COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00014
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG no 09/ 00742
APPELANT
Monsieur Alexis X... ... 93410 VAUJOURS comparant en personne, assisté de Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 178 substituée par Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 178
INTIMÉE
BRINK'S SECURITY SERVICES SAS 49 rue de Provence 75431 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par MadameMélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Alexis X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de MEAUX, section Activités diverses, rendu le 28 novembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS BRINK'S SECURITY SERVICES a pour activité la surveillance des biens et des personnes ; elle a notamment une activité de surveillance au sein de l'aéroport Paris Charles de Gaulle et pour mission de surveiller l'entrée du site Chronopost situé en zone réservée non librement accessible au public et dont l'accès est soumis à des règles particulières et à la possession de titres spéciaux ;
Monsieur Alexis X..., né au mois de Septembre 1985, a été engagé le 2 Octobre 2007 en contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en qualité d'agent de sécurité, catégorie employé, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, pour la période du 3 octobre 2007 au 14 octobre 2007 ; le 21 Septembre 2007, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 au salaire de base brut mensuel de 1311. 34 ¿ pour 151h 67 pour l'occupation du même emploi exception faite de l'échelon mentionné 1 ; dans le dernier état de ses fonctions il était agent de sécurité qualifié niveau 2, échelon 2, coefficient 120, son salaire mensuel de base pour 151h 67 était de 1337. 57 ¿ ;
Le 4 juillet 2008, Monsieur Alexis X... a suivi une « formation initiale C » relative à la sûreté du transport aérien telle que définie dans l'article 24 de l'arrêté du 1er Septembre 2003 à savoir : « C 03 i-Transport réception, conditionnement, manutention (y compris manipulation), vérification et surveillance du fret et des biens et produits utilisés à bord des aéronefs » d'une durée de 3h 30 ;
L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, elle emploie plus de 11 de salariés ;
Le 19 Février 2009 Monsieur Alexis X... a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 2 Mars 2009 en vue d'un licenciement ;
Il a été licencié le 5 Mars 2009 pour faute grave suite à de nombreux abandons de poste pendant plusieurs heures, non autorisés et non justifiés ;
Considérant avoir occupé les fonctions d'agent de sûreté et non plus seulement d'agent de sécurité à compter de Mars 2008 sans percevoir le salaire correspondant, ne pas avoir perçu l'indemnité de frais de transport à laquelle il a droit ni les primes de sûreté aéroportuaire et de performance, Monsieur Alexis X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 15 juin 2009 en revendiquant le bénéfice des dispositions de l'annexe 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Monsieur Alexis X... demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAS BRINK'S Security Services à lui payer avec intérêts légaux les sommes de : 4916. 55 ¿ à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents 384 ¿ en paiement de l'indemnité de frais de transport, congés payés déduits 771. 60 ¿ à titre de prime de performance individuelle 1543. 20 ¿ à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire 10000 ¿ à titre de dommages intérêts pour mise en danger délibérée 3000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
La SAS BRINK'S SECURITY SERVICES demande à la cour de dire que Monsieur Alexis X... n'effectuait aucune mission de sûreté aéroportuaire, que les dispositions de l'annexe VIII de la convention collective ne s'appliquent pas à l'appelant et de rejeter ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
L'annexeVIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dont le bénéfice est revendiqué par l'appelant à compter du mois de Mars 2008 est relative aux " dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire " ; son champ d'application est défini comme concernant les entreprises et le personnel qu'elles emploient exerçant effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules, effectués sur les aéroports français ; L'annexe précise que les dispositions cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire lesquelles sont définies comme désignant les mesures prises dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols ;
Les emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire tels qu'énumérés par l'annexe VIII ne comportent pas la qualification d'agent de sécurité qualifié ; les premiers emplois sont ceux d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire pour lesquels une formation PAEP-IFPBM d'une durée de 50h est demandée ou PAFR-Fret d'une durée de 33h ; pour cet emploi le coefficient d'embauche est 140 et 150 celui de la période d'essai ; viennent ensuite les emplois de profileur (formation de 70h), d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire nécessitant pour le fret une formation PAFRD de 60h30 (coefficient d'embauche 150) et coefficient de la période d'essai 160 ;
Monsieur Alexis X... soutient qu'à partir du mois de Mars 2008 il n'exerçait plus seulement une activité de surveillance au sein de l'aéroport mais également la surveillance du fret aérien en vérifiant qu'aucun colis supplémentaire ne prenait place parmi ceux de chronopost et que pour cela il était au pied de l'avion ;
L'employeur indique que la mission de Monsieur Alexis X... était de contrôler les accès au site chronopost et surveillait d'une manière générale qu'il n'y ait aucune intrusion en surveillant l'accès des personnes et des camions dont il s'assurait que le plombage était bien mis afin qu'un contrôle puisse être effectué à l'arrivée mais qu'il ne vérifiait ni les colis eux-mêmes ni l'intérieur des camions ;
Aux termes de la définition des métiers de la sûreté donnée par l'annexe VIII, pour pouvoir prétendre à la qualification d'agent de sûreté, il aurait d'une part fallu que Monsieur Alexis X... justifie au minimum de la formation requise de 33h pour le fret ce qu'il ne possédait pas et encore moins de celle de 60h30 pour l'emploi d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire et d'autre part qu'il justifie avoir exercé des missions autres que celle indiquée par l'employeur laquelle correspond à la définition des missions de l'emploi d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120 des emplois repères de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité (contrôle de colis.... surveillance générale, contrôle d'accès etc) ;
Monsieur Alexis X... n'assurait pas de mission de sûreté bien qu'il exécute sa mission sur un site aéroportuaire mais une simple mission de surveillance consignant seulement selon lui sur une main courante le fret sortant de chronopost devant être chargé dans l'avion ; il n'avait pas la charge de la vérification du contenu des colis, ne régulait pas le flux des contrôle passagers, bagages, expédition de fret... etc ;
Ni le fait qu'il ait suivi une formation initiale C de 3h30 le 4 juillet 2008 relative à la sûreté aéroportuaire, ni le fait qu'il ait été invité le 28 janvier 2009 par son employeur à venir récupérer son badge ADP obligatoire pour son activité sur le site CHRONOPOST ROISSY, pas plus que le fait qu'il ait les habilitations pour accéder à la zone de sûreté des aérodromes et soit titulaire du titre de circulation aéroportuaire valable sur l'aéroport de Roissy valide du 15 janvier 2009 au 15 avril 2009 n'établissent que Monsieur Alexis X... exerçait des missions d'agent de sûreté, ces documents lui étant nécessaires pour pénétrer dans les zones où il exerçait sa mission de surveillance, prévention et de sécurité, missions que l'annexe VIII de la convention collective en son article 1 exclut de son application comme non directement liées à la sûreté des vols bien qu'exercées en milieu aéroportuaire ;
Les demandes de rappel de salaire de base (majorations d'heure de nuit, d'heures du dimanche et pour heures supplémentaires) et congés payés afférents, indemnité spécifique de frais de transport, de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de performance individuelle seront rejetées dans la mesure où elles procèdent des dispositions de l'annexe VIII de la convention collective, non applicables à Monsieur Alexis X... qui n'a pas la qualité d'agent de sûreté aéroportuaire ;
Il n'est pas établi que l'employeur ait mis en danger la vie et la sécurité de son salarié et ne lui ait pas donné la formation nécessaire à son poste puisqu'il n'était pas agent de sûreté ; la demande de dommages intérêts de Monsieur Alexis X... est non fondée et sera rejetée ;
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Alexis X....