La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°12/01847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 mars 2014, 12/01847


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Mars 2014

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01847



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 10-02316



APPELANTE

Société FRANCE MEDIAS MONDE anciennement dénommée AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTER

NATIONALE

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53



INTIMES

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Mars 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01847

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 10-02316

APPELANTE

Société FRANCE MEDIAS MONDE anciennement dénommée AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53

INTIMES

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 6]

représentée par Mme [T] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant - non représenté

Monsieur [H] [C]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant - non représenté

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La cour est saisie d'un appel interjeté par la société France Médias Monde venant aux droits de la SA Audiovisuel Extérieur elle même venant aux droits de la société Radio France Internationale à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny en date du 19 janvier 2012, dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris Région Parisienne.

FAITS - PROCÉDURE

La société Radio France Internationale, société nationale, ayant pour activité la rediffusion sonore pour l'étranger et une mission d'information relative à l'activité française et internationale destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français à l'étranger , dispose de rédactions basées à [Localité 7] et d'un réseau de 600 correspondants permanents ou occasionnels répartis en France (85) et dans le monde.

Le 12 mars 2008, elle a fait l'objet d'un contrôle d'assiette au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à l'issue duquel les inspecteurs du recouvrement lui ont notifié, le 15 décembre 2008, une lettre d'observations relative à 20 chefs de redressement pour un montant de 1.909.454 euros.

La société a formulé des observations par courriers des 16 et 26 janvier 2009 qui ont conduit à une révision partielle du redressement le 31 mars 2009, ramené par l'inspecteur du recouvrement à la somme de 1.823.085 euros .

La société Radio France Internationale a saisi la commission de recours amiable d'une contestation le 4 mai 2009, rejetée le 27 septembre 2010.

Le 14 septembre 2009, l'Urssaf a notifié à la société Radio France Internationale une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.801.234 euros augmentée des majorations de retard pour un montant de 281.161 euros.

Le 25 novembre 2010, la société Radio France Internationale a porté la contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins d'une part, de voir annuler le contrôle pour non respect du principe du contradictoire, à titre subsidiaire d'obtenir l'annulation des chefs de redressement suivants:

- point n°1 : application de taux réduits prévus par l'arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes du spectacle sur les rémunérations versées à des animateurs et à des présentateurs au lieu et place des taux de droit commun

- point n°16 : frais professionnels, déduction forfaitaire spécifique, conditions d'option

- points n°:17,18,19,20 : rémunérations non soumises à cotisations et contributions sociales

Par jugement en date du 19 janvier 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a:

- déclaré la procédure de redressement régulière,

- débouté la société Radio France Internationale de ses demandes,

- condamné cette dernière à payer à l'URSSAF de [Localité 7] et la région parisienne la somme de 1.801.234 € à titre de cotisations et la somme de 280.898 € à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

- ordonné l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société France Médias Monde venant aux droits de la SA Audiovisuel Extérieur, elle même venant aux droits de la société Radio France Internationale, sollicite, devant la Cour d'appel, l'infirmation de cette décision en toutes ses dispositions et l'annulation du redressement et les actes subséquents et notamment la mise en demeure du 4 septembre 2009, lesquels portent sur un montant de 2.082.132 euros de cotisations et contributions sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Elle fait plaider :

- à titre principal, la nullité du contrôle pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense au regard des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'en substance, l'Urssaf n'a donné aucune précision sur la constitution du chiffrage des bases retenues dans la lettre de mise en demeure, que la société RFI n'a eu aucun moyen de contrôler les calculs de l'URSSAF, que les montants diffèrent, le nombre de salariés pour chaque chef de redressement n'est pas mentionné, les chefs de redressements sont traités ensemble (17-19 et 18-20), alors même que leur objet diffère, ce qui les rend incompréhensibles; que ceci démontre à l'évidence, l'absence de sérieux et de motivation de la décision de l'URSSAF.

- à titre subsidiaire, l'annulation partielle de ce redressement et de la mise en demeure subséquente sur les chefs de redressement suivants:

- taux réduits artistes (animateurs -présentateurs) chef de redressement n°15

- frais professionnels. déduction forfaitaire spécifique, conditions d'option. chef de redressement n°16

- rémunérations non soumises à cotisations et contributions sociales. chefs de redressement n°18,19 et 20 .

- donner acte à la société Audiovisuel Extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France Internationale de ce qu'elle se réserve le droit de demander la remise des majorations de retard réclamées au titre du redressement en fonction de la décision à intervenir.

