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01/04/2014 | FRANCE | N°11/09369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 01 avril 2014, 11/09369


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 09369
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG no 10/ 03133

APPELANT Monsieur Yves X... ... 89250 SOUGERES EN PUISAYE comparant en personne, assisté de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE SOCIETE AEROPOSTALE DEVENUE SA EUROPE AIRPORT Zone de fret 7 Bât le Sequoia 15 rue du Haut de Laval BP 14454

TREMBLAY EN FRANCE 95708 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par Me Georges LAC...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 01 Avril 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 09369
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG no 10/ 03133

APPELANT Monsieur Yves X... ... 89250 SOUGERES EN PUISAYE comparant en personne, assisté de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE SOCIETE AEROPOSTALE DEVENUE SA EUROPE AIRPORT Zone de fret 7 Bât le Sequoia 15 rue du Haut de Laval BP 14454 TREMBLAY EN FRANCE 95708 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section encadrement du 27 juillet 2011 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X... a été engagé le 17 juillet 2000 en qualité de permanent technique, classification F, agent de maîtrise ;
Le 3 mai 2004 il a été déclaré inapte temporaire au poste de permanent technique puis à mi-temps thérapeutique le 13 septembre sur un mois et poursuite à mi-temps le 18 octobre 2004 sur poste similaire de préférence et apte provisoire le 15 novembre 2004 dans l'attente d'un examen professionnel demandé ce jour, avec maintien en attendant en horaires administratifs ;
Il a été affecté par lettre du 17 novembre 2004 à effet au 22 novembre 2004 à temps plein à un poste d'agent technique au service engineering, administratif, avec des horaires variables, chargé des opérations sur les machines Atr jusqu'à leur vente fin 2007 mettant fin à cette activité ;
M. X... a été en accident de trajet du 3 au 17 décembre 2007 et du 19 janvier 2008 au 31 août 2008 ;
Il a été affecté par lettres des 25 janvier et 13 mars 2008 au poste créé de permanent contrôle suivi maintenance avec statut et rémunération inchangés, en souhaitant qu'il en accepte les termes ;
Il a refusé ce poste le 29 février 2008 pour modification de son contrat de travail et demandait à reprendre un poste de permanent technique ;
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 1er septembre 2008 et convoqué le 2 septembre 2008 à entretien préalable fixé au 12 septembre 2008 et en conseil de discipline fixé au 25 septembre 2008 qui s'est mis en partage de voix et licencié le 3 octobre 2008 pour faute grave pour refus de prise de poste proposé tout à fait comparable à celui d'agent technique au mépris du pouvoir de direction de l'employeur ;
L'entreprise est soumise à la convention collective de transport aérien personnel au sol ;
M. X... demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Europe Airpost à payer les sommes suivantes : 6 081. 90 ¿ d'indemnité de congés payés 10 550. 70 ¿ à titre de préavis et 1055 ¿ pour congés payés afférents 7 737. 18 ¿ à titre d'indemnité de licenciement 84 405. 60 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 500 ¿ pour mesures vexatoires et 5000 ¿ pour frais irrépétibles, avec exécution provisoire et intérêt légal.

La société Europe Airpost demande de confirmer le jugement et de condamner M X... à payer la somme de 3000 ¿ pour frais irrépétibles, plus subsidiairement de réduire les demandes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
M. X... invoque une modification de son contrat de travail depuis l'affectation du 17 septembre 2004 à un poste d'agent technique administratif selon un horaire très élevé en perdant les primes perçues précédemment représentant 35 % du salaire, et dans son affectation du 25 janvier 2008 de permanent suivi contrôle maintenance alors qu'il y avait des postes de permanents techniques disponibles ;
S'agissant d'un arrêt-maladie sans origine professionnelle, l'employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire même avant d'avoir fait effectuer une visite de reprise ;
Le poste proposé était un poste de contrôle technique des données d'entretien avec réalisation d'audits escales avec des horaires habituellement administratifs dans les locaux du service technique à Roissy ; La rémunération et le statut étaient conservés ; M. X... ne justifie pas de la baisse de rémunération qu'il allègue, ne produisant pas de bulletins de salaire antérieurs à avril 2007 ; La dernière proposition d'affectation sur un poste créé, longuement discutée, n'a pas été faite selon avenant à contrat de travail ;

Il n'est pas établi dans ces conditions de modification de condition essentielle du contrat de travail et alors qu'une nouvelle affectation de M. X... s'imposait après la fin de son activité précédente et que les premières fonctions de permanent technique avaient donné lieu à des avis d'inaptitude temporaire avec avis d'affectation de préférence à un emploi similaire ;
Le refus de la nouvelle affectation relevant du pouvoir de direction fonde le licenciement sur une faute sans justifier toutefois une rupture immédiate au regard de l'ancienneté du salarié et de la bonne exécution de ses dernières fonctions très prenantes relatées dans les derniers entretiens individuels de 2007 avant son arrêt-maladie prolongé ;
La dernière moyenne de salaire s'élève à la somme de 3 736 ¿ selon la déclaration faite à Pôle Emploi sur la dernière année travaillée 2007 ;
Il sera alloué la somme de 7 472 ¿ pour préavis de deux mois et la somme de 6 725 ¿ pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, hors temps de maladie ;
Sur la demande pour mesures vexatoires du fait du défaut d'avenants sur les deux dernières affectations constituant des rétrogradations avec pertes de salaire et de périodes anormales de travail de 7/ 7 jours entre 2004/ 2007 et de dépression après son licenciement ;
Il n'est pas établi de rétrogradation dans les affectations et le licenciement est fondé ;
Il est par contre établi des dépassements fréquents de durées hebdomadaires maximales de travail et de temps minima de repos notamment en mai 2005 sur des semaines de 61H et 76H avec un total mensuel de 214H, en décembre 2005, trois semaines consécutives de 50H, en février 2006 un total de 211H avec trois semaines consécutives à plus de 55H, sans prise en compte de tout le temps travaillé notamment sur la semaine du 13 mars 2006 non comptabilisée, en décembre 2006 de 204 H avec une semaine de 66H, en janvier 2007 de 195 H avec une semaine de 58H ;
Il sera alloué la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts du chef de ces dépassements ;
M X... ne justifie pas de sa demande en paiement de congés payés au-delà de ceux déjà réglés ;
L'arrêt est exécutoire par nature.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Europe Airpost à payer à M. X... les sommes suivantes : 7 472 ¿ à titre de préavis et 747. 20 ¿ pour congés payés afférents 6 725 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour dépassements de temps de travail et non-respect de temps de repos et 3000 ¿ pour frais irrépétibles, avec intérêt légal.

Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Europe Airpost aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09369
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-04-01;11.09369 ?
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