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27/03/2014 | FRANCE | N°12/03258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 mars 2014, 12/03258


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 27 Mars 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03258



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 10/364





APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté

de Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (C.P.A.M. 93)

[Adresse 2]

[Localité 1]

en présence de Mme ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 Mars 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03258

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 10/364

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (C.P.A.M. 93)

[Adresse 2]

[Localité 1]

en présence de Mme [H] [U], Adjointe du Directeur des Ressources Humaines et Pilotage Stratégique dûment mandaté

assistée de Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [W] [G] a été embauché au sein de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la Région parisienne à compter du 18 octobre 1971, en qualité d'agent technique qualifié -coefficient 175, C6 .

La Convention collective applicable à la relation de travail est celle des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale.

Lors des opérations de départementalisation de 1982, le contrat de travail de Monsieur [G] a été transféré à la C.P.A.M. de la Seine Saint Denis, au sein de laquelle il travaillait jusque-là, et au siège de laquelle il travaillera ensuite.

A compter du 1 er mars 1994, Monsieur [W] [G] a été nommé au poste de Directeur Adjoint de circonscription administrative . A ce titre, il relevait de la Convention Collective des agents de direction.

Monsieur [W] [G] accédera ensuite au poste de Sous-directeur niveau 1 A.

A compter du 1 er décembre 1999, Monsieur [W] [G] a été détaché au sein de la Direction du déploiement de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie « afin de contribuer à la mise en

place dans les caisses de la couverture maladie universelle ».

Par la suite, le salarié a postulé au sein du Corps de mission de l'UCANSS créé par le protocole d'accord du 27 mars 1995, modifié par l'article 6 du protocole du 22 juillet 2005, dans le cadre de 4 missions successives entre 2002 et 2008.

La dernière mission s'est terminée le 30 novembre 2008.

Monsieur [W] [G] s'est vu proposer 3 postes dans le cadre de sa réintégration dans la branche maladie.

Le salarié a refusé ces 3 propositions au sein des Caisses Primaires.

C'est dans ce contexte que Monsieur [G] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2008.

Monsieur [W] [G] n'est pas allé retirer son courrier recommandé à La Poste et ne s'est donc pas présenté à l'entretien préalable fixé au 22 décembre 2008.

Dans le même temps, le 22 décembre 2008, la C.P.A.M. de Seine Saint Denis recevait une demande de congés de la part de Monsieur [W] [G] couvrant la période du 22 décembre au 31 décembre 2008 .

La C.P.A.M. de Seine Saint Denis a alors convoqué à nouveau Monsieur [W] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception

du 23 décembre 2008, lequel a été fixé au 9 janvier 2009.

Monsieur [W] [G] ne s'est pas présenté à ce nouvel entretien préalable.

Le salarié s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2009 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, Monsieur [W] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 13 janvier 2010 des chefs de demandes suivants :

- A titre principal :

- Prononcer la nullité du licenciement ,

- Ordonner la réintégration de M. [G] de la CPAM de Seine Saint-Denis au grade de niveau II. A, tel que prévu en 2003 par le

Directeur Général de la CNAMTS,

- Condamner la CPAM 93 à réparer le préjudice matériel résultant de la discrimination et du harcèlement soit:

- Privation d'accession au niveau 2A de la classification des Attachés de direction (700 euros x 14 mois x 9 ans) 88 200,00 euros,

- Perte de part variable de 2006 à 2008 : 9 000,00 euros,

- Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le harcèlement et les discriminations 150 000,00 euros,

- A titre subsidiaire :

- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner solidairement la CPAM 93 et l'UCANSS aux sommes suivantes:

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 170 000,00 euros,

* Dommages et intérêts Perte de chance de poursuivre toute sa carrière au sein de l'Institution jusqu'à 65 ans 200 000,00 euros,

* Dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, 50 000,00 euros,

* Dommages et intérêts pour préjudice moral 150 000,00 euros,

* Article 700 du Code de Procédure Civile 15 000,00 euros,

* Indemnité compensatrice de congés payés 5 288,94 euros,

* Rappel de salaires pour des jours de réduction du temps de travail non pris 1 801,68 euros,

- Exécution provisoire

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [G] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 07 février 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu les conclusions en date du 20 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [W] [G] demande à la cour de :

- Dire la CPAM 93 mal fondée en ses conclusions d'irrecevabilité,

- Dire recevable et bien fondé Monsieur [G] en son appel,

En conséquence :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 7 février 2012.

Et statuant à nouveau:

A titre principal, vu l'article L 1152-1 du code du travail

- Dire que Monsieur [G] a subi un harcèlement moral dont, son employeur, la CPAM 93 est responsable ;

Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail et l'article 1382 du code civil

- Prononcer l'annulation des effets des détachements successifs ;

- Prononcer l'annulation du licenciement ;

- Ordonner la réparation de l'intégralité du préjudice de Monsieur [G],

En conséquence condamner la CPAM 93 à lui payer:

* 97.200 euros en réparation du manque à gagner pendant sa mise à l'écart illicite ;

* 144.000 euros au titre du préjudice matériel certain arrêté au 31 décembre 2013,

* 187.000 euros, au titre de la perte de chance de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans et percevoir une retraite à taux plein ;

* 60.000 euros en réparation de son préjudice moral.

