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27/03/2014 | FRANCE | N°11/09429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 mars 2014, 11/09429


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(no, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09429

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04654

APPELANTS

S. A. R. L. LA CORNICHE DES SABLES (L. J.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 16 avenue Hoche-75008 PARIS
et
Monsieur Pierre X...
deme

urant 14 bis avenue Hoche-75008 PARIS
Représentés par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(no, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09429

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04654

APPELANTS

S. A. R. L. LA CORNICHE DES SABLES (L. J.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 16 avenue Hoche-75008 PARIS
et
Monsieur Pierre X...
demeurant 14 bis avenue Hoche-75008 PARIS
Représentés par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 et assistés sur l'audience par Me Rémi MOUZON de la SCP Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0409 et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIMÉS
Madame Huguette Y... (décédée)

Madame Nicole Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère décédée Huguette Y...

demeurant ...-80000 AMIENS

Madame Françoise Z...-Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère décédée Denise Y...

demeurant ...-80000 AMIENS

Madame Catherine A...-Y...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère décédée Denise Y...

demeurant ...-80000 AMIENS
Monsieur Philippe Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère décédée Huguette Y...
demeurant ...-02240 SISSY

Madame Annie B...-Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère décédée Denise Y...

demeurant ...-92310 SEVRES

Madame Marie-Christine GOIRE-Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère décédée Denise Y...

demeurant ...-92120 MONTROUGE

Monsieur Alain Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère décédée Denise Y...

demeurant ...-80000 AMIENS

Madame Denise Y... (décédée)

Tous étant représentés et assistés sur l'audience par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0537

SOCIÉTÉ SACIF prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 9 rue Baudoin-75013 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

SOCIÉTÉ SCCV LE QUAI DE NOUCH prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 13 rue Etienne Collongues château du Chabriol-31770 COLOMIERS et domiciliée chez SPSM 2 Impasse MAUBEC 31300 TOULOUSE

non représentée
Ayant reçu assignation devant la Cour d'appel de PARIS contenant dénonciation de conclusions en date du 26 août 2009 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

SCI SAINT NICOLAS I prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 9 rue Baudoin-75013 PARIS
Représentée sur l'audience par la SCP Rémi MOUZON en la personne de Maître Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0409

Monsieur Gérard E...

demeurant ...-49100 ANGERS
Représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
PARTIES INTERVENANTES
Société SELAFA MJA-Intervenante volontaire. prise en la personne de son représentant légal M. Frédérique F..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CORNICHE DES SABLES

ayant son siège 102 rue du Faubourg Saint Denis-75479 PARIS CEDEX 10
Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 assistée sur l'audience de la SCP Rémi MOUZON en la personne de Maître Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0409

SA INBC-Intervenante forcée prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8 Rue du fort Rheinsheim-L 2419 LUXEMBOURG
Représentée par Me Jérémy CARDENAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 et assisté sur l'audience de Maître Franck CASCIOLA, avocat du barreau de METZ.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

L'indivision Y..., composée de neuf membres de la même famille, possède un patrimoine immobilier familial aux SABLES d'OLONNE composé d'un terrain de 5. 500 m2 en front de mer et de deux maisons vétustes.

