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28/03/2014 | FRANCE | N°12/13548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 28 mars 2014, 12/13548


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 MARS 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13548



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03781





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 4] représenté par le Syndic le Cabinet DAUMESNIL

GESTION,

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté par : Me Bernard GALD...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 MARS 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03781

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 4] représenté par le Syndic le Cabinet DAUMESNIL GESTION,

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté par : Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

INTIMÉE

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE MONTREUIL (SEMIMO) prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par : Me Evelyne AVAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E166

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

En 1963, la ville de [Localité 2] a décidé d'aménager un espace situé [Adresse 1] et 13 rue des Ormes. Les travaux furent confiés à la société d'économie mixte SEMIMO.

Le 3 mai 1971, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé avec M. [B], architecte. La société BERIM est également intervenue pour la maîtrise d'oeuvre.

La société FOUGEROLLE, aujourd'hui EIFFAGE, est intervenue en qualité d'entreprise générale, avec divers sous-traitant.

Un certificat de conformité fut délivré le 8 juillet 1976.

Les appartements avaient été vendus courant 1973.

Le 7 novembre 2005, un affaissement a eu lieu à l'extrémité d'un parking situé dans le parc de la résidence.

Il est constant que cet affaissement est causé par un fontis, c'est-à-dire par l'affaissement de la partie haute de carrières souterraines.

Il convient encore de préciser que des travaux de soutènement et comblement de carrières avaient été effectués à l'emplacement des bâtiments, de sorte que ce type de désordre n'est pas à craindre pour les parties construites.

Par ordonnance du 5 juillet 2008, un expert a été désigné, et son rapport a été déposé le 23 mai 2008.

Le 29 mars 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné la SEMIMO devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY.

Par jugement entrepris du 14 juin 2012, le Tribunal a ainsi statué :

'-Déclare irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'Résidence les Ormes sis 6-12 avenue Jean Moulin et 13 rue des Ormes à Montreuil (93100) ;

-Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société d'économie mixte de Montreuil la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision'.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, appelant, du 12 février 2013 ;

Vu les conclusions de la SEMIMO, intimée, du 13décembre 2012 ;

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs demandes et de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que les désordres constituent le sol servant de soutien aux parkings privatifs ; qu'il s'agit d'une partie commune ; que de plus le syndicat des copropriétaires est habilité à agir lorsque plusieurs lots sont concernés ; que l'action du syndicat des copropriétaires est donc parfaitement recevable ;

Sur la prescription de la demande fondée sur l'article 1792 et s. du code civil ;

Considérant que, s'il n'est pas fait état d'une réception pour les parkings extérieurs, il est constant que la déclaration d'achèvement des travaux date du 30 juillet 1973 et que les ventes sont intervenues le 26 novembre 1973 ; que l'expertise a été ordonnée le 5 juillet 2006, les désordres ayant eu lieu le 7 novembre 2005 ; qu'à cette date l'action était prescrite ;

Sur l'existence d'un dol ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les désordres sont dus à un fontis; qu'un fontis est un effondrement ou un fort affaissement du sol en surface, causé par un délabrement souterrain progressif, dû généralement à des infiltrations ou à des mouvements du sol des terrains porteurs, ou du poids du terrain de surface ; qu'ils se produisent lorsque dans le sous-sol il existe une cavité naturelle ou artificielle, comme en l'espèce une carrière de gypse ;

Considérant que pour tenter de contourner les effets de la prescription décennale, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SEMIMO aurait commis un dol;

Mais considérant que d'une part le syndicat des copropriétaires n'est pas une des parties au contrat de vente de l'immeuble ;

Considérant que d'autre part, le rapport d'expertise indique de façon précise que si des explorations ont été faites sous l'immeuble parce qu'il était connu que des carrières de gypse se trouvaient dans le tréfonds, ce qui justifiait que de telles recherches y soient menées, de telles recherches n'ont pas eu lieu à l'emplacement des parkings extérieurs ' compte tenu du fait que, pour les concepteurs, les parkings étaient situés en zone de galeries remblayées ' et que ' cette reconnaissance était, au moment de la réalisation du projet, superfétatoire' ;

Considérant que l'expert ajoute qu'à cette époque, il n'était pas usuel de faire de telles reconnaissances ; qu'il précise encore ' qu'en 1970 au moment du dépôt du PC, et en 1993, au moment de la vente d'une place de stationnement, le risque de survenance d'un fontis était connu mais sa date de survenance et sa localisation précises étaient totalement imprévisibles' ;

Considérant que l'expert indique encore qu'il existe une différence entre d'anciens plans de carrières, de 1855, qui mentionnaient l'existence de carrières à cet endroit soit à ciel ouvert, soit en galeries, et le permis de construire tel qu'il a été délivré , qui ne prévoit aucune indication à cet endroit ;

Considérant que par ailleurs, il n'est pas établi que pour la réalisation de ces travaux extérieurs, la SEMIMO ait volontairement caché la situation au vendeur, ou omis en toute connaissance de faire les travaux nécessaires ou même ait eu connaissance de leur nécessité, ni même commis une faute lourde ; qu'il s'ensuit que l'appel ne saurait aboutir ;

Considérant que de même l'existence d'une tromperie, accompagnée de manoeuvres, commise par la SEMIMO, et ayant un caractère déterminant sur l'accord des acheteurs n'est pas établie, de sort qu'il n'apparaît pas que le consentement de ces derniers ait été vicié ;

Considérant que l'équité ne commande pas que le syndicat des copropriétaires, qui a connu un préjudice et a pu de bonne foi tenter d'en obtenir réparation, soit condamnée en cause d'appel à payer une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/13548
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/13548 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;12.13548 ?
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