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27/03/2014 | FRANCE | N°12/16430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 mars 2014, 12/16430


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MARS 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16430

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 Août 2012- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 12/ 00022

APPELANTS

Monsieur Gilbert X...
et
Madame Laurence, Andrée, Elise Y...épouse X...

demeurant ...-02880 CUFFIES

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RE

CAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistés sur l'audience de Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MARS 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16430

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 Août 2012- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 12/ 00022

APPELANTS

Monsieur Gilbert X...
et
Madame Laurence, Andrée, Elise Y...épouse X...

demeurant ...-02880 CUFFIES

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistés sur l'audience de Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE

Madame Françoise Z...veuve A...

demeurant ...-89310 NOYERS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Suivant un acte sous seing privé en date du 5 mai 2011, Françoise A...née Z...a vendu aux époux X...un bien immobilier sis à Noyers (89) au prix de 430 000 ¿   ;

Par courrier du 10 août 2011, les époux X...ont renoncé à la régularisation de la vente et se sont obligés à payer l'indemnité prévue.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2012, le juge des référés saisi par Madame Françoise Z...veuve A...a condamné les époux X...à payer à Madame Françoise Z...veuve A...la somme de 21 500 ¿ à titre de provision à valoir sur la clause pénale insérée au compromis de vente du 5 mai 2011 et celle de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, renvoyant l'affaire pour statuer au fond.

Par jugement en date du 3 août 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a :

- condamné les époux X...à payer à Madame Françoise Z...veuve A...la somme de 43 000 ¿ au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 5 mai 2011,

- débouté les époux X...de leur demande de délais de paiement,

- condamné les époux X...aux dépens,

- condamné les époux X...à payer à Madame Françoise Z...veuve A...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement et vu leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2014 aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

- les recevoir dans les fins de leur appel, et les y déclarer bien fondés ;

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu que la clause figurant dans le compromis de vente portant sur la propriété de Madame Françoise Z...veuve A...s'analysait bien en une clause pénale, au sens de l'article 1152 du Code Civil,

- l'infirmer pour le surplus,

- réduire en conséquence la clause pénale déterminée entre les parties, en raison de son caractère manifestement excessif,

À titre encore plus subsidiaire,

- reporter le paiement des sommes dues, jusqu'à la réalisation de la vente au bénéfice de la SCI DES MONTS DE CUFFIES, soit échelonner le paiement des sommes dues,

- condamner Madame Françoise Z...veuve A...en tous les dépens d'appel dont distraction est requise au profit de Me DE LA TAILLE, membre de la SELARL RECAMIER, avocats associés.

Madame Françoise Z...veuve A..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 1e mars 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- débouter les époux X...de leur appel comme de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner, en outre, in solidum les époux X...à lui payer une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce inclus la taxe de 150 ¿

SUR CE,
LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   ;

Considérant que la vente litigieuse n'ayant pas été réitérée par acte authentique au 15 septembre 2011, date butoir fixé contractuellement par les parties, du fait des acquéreurs, alors qu'il n'est pas contesté que les conditions suspensives stipulées dans leur intérêt ont été réalisées, Mme Françoise Z...est bien fondée à solliciter, à son bénéfice, l'application de la clause pénale convenue contractuellement entre les parties dans l'acte sous seing privé du 5 mai 2011   ;

Considérant que les époux X...demandent à la Cour, en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil, la réduction du montant de cette clause pénale, en excipant de circonstances particulières ;

Mais, considérant que dans leur courrier du 10 août 2011 adressé au notaire du vendeur et aux termes duquel ils faisaient connaître leur intention de ne pas réitérer l'acte de vente litigieux, les époux X...ont expressément indiqué que «   nous ferons face à notre obligation de verser les 10 % prévus dans le compromis de vente dès que possible   »   ; qu'il s'en déduit que les époux X...se sont engagés à verser le montant de la clause pénale tel que stipulé dans la clause pénale (43 000 euros soit 10 % du montant de la vente) et se sont ainsi de privés de la faculté de demander au juge la réduction du montant de cette clause   ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs non contraires et pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il y a de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X...à payer à Mme Françoise Z...la somme de 43 000 euros au titre de la clause pénale   ;

Considérant qu'au regard des revenus des époux X..., tels qu'ils ressortent des pièces versées aux débats et des circonstances de la cause, il y a lieu en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, d'autoriser les époux X...à s'acquitter du montant de la présente condamnation en 22 mensualités d'un montant égal, payables le 20 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu le 20 du mois suivant la signification du présent arrêt   ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux X...,

Statuant de nouveau sur ce point,

Autorise les époux X...à s'acquitter du montant de la présente condamnation en 22 mensualités d'un montant égal le 20 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu le 20 du mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit qu'en cas de non paiement d'une mensualité à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,

Condamne les époux X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16430
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-27;12.16430 ?
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