Elle a donné mandat à Alain Y..., de son état professeur de médecine, aux fins de rechercher un promoteur immobilier pour réaliser un projet consistant à démolir les deux maisons et à construire un immeuble.
Le 4 avril 2002, une promesse de vente a été signée entre l'indivision Y... et la société INBC présentée par Pierre X..., se présentant comme actionnaire majoritaire de la société INBC.
Cette promesse était consentie pour la somme de 1. 219. 592 euros hors taxes sous conditions suspensives d'usage et notamment de :
¿ la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir et de construire sous trois mois ainsi que de leur obtention dans un délai de quinze mois expirant le 5 juillet 2003,
¿ le bénéfice d'un avant-contrat sous un mois portant sur la vente de parcelle voisine BE numéro 341 donné par leurs propriétaires.
Le 25 septembre 2002, à la demande de Pierre X...se présentant comme représentant de la Société INBC, un acte de substitution de la promesse de vente au profit de la SARL LA CORNICHE DES SABLES a été signé par Alain Y... en l'étude de Maître MASSY hors la présence de Pierre X...qui l'a signé par la suite.
Le 25 novembre 2002, un protocole a été signé entre la SARL LA CORNICHE DES SABLES et la Société SACIF, société de promotion immobilière.
Le 19 juin 2003, à 15 jours de l'échéance de la promesse de vente du 4 avril 2002, Pierre X...demande une prorogation de la promesse de vente.
Le 21 octobre 2003, l'indivision Y... a reçu une sommation à comparaître le 15 décembre 2003 pour signer l'acte authentique, sommation à laquelle l'indivision Y... n'a pas donné suite.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 23 janvier 2004, la Société SACIF a fait assigner la Société LA CORNICHE DES SABLES et Pierre X...devant le Tribunal de céans aux fins de voir prononcer la nullité pour dol de la convention signée le 25 novembre 2002, au motif que la promesse de vente conclue le 4 avril 2002 était nulle, faute pour Pierre X...de pouvoir représenter la Société INBC prétendue signataire de l'acte.

Le 24 janvier 2004, Pierre X...et LA CORNICHE DES SABLES ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction, en prétendant que c'est Alain Y... et Gérard E...qui auraient cédé l'ensemble de leurs actions dans la Société INBC à Pierre X....

Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2004, la Société LA CORNICHE DES SABLES et Pierre X...ont assigné Monsieur Alain Y... en intervention forcée aux fins de :

- surseoir à statuer au visa d'une plainte pénale instruite par le pôle financier,
- dire et juger que la SARL LA CORNICHE DES SABLES et ses associés n'ont pas commis de dol à l'égard de la SA SACIF et débouter celle-ci de sa demande de nullité,
- condamner la Société SACIF à consigner le prix de vente pour un montant de 1 969 812 euros TTC correspondant au prix de l'achat du terrain à bâtir,
- renvoyer devant le Juge de la Mise en état, le cas échéant (sic) pour qu'il dise que cette consignation est une mesure conservatoire pour garantir le risque de perte des droits de la SARL LA CORNICHE DES SABLES résultant d'un compromis de vente ferme et définitif.
Enfin, et concernant plus directement Monsieur Alain Y...,
- condamner celui-ci à décharger et garantir la SARL LA CORNICHE DES SABLES et Monsieur X... des condamnations qu'ils pourraient avoir supporter à la requête de SA SACIF,
- condamner encore Monsieur Alain Y... à signer la vente du terrain à bâtir visé dans le compromis du 4 avril 2002 au profit d'une SCI ST NICOLAS I, sous double condition de paiement par la SA SACIF et de transfert de droit.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2005, LA CORNICHE DES SABLES et Pierre X...ont assigné les huit autres membres de l'indivision Y....

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2004, ils ont également appelé en intervention forcée la société le Quai de Nouch SCCV.
Par jugement du 24 mars 2009, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- prononcé la nullité de la promesse de vente intervenue le 4 avril 2004 et de l'acte de substitution de la promesse de vente du 25 septembre 2002 au profit de le SARL LA CORNICHE DES SABLES,
- prononcé la nullité de la convention conclue entre la Société SACIF et la Société LA CORNICHE DES SABLES le 25 novembre 2002,
- condamné la Société LA CORNICHE DES SABLES à restituer à la Société SACIF la somme de 124 000 ¿,
- condamné in solidum M. X... et la Société LA CORNICHE DES SABLES à payer à chacun des consorts Y... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- les a condamné in solidum à payer à la Société SACIF la somme de 3 000 ¿ et aux consorts Y... la somme de 4 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Par dernières conclusions du 5 février 2013, la Société LA CORNICHE DES SABLES et de M. X..., appelants, prient la Cour de :

à titre préalable,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en application des articles 784 et 907,
- déclarer la SACIF irrecevable en ses demandes nouvelles formées dans ses conclusions,
- condamner la SACIF à lui payer respectivement à elle représentée par son liquidateur et à M. X... des dommages-intérêts de 50 000 ¿ en réparation des préjudices résultant de ses allégations et imputations de faits outrageants et/ ou diffamations au sens de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
- vu la procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 6 juillet 2010, ce qui la place " dans l'impossibilité d'exécuter la décision " assortie de l'exécution provisoire qu'est le jugement dont appel, au sens de l'article 526, 1er alinéa in fine du Code de Procédure Civile,
vu l'article 14 du Code de Procédure Civile, et les articles 1165 et 1984 du Code Civil,
- dire irrecevables les demandes d'annulation du compromis du 4 avril 2002 et de l'acte de substitution du 25 septembre 2002,
- dire irrecevables les demandes d'annulation du compromis du 4 avril 2002 et de l'acte de substitution du 25 septembre 2002 en raison de l'absence de mise en cause de leur partenaire contractuel qu'était le SA INBC et en raison de l'absence de preuve de manoeuvre dolosives,
- dire irrecevable la SACIF en ses demandes d'annulation du protocole du 25 novembre 2002 faute d'avoir mis en cause en première instance la société INBC signataire de ce compromis du 4 avril 2002 et de l'acte de substitution du 25 septembre 2002,
- dire prescrite toute action en nullité pour vice du consentement à l'égard des consorts Y... qui étaient seuls recevables à agir à l'encontre de la Société INBC à cette fin dans le délai de 5 ans prescrit à l'article 1304 du Code Civil ayant commencé à courir au plus tard à compter du 15 décembre 2003, ce délai étant expiré au 15 décembre 2008,
vu la déclaration de créance de la SACIF réceptionnée le 21 septembre 2010 par son mandataire judiciaire,
- dire que la SACIF n'a aucune qualité à agir contre elle, dès lors qu'elle est désintéressée par l'admission de sa déclaration de créance, accueillir la fin de non-recevoir qui lui est opposée à ce titre sur la base de l'article 122 du Code de Procédure Civile,
vu l'absence de déclaration de créances des consorts Y..., cela entraîne l'extinction de leur créance,
- dire qui ceux-ci sont irrecevables à faire valoir des créances quelconques contre elle,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal correctionnel à intervenir au fond, en application de l'article 378 du Code de Procédure Civile,
sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
- dire valable et opposable aux consorts Y..., ainsi qu'à la SACIF le compromis conclu le 4 avril 2002 ainsi que l'acte de substitution du 25 septembre 2002,
- dire que les consorts Y... et la SACIF n'ont été victimes d'aucun vice du consentement,
- les débouter respectivement de leurs demandes,
- condamner l'ensemble des consorts Y... in solidum à :
procéder à la réalisation de la vente,
signer l'acte de vente du terrain à bâtir visé dans le compromis de vente du 4 avril 2002, et ce sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de 90 jours, passé ce délai, l'arrêt tiendra lieu d'acte de vente au profit de la SCI SAINT NICOLAS I dans laquelle la SARL LA CORNICHE DES SABLES est associée à 50 % avec la SACIF et contre :
- d'une part, paiement effectif du prix d'achat de la SACIF, d'où nécessité de faire consigner préalablement le montant de ce prix d'achat de 1 219 592 ¿ sur le compte séquestré de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris,
- d'autre part contre signature de la convention de transfert des droits de la SARL LCS à la SCI SAINT NICOLAS I sur la base du projet de convention de transfert remis le 15 décembre 2003 au notaire M. I...qui l'a annexé à son procès-verbal de difficultés, mais sans transfert du permis de construire, depuis lors périmé,
ou en cas de défaillance, persistante de la SACIF, dans le financement du prix d'achat, au profit de tout autre tiers acquéreur choisi par son liquidateur judiciaire sous réserve de l'autorisation du Juge Commissaire,
- la condamner à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 300 000 ¿ sauf à parfaire, si la vente se réalise en exécution de l'arrêt à intervenir ou si l'arrêt tient lieu d'acte de vente passé ce délai de cours d'astreinte, destiné à la dédommager :
du retard considérable qu'elle a subi dans la réalisation de la vente et donc dans la perception de la quote-part de marge devant lui revenir,
ainsi que de l'ensemble des frais et honoraires qu'elle a dû exposer en vue de faire recouvrer ses droits et en vue d'obtenir la réalisation forcée de la vente,
- condamner in solidum la SACIF et l'ensemble des consorts Y... ou certains :
- d'une part à lui payer des dommages-intérêts de 30. 000 ¿ au titre de l'ensemble des frais de procédure,
- d'autre part, à rembourser à M. X... le montant total des sommes payées par lui au titre de l'ensemble des frais de procédure ceux-ci représentant les sommes de 50 475, 49 ¿ et de 5 338, 51 ¿ payées aux consorts Y... et à la SACIF,