A titre subsidiaire, dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, vu l'article L. 1235-3 du code du travail,

- Ordonner la réparation de l'intégralité du préjudice de Monsieur [G] né du licenciement soit :

*144.000 euros au titre du préjudice matériel certain arrêté au 31 décembre 2013,

* 187.000 euros, au titre de la perte de chance de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans et percevoir une retraite à taux plein ;

- 60.000 euros en réparation de son préjudice moral.

En tout état de cause,

- Condamner la CPAM 93 à payer à Monsieur [G] la somme de  20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente instance.

Vu les conclusions en date du 20 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la C.P.A.M de Seine Saint Denis demande à la cour de :

A titre principal et avant toute défense au fond :

- déclarer l'appel interjeté le 27 mars 2012 par le biais du RPVA irrecevable au regard des dispositions des articles 932 et 933 du Code de procédure civile et R. 1461-1, du Code du travail ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 7 février 2012 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la C.P.A.M de Seine Saint Denis soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté par le biais du RPVA en contradiction avec les dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant cependant, qu' outre l'appel interjeté par le RPVA, Monsieur [W] [G] a également interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 07 février 2012, notifié le 6 septembre 2012, par une déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2012; que cet appel interjeté par son avocat , en la forme classique d'une déclaration d'appel au greffe et antérieure à la notification du jugement rend l'appel recevable;

Qu'il y a donc lieu d'écarter l'exception de procédure soulevée par la C.P.A.M de Seine Saint Denis ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, qu'il appartient au salarié soutenant avoir été victime d'un harcèlement d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis ;

Que tout d'abord, il convient de relever aux termes des écritures mêmes de l'appelant qu'en 24 ans de carrière au sein de la CPAM 93, il a évolué d' agent technique qualifié au poste de sous-directeur, et s'est vu confier des responsabilités d'encadrement de plus en plus importantes, ce qui témoigne non seulement de ses grandes qualités professionnelles mais aussi de leur reconnaissance et de leur prise en compte par l'employeur ;

Qu'en ce qui concerne la mise à l'écart alléguée à partir de 1999, il ne saurait être soutenu que Monsieur [W] [G] a fait l'objet d'une éviction des instances dirigeantes de la C.P.A.M de Seine Saint Denis et d'une placardisation dans la mesure où il résulte, s'agissant du poste au sein de la direction du déploiement de la CPAM que son affectation à partir du 1er décembre 1999 découle directement d'une intervention de son ancien chef hiérarchique Monsieur [C] pour bénéficier auprès de lui du détachement de Monsieur [W] [G] et que ce détachement a été avalisé par le salarié lui même puisqu'il a été amené à proposer, à l'aval de son directeur, un projet d'ordre de mission rédigé par ses soins;

Que s'agissant des missions effectuées postérieurement, dans le cadre d'un détachement au sein du corps de mission de l'UCANSS , ces affectations ne présentent aucun caractère harcèlement en elles mêmes étant rappelé que pour chacune d'elles, Monsieur [W] [G] a fait acte de candidature et que seuls les personnels de direction en activité peuvent faire acte de candidature pour une mission donnée ;

Qu'ainsi, Monsieur [W] [G] n'établit pas que son consentement ait été vicié alors que pour les 5 missions successives, il a effectué une démarche volontaire de candidature dont il est justifié par la production des 5 courriers de candidatures versés aux débats en date des 1er octobre 2001, 27 décembre 2001, 26 juillet 2002,3 novembre 2005 et 19 mars 2006;

Que les missions confiées au salarié se sont toutes traduites par un dépôt effectif d'un rapport contredisant l'affirmation de Monsieur [W] [G] selon laquelle ces missions révéleraient une absence d'action opérationnelle digne de son niveau professionnel;

Qu'ainsi aucun élément ne permet d'établir que le salarié aurait été contraint d'intégrer le corps des inspecteurs de mission étant précisé que les attestations versées par Monsieur [W] [G] ne font que relater les dires du salarié;

Qu'enfin, les documents médicaux produits rédigés en termes extrêmement généraux ne permettent pas de corréler de façon probante son état de santé et ses activités professionnelles ;

Que dés lors, le salarié échouant dans son obligations d'apporter des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [G] de l'ensemble de ses demandes sur ce point et notamment fondées sur la réparation du prétendu manque à gagner qui aurait résulté de sa mise à l'écart ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et la juridiction est ainsi rédigée :

"...Nous avons fait le point de votre situation lors de notre entretien du 9 décembre 2008 au cours duquel, une nouvelle fois, j'ai attiré votre attention sur la nécessité de regarder l'avenir de manière constructive plutôt que de menacer en permanence les uns et les autres, de faire sanctionner tel ou tel agissement.

Lors des différents entretiens que nous avons eus, téléphoniques ou de vive voix (semaine du 24 novembre 2008, le 9 décembre2008, le 8 janvier 2009), je vous ai exhorté à prendre en considération les trois reclassements qui vous ont été proposés dont deux dans, des Caisses Primaires qui ne sont pas éloignées géographiquement de votre domicile et qui correspondent, au niveau hiérarchique et, bien entendu, en rémunération, aux droits que vous avez acquis.

