¿ pou non allocation du dif 9 260 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 ¿ pour frais irrépétibles avec intérêt légal et exécution provisoire.

La société Star's Service demande de confirmer le jugement et de condamner M X... à payer la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'entretiens tenus les 2 août et 19 août 2011 et les faits d'absence injustifiée le 4 juin 2011 et de refus de répondre sur son téléphone professionnel et de faire les courses demandées les 1er août à 20H pour une fin de service à 20H30, le 8 août demandée à 19H10 pour une fin de service à 20H30 avec critique de la gestion des chauffeurs et 13 août 2011 pour avoir pris deux heures pour la livraison de 3 clients proches et du refus de livraison demandé à 20H pour fin de service prévue à 20H ;
La société produit les attestations de M. Z..., dispatcheur, attestant des refus de livraisons lors de son affectation en dépannage au Monoprix Pelleport les 8 et 13 août et de ce qu'il était injoignable au téléphone, parce qu'il critiquait le départ d'un autre chauffeur sur un autre site, ce qui est confirmé par son courriel du 16 août 2011 et de M. A..., responsable de M. X... au carrefour de Montreuil, sur le refus de repasser au magasin à 20H pour une fin de service à 20H30, et de M. B..., responsable d'exploitation attestant qu'il a dû ces jours-là trouver d'autres chauffeurs pour le remplacer du fait de ses refus de tournée, ce qui constitue le témoignage direct des faits constatés par lui ;
M. X... a fait l'objet d'une première convocation le 30 juin 2011 à entretien préalable fixé au 2 août 2011 qui a été tenu et d'une nouvelle convocation le 11 août 2011 pour nouveaux faits à un entretien au 19 août 2011 : dans ces conditions le délai de 2 mois a été interrompu par la première convocation du 30 juin 2011 relativement aux faits d'absence du samedi 4 juin 2011 et renouvelé par la deuxième convocation faite le 11 août 2011 moins de deux mois après la première convocation et visant des faits nouveaux ;

L'absence injustifiée est établie du fait de sa mention sur le bulletin de salaire du mois de juin 2011 pour le 4 juin 2011 sans preuve d'autorisation orale d'absence alléguée par le salarié et alors qu'il est fait mention sur le même mois de congés pris régulièrement les 31 mai et 1er juin ;
Les refus de courses demandées en fin de service tels qu'établis par les attestations et courriel produits sont fautifs, en raison des obligations contractuelles de fonctions de chef d'équipe imposant un comportement exemplaire et la faculté d'heures supplémentaires qui ressortent du pouvoir de direction et alors que le contingent d'heures supplémentaires annuel était loin d'être atteint et que certaines heures supplémentaires faisaient par ailleurs l'objet de récupération ;
Il n'est pas établi que le licenciement est en rapport avec un congé paternité pris en mars 2011 et une demande de formation faite le 22 avril 2011 pour l'automne 2011 étant observé que M. X... a fait connaître le 22 août 2011 avant l'envoi de la lettre de licenciement que la demande de financement lui avait été refusée ;
Les faits fautifs reprochés fondent le licenciement sur une cause réelle et sérieuse sans justifier toutefois une rupture immédiate du contrat alors que le salarié a travaillé régulièrement jusqu'à la lettre de licenciement qui n'a pas été envoyée à bref délai après les faits ;
Il sera donc alloué les indemnités de préavis et de licenciement telles que demandées justement calculées et la somme de 214. 85 ¿ au titre du dif de 44H53 sur la base de 50 % du salaire horaire ;
L'arrêt est exécutoire par nature.
PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Star's Service à payer à M. X... les sommes de : 3 210 ¿ à titre de préavis et 321 ¿ pour congés payés afférents 1 250 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement 214. 85 ¿ au titre du dif 1 500 ¿ pour frais irrépétibles, avec intérêt légal ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Stars's Service aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03923
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;13.03923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award