RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 Avril 2014
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00300
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 09/01780
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
substituée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/005765 du 09/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [J], exploitant sous l'enseigne LE BAR [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [T], engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 par la SARL LE BAR [1] en qualité de serveur à temps partiel de 4 heures par jour pendant 5 jours, a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2008.
Contestant ce licenciement, et sollicitant la requalification de son contrat de travail en temps plein ou le paiement d'heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 février 2009.
Par jugement de départage en date du 24 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- condamné Monsieur [J] exploitant sous l'enseigne LE BAR [1] à verser à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
786,37 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière
305,11 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- ordonné à Monsieur [J] de remettre à Monsieur [T] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2011. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement des sommes de 786,37 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et de 305,11 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, et son infirmation sur les autres points. Il demande à la Cour :
- à titre principal :
de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique établi ;
de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 45.292 euros à titre de rappel de salaire sur la différence entre le temps complet augmenté des heures supplémentaires effectuées et le temps partiel prévu contractuellement, outre 4.529,20 euros de congés payés y afférent ;
la somme de 15.392 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- à titre subsidiaire :
de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour inobservation des critères d'âge et d'ancienneté ;
de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 41.216 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires outre 4.121,60 euros au titre des congés payés afférents ;
de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 14.430 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- à titre infiniment subsidiaire :
de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement
de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour heures supplémentaires non payées
de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 4.718,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 9.436,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il formule une demande nouvelle en cause d'appel, tendant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour dénonciation calomnieuse.
Il sollicite, outre la condamnation de Monsieur [J] à régler aux organismes sociaux les charges inhérentes au rappel de salaire, qu'il lui soit ordonné de remettre des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir pour la période du 1er août 2006 au 19 décembre 2008, ainsi que l'attestation Pôle Emploi. Il demande également la capitalisation des intérêts, et que Monsieur [J] soit condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
Monsieur [J] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [T], la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière et le complément d'indemnité de licenciement
Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement des sommes de 786,37 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et de 305,11 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement.
Monsieur [J] ne s'y oppose pas, dès lors qu'il demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces points.
Sur le licenciement
Sur le motif économique
Monsieur [T] soutient que les termes de la lettre de licenciement sont trop laconiques, imprécis quant à l'exposé du motif ; et que son employeur ne justifie pas de la baisse d'activité qu'il invoque, produisant des bilans erronés, contradictoires avec les bulletins de salaires qu'il a reçus. Il souligne que Monsieur [J] a embauché un nouveau cuisinier au mois d'octobre 2008, soit un mois avant d'entreprendre la procédure de licenciement économique à son encontre.
Monsieur [J] fait valoir que la lettre de licenciement remplit toutes les conditions légales dès lors que le motif du licenciement est clairement énoncé, et qu'il justifie des difficultés financières de son commerce.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 4 décembre 2008, qui fixe les termes du litige, précise que Monsieur [T] fait l'objet d'un licenciement économique, au motif que la baisse importante de l'activité ne permet pas de le garder au sein de l'entreprise.
L'employeur a ainsi énoncé les difficultés économiques subies par l'entreprise, et ses conséquences sur l'emploi de Monsieur [T] qui ne peut être maintenu. Il a donc répondu aux exigences des textes susvisés.
Monsieur [J] produit les bilans 2007 et 2008 dont il ressort que la société avait un résultat d'exploitation déficitaire de 35.437 euros en 2007 et de 19.287 euros en 2008.
Les arguments soulevés par Monsieur [T] quant à l'irrégularité des bilans sont inopérants puisque l'absence de mention des rémunérations qu'il invoque ne saurait diminuer les déficits, les salaires constituant au contraire des charges, grevant d'autant le résultat de l'exercice. S'il est établi que Monsieur [J] a engagé un nouveau cuisinier le 1er octobre 2008 (en remplacement de celui qui était parti le 27 avril 2007), cela ne permet pas de remettre en cause les difficultés économiques révélées par les bilans précités, et s'explique par les nécessités de fonctionnement d'un café restaurant.
La réalité du motif économique invoqué est donc établi, ainsi que son caractère sérieux.
Sur l'inobservation des critères d'âge et d'ancienneté
Monsieur [T] soutient que Monsieur [J] l'a licencié alors qu'il avait plus de quatre ans d'ancienneté, d'une part au profit d'un nouveau serveur, non déclaré, et d'autre part au profit du cuisinier embauché deux mois avant son licenciement, alors même que son employeur savait qu'il avait lui-même les compétences pour occuper ce poste de cuisinier.
Monsieur [J] conteste avoir embauché un second serveur, et rappelle que les critères d'ordre doivent s'apprécier par catégorie.
Selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
Si Monsieur [T] produit des attestations de clients du bar restaurant indiquant qu'un autre serveur y travaillait, ces éléments sont contredits par le registre du personnel qui mentionne que le BAR [1] comptait deux salariés : Monsieur [T] en qualité de serveur et Monsieur [Q] en qualité de cuisinier. En outre, la régularisation de cotisations sociales opérées par l'URSSAF au mois d'octobre 2008 pour les années 2007 et 2008 confirme que la société n'employait que les deux salariés mentionnés au registre du personnel.
Les critères d'ordre devant s'apprécier par catégorie, Monsieur [T] ne pouvait invoquer ses éventuelles compétences de cuisinier pour se prévaloir d'une violation des critères d'ordre.