Votre refus nous entraîne dans une impasse.

Vous avez estimé que la CPAM 93 avait eu, à votre égard, une position critiquable que vous imputez à mon prédécesseur.

Celui-ci vous a pourtant permis de rejoindre l'UCANSS.

En revenant à nouveau sur des appréciations alors contestées, mais prises en compte par cette affectation, vous cherchez à exploiter derechef la situation.

Outre la perte de confiance qu'elle met en évidence et qui est confirmée par vos nombreuses correspondances polémistes qui rendent difficile toute tentative d'échange avec vous, je ne peux que vous rappeler mes propos. Dans l'hypothèse même où vous vous estimeriez victime d'une attitude critiquable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, nous avons fait en sorte de vous offrir une affectation la plus favorable et la plus protectrice.

Ainsi, vous avez bénéficié de contrats renouvelés dans le cadre prestigieux du corps de mission de l'UCANSS où vous avez pu faire valoir vos compétences et multiplier vos contacts avec les différentes branches de la Sécurité Sociale.

Malheureusement, ces contacts n'ont pas été fructueux sur le long terme puisque vous avez postulé à des dizaines de vacances de poste et qu'aucune n'a été concrétisée.

La CNAMTS vous a elle-même proposé trois postes que vous avez refusés en émettant des appréciations d'opportunité qui sont assez surprenantes et qui n'étaient pas de votre ressort.

Vous vous ingéniez à rendre impossible tout reclassement et, à l'évidence, vous pensez capitaliser une situation qui se serait produite il y a 10 ans pour réclamer sous forme de menace une indemnisation de plus de 900.000 euros.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis constate que vos démarches négatives présentées dans une forme qui est loin d'être consensuelle, n'ont pas permis de vous accompagner dans un reclassement que nous avons cependant voulu mettre en ouvre en vous offrant plusieurs choix tout à fait acceptables et conformes à votre statut, à savoir les postes ouverts par M. [M], directeur général de la CPAM d'Evreux, et de M. [Q], Directeur général de la CPAM d'Amiens.

Nous vous avons demandé également de renoncer aux critiques, menaces et chantages financiers contenus dans votre « synthèse » du 9 décembre 2008 qui marquent une défiance à l'égard de l'organisme et une mise en cause de personnes, incompatibles avec l'esprit d'échange et de collaboration confiante qui doit présider aux relations entre agents de Direction.

Votre blocage sur ce point rend également impossible la poursuite d'un contrat de travail au sein de la CPAM de la Seine-Saint-Denis qui, en toute hypothèse, ne dispose pas, à ce jour, de poste à vous proposer.

C'est pour l'ensemble de ces motifs que j'ai été amené, après tant de tentatives de discussion qui se sont avérées stériles, à enclencher une procédure de licenciement à votre encontre.

Vous avez été convoqué pour un entretien préalable fixé le 22 décembre 2008.

La lettre de convocation envoyée le 12 décembre m'a été retournée, non réclamée.

Prenant en considération votre demande de congés du 19 décembre 2008 pour la période du 22 au 31 décembre 2008,J'ai décidé le report de l'entretien préalable au 9 janvier 2009.

Même si vous m'en avez prévenu le 8 janvier, je ne peux que constater que vous ne vous êtes pas présenté volontairement à l'entretien préalable le 9 janvier 2009.

Je suis au regret de prononcer votre licenciement, faute d'avoir été entendu dans nos différents échanges.

La date de présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 6 mois, préavis que je vous dispense

d'effectuer.

Toutefois, vous ne ferez définitivement plus partie de nos effectifs qu'à la date d'expiration de la période de préavis, même non effectué.

L'indemnité de congés payés, l'indemnité compensatrice du préavis, ainsi que l'indemnité de licenciement auxquelles vous avez droit vous seront versées.

Vous recevrez ultérieurement votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation assedic.

Je vous informe que vous avez acquis, au 1 er janvier 2009, 15 jours au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces jours pour bénéficier notamment, d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience...";

Considérant que le licenciement de Monsieur [W] [G] ne procède d'aucun motif disciplinaire; qu'il est établi qu'à l'issue de son détachement puis des cinq missions qui lui ont été confiées dans le cadre du corps d'inspection, le salarié a refusé de réintégrer un poste similaire à celui qu'il occupait avant son détachement; Que trois postes lui ont été proposés par courrier des 10, 27 et 29 octobre 2009, postes maintenant son salaire et son coefficient;

Que Monsieur [W] [G] ne bénéficiait d'aucun droit acquis à réintégrer la C.P.A.M de Seine Saint Denis;

Que ce refus, et nonobstant le ton employé par Monsieur [W] [G] dans ses nombreux courriers envoyés à sa hiérarchie permet de retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel de Monsieur [W] [G] recevable,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y ajoutant :

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. de SAINTE MARÉVILLE P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/03258
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/03258 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.03258 ?
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