- condamner de plus l'ensemble des consorts Y... ou certains à lui payer la différence entre la valeur du terrain non constructible de 1 219 592 ¿ et la valeur de ce terrain doté du permis de construire valant au 12 décembre 2003 soit 1 647. 000 ¿ HT, soit un préjudice égal à la différence entre ces deux montant, majorée de la TVA, soit 511 179, 97 ¿ TTC, représentant le préjudice résultant de la perte du permis de construire, par refus fautif des consorts Y... de singer la vente le 15 décembre 2003,
- condamner M. E...à rembourser à M. X... la somme de 30 0000 dollars perçue en espèce par lui lors de la signature de cet acte de cession du 4 avril 2002, avant la signature du compromis de ce jour,
- condamner la SACIF à consigner le prix de vente de 1 219 592 ¿ et la provision correspondant aux frais et débours,
- faire interdiction à la Société civile de construction vente LE QUAI DE NOUCH de participer, à quelque titre que ce soit, à la réalisation d'une vente ou d'un programme de construction immobilière portant sur le terrain à bâtir,
- dire que la SCI de construction vente s'est rendue coupable de contrefaçon et d'imitation illicite des droits d'auteur dont elle est titulaire sur ces dessins, plans et maquettes, en reproduisant, sur le panneau qu'elle a implantée en accord avec les consorts Y... sur le terrain, dont la présence a été constatée par un constat d'huissiers du 16 novembre 2004 et protégée par les article L 111-1 et L 112-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle,
- condamner la SCI construction vente à lui payer des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à 220 000 ¿ en réparation de cette contrefaçon,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCI SAINT NICOLAS I, dès lors que cette société doit devenir l'acquéreur du terrain à bâtir litigieux,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner : les consorts Y... à lui payer la somme de 10. 000 ¿
la SACIF à lui payer la somme de 2. 000 ¿
M. E...à lui payer la somme de 5. 000 ¿
la SCI construction vente LE QUAI DE NOUCH à lui payer la somme de 5. 000 ¿,
- condamner tous les intimés aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2013, les consorts Y... sollicitent de la Cour qu'elle :
- prenne acte de ce Alain Y..., Françoise Z...-Y..., Catherine A...-Y..., Annie B...-Y..., Marie-Christine GOIRE-Y...reprennent les droits et actions de leur mère décédée Denis Y... et que Nicole Y... et Philippe Y... reprennent les droits et actions de leur mère décédée Huguette Y...,
- dise que la promesse de vente du 4 avril et le transfert du 25 septembre 2002 sont frappés de nullité pour dol et subsidiairement que la promesse de vente était frappée de caducité,
- dise que M. X... s'est rendu coupable de fraude et a commis des fautes engageant se responsabilité,
y faisant droit,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la promesse de vente et de l'acte de substitution et en ce qu'il a condamné M. X... à leur verser à chacun la somme de 5 000 ¿ outre 4 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
y ajoutant,
- condamner M. X... à payer à leur payer à chacun les sommes suivantes :
50. 000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi,
10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2013, la SOCIÉTÉ D'AIDE ET DE CONSEIL ET D'INTERVENTION FINANCIÈRE (SACIF) demande à la Cour, vu l'article 1154 du Code Civil, de :
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer en l'attente de la décision pénale formulée par les consorts Y...,
en conséquence,
- rejeter leur demande,
- prononcer la nullité pour dol et subsidiairement pour erreur sur la chose du protocole d'accord du 25 novembre 2002,
en conséquence,
- dire que M. X... a commis des fautes personnelles qui ont directement contribué tant à la croyance des vendeurs d'une fausse qualité, qu'à la croyance pour la SACIF de qualité en vertu desquelles ils ont conclu des contrats et versé des sommes,
- dire que la Société LA CORNICHE DES SABLES est en réalité une structure fictive et pour le moins qu'il a été fait un usage frauduleux pour dissimuler les actions de M. X...,
en conséquence,
- le condamner à restituer la somme de 124 000 ¿ perçue au titre de ce protocole, avec intérêts à compter de la date de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts à compter de la demande et ce année par année conformément au texte,
- le condamner également au paiement d'une somme forfaitaire de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
s'agissant de la société Corniche des Sables,
donner acte à la société SACIF de ce que la présente action n'a plus pour objet la condamnation de cette dernière, mais de voir fixer le principe et l'étendue de la responsabilité de cette société en liquidation judiciaire,
dire qu'en raison de la liquidation, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation le montant de sa créance, à savoir :
-124 000 ¿ à titre de restitution du montant, acquittée sur le fondement du protocole,
-50 000 ¿ à titre d'indemnisation du préjudice subi,