L'Urssaf demande tout d'abord à la cour qu'il soit donné acte à la société Radio France de ce qu'elle a acquiescé au redressement n°17 ; pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris faisant en substance valoir que le principe du contradcitore a été respecté , l'individualisation des chefs de redressement n'étant pas exigée et sur le fond, que les redressements critiqués étaient bien fondés .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 31 janvier 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE,

LA COUR

Considérant que la société France Monde Média venant aux droits de la société Radio France Internationale ne conteste plus le point n° 17 du redressement ; qu'il lui en sera donné acte ;

1- Sur la régularité du contrôle,

Considérant qu'il résulte de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions modifiées par le décret du 11 avril 2007 qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant, que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix;

Considérant que la société reproche à l'Urssaf de ne lui avoir donné aucun moyen de contrôler les calculs qu'elle a opérés, dans la mesure où la lettre d'observations n'indique pas le nombre de salariés visés au titre de chaque poste de redressement , ni la source ni la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires , de n'avoir donné aucune précision sur la constitution du chiffrage sur le montants des déductions forfaitaires spécifiques appliquées de sorte que le montant des régularisations est incompréhensible;

Mais considérant tout d'abord, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement ses explications , les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés, ni de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer ;

Qu'en l'espèce les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisant les erreurs reprochées à l'employeur, sont parfaitement explicitées; qu'y figurent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l'appui, les assiettes et montants de ces redressements par année de sorte que l'employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés ; que le calcul de l'inspecteur reposait pour l'essentiel, notamment, sur l'analyse de la DADS établie par l'employeur ;

Qu'à la lettre d'observations ont été en outre annexées diverses pièces de nature à éclairer la société, comme le tableau récapitulatif des redressements, les fichiers informatiques remis au contrôle effectué en présence des responsables de la société, les DADS , enfin les tableaux relatifs aux points 17,18,19 , 20 contestés; que ces tableaux comportent la liste des salariés et la situation de leur contrat de travail , qualité, salaire , horaire de travail, de même, et pour chacun d'eux le montant en base réintégré avec au bas de chaque tableau, le total des sommes réintégrées; que contrairement à ce que soutient la société Radio France Internationale ce total en base, auquel est appliqué le taux de cotisations, correspond bien à celui qui figure dans la lettre d'observations; qu'il n'y a cet égard aucune confusion de la part de l'organisme du recouvrement ;

Que la lettre d'observations comme l'ont à juste titre relevé le premiers juges, est donc parfaitement régulière ;

Considérant ensuite que s'agissant de la mise en demeure du 4 septembre 2009, que celle-ci comporte le numéro du cotisant et le service qui l'a émis, l'objet de la mise en recouvrement, la période du contrôle, le détail des sommes réclamées incluant le versement déjà opéré et les majorations de retard , sommes dont le montant correspondant à celui figurant dans le courrier du 31 mars 2009 adressé par l'Urssaf suite aux observations de la société; qu'ayant permis à l'employeur de connaître la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation , elle est parfaitement régulière ;

Considérant en conséquence que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ayant avec justesse rappelé les différentes étapes de la procédure et les documents échangés entre les parties étayant le respect par l'organisme du recouvrement, du principe du contradictoire, a dit par une motivation pertinente qui doit être adoptée que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale avaient été respectées par l'Urssaf ;

2- Sur les différents chefs de redressement contestés,

- chef n°1: application des taux de cotisations réduits réservés aux artistes du spectacle sur les rémunérations versées à des animateurs et à des présentateurs: 5.314 euros

Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Radio France Internationale a appliqué les taux réduits, (70% des taux du régime général) prévus par l'arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes du spectacle , sur les rémunérations versées à des animateurs et présentateurs; qu'estimant que les conditions d'exercice de l'activité de ces derniers ne leur conféraient pas la qualité d'artiste du spectacle, ils ont appliqué les taux de droit commun et procédé à la réintégration du du différentiel ;

Que l'article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est artiste du spectacle celui "représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une 'uvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes", donc celui qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant un talent et une interprétation personnels ;

Et considérant en l'espèce, comme le relève avec justesse le tribunal, notamment après examen des renseignements fournis par les questionnaires remplis par les animateurs présentateurs, que les prestations réalisées par ces derniers au profit des auditeurs de la société Radio France Internationale ne pouvaient leur conférer la qualité d'artiste du spectacle au sens des textes précités ;

Qu'en effet, l'animateur présentateur, en ce qu'il est chargé de dire à l'antenne après les avoir éventuellement rédigés, les textes de présentation d'une émission, d'un invité, d'une séquence, d'animer une émission selon un format et une ligne éditorial même s'il fait usage de sa voix qui est sans conteste un élément de sa personnalité, ne se livre à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message qu'il délivre aux seules fins d'information des auditeurs ;