Sur l'absence de proposition de reclassement
Monsieur [T] soutient que son employeur ne lui a soumis aucune proposition de reclassement, alors même qu'il était très polyvalent et pouvait travailler en cuisine.
Monsieur [J] conteste toute violation de son obligation de reclassement, rappelant que son établissement n'employait que deux salariés, dont son propre père en qualité de cuisinier.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
L'obligation de reclassement de l'employeur s'entend de la recherche de postes disponibles
L'employeur produit le registre du personnel qui permet d'établir que le BAR [1] employait uniquement Monsieur [T] en qualité de serveur et Monsieur [Q] en qualité de cuisinier.
L'employeur ayant démontré qu'il n'existait aucun poste disponible dans son établissement (le seul poste restant étant occupé par Monsieur [Q]), il n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [T] sollicite à titre principal la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet au motif qu'il travaillait 12 heures par jour du lundi au vendredi, alors que son contrat de travail prévoyait des horaires de 11 heures à 15 heures du lundi au vendredi. Il soutient qu'il était impossible, pour l'établissement LE BAR [1] qui était ouvert 7 jours sur 7, 17 heures par jour, de ne fonctionner qu'avec un serveur travaillant 4 heures par jour. Il fait valoir qu'en outre, son employeur ne produit aucun décompte journalier ni hebdomadaire comme le lui impose la convention collective des Hôtels et Restaurant.
A titre subsidiaire, il sollicite un rappel d'heures complémentaires. A titre infiniment subsidiaire, si l'amplitude horaire quotidienne de son travail était jugée imprécise, il sollicité des dommages et intérêts pour un montant forfaitaire de 40.000 euros, dès lors que l'existence d'heures supplémentaires effectuées est établie.
Monsieur [J] soutient que Monsieur [T] n'a jamais effectué les heures de travail qu'il revendique.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés.
Il ressort de son contrat de travail que Monsieur [T] a été engagé en qualité de serveur à compter du 1er juin 2004 selon une durée de travail de 20 heures par semaine du lundi au vendredi, de 11 heures à 15 heures.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] produit neuf attestations de clients du BAR [1], dont cinq indiquent qu'il travaillait de la fin de matinée jusqu'en soirée, sans plus de précisions quant aux horaires exacts.
Il convient de relever que ces déclarations sont contredites par celles des auteurs des huit attestations versées aux débats par l'employeur, et que Monsieur [T] ne produit aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés.
Les documents produits par Monsieur [T] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de la durée du temps de travail ainsi que de sa demande de régularisation des charges sociales auprès des organismes concernés, qui en découle.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes
Monsieur [T] sollicite la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes, sans développer aucun argument à l'appui de cette demande.
En tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas établi que Monsieur [T] a effectué des heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaires mentionnant des heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Monsieur [J] de lui remettre une attestation Pôle Emploi tenant compte du complément d'indemnité de licenciement accordé, et a débouté Monsieur [T] de sa demande de remise de bulletins de salaires conformes.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [T] soutient que le travail dissimulé est constitué au regard du grand nombre d'heures de travail qu'il a effectuées sans être déclaré. Il fait valoir qu'en outre, son employeur ne l'a pas déclaré pour les années 2007 et 2008, et que la situation n'a été régularisée que sous la contrainte, après un contrôle inopiné effectué par les contrôleurs de l'URSSAF.
Monsieur [J] soutient que Monsieur [T] n'a jamais effectué la moindre heure supplémentaire non rémunérée, qu'il était régulièrement déclaré et que les erreurs de déclarations ont été le fait du comptable. Il fait valoir que son comportement en qualité d'employeur était exempt de toute intention frauduleuse.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 2° et 3° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
- de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la réalité des heures supplémentaires invoquées par Monsieur [T] n'a pas été démontrée. L'absence de mention de telles heures sur ses bulletins de salaire ne saurait donc caractériser un travail dissimulé.
Il ressort du décompte récapitulatif de l'URSSAF en date du 27 octobre 2008, faisant suite à un contrôle inopiné effectué le 18 septembre 2008, que les deux salariés travaillant au BAR [1] étaient régulièrement déclarés, mais que le compte employeur était radié depuis le 15 novembre 2006 et que Monsieur [J] n'a déclaré aucun salaire depuis cette date. Il apparaît également que le comptable du BAR [1] a remis les documents sociaux nécessaires à la régularisation du dossier le 23 octobre 2008.
Monsieur [J] a pris le BAR [1] en location gérance à compter du 1er août 2006. S'il a omis de créer son compte employeur et de déclarer les salaires, il justifie avoir pris les dispositions nécessaires pour régulariser la situation dès qu'il en a eu connaissance, et avoir toujours valablement déclaré ses salariés.
Il n'est donc pas établi qu'il s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en terme de déclaration de salaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse
Monsieur [T] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse, au motif que Monsieur [Q] et Monsieur [J] ont abusivement déposé plainte contre lui, respectivement pour vol et pour violation de domicile.
Monsieur [J] soutient que cette demande est irrecevable devant la Cour, et fait valoir qu'il appartient à Monsieur [T], s'il se considère victime de dénonciations calomnieuses, de saisir la juridiction pénale.
Il convient de relever que Monsieur [T] n'avance aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant du préjudice dont il demande réparation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens ;
Condamne Monsieur [T] à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi de 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT