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26/03/2014 | FRANCE | N°12/17159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 26 mars 2014, 12/17159


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 26 MARS 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17159



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/00244





APPELANTES ET INTIMEES



Société THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxr>
[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de : Me Jean-Christophe CARON plaidant pour la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 26 MARS 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17159

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/00244

APPELANTES ET INTIMEES

Société THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de : Me Jean-Christophe CARON plaidant pour la SELARL INTER BARREAUX DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

SAS CEG EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL 'CEGISOL ET SHULLER' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de : Me Raphael ROCHE, avocat au barreau de CRETEIL

INTIMES

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de : Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de CRETEIL, substituant Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de CRETEIL

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de : Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de CRETEIL, substituant Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de CRETEIL

Monsieur [O] [R] exerçant sous l'enseigne ROLLS VERANDA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assisté de : Me Anne CARUS, avocat au barreau de Paris, toque : A543 substituant Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de Paris, toque : E492

Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté de : Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de Paris, toque : A155

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux assureur de la société JPM RENOVATION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de Paris, toque : P293

SARL JPM RENOVATION, prise en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée et assistée par : Me Stéphanie MONOPOLI, avocat au barreau de MELUN

SARL ART ET CONFORT DE LA MAISON, prise en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée et assistée par : Me Stéphanie MONOPOLI, avocat au barreau de MELUN

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de Paris, toque : P558

PARTIE INTERVENANTE :

SAS SEPALUMIC DEVELOPPEMENT pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

En présence de Mlle Camille TROADEC, Greffière stagiaire

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Les désordres et malfaçons à l'origine du litige concernent le lot menuiserie de la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 1]. Les époux [G] ont signé le 9 avril 2008 un contrat d'un montant de 45243€ pour ce lot avec la société JPM RENOVATION.

Les intervenants ont été':

- M.[K] maître d''uvre chargé d'une mission complète,

- l'entreprise JPM RENOVATION assurée auprès de la société MMA chargée du lot menuiserie extérieures (N°6) et du lot fermeture (N°14) selon devis et plans signés le même jour que le contrat du 9 avril 2008 avec le maître d'ouvrage,

- la société ART ET CONFORT MAISON (ACM) sous-traitante de JPM RENOVATION, ayant même adresse de siège social,

- la société CEG exerçant sous l'enseigne CEGISOL SCHULLER, assurée auprès de la SMAPTP fournisseur des fenêtres et portes fenêtres sur commande de ACM,

- M.[R] assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES exerçant sous l'enseigne ROLLS VERANDA a effectué la pose des porte-fenêtres, également sur commande de ACM,

- la SEPALUMIC fabricante des portes-fenêtres, est intimée à la présente instance sur appel provoqué de M'.[K].

Les époux [G] ont pris livraison de leur pavillon et notamment du lot menuiserie le 13 juin 2008.

Des désordres et malfaçons ont été relevés par les époux [G] qui ont fait établir un constat par huissier de justice le 24 juin 2008 et ont obtenu la désignation de M.[P] en qualité d'expert judiciaire par décision du 12 février 2009. M.[P] a clos son rapport le 12 octobre 2010.

Sur assignation au fond des époux [G], le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement entrepris du 14 juin 2011 a'par motifs, visant la responsabilité des constructeurs :

- condamné in solidum M.[K], JPM RENOVATION et son assureur MMA assureur à payer à Mme et M.[G] les sommes de'161 648,29 €TTC au titre des travaux de reprise, 7800€ au titre du trouble de jouissance, 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la responsabilité de l'ensemble des dommages incombe :

. à la Société CEGISOL SCHULLER (CEG) dans la proportion de 40%,

. à M.[R] dans la proportion de 40%,

. à M.[K] dans la proportion de 10%,

. à la Société JPM RENOVATION dans la proportion de 10%,

- a fait droit aux appels en garantie de :

. M.[K] à l'encontre de JPM RENOVATION, CEGISOL SCHULLER (CEG), M.[R], et leurs assureurs respectifs, la MMA IARD, la SMABTP et la Société THELEM ASSURANCES,

. La SMABTP en qualité d'assureur de la Société CEGISOL SCHULLER (CEG), à l'encontre de JPM RENOVATION, de MMA IARD, M.[R] et son assureur THELEM ASSURANCES et de M.[K],

. THELEM ASSURANCES en cette qualité à l'encontre de la Société JPM RENOVATION, la Société MMA IARD, la Société CEGISOL SCHULLER (CEG), la SMABTP et M.[K], de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré.

La société CEG a interjeté appel le 22/9/2012 (RG 11-17171).

La société THELEM ASSURANCES a interjeté appel le 26/7/2011 (RG11/14114).

Les instances ont été jointes.

La clôture est du 21 janvier 2014.

Par dernières conclusions récapitulatives du 2 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, THELEM ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment des articles 902 et suivants, 9 du code de procédure civile, ensemble des articles 1792 a contrario du code civil, L124-1 du Code des assurances, de la juger recevable, d'infirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief'; statuant à nouveau,

Vu les articles 1792-1, 1792-4 du Code Civil, juger que les ouvrages qui font débat, soit les menuiseries extérieures spécialement fabriquées et fournies pour équiper la demeure des époux [G], constituent des parties d'ouvrages conçues et produites pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, soit des Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire des constructeurs (EPERS),

Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1792-6 a contrario du Code Civil, L241-1 du Code des Assurances,

- juger que faute de réception des ouvrages, le contentieux ne peut s'inscrire que sur un terrain juridique contractuel par nature exclusif de la garantie légale des constructeurs, seule susceptible de faire l'objet des garanties de THELEM ASSURANCES,

- juger en tous cas à ce sujet qu'aucun élément du dossier ne permet de qualifier juridiquement l'intervention sur le chantier [G] de M.[R] à l'enseigne ROLLS VERANDA, a fortiori à l'instar d'un louage d'ouvrage,

- juger qu'en toute hypothèse même si ladite intervention existe, elle ne peut être qu'un tâcheronnage limité à la pose des menuiseries, M.[R] n'étant responsable d'aucun des défauts préexistants de celles-ci, qu'il s'agisse notamment des rayures et des défauts de conception et d'assemblage pouvant occasionner des fuites,

- juger en conséquence qu'elle ne doit mobiliser aucune garantie premièrement parce que son sociétaire n'a souscrit aucun contrat de louage d'ouvrage, et en second lieu parce que l'application de sa police sous l'exclusif visa légal de l'article L241-1 du Code des Assurances est subordonnée à la réception de l'ouvrage exécuté, laquelle en l'espèce a été expressément refusée ou assortie de réserves en rapport avec le contentieux'; la mettre en conséquence hors de cause,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M.[P] le 12 octobre 2010, juger que seulement trois menuiseries sont avérées fuyardes ; réduire en conséquence l'indemnisation de Mme et M. [G] à due concurrence.

Vu en outre l'article 1382 du code civil, l'arrêt publié d'Assemblée plénière n°05-13255 du 6 octobre 2006, condamner M.[K] architecte, l'entreprise générale JPM RENOVATION qui sera garantie par les MUTUELLES DU MANS, le sous-traitant ACM à l'enseigne LES MENUISIERS PEVECISTES DECEUNINCK, le fabricant CEG garanti par la SMABTP, à la garantir immédiatement, intégralement et in solidum de toute éventuelle condamnation,

Débouter tout contestant et, vu l'article 700 du code de procédure civile condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.648,96 €uros à titre d'indemnité de procédure,

Statuer comme de droit sur les dépens sans frais ni charge pour elle, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 19 mars 2013 auxquelles il convient de se reporter, la SAS CEG sous l'enseigne CEGISOL et SCHULLER, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1165 et 1382 du code civil de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie à son encontre,

- dire que les demandes d'appel en garantie formées pour la première fois devant la cour par JPM RENOVATION, ACM et M.[R] à son encontre sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile. En conséquence dire irrecevables les demandes de garantie de THELEM ASSURANCES assureur de LORENZO, et de la MMA assureur de JPM RENOVATION, et de ACM formées à son encontre ; juger qu'elle est tiers au marché et qu'en conséquence le CCTP ne lui est pas opposable par application de l'article 1165 du code civil ; qu'elle n'est tenue que dans les termes du bon de commande dès lors qu'elle n'a fait que livrer la marchandise'; qu'elle a délivré un matériel conforme à la commande, validé par ACM et par l'architecte M.[K]'; qu'elle ne peut donc pas être recherchée pour des erreurs de conception des portes coulissantes et des portes fenêtres battantes'; que le défaut d'étanchéité relève d'un défaut de pose qui ne lui est pas imputable'; juger que les désordres apparents non réservés à la réception ont subi l'exonération de la réception sans réserve'; en conséquence dire les demandes de garantie à son encontre irrecevables';dire l'action sur les vices cachés prescrite car ACM n'a formé aucune demande à ce titre'; dire M.[K], la SMABTP et THELEM ASSURANCES irrecevables et mal fondées à son encontre'; juger que les compagnies d'assurances ne peuvent disposer de plus de droits que leurs assurés'; la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner tout succombant à lui payer 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; dire que SMABTP son assureur sera tenue de la garantir de toutes condamnations'; condamner tous succombants aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 11 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, Mme et M.[G] demandent à la cour, au visa des articles 788 à 792, 122 du code de procédure civile, 1792 du code civil, du contrat de marché, et vu le rapport d'expertise de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

. d'une part déclaré leur demande recevable et d'autre part déclaré responsable M.[K], la Société JPM RENOVATION, la MMA IARD,

. condamné in solidum JPM RENOVATION, la MMA IARD et M.[K] architecte au paiement de la somme de 161 648,29 € au titre des travaux de reprise ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 7 800€,

En conséquence':

- condamner in solidum la Société JPM RENOVATION, la MMA IARD et M.[K], architecte, au paiement': de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais d'expertise et du CEBTP en qualité de sapiteur.

Par dernières conclusions récapitulatives du 17 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, JPM RENOVATION et ACM qui ont formé appel provoqué à l'encontre de la SMABTP le 19 mars 2013 demandent à la cour de':

Juger que': les désordres résultant d'erreurs de conception des portes fenêtres coulissantes et battantes et ceux résultant de défauts d'usinage sont imputables à CEGISOL SCHULLER en sa qualité de fabricant'; ceux résultant de défauts de pose sont imputables à M.[R] en sa qualité de sous-traitant ayant réalisé le transport et la pose des menuiseries et volets'; ceux résultant du non respect des caractéristiques prévues au CCTP sont imputables à M.[K] en sa qualité de maître d'oeuvre ; juger que leur responsabilité à l'une et à l'autre ne sont pas engagées';

En conséquence :

A titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu pour partie la responsabilité de JPM RENOVATION ; constater l'absence de part de responsabilité de JPM RENOVATION dans les désordres établis ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de CEG (CEGISOL SCHULLER,) de M.[R] et de M.[K] ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la Société ACM ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': retenu pour partie la responsabilité de la Société JPM RENOVATION et l'a limité à hauteur de 10%, retenu la responsabilité de la Société CEGISOL SCHULLER à hauteur de 40%, de M.[R] à hauteur de 40% et de M.[K] à hauteur de 10% ; en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la Société ACM, prononcé la garantie de MMA au titre des condamnations de JPM RENOVATION,

- infirmer le jugement entrepris s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués aux époux [G] et par conséquent réévaluer chacun des postes à indemniser ;

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 9 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter, M.[K] qui a formé appel provoqué contre Sas SEPALUMIC (fabricants) le 10 décembre 2013 et lui a dénoncé ses conclusions du même jour, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, particulièrement 1792-6 du code civil à l'égard du maître d`ouvrage et de l'entreprise JPM avec son assureur MMA IARD, et 1382 du Code Civil à l'égard des entreprises ACM, CEG et SEPALUMIC, et M.[R], vu l'article L 122 du Code des assurances à l'égard des compagnies MMA, SMABTP et THELEM, de':

1 - Avant-dire-droit, vu l'article 771 du code de procédure civile, constater l'irrégularité qui entache la communication des pièces, l'appréciation contradictoire des coûts, ainsi que le caractère incertain du seul devis produit sans descriptif ni appel d'offre, ordonner d'office une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de déterminer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les ouvrages du lot N°6 livrés par JPM RENOVATION,