Qu'il s'ensuite que par une motivation pertinente qui doit être adoptée, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a relevé que les présentateurs animateurs de la société RFI ne pouvaient être considérés comme des artistes de spectacle et ainsi validé le redressement à hauteur de 5.314 euros;

- chef de redressement n° 16 : déduction forfaitaire spécifique - conditions d'options: 1.623.394 euros

Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle à juste titre que:

- l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui détermine les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique a été annulé par le Conseil d'État le 29 décembre 2004

- que par tolérance administrative cette déduction, instituée par une circulaire administrative du 3 mai 2005 dont les conditions d'application relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, a continué à s'appliquer aux entreprises sous réserve qu'elles justifient d'un certain nombre de conditions portant notamment, sur l'absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants d'en bénéficier ;

- que l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 9 précité et applicable à compter du 7 août 2005, dispose que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il appartiendra à chaque salarié d'accepter ou non cette option; que celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure d'information individuelle du salarié ;

Qu'il en résulte de ces dispositions sous l'empire tant de la circulaire du 3 mai 2005 que de l'arrêté du 25 juillet 2005, que la déduction forfaitaire ne peut être appliquée que lorsqu'une convention ou un accord collectif l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ou encore que le salarié accepte l'option;

Que la consultation des salariés ou de leurs représentants devant être effectuée préalablement à la mise en oeuvre de la pratique ;

Et considérant, en l'espèce, que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que ces prescriptions n'avaient pas été respectées par la société Radio France Internationale ;

Qu'ils ont en effet constaté que l'entreprise avait signé le 22 mai 2008 un accord intitulé 'accord d'entreprise pour les salariés bénéficiaires d'un abattement sur l'assiette de cotisations sociales' à effet du 1er janvier 2003 concernant les journalistes et artistes et mis en oeuvre cet accord sans toutefois justifier d'une consultation des salariés ou de leurs représentants préalablement à l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;

Considérant que la rétroactivité conférée par cet accord ne peut suppléer à l'exigence d'une consultation préalable au 1er janvier 2003; que s'agissant de dispositions dérogatoires au droit commun, elles sont d'interprétation stricte ;

Que c'est en vain que la société se prévaut d'un usage préexistant depuis 2002 pour l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public dont RFI, l'accord selon elle n'ayant fait qu'entériner cet usage de manière rétroactive conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux de le voir perdurer ; qu'en effet cet usage, à le supposer établi, ne saurait régulariser une situation antérieure irrégulière ;

Que c'est encore, en vain, qu'elle prétend que l'arrêté du 25 juillet 2005 ne prévoit aucun formalisme particulier pour obtenir l'accord des représentants du personnel alors même que cet accord répond à une procédure de consultation préalable strictement encadrée ;

Que c'est enfin toujours en vain qu'elle argue d'un manquement de l'Urssaf à son obligation d'information alors que si les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, les unions de recouvrement n'ont pas l'obligation d'informer individuellement les cotisants des conditions à remplir pour bénéficier d'une exonération de cotisations ;

Que dans ces conditions, c'est aux termes d'une exacte motivation que le tribunal a estimé que la société Radio France Internationale n'avait pas respecté la procédure de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique et validé de redressement opéré ;

- chef de redressement n° 18 assujettissement CSG/CRDS lié au domicile fiscal

Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Radio France Internationale n'avait pas acquitté les contributions CSG/CRDS au titre des rémunérations allouées à des correspondants journalistes français en Europe, des correspondants journalistes français à l'étranger et des intervenants concepteurs français à l'étranger;

Considérant que la société Radio France Internationale conteste ces redressements aux motifs que ces correspondants et ces salariés non résidents avaient leur résidence en Europe ou à l'étranger et ne relevaient pas du système fiscal français ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant la CRDS que la contribution sociale d'activité sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement CSG et la CRDS sont dues par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;

Considérant que la domiciliation fiscale en France est retenue dès lors que le contribuable y séjourne plus de 183 jours au cours de l'année ;

Qu'il en résulte que sont assujetties à la CSG/CRDS toute les personnes domiciliées fiscalement en France à moins qu'il ne soit rapportée la preuve de leur affiliation dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat lié par une convention internationale avec la France ;

Et considérant qu'il appartient à l'employeur chargé du précompte de justifier de la domiciliation fiscale par la production, soit d'une attestation du service des impôts français qui gère les personnes domiciliées fiscalement hors de France, soit d'une attestation de résidence émanant des services fiscaux de l'Etat dans lequel se situe le domicile fiscal ;

