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26/03/2014 | FRANCE | N°12/20671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 26 mars 2014, 12/20671


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 26 MARS 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20671



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/08823





APPELANT



Monsieur [Y] [P]

Appelant dans le RG 12/22512 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/20671
>[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, avocat postulant

Assisté de Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 MARS 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/08823

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

Appelant dans le RG 12/22512 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/20671

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, avocat postulant

Assisté de Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL MAHABHARAT prise en la personne de ses représentants légaux

Intimée dans le RG 12/22512 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/20671

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Assistée de Me Benjamin MOISAN de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Isabelle REGHI, conseillère

Greffier : lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La société Mahabharat, ayant pour gérant M. [I] [Q], est locataire de locaux commerciaux au [Adresse 2], suivant bail commercial conclu le 13 avril 2001 pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2001, à destination de vente au public de produits alimentaires dont épices, thés, vins, bières et articles de souvenirs en provenance des Indes, au prix de 96.000 F (14.635,11 €) en principal par an.

Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2010, visant la clause résolutoire du bail, M. [P], bailleur, a fait commandement à la société Mahabharat de respecter les dispositions contractuelles "en garnissant les lieux de meubles, d'objets mobiliers, marchandises et matériels, en qualité et quantité suffisante pour répondre à tout moment des loyers et de l'exécution de toutes les conditions du bail" et "d'exploiter effectivement le fonds par une marge amplitude d'horaires quotidiens".

Le 14 juin 2010, la société Mahabharat a assigné M. [P] en opposition à ce commandement.

Par jugement rendu le 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [P] de son action en résiliation de plein droit du bail consenti le 13 avril 2001 et de ses demandes subséquentes.

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [P] aux dépens.

M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision successivement le 16 novembre puis le 11 décembre 2012. Ces instances ont été jointes le 12 février 2013.

Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2013, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 du code civil et L 145-41 du code de commerce, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et de :

- constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire,

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 3.000 € hors taxes et hors charges à compter du 21 juin 2010,

- condamner par provision la société Mahabharat à lui payer, à compter du 21 juin 2010, la somme de 3.000 €, taxes et hors charges en sus, jusqu'à la libération des lieux,

- ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu et dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1991,

- débouter la société Mahabharat de ses demandes,

- condamner la société Mahabharat à lui verser la somme de 12.000 € pour résistance abusive,

- condamner la société Mahabharat à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la première instance et 10.000 € au titre de l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2013, la SARL Mahabharat demande à la cour de :

- déclarer nul et de nul effet le commandement délivré de mauvaise foi le 20 mai 2010,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de son action en résiliation de plein droit du bail et de ses demandes subséquentes,

- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais afin de lui permettre de redémarrer pleinement son activité après réalisation immédiate des travaux de réfection de la cave/sous-sol et de l'arrière-boutique du local commercial incombant à M. [P] et suspendre pendant le cours des délais les effets de la clause résolutoire,

- débouter M. [P] de ses demandes de fixation de l'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2013.

Par lettre du 12 mars 2014, le conseil de M. [P] a développé l'argumentation de celui-ci et demandé une réouverture des débats. Cette lettre qui s'analyse en une note en délibéré qui n'a pas été demandée, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ainsi que la demande qu'elle contient.

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [P] expose que la société Mahabharat ne lui règle plus les loyers depuis de nombreuses années, qu'elle multiplie les prétextes fallacieux pour se maintenir dans les lieux dont elle ne justifie pas de l'inaptitude à l'exploitation, que le magasin est en fait fermé et la société Mahabharat est sans réelle activité ;

Qu'il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal les bilans de la société Mahabharat des exercices 2009 et 2010 ainsi que les autres faits qu'il allègue (montant des achats de marchandises et des stocks, signification d'actes de procédure non délivrés à personne) démontrent que l'insuffisance de garnissement et le défaut d'exploitation effective du fonds ont perduré plus d'un mois après la délivrance du commandement du 20 mai 2010, que le rapport d'expertise déposé fin 2011 par M. [N] dans une instance parallèle a déclaré les lieux conformes à l'objet du bail, que le seul trouble de jouissance prouvé est l'impossibilité d'utiliser les wc situés dans la cave lors d'orages exceptionnels, que la société Mahabharat ne justifie pas d'une impossibilité d'exploiter les lieux de nature à l'exonérer de ses obligations de locataire et que la société Mahabharat n'est pas recevable à soulever la nullité du commandement au motif que les locaux seraient inexploitables après avoir soutenu que ceux-ci étaient suffisamment achalandés et qu'elle les exploitait effectivement ;

Mais considérant qu'il importe de relever que dans le cadre de la présente instance, M. [P] ne demande pas de prononcer la résiliation judiciaire du bail mais de constater l'acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement délivré le 20 mai 2010 visant l'absence de garnissement et le défaut d'exploitation effectif du fonds de commerce ;

Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce selon lequel toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux ;

Considérant que la société Mahabharat n'est pas fondée en sa demande de nullité du commandement du 20 mai 2011 pour le motif que les procès-verbaux de constats d'huissier dressés courant avril 2010 qu'il vise n'ont pas été joints à l'acte ; qu'en effet les manquements contractuels reprochés sont clairement et explicitement mentionnés ; que par ailleurs la société Mahabharat ne démontre pas que l'acte a été délivré à cette date par pure mauvaise foi ;

Considérant qu'il demeure que les premiers juges ont pertinemment relevé que les infractions reprochées ne sont pas des infractions instantanées et irréversibles et que M. [P] n'a jamais fait dresser constat de la persistance des infractions reprochées passé le délai d'un mois soit après le 21 juin 2010 ; que par ailleurs, les 3 et 12 juillet 2010, la société Mahabharat a fait dresser constat par huissier de justice de l'inondation du sous-sol de son local, celui-ci étant le 12 juillet, "noyé sous 10 à 15 cm d'eau noire et nauséabonde"; que dans le contexte d'une exploitation ainsi rendue particulièrement difficile et au vu des constatations de M. [N], désigné comme expert dans le cadre de l'instance parallèle, qui outre qu'il relève la non-conformité de l'installation des wc en sous-sol, l'existence de nombreux débordement de ces wc et la nécessité de travaux à la charge du bailleur, constate la présence de divers articles dans la boutique, il apparaît que les bilans et compte de résultats de la société Mahabharat produits par M. [P] et l'état de ses stocks ou de ses achats ne suffisent pas à faire la preuve de la persistance injustifiée des infractions reprochées ;

Que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement du 20 mai 2010 ;

Considérant que M. [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes et de sa demande en dommages et intérêts, non fondée ;

Considérant que M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, au paiement à ce titre de la somme de 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société Mahabharat la somme de 3.000 € ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/20671
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°12/20671 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.20671 ?
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