- à cet effet retenir les justes coûts qui seront dégagés au terme d'une mise en concurrence d'entreprises qualifiées et assurées'; déterminer les coûts correspondant aux 4 châssis de grand module, distinctement des coûts correspondant aux 14 autres châssis ; procéder au retrait du rôle de l'instance, qui sera rétablie après dépôt du rapport de l'Expert,

2 - Sur le fond, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouter toute demande en principal et en garantie à son égard et le déclarer hors de cause,

Subsidiairement,

2-1- rejeter les demandes formées pour 14 châssis de petit module qui ne sont affectés que de défauts de pose ou de fabrication, sans impropriété réglementaire à destination,

- condamner JPM RENOVATION au visa de l'article 1792 subsidiairement 1382 du Code Civil, et ACM, CEG, SEPALUMIC et M.[R] à le garantir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sur toute demande portant sur ces 14 châssis représentant 65% de l'assiette générale des coûts et préjudices,

2-2- rejeter les demandes formées en raison des 4 châssis de grand module affectés de défauts de pose et de fabrication ainsi que d'une impropriété ; condamner JPM RENOVATION au visa de 1792 subsidiairement de l'article 1382 du code civil, et ACM, CEG, SEPALUMIC et M.[R] à le garantir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sur toute demande portant sur ces 4 châssis représentant 35% de l'assiette générale des coûts et préjudices,

2-3- pour le cas ou la Cour retiendrait sa responsabilité au visa de l'article 1792 du code civil, en raison de l'absence de production par CEG via JPM d'un procès-verbal de résistance dynamique de ses assemblages de grand module qui a empêché le concluant d'en assurer la vérification avant la pose :

2-3-1- arrêter l'assiette du seul préjudice susceptible d'être revendiqué à l'encontre du concluant à la seule contre-valeur des 4 châssis de grand module représentant 35% de l'assiette des coûts pour 56.576 €TTC,

- juger que cette assiette de 56.576 €TTC sera réduite du montant de la retenue que les époux [G] ont conservée pour 16.751€TTC (14.006 €HT) sur le marché de 37.912 €HT de JPM RENOVATION'; en conséquence, arrêter l'assiette du préjudice susceptible d'être revendiqué à son encontre à la seule somme de 39.825 €TTC,

2-3-2- dire et juger que l'absence de vérification d'un tel procès-verbal de résistance dynamique serait seulement de nature à caractériser à la charge du concluant la perte d'une chance d'interdire la pose de tels châssis de grand module qui ne seraient pas justifiés par un tel procès-verbal ;

- rappeler qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle,

- dire et juger que la responsabilité de cette perte de chance incombe en intégralité à JPM RENOVATION, ACM, CEG et SEPALUMIC, qui seront condamnés à le garantir sur 1382 du Code Civil, dans la mesure ou il a été victime de la tromperie organisée par l'entreprise et ses fournisseurs,

2-4- dire et juger que le surplus des ouvrages n'a pas été réceptionné en raison des très nombreuses réserves à la réception dont l'importance est reconnue, et telle qu'elle caractérise un refus de réception des 14 châssis de petit module. En conséquence, constater qu'il a accompli son devoir dans la limite de son obligation de moyen et le déclarer hors de cause'; subsidiairement condamner JPM RENOVATION dans les liens de son obligation contractuelle de résultat d' achèvement au visa de l'article 1792-6 du code civil, et condamner ACM, CEG, SEPALUMIC et M.[R] à le garantir sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

2-5- condamner les époux [G] à lui rembourser les sommes qui leur ont été versées en raison de l'exécution provisoire,

2-6- débouter les époux [G] en leur demande d°indemnité pour préjudice de jouissance. Subsidiairement limiter l'indemnisation à la valeur locative sur 15 jours soit 2.000 € et condamner JPM RENOVATION, ACM, CEG, SEPALUMIC et LORENZO à le garantir sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

2-7- condamner les compagnies MMA IARD, SMABTP et THELEM à mobiliser leurs garanties au profit de leurs sociétaires JPM RENOVATION, CEG et de M.[R],

