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01/04/2014 | FRANCE | N°12/00286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 12/00286


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00286
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG no 09/ 02459

APPELANTE

SAS HOMACO GROUPE 54, Avenue Jean Jaurès 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Ibrahima FATY, avocat au barreau de PARIS, toque : E271, En présence de M. François X... (Directeur administratif et financier)

INTIMÉE
Madame Sandrine

Y... ... 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00286
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG no 09/ 02459

APPELANTE

SAS HOMACO GROUPE 54, Avenue Jean Jaurès 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Ibrahima FATY, avocat au barreau de PARIS, toque : E271, En présence de M. François X... (Directeur administratif et financier)

INTIMÉE
Madame Sandrine Y... ... 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J048

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS HOMACO GROUPE du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, rendu le 23 novembre 2011 qui a dit que la rupture du contrat de travail ne repose ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et qui l'a condamnée à payer à Sandrine Y... les sommes suivantes :-24 623, 84 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-6156, 96 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-615, 60 ¿ au titre des congés payés sur préavis,-1231, 20 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-3077, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-4000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel,-850 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Sandrine Y... a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2007 par la SAS HOMACO GROUPE en qualité de responsable administratif et comptable du groupe.
L'entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective du commerce de gros.
Le 2 juillet 2009, la SAS HOMACO GROUPE lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 7 juillet 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2009, avec notification d'une mise à pied conservatoire,
Le 23 juillet 2009, elle a été licenciée pour faute lourde.
Le 27 octobre 2009, la SAS HOMACO GROUPE a saisi le parquet Meaux d'une plainte pour faux et usage ainsi que vol.
Le 15 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Sandrine Z... divorcée Y... coupable d'abus de confiance commis de juillet 2008 à juin 2009 au préjudice de la SAS HOMACO GROUPE pour un détournement portant sur une somme de 21 709 ¿.
Sandrine Y... a interjeté appel de ce jugement.
Le conseil de Sandrine Y... demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la chambre des appels correctionnels. Le conseil de la SAS HOMACO GROUPE s'y oppose.
La SAS HOMACO GROUPE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est fondé, de débouter Sandrine Y... de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à rembourser les sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement, de la condamner à lui verser la somme de 21 709 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sandrine Y... demande de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel qu'il conviendra d'estimer à la somme de 18 467, 88 ¿, de rejeter toutes les demandes de la SAS HOMACO GROUPE et de la condamner à lui verser la somme de 3500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que l'issue du litige est susceptible d'être influencée par la décision pénale à intervenir ;
Qu'il convient dès lors, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer sur l'appel et l'entier litige dans les termes du dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur l'appel et sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pénale actuellement pendante ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'issue du sursis à statuer, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive ayant mis fin à l'instance pénale ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00286
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;12.00286 ?
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