- débouter la société corniche des Sables de sa demande de consignation et de passation d'acte, laquelle est en tout état de cause irrecevable,

- disjoindre le cas échéant les procédures de mise en cause à l'encontre de M. Alain Y... et de la Société SCCV LE QUAI DU NOUCH, ou dire y avoir lieu pour cette partie secondaire du litige à un renvoi ultérieur pour statuer sur les demandes présentées par la Société LA CORNICHES DES SABLES,

- condamner in solidum M. X... et la Société LA CORNICHE DES SABLES représentée par son liquidateur la SELAFA MJA à lui payer la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

Par dernières conclusions du 12 décembre 2013, M. E...prie la Cour, vu les article 555, 901 et 58 du Code de Procédure Civile, de :

- dire irrecevable son appel en intervention forcée à la requête de la SELAFA, liquidateur à la liquidation de la société Corniche des Sables et de M. X...,
à titre subsidiaire,
- dire cet appel en intervention forcée mal fondé,
en conséquence,
- l'en débouter,
- condamner in solidum la SELAFA et M. X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant pour lui de cette procédure abusive et injustifiée,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 31 janvier 2013, la SCI Saint Nicolas I demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce que celle-ci s'en rapporte à la justice sur le bien-fondé des demandes des différentes parties à l'instance, devant la Cour,
- lui donner acte de ce qu'elle est prête à signer tout acte de transfert du compromis à son profit, dans les termes du projet de convention de transfert établi par LA CORNICHE DES SABLES et présenté par celle-ci lors du rendez vous notarié du 15 décembre 2003, dès consignation par la SACIF du montant du prix d'achat TTC de 1 969 812 ¿ entre les mains de Mme, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, en exécution du protocole conclu le 25 novembre 2002,

Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 avril 2013 qui a ordonné la mise en cause de la société INBC

Vu les dernières conclusions de la société INBC du 11 décembre 2013 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est étrangère au litige.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2013.
SUR CE, LA COUR

Considérant sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions d'intimés invoquée par les appelants au visa de l'article 909 du Code de Procédure Civile, ce moyen sera écarté, cet article ne s'appliquant qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, la déclaration d'appel étant du 10 avril 2009 ;

