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26/03/2014 | FRANCE | N°12/02477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 mars 2014, 12/02477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 Mars 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02477-CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS commerce RG n° 10/00236





APPELANTE

Madame [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Patrick TYMEN, avoca

t au barreau de PARIS, toque : D 1462







INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 Mars 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02477-CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS commerce RG n° 10/00236

APPELANTE

Madame [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Patrick TYMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1462

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [J] [E] a été engagée par la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS aux droits de laquelle vient la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à compter du 18 septembre 1979 en qualité d'employée stagiaire. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des services bancaires et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.767,23 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par des accords collectifs d'entreprise et la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Madame [E] a été placée en arrêts de travail pour maladie du 4 janvier 1999 à la date de la rupture de son contrat de travail.

Elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2001.

Elle a bénéficié d'une visite de reprise, le médecin du travail ayant conclu au terme du premier examen en date du 17 juillet 2009 à son inaptitude physique, inaptitude définitive à son poste confirmée à l'issue du second examen en date du 31 juillet 2009.

Par lettre en date du 1er septembre 2009, l'employeur lui a notifié une absence de possibilité de reclassement et l'a informée de son bénéfice d'une retraite à taux plein à compter de ses 60 ans.

Par lettre en date du 17 septembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE lui a indiqué :

« (...) Votre état de santé, que nous déplorons et qui vous rend inapte à toute activité dans l'entreprise ou dans le groupe, est, nous l'espérons, de nature à vous permettre, eu égard aux textes actuels sur l'activité des seniors, de retrouver avec votre retraite le moyen d'exprimer les qualités que vous pourrez mettre au service de nouveaux employeurs.

Dans ces conditions, nous donnons donc à notre service administratif des instructions pour :

- assurer votre rémunération du 1er au 30 septembre 2009.

- vous faire bénéficier des dispositions de l'article 80 bis du statut qui vous alloue une indemnité de départ en retraite équivalente à 2 mois de salaire. (...) ».

Par courrier en date du 29 octobre 2009, madame [E] a contesté cette mise à la retraite en rappelant qu'elle avait auparavant exprimé le souhait de reprendre son activité et qu'il appartenait à son employeur, dans l'hypothèse d'une impossibilité de reclassement, soit de reprendre le paiement des salaires soit de la licencier pour inaptitude mais qu'il ne pouvait pas la mettre à la retraite.

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aurait dû soit la reclasser soit la licencier et sollicitant l'analyse de la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement en date du 29 novembre 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de ses demandes et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.

Madame [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 8 mars 2012.

Elle soutient que :

- les dispositions protectrices du salarié déclaré inapte définitivement à son emploi sont d'ordre public de sorte qu'il ne peut pas y être dérogé par une convention de rupture ou une transaction,

- la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ne l'a pas mise à la retraite car elle ne lui a pas versé l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite,

- la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur et sans lettre la motivant, s'analyse en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- elle n'a jamais souhaité quitter l'entreprise pour bénéficier de sa pension de retraite mais a, au contraire, constamment manifesté son souhait de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi et, à défaut, de reprendre son emploi à temps partiel thérapeutique,

- la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue par effet de la loi, aucune automaticité n'existant au cas d'espèce,

- la référence à son état de santé est explicite de sorte que la rupture des relations contractuelles est nulle et à défaut abusive.

En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à lui payer les sommes de :

* 2.767,23 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

* 276,72 euros au titre des congés payés incidents,

* 30.439,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, sous déduction de la somme nette de 2.480,06 euros perçue à titre d'indemnité de départ à la retraite,

lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation,

* 16.603,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Elle demande également à la cour de :

- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- ordonner à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de lui délivrer un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 120,00 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification dudit arrêt, la cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

En réponse, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE fait valoir que :

- la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un départ à la retraite à l'initiative de la salariée,

- elle n'invoque pas de vice du consentement et elle ne prouve pas avoir contesté l'attribution de sa pension de retraite,

- en 2009, l'âge auquel la pension d'invalidité prenait fin et était remplacée par une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, était de 60 ans,

- il appartenait à madame [E] si elle souhaitait poursuivre son activité d'en informer la CRAMIF et de lui fournir une attestation de son employeur,

- n'ayant pas accompli cette démarche, madame [E] a quitté l'entreprise par effet de la loi,

- elle n'a pas manqué à ses obligations en matière d'inaptitude au travail d'un salarié ni au titre de la visite de reprise, ni au titre de son obligation de reclassement,

- elle n'a en rien adopté une attitude discriminatoire,

- en tout état de cause, elle avait le droit de mettre madame [E], salariée déclarée inapte, à la retraite.

En conséquence, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de madame [E] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande que soit constatée l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, et qu'en conséquence, l'indemnité sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de madame [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 29 janvier 2014, la cour a autorisé la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a adresser une note en délibéré portant sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par lettre en date du 10 mars reçue le 12 mars 2014, celle-ci a indiqué ne pas faire de note en délibéré quant à ce montant et a rappelé qu'elle concluait au principal au débouté de cette demande.

MOTIFS :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la rupture des relations contractuelles

Madame [E] fait valoir qu'elle n'a jamais souhaité partir à la retraite alors que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE soutient qu'elle a sollicité son départ dans ce cadre.

Cependant, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties antérieurement au départ de la salariée. S'il est évident que madame [E] souhaitait selon son expression « être libérée de l'entreprise » dans laquelle elle n'avait pas travaillé en raison de son état de santé depuis 10 ans, elle a clairement énoncé dans son courrier du 3 février 2009 qu'elle désirait partir dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ce qui présentait pour elle des avantages ou reprendre son emploi dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Informée de l'absence de plan de sauvegarde, elle a réitéré en termes clairs son souhait de reprendre son emploi jusqu'à ses 65 ans dans son courrier en date du 29 juin 2009. L'employeur l'a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'il lui a répondu le 10 juillet 2009, qu'il était préférable qu'elle prenne attache directement avec le médecin du travail et que la décision de ce dernier était un préalable nécessaire pour envisager son affectation. Postérieurement à l'avis du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, l'employeur a encore considéré que madame [E] voulait reprendre son poste puisqu'il s'est placé sur le terrain de l'obligation de reclassement dans son courrier en date du 25 août 2009. Enfin, antérieurement à la rupture du contrat de travail, madame [E] a réitéré dans son courrier en date du 11 septembre 2009 son désaccord avec l'employeur qui avait évoqué dans sa lettre en date du 1er septembre 2009 qