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27/03/2014 | FRANCE | N°10/05735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 mars 2014, 10/05735


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 Mars 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05735



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/04651





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avoca

t au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701





DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [G] [Y] (Délégué syndical ouvrier)











...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 Mars 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05735

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/04651

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [G] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur le contredit de compétence formé par LA POSTE à l'encontre d'un jugement rendu, le 22 mars 2010, par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant au défendeur au contredit';

Vu l'arrêt de la présente chambre, en date du 10 mars 2011, qui':

-a dit le conseil de prud'hommes compétent,

-mais, avant dire droit, a dit y avoir lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle relative à la légalité des délibérations du conseil d'administration de LA POSTE du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et des décisions du Directeur Général de LA POSTE du 9 décembre 1994 et du Président de LA POSTE du 4 mai 1995, au regard du principe «'à travail égal, salaire égal'»,

-a sursis à statuer sur les demandes jusqu'à ce qu'intervienne la décision du Conseil d'Etat,

-a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la Cour aux fins de rétablissement de l'affaire';

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 4 juillet 2012,'qui a dit que l'exception d'illégalité tirée de la méconnaissance du principe «'à travail égal, salaire égal'» n'était pas fondée';

Vu la demande de rétablissement du défendeur au contredit, reçue par la Cour le 22 août 2012';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 février 2014, de la SA LA POSTE qui demande à la Cour'de :

-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,

-condamner le salarié au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 février 2014, de Monsieur [K] [N] qui demande à la Cour de dire que son complément poste annuel est de 2.420 euros et de condamner la SA LA POSTE':

-à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal':

-4.759,71 euros à titre de rappel de complément poste,

-475,98 euros au titre des congés payés y afférents,

-à lui remettre des bulletins de paye rectifiés jusqu'au mois de mars 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les notes en délibéré des deux parties relatives à des décisions récentes concernant le complément poste';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Par une délibération du 27 avril 1993, le conseil d'administration de LA POSTE a approuvé le principe de la création d'un complément indemnitaire, dit «'complément poste'», ayant vocation à regrouper les primes et les indemnités qui constituaient un complément de rémunération, dont bénéficieraient tous les agents, qu'ils soient, ou non, fonctionnaires.

Par décision n°1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE, le Directeur Général a précisé, en complétant les dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de LA POSTE, ainsi qu'aux fonctionnaires affectés dans cet établissement.

Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et des indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et a décidé que ce complément':

-serait dénommé'complément poste,

-constituerait désormais l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel, au même titre que le traitement indiciaire ou que certaines primes liées à la qualité d'agent de droit public,

-serait une entité indissociable, et non plus un agrégat de primes et d'indemnités.

Par décision n°717 du 4 mai 1995, le Président du conseil d'administration a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce'complément poste appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions.

Neuf salariés de droit privé de LA POSTE ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le montant du complément poste qui leur était attribué.

La SA LA POSTE a soulevé une exception d'incompétence, mais le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent, par jugements du 22 mars 2010.

La SA LA POSTE a formé un contredit de compétence et a demandé à la cour d'appel de Paris de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la légalité des délibérations des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 et des décisions des 9 décembre 1994 et 4 mai 1995.

La présente chambre de la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ces délibérations et de ces décisions, au regard du principe «'à travail égal, salaire égal'», par arrêts du 10 mars 2011.

Le Conseil d'Etat a déclaré que l'exception d'illégalité formée par LA POSTE n'était pas fondée, au regard dudit principe, par arrêt du 4 juillet 2012.

Les neuf salariés concernés ont demandé à la cour d'appel le rétablissement de l'affaire, le 22 août 2012.

MOTIVATION

Considérant que le principe «'à travail égal, salaire égal'», notamment'repris par les articles L.3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ;

Que, cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires';

Qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes';

Considérant qu'il ressort des pièces produites'que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes';

Que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du'complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste';

Que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001 il était «'convenu que 'fin 2003 les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 [seraient] égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau'»';

Considérant que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités;

Qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels'et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ;

Considérant que Monsieur [K] [N], engagé le 2 novembre 1994 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier , fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau,'en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001;

Qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de janvier 2004 et de mars 2009':

-1.446,12 euros en 2004,

-1.472,22 euros en 2005,

-1.499,45 euros en 2006,

-1.512,99 euros en 2007,

-1.551,18 euros en 2008,

-580,85 euros en 2009, jusqu'au mois de mars';

Qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur [U] [S], un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002, en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci'; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste':

-575,67 euros en 2004 depuis le mois d'août, soit 1.244,58 euros en année pleine,

-1.519,44 euros en 2005,

-1.519,44 euros en 2006,

-1.539,44 euros en 2007,

-1.571,44 euros en 2008,

-580,37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars';

Que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur [U] [S], opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ;

Considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur [D] [L], un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ;

Que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur [D] [L] ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier :

-a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979,

-percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,

-a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte';

Considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires';

Qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 2 juin 1994 (référent BAU) et le 18 septembre 1995 (référent DCS) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période';

Considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur [U] [S] n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant «'opérateur colis en ACP'», ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail'; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes';

Que la comparaison avec la situation de Monsieur [D] [L] n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier'; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire;

Que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe «'à travail égal, salaire égal'»';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/05735
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;10.05735 ?
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