Qu'en outre, cet incident doit être soulevé devant le conseiller de la mise en état et non devant la Cour ;

Considérant que la clôture du 31 janvier 2013 a été révoquée ;
Que la demande formée de ce chef est donc sans objet ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité invoquée par la Société LCS pour violation par la SACIF et les consorts Y... des articles 1984 et 1165 du Code Civil, il sera observé que ceux-ci fondent leur action non sur les articles susvisés mais sur le dol qu'aurait commis M. X... en signant avec eux la promesse du 4 avril 2002 ;
Qu'en ce qui concerne la SACIF, il sera observé qu'aux termes du dispositif de ses écritures qui seul saisit la Cour, qu'elle ne poursuit que la nullité du protocole mais non du compromis et de l'acte de substitution ;
Que par ailleurs, elle n'a formulé aucune demande nouvelle mais seulement invoqué des moyens nouveaux ;
Que les moyens formés de ce chef par les appelants seront donc rejetés ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de la Société INBC, en première instance, celle-ci ayant été attraite dans la cause, en appel, à la demande de la Cour la nullité de l'acte ou son exécution ne pouvant être examinées en son absence, la discussion initiée sur ce point par la Société LCS pour faire déclarer irrecevables les consorts Y... et la SACIF est donc sans objet, de même que celle engagée sur le fait que le jugement ait annulé la promesse en l'absence de cette société, en raison de l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la violation prétendue par les premiers juges des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile, celui-ci est inopérant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la cour l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué, en fait et en droit ;
Considérant qu'en ce qui concerne la prescription, la Société LCS fixe au 15 décembre 2008, la date de la prescription de l'action en nullité des consorts Y... ;
Que celle-ci a été formée par eux, par voie d'exception, devant le tribunal dans des conclusions récapitulatives de février 2008 ;
Que par ailleurs, la Société INBC n'a quant à elle exercé aucune action ;
Que cette fin de non-recevoir sera donc rejetée ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte la demande de sursis à statuer, étant ajouté que quand bien même, M. X...serait relaxé définitivement des faits pour lesquels il est poursuivi, cet élément serait sans influence sur la présente instance civile ;

Sur la violation de la présomption d'innocence par les consorts Y... et la SACIF

Considérant que l'examen des conclusions des consorts Y... dans lesquelles ils relatent l'instruction pénale telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt confirmatif de la chambre d'instruction du 2 mai 2011, ne permet pas de caractériser une quelconque violation de la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du Code Civil ;
Qu'il en est de même des conclusions de la SACIF du 31 janvier 2013 qui ne contiennent aucun propos diffamatoire ni aucune atteinte à la présomption d'innocence, celle-ci n'ayant utilisé que des moyens nécessaires à la défense de ses intérêts ; que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par la Société LCS représentée par son liquidateur et M. X...seront donc rejetées ;

