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26/03/2014 | FRANCE | N°12/16690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 mars 2014, 12/16690


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 MARS 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16690



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 Tribunal d'instance de PARIS 20è RG n° 11-09-000211 - Arrêt du 26 Janvier 2011 Cour d'appel de PARIS RG n°09/16393 - Arrêt du 03 Avril 2012 Cour de Cassation de PARIS RG n° 395 F-D ;





DEMANDEUR A LA SAISINE



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Lo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 MARS 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16690

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 Tribunal d'instance de PARIS 20è RG n° 11-09-000211 - Arrêt du 26 Janvier 2011 Cour d'appel de PARIS RG n°09/16393 - Arrêt du 03 Avril 2012 Cour de Cassation de PARIS RG n° 395 F-D ;

DEMANDEUR A LA SAISINE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et assisté par la SEL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, toque : P0196

DÉFENDEUR A LA SAISINE

SCI AU SCHWEISSDISSI, représentée par son gérant, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

assistée de Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

La SCI Au Schweissdissi est propriétaire depuis le 16 mars 2000 d'un immeuble situé [Adresse 1], sur l'un des murs duquel le syndicat des copropriétaires voisin du [Adresse 2] a appuyé un escalier qui donne accès à l'un des lots de son immeuble, au 1er étage.

Contestant la présence de cet ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la SCI Au Schweissdissi a, suivant acte extra-judiciaire 9 mars 2009, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l'effet de le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires au retrait de l'escalier et de ses annexes et à la restauration du mur endommagé.

Le syndicat des copropriétaires a opposé à ces prétentions la mitoyenneté du mur et la prescription acquisitive de l'escalier.

Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement a :

- constaté que la SCI Au Schweissdissi a subi, du fait de la construction dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2], d'un escalier qui s'appuie sur un mur à elle privatif, un inconvénient excédant manifestement un trouble anormal de voisinage,

- condamné le syndicat des copropriétaires à faire démolir à ses frais ledit escalier ainsi qu'à faire déposer la rambarde et le palier et à remettre en état le mur sur lequel ils s'appuyaient, et ce, dans le délai d'un an à compter du jugement,

- rejeté les demandes de la SCI Au Schweissdissi au titre de la goulotte et des câbles,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Au Schweissdissi,

- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné M. [Q] comme expert à l'effet de réunir des éléments permettant de déterminer si le mur dont s'agit est privatif ou mitoyen et de dire si les tirants ou ancrages entés dans ce mur par la SCI Au Schweissdissi étaient la seule solution pour remédier aux faiblesses dudit mur,

- réservé les dépens.

Sur appel du syndicat des copropriétaires, la Cour de ce siège, autrement composée, a, par arrêt du 26 janvier 2011 :

- infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la SCI Au Schweissdissi avait subi, du fait de la construction d'un escalier sur un mur privatif dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2] un trouble anormal de voisinage et ordonné la démolition de cet escalier, de sa rambarde et du palier, avec remise en état du mur,

- statuant à nouveau, constaté l'acquisition par prescription trentenaire de l'escalier, de sa rambarde et de son palier, ainsi que le caractère partiellement mitoyen du mur d'assiette,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- débouté la SCI Au Schweissdissi de toutes ses demandes,

- condamné la SCI Au Schweissdissi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

Cette décision a été, suivant arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2012, cassée et annulée pour manque de base légale, mais seulement en ce qu'elle avait débouté la SCI Au Schweissdissi de sa demande en démolition de l'escalier accroché sur le mur mitoyen et de ses annexes, dès lors que, pour rejeter la demande en démolition de l'escalier ancré dans le mur et de ses annexes, la cour d'appel avait retenu que la prescription était acquise au syndicat et que, du fait de l'ancienneté de cet escalier, la SCI ne pouvait en obtenir la démolition, statuant ainsi par des motifs inopérants.

En cet état, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], demandeur à la saisine, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2012, de :

' au visa des articles 545, 653, 657, 662, 675, 2219, 2221, 2258, 2261, 2265 et 22272 du code civil, 122 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré et constater le caractère partiellement mitoyen du mur litigieux, suivant la présomption légale de l'article 653 du code civil confirmée tant par titre que par prescription acquisitive trentenaire, dès lors que l'escalier et les câbles électriques et téléphoniques ont été installés contre ce mur séparatif beaucoup plus de trente années avant la saisine du tribunal d'instance par la SCI Au Schweissdissi,

- dire celle-ci irrecevable en ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, en raison de la prescription extinctive de droit commun,

- dire de surcroît la SCI Au Schweissdissi mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