Condamner tout succombant à l'indemniser des frais irrépétibles à hauteur de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du'13 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, M.[R] demande à la cour,

Sur sa responsabilité concernant les travaux litigieux, constater qu'aucun des dommages nécessitant le remplacement de l'ensemble des portes-fenêtres et des volets n'a été causé par lui ; en conséquence, juger qu'il ne peut être condamné au paiement d'une partie des travaux de reprise'; débouter les parties l'ayant appelé en garantie,

Sur la part de responsabilité concernant le trouble de jouissance, constater que les défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau résultent principalement d'une insuffisance des performances des menuiseries'; en conséquence, juger qu'il ne peut être condamné au paiement d'une partie des indemnités allouées au époux [G] au titre du trouble de jouissance, et débouter les parties l'ayant appelé en garantie,

Sur la garantie de son assureur, condamner la société THELEM ASSURANCES à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

En tout état de cause condamner la ou les parties succombantes à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 10 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter, MMA assureur de JPM RENOVATION conteste l'existence d'une réception et demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1 792 du code civil, du rapport d 'expertise':

Vu les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d 'assurance DEFI, de constater que': la garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable dans la mesure où les réserves à la réception concernent les menuiseries métalliques pour lesquelles la responsabilité de JPM RENOVATION est recherchée'; la société JPM RENOVATION n'a pas respecté les obligations contractuelles dont elle avait la charge en application du CCTP lot n°6 concernant les caractéristiques minimales d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent des menuiseries'; les dommages résultant du non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles sont par ailleurs exclus de la police responsabilité civile,

En conséquence,

- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu qu'une part de responsabilité de JPM RENOVATION à la hauteur de 10%,

- l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie à l'encontre des MMA et dire qu'en tout état de cause les MMA ne sauraient valablement être tenues au-delà de 10% des éventuelles condamnations à intervenir,

- constater que les garanties des MMA ne sont pas acquises et mettre par conséquent ces

dernières hors de cause'; débouter toute partie de toute demande à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner M.[K], M.[R] et son assureur THELEM ASSURANCES, CEG et son assureur la SMABTP à'la garantir de toute condamnation à son encontre, et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions récapitulatives du 21 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP assureur de CEG demande à la cour, de'la déclarer recevable en son appel incident'; juger que seul le grief consistant en des rayures et désaffleurements sur les profilés en aluminium est susceptible d'engager la responsabilité de son assurée CEG'; en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de CEG de 40%,

Statuant à nouveau,

- juger que la condamnation susceptible d'être mise à sa charge en sa qualité d'assureur de CEG ne peut excéder 10% du montant des travaux,

- condamner in solidum JPM RENOVATION, ACM, les MMA, M.[R], THELEM ASSURANCES et M.[K] à la garantir de toute condamnation à hauteur de «'95%'»,

- débouter THELEM de son appel,

- ordonner le remboursement de toute somme qu'elle aura versée en exécution de la décision entreprise, excédant la part de 10% susceptible d'être mise à sa charge,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que toute condamnation à l'encontre de la SMABTP sera prononcée dans les limites du contrat d'assurance,

- condamner THELEM ou tout succombant à lui verser 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SEPALUMIC intimée sur appel incident de M.[K] signifié le 10 décembre 2013 en même temps que les conclusions du même jour, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Sur le fondement des demandes et l'existence d'un réception

Mme et M.[G] ont formé leurs demandes d'indemnisation pour les désordres allégués sur le seul fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs, ce qui suppose établie l'existence d'une réception.

Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil qui définissent la réception comme acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, ne sont pas exclusives d'une réception partielle, par lots ou corps d'état, qui n'est pas prohibée par la loi.

En revanche il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.

En l'espèce l'expert a retenu qu'une réception avec de très nombreuses réserves était intervenue le 12 juin 2008 (annexe A18).

La pièce présentée comme procès-verbal de réception a été établie sous l'enseigne de JPM RENOVATION sous la référence n°00002 ne concerne que les travaux de menuiseries et de fermetures, et se veut en réalité être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14 objet du litige.