Sur la nullité des actes du 4 avril 2002, 25 septembre 2002 et 25 novembre 2002

Considérant que suivant acte du 4 avril 2002, l'indivision Y... a consenti une promesse de vente au profit de la Société INBC, représentée par M. X..., " agissant en qualité d'associé majoritaire de la dite société " portant sur un terrain aux Sables d'Olonne ;
Considérant que l'indivision Y... soutient qu'elle a été trompée par les manoeuvres dolosives de M. X...qui s'est présenté dans cet acte comme associé majoritaire et représentant de la Société INBC alors que tel n'était pas le cas ;
Considérant que selon l'article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ;
Qu'enfin, le dol peut émaner du cocontractant ou de son représentant ;
Qu'il n'y a donc pas eu de confusion de la part des consorts Y... entre les responsabilités contractuelle et extra contractuelle lorsqu'ils soutiennent avoir été victimes d'un dol de la part de M. X..., celui-ci s'étant présenté comme représentant de la société INBC, même si en fait, il n'avait pas cette qualité, ce qui d'ailleurs n'a pas été immédiatement contesté par la Société INBC ;
Considérant que dans ce contexte, M. X...s'est prévalu de deux actes de cession de parts de la Société INBC des 4 avril et 25 septembre 2002 signés respectivement par M. E...et Y... ;
Que le vice du consentement s'appréciant au moment de la formation du contrat, seul l'acte de cession de parts du 4 avril 2002 aux termes duquel M. E...cédait 80 % de ses actions INBC à M. X... doit être apprécié pour savoir si le consentement de l'indivision Y... a été vicié ;
Que M. E...a contesté être l'auteur de cet acte et qu'en tout état de cause, il n'a jamais été actionnaire de la Société INBC ;
Qu'il n'est pas démontré qu'il était présent chez le notaire, le 4 avril 2002 ;
Considérant que M. X... ne peut davantage valablement soutenir que ce sont MM E...et Y... qui lui auraient imposé cette usurpation de qualité alors qu'il résulte de l'ordonnance du 8 octobre 2010 du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 2 mai 2011 (avec pourvoi rejeté contre cette décision) que M. X... n'a pas été victime d'escroquerie de leur part et que c'est au contraire lui qui s'est prévalu d'une qualité qu'il n'avait pas " car il savait que les consorts Y... avaient confiance en cette société, puisque l'opération avait été envisagée par elle. " (Cf page 10 dudit arrêt) ;
Qu'au surplus, le non paiement allégué par M. Y... de la prétendue cession d'actions du 4 avril 2002 (pas plus d'ailleurs que celle du 25 septembre 2002) apparaît avéré ainsi que le tribunal l'a noté, à juste titre ;

Que M. J..., filleul de M. X... a finalement indiqué lors de l'instruction n'avoir assisté à aucune remise d'espèces par M. X..., ni à M. E...ni à M. Y... ;

Que dans ces conditions, M. X... ne saurait donc opposer à M. Y... l'acte de cession du 25 septembre 2002 pour prétendre qu'il ne pouvait être abusé le 4 avril 2002 alors que M. Y... n'a jamais été actionnaire de la Société INBC et que la cause de cet acte n'est pas établie ;
Qu'enfin, la Société INBC a indiqué dans un courrier du 17 février 2004 confirmé par ses conclusions prises devant la cour qu'elle n'a jamais contracté de promesse de vente avec l'indivision Y... et que M. X... qui a prétendu être mandataire et associé de sa société ne présente en réalité pas le moindre lien avec elle ;
Qu'au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger devant une juridiction civile sur le point de savoir si l'acte du 4 avril 2002 est ou non de la main de M. E...(qu'à cet égard, l'expertise C... est sans intérêt pour la solution du litige), c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le tribunal a prononcé la nullité de la promesse du 4 avril 2002 pour dol, celle de l'acte de substitution du 25 septembre 2002, a rejeté les demandes de la Société LCS et de M. X... tendant à la vente forcée, a jugé que la Société LCS était dans l'impossibilité d'apporter à la SCI SAINT-NICOLAS la promesse litigieuse, a annulé le protocole du 25 novembre 2002 conclu entre la Société LCS et la Société SACIF, a rejeté les demandes de dommages intérêts de la société SACIF dirigées tant contre M. X... (y compris sur la somme de 124 000 ¿, en ce qui concerne ce dernier) que contre la Société LCS (et qui sont reprises devant la Cour) ;
Qu'à ce propos, il sera ajouté que le caractère fictif de la Société LCS n'est pas établie par la société SACIF qui ne procède que par allégations (le fait que M. X... ait agi comme gérant de fait étant insuffisant pour faire cette démonstration) ainsi de même que le caractère frauduleux de " l'action d'ensemble ", la fraude ne se présumant pas ;
Considérant que, la Société SACIF étant parfaitement recevable à agir contre la Société LCS en liquidation judiciaire, en dépit de sa déclaration de créance, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la Société LCS le montant de la créance de la SACIF à savoir la somme de 124 000 ¿ correspondant à la restitution de la somme perçue par la Société LCS ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la Société LCS à restituer à la SACIF cette somme de 124 000 ¿, en raison de la liquidation judiciaire de la Société LCS ;

Sur la demande de dommages-intérêts des consorts Y...