- la condamner au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SCI Au Schweissdissi prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2013, de :

' au visa des articles 544 et 1382 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8.987,16 € à titre de dommages-intérêts,

- le condamner également au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

A l'effet d'écarter les prétentions de la SCI Au Schweissdissi, le syndicat des copropriétaires soutient que le mur sur lequel s'appuient l'escalier litigieux et ses annexes est partiellement mitoyen et non privatif à la SCI Au Schweissdissi, soit de par la présomption légale soit de par l'usucapion trentenaire, que l'escalier dont s'agit étant appuyé sur ledit mur depuis de trente ans ainsi qu'il le démontre, l'action engagée par la SCI Au Schweissdissi est éteinte par l'effet de la prescription extinctive trentenaire ; subsidiairement, il conteste l'anormalité du trouble invoqué par la SCI Au Schweissdissi et fait valoir que l'escalier n'a pu être édifié qu'avec l'accord des propriétaires successifs de l'immeuble du [Adresse 1], aux droits desquels se trouve la SCI Au Schweissdissi ;

La SCI Au Schweissdissi réplique que le mur sur lequel s'appuient les ouvrages en cause est privatif, rappelle que le droit de propriété est imprescriptible et que la privation d'ensoleillement et la vue directe sur son fonds par une fenêtre, imputables à la présence de l'escalier et de son palier, lui causent un trouble anormal de voisinage ;

L'arrêt de la cour de ce siège du 26 janvier 2011 ayant été cassé seulement en ce qu'il a débouté la SCI Au Schweissdissi de sa demande en démolition de l'escalier accroché sur le mur mitoyen et de ses annexes fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, il importe peu de rechercher si le mur sur lequel s'appuient lesdits ouvrages est ou non mitoyen, cette particularité étant sans incidence sur la solution du litige ;

Par ailleurs, si l'action de la SCI Au Schweissdissi, qui n'est pas une action en revendication, est étrangère au principe de l'imprescriptibilité du droit de propriété, toutefois, la fin de non-recevoir tiré de la prescription extinctive qui est opposée à ses demandes par le syndicat des copropriétaires n'apparaît pas fondée eu égard à l'incertitude attachée au point de départ de l'anormalité du trouble allégué ;

Sur le fond, la SCI Au Schweissdissi n'établit pas subir du fait de la présence de l'escalier dont s'agit et de ses annexes un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dans une ville et un arrondissement à l'urbanisme dense où les immeubles sont étroitement imbriqués les uns dans les autres et les cours intérieures encombrées d'ouvrages divers, contemporains ou non de la construction des immeubles, la perte d'ensoleillement et la vue directe dont elle se plaint n'étant pas anormales dans un secteur d'immeubles anciens construits sans référence aux normes actuelles, de telles contingences de lieu induisant nécessairement une certaine promiscuité entre les occupants de bâtiments contigus ;

Il sera encore observé que la SCI Au Schweissdissi est mal fondée à faire état d'une gêne et de contraintes architecturales dont elle a eu tout loisir de s'apercevoir lors de son acquisition en mars 2000, alors qu'elle ne conteste pas que l'escalier et ses annexes étaient déjà appuyés sur le mur de l'immeuble du [Adresse 1] à cette époque ;

Le jugement sera donc, dans la limite de la saisine de la Cour et de la portée de la cassation intervenue, infirmé en ce qu'il a « constaté que la SCI Au Schweissdissi a subi, du fait de la construction dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2], d'un escalier qui s'appuie sur un mur à elle privatif, un inconvénient excédant manifestement un trouble anormal de voisinage, condamné le syndicat des copropriétaires à faire démolir à ses frais ledit escalier ainsi qu'à faire déposer la rambarde et le palier et à remettre en état le mur sur lequel ils s'appuyaient, et ce, dans le délai d'un an à compter du jugement »,et la SCI Au Schweissdissi déboutée de ses prétentions à cet effet comme mal fondées ;

L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de la cassation intervenue et de la saisine de la Cour,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a « constaté que la SCI Au Schweissdissi a subi, du fait de la construction dans la cour de l'immeuble du [Adresse 2], d'un escalier qui s'appuie sur un mur à elle privatif, un inconvénient excédant manifestement un trouble anormal de voisinage, condamné le syndicat des copropriétaires à faire démolir à ses frais ledit escalier ainsi qu'à faire déposer la rambarde et le palier et à remettre en état le mur sur lequel ils s'appuyaient, et ce, dans le délai d'un an à compter du jugement »,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI Au Schweissdissi de ses prétentions,

La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI Au Schweissdissi aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/16690
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/16690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.16690 ?
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