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01/04/2014 | FRANCE | N°11/12706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 avril 2014, 11/12706


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12706
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce RG no 10/ 02858

APPELANT

Monsieur Vinçent X...... ... 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par Me Pierre DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P137 substitué par Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

SAS HERMES

SELLIER 24, Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au ba...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12706
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section commerce RG no 10/ 02858

APPELANT

Monsieur Vinçent X...... ... 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par Me Pierre DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P137 substitué par Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

SAS HERMES SELLIER 24, Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Vincent X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce chambre 6, rendu le 22 août 2011 qui l'a débouté de sa demande.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Vincent X... a été engagé par la SAS HERMES SELLIER à compter du 17 avril 2008 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur qualifié. Il a été affecté au magasin Hermès de l'hôtel GeorgeV à Paris.
L'entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective de la maroquinerie.
Le 27 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 janvier 2010.
Le 26 janvier 2010, la SAS HERMES SELLIER lui a notifié son licenciement.
Vincent X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS HERMES SELLIER à lui verser la somme de 21 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et la somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS HERMES SELLIER demande de confirmer le jugement et de condamner Vincent X... à lui payer la somme de 3000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants :
«- Non-respect des procédures :
Le 17 novembre 2009, lors de l'inventaire nous constatons que vous avez omis de facturer une chemise à un client dans le courant du mois de juillet. Vous n'avez pas jugé utile de prévenir la direction ni d'entreprendre les procédures de recouvrement en vigueur.
Le 23 novembre dernier, une nouvelle organisation de la gestion des emballages est mise en place au sein du magasin. A compter de cette date, chaque membre de l'équipe est responsable de deux références de boîte ou de sac : il est demandé à chacun de faire le réassort de deux références spécifiques chaque matin et de vérifier que rien ne manque en rentrant de déjeuner. Le 27 novembre, soit trois jours seulement après la communication de cette organisation, en milieu de journée, votre responsable constate que les emballages sous votre responsabilité manquent...
Le 3 décembre 2009, un client vient commander un pantalon qui n'est pas en stock. Vous prenez l'initiative sans en référer à votre direction, de prendre sa commande et d'accepter des arrhes pour ce pantalon bien que ce pantalon ne soit pas dans les stocks d'Hermès France, ce qui est hors procédure.
Le 8 décembre 2009, une de vos collègues en congé se présente au magasin avec une amie pour acheter un Birkin 35 noir. La procédure, mise en place par la directrice et que vous connaissez fort bien car rappelée régulièrement par cette dernière, veut que chaque vendeur obtienne l'accord d'un des membres de l'encadrement pour ce type de vente. Vous sollicitez deux d'entre eux, qui ne vous répondent pas positivement. Sans en référer à la directrice, vous procédez à la vente. Un responsable vous aperçoit et prévient la directrice qui intervient alors pour interrompre cette vente. Lors de notre entretien, vous lui indiquez avoir obtenu l'accord d'un des responsables, en l'occurrence celui qui a alarmé la directrice. Interrogée, cette personne réfute vous avoir donné son accord en connaissance de cause.
- Non-respect des directives :
Nous vous rappelons que l'uniforme est obligatoire au sein du magasin, ce qui vous a été rappelé à maintes reprises par votre hiérarchie. Or, le 18 novembre 2009, elle constate que vous vous promenez dans le magasin en chemise et bretelles, pendant les heures d'ouverture.
Le 9 décembre 1009, la directrice analyse les réservations et constate qu'une dizaine d'entre elles ont été insuffisamment préparées. Elle demande alors aux vendeurs concernés de bien vouloir venir la voir au moment où ils viennent chercher une de leurs réservations. Une nouvelle fois, vous manquez à sa directive en allant chercher une de ces réservations sans lui en référer... ».
La SAS HERMES SELLIER expose que comme les autres maisons spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de produits de luxe, elle est confrontée non seulement à des problèmes de contrefaçon concernant ses créations, mais elle doit également lutter contre des réseaux de revente parallèles, qu'elle a donc mis en place des règles de procédure interne particulièrement strictes consistant à répartir les possibilités d'achat par personne pour empêcher les possibilités de revente, que de la même façon elle a décidé de mettre en place une procédure spécifique limitant les possibilités de vente des articles commercialisés à ses propres salariés. Il n'est pas contesté que ces procédures ayant fait l'objet d'un fascicule produit à l'audience, sont connues de tous les salariés.
La SAS HERMES SELLIER reproche à Vincent X... d'avoir transgressé ces règles en ayant tenté de vendre un sac Birkin 35 noir à une collègue sans l'accord d'un des membres de l'encadrement.
Jean-Christophe Y..., vendeur assimilé cadre au sein de la société HERMES SELLIER, atteste avoir vu Vincent X... «... vendeur au sein de l'équipe du GeorgeV, en train de montrer un sac Birkin 35 noir à un membre de l'équipe, en l'occurrence, une caissière saisonnière en congé ce jour-là et accompagnée d'une amie... J'étais alors responsable du département sacs et bagages, et à aucun moment Mr X... n'a demandé mon accord ce jour-là pour montrer le Birkin. J'ai alors alerté ma directrice et Mr X... lui a assuré avoir obtenu l'autorisation de deux autres cadres du magasin, ce qui s'est avéré être un mensonge après vérification auprès d'eux... ».
En refusant de suivre les instructions claires et fondées de l'employeur destinées à protéger la marque et assurer la pérennité de sa réputation, Vincent X... a commis une faute qui justifie à elle seule le licenciement sans avoir à examiner les autres griefs. Eu égard au profond attachement de l'employeur au respect des règles internes qui sont parfaitement connues du salarié et alors qu'il avait été déjà rappelé à l'ordre sur la qualité de son travail et sur ses manquements aux procédures, le licenciement n'apparaît dès lors pas comme une sanction disproportionnée au comportement fautif du salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS HERMES SELLIER.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SAS HERMES SELLIER de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne Vincent X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/12706
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;11.12706 ?
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