Que force est de constater, en l'espèce, comme le relèvent avec pertinence les premiers juges, que l'employeur est vain dans la preuve qui lui incombe puisqu'il ne justifie pas de la domiciliation fiscale de ses collaborateurs à l'étranger alors même que dirigeant une grande entreprise, il disposait de services de gestion et de ressource humaines lui permettant de rapporter aisément cette preuve ;

Que le redressement de ce chef sera donc confirmé ;

- chef n° 20 : assujettissement des personnes non domiciliées en France mais relevant d'un régime français de sécurité sociale

Considérant que le contrôle opéré par l'inspecteur du recouvrement a révélé que ces collaborateurs étrangers, bien que résidents fiscaux à l'étranger, étaient employés par d'autres organes de presse et qu'à ce titre ils bénéficiaient d'une couverture sociale au régime général de sécurité sociale français;

Considérant que si ces salariés, comme l'indique l'Urssaf ne peuvent être assujetties à la CSG/CRDS au regard de leur domicile fiscal à l'étranger, ils relèvent néanmoins pour leur protection sociale d'assurance maladie, de la seule législation française et à ce titre, l'employeur est redevable de cotisations sociales sur leur revenus ;

Que dès lors le premier juge a, à bon droit, confirmé ce redressement écartant avec justesse, le moyen soulevé par la société Radio France Internationale tiré du contrôle opéré par l'Urssaf en 2003/2005 ; en effet comme l'indique le tribunal, et contrairement à ce que soutient la société, l'inspecteur du recouvrement avait bien formulé des observations lors de ce contrôle invitant cette dernière à s'assurer du régime fiscal et social de ces salarié pigistes;

- chef n°19 : assujettissement des rémunérations non soumise à cotisations

Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, après recherches faites de manière nominative et individuelle, que des rémunérations allouées à des correspondants journalistes français en Europe, des correspondants journalistes français à l'étranger et des intervenants concepteurs français à l'étranger n'avaient pas été soumis à cotisations alors qu'aucun justificatif n'était fourni permettant d'établir la situation fiscale et sociale de ces salariés; qu'il excluait du redressement tous les pigistes qui, domiciliés à l'étranger y étaient fiscalement domiciliés ;

Que par ailleurs ils ont constaté que des rémunérations versées à certains salariés domiciliés fiscalement en France et affiliés au régime français de sécurité sociale n'avaient pas davantage été soumis à cotisations;

Et considérant qu'en application des articles L. 311-1et L.313-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliés aux assurances sociales obligatoires les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

Que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel étant présumée être un contrat de travail ;

Que le statut légal des journalistes professionnels s'applique aux correspondants de presse, qu'il travaille en France ou à l'étranger ;

Considérant que la société Radio France Internationale soutient que ses correspondants français à l'étranger, en ce qu'ils ne sont pas domiciliés en France, ne peuvent se voir affilier au régime français, étant 'nécessairement' et de manière 'automatique' affiliés au régime local ;

Considérant toutefois que toute automaticité étant contredite par les textes précités, la société Radio France Internationale ne justifie pas que ces collaborateurs soient affiliés à un autre régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat lié par une convention internationale avec la France ou d'une imposition dans un autre pays ;

Que dès lors défaillante dans la preuve qui lui incombe, elle ne peut être reçue en sa contestation de sorte que ces correspondants, quelle que soit la nature du lien juridique qui les lie à leur l'employeur doivent être soumis la législation sociale française ;

Que c'est en vain que la société Radio France Internationale se prévaut d'investigations non probantes des inspecteurs du recouvrement alors même que disposant de services de gestion comptable et fiscaux étayés , elle n'a produit aucun justificatif et que les inspecteurs ont exploité de manière exhaustive les nombreuses pièces qui leur ont été fournies : DADS, bulletins de salaire, contrat de travail et qu'ils ont annexés le résultat de leurs investigations dans des tableaux précis et circonstanciés ;

Que force est de constater que la société Radio France Internationale qui argue de généralités, ne conteste pas de manière concrète le travail ainsi effectué ;

Considérant que dès lors le redressement de ce chef sera également être confirmé ;

Considérant en conséquence que le jugement pris pour de juste motifs adoptés, doit être en toutes ses dispositions, confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute la société France Médias Monde venant aux droits de la SA Audiovisuel Extérieur elle même venant aux droits de la société Radio France Internationale de toutes ses demandes ,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/01847
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/01847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.01847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award