Ce document comporte la mention manuscrite «'non réceptionné'» en face d'un certain nombre d'éléments, concernant en particulier':

- page A18-2 dans le salon un coulissant 2V (hauteur rail au sol=50mm) d'une hauteur de 2250mm et une largeur de 1650mm,

- page A18-3

. dans le bureau et la salle d'eau un coulissant 1V GALANDAGE largeur baie (hauteur rail au sol 60mm) d'une hauteur de 2250mm et une largeur de 1000mm,

. dans la salle d'eau un coulissant 1V GALANDAGE largeur baie (hauteur rail au sol 60mm) d'une hauteur de 2250mm et une largeur de 900mm,

. dans la chambre 1, une porte fenêtre (PF) d'une hauteur de 2250mm et une largeur de 1000mm,

- page A18-4 chambre 1 coulissant 2V (hauteur rail au sol 50mm) d'une hauteur de 2250mm et une largeur de 2300mm.

Il sera au surplus relevé que cet acte du 12 juin 2008 comporte mentions de multiples indications de rayures et traces de chocs, ce qui est corroboré et complété par le constat d'huissier établi le 24 juin 2008, soit 12 jours plus tard, à la demande de Mme [G] qui en reprend l'indication, outre celle de bavures de découpe, de désaffleurements dont certains sont coupants.

Un refus de réception d'un lot ne pouvant être partiel, en raison du principe d'unicité de la réception, il sera retenu, en conséquence du refus exprès des éléments cités, une absence de réception des lots 6 et 14 confiés à l'entreprise JPM, de sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être mise en 'uvre sur le fondement invoqué.

Il sera au surplus retenu qu'au terme de son rapport l'expert a retenu l'importance particulière des désordres confirmant le caractère non réceptionnable des deux lots en cause et en particulier':

- des rayures en très grand nombre sur les menuiseries, situées dans l'alignement des usinages réalisés en aluminium l'usinage ayant été réalisé par CEG. Il a estimé qu'elles n'étaient pas réparables et qu'il était nécessaire de remplacer tous les profils rayés.

- des défauts de conception des menuiseries car les prescriptions de bonne qualité insérées au CCTP du lot n°6 quant aux caractéristiques d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent n'ont pas été respectées, et ne paraissent pas avoir été transmises ni de JPM à ACM, ni surtout au fournisseur CEG (rapport page 36), l'expert rappelant n'avoir pu se faire remettre les commandes effectuées malgré des demandes à de multiples reprises. L'examen des différents éléments lui a permis de conclure que les portes-fenêtres sont trop souples et se déforment dès qu'il y a du vent, de sorte qu'elles n'assurent plus une bonne étanchéité, que les profilés utilisés par CEG ne permettaient pas de réaliser des menuiseries aussi importantes avec des caractéristiques précisées au CCTP, que JPM n'avait pas spécifié la qualité demandée à CEG, ni vérifié la qualité de conception des menuiseries, que M.[K] maître d''uvre n'avait pas lui-même vérifié la bonne adéquation des performances des menuiseries à celles demandées.

- des défauts de réglages de certaines menuiseries.

- un manque d'étanchéité à l'air et à l'eau pour 3 menuiseries testées.

- le danger présenté par l'un des châssis en raison de difficultés de man'uvre.

En l'absence de réception, et alors que les époux [G] n'ont fondé leurs demandes que sur les seuls articles 1792 et suivants du code civil, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception et fait droit à leurs demandes d'indemnisation dans les termes précités.

En l'absence de demande , même subsidiaire, sur le fondement contractuel, il convient dès lors de débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de d'ordonner leur condamnation à restituer les sommes versées en application de l'exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif constituant un titre faisant obligation de restituer ces sommes.

Les demandes des autres parties sont en conséquence des motifs qui précèdent devenues sans objet.

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONSTATE l'absence de réception des lots 6 et 14 dont l'exécution a été confiée par Mme [S] [U] épouse [G] et M.[D] [G] à la société JPM RENOVATION,

DEBOUTE Mme [S] [U] épouse [G] et M.[D] [G] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité de plein droit des constructeurs,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [U] épouse [G] et M.[D] [G] aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise et de ses frais accessoires.

ADMET les parties en ayant formé la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/17159
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/17159 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.17159 ?
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