Considérant que les consorts Y... n'ont pas déclaré leur créance au passif de la Société LCS, en liquidation ; que celle-ci est donc éteinte ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la Société LCS à payer à chacun des consorts Y... une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en ce qui concerne, les dommages-intérêts auxquels M. X... a été condamné par le jugement, celui-ci sera confirmé par adoption des motifs, le tribunal ayant justement évalué le préjudice subi ;
Que les consorts Y... seront déboutés de leur demande de préjudice complémentaire ;
Sur les demandes de dommages-intérêts en réparation de " contrefaçon aux droits d'auteur " dirigées contre la SCI LE QUAI DE NOUCH
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande ;
Qu'il en sera de même de la demande " d'interdiction " dirigée contre cette société ;

Sur l'intervention forcée de M. E...

Considérant que M. X... et la Société LCS invoquent le rapport d'expertise de Mme C..., déposé après le jugement, comme élément nouveau justifiant la mise en cause en appel de M. E...;
Mais, considérant qu'il ne peut être prétendu à une évolution du litige alors que dès le début de celui-ci, soit le 27 janvier 2004, M. X... et la Société LCS déposaient plainte contre Monsieur E...et M. Alain Y... en prétendant notamment que ceux-ci leur auraient cédé l'ensemble de leurs actions dans la Société INBC ;
Qu'ensuite, le 23 septembre 2004, ils ont appelé devant le tribunal en intervention forcée M. Alain Y..., en omettant manifestement de faire assigner M. E...;
Que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur E...étant connus dès l'ouverture de la procédure en première instance, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé à son encontre ;
Considérant que M. X... et la Société LCS ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur E...sera rejetée ;
Que de même, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à son profit ;

Sur les autres demandes de M. X... et de la Société LCS, en paiement de frais de procédure et sur celles liées à la réalisation de la vente

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes ces prétentions ;

Sur la demande de donner acte de la Société INBC

Considérant qu'une demande de donner acte n'étant pas constitutive de droits, cette demande sera rejetée ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Considérant que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la Société LCS à ce titre, tant au profit des consorts Y... qu'au profit de la Société SACIF, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes des appelants formées à ce titre ;
Qu'en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de cet article ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux consorts Y... concernés de ce qu'ils reprennent les actions de leur mères décédées Mmes Denise et Huguette Y...,
Rejette toutes les exceptions d'irrecevabilité de M. X... et de la Société LCS, en liquidation,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la Société LCS à payer :
À la Société SACIF la somme de 124 000 ¿,
À payer à chacun des consorts Y... une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
À payer respectivement à la Société SACIF et aux consorts Y... les sommes de 3 000 ¿ et de 4 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
les dépens de première instance.

Statuant, à nouveau de ces seuls chefs

Fixe au passif de la liquidation de la Société LCS, le montant de la créance de la Société SACIF à la somme de 124 000 ¿,
Constate l'extinction de la créance de dommages-intérêts des consorts Y... à l'égard de la Société LCS, en liquidation,
Confirme le jugement, en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant,
Déclare irrecevables M. X... et la Société LCS, en liquidation judiciaire en leur intervention forcée à l'encontre de Monsieur E...,
Condamne in solidum M. X... et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la Société LCS à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux consorts Y... une somme de 4 000 ¿ en cause d'appel,
À la société SACIF, une somme de 6 000 ¿ pour les frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. X... à payer à la Société INBC une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'ils seront supportés par moitié par M. X... et le passif de la liquidation judiciaire de la Société LCS et qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09429
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-27;11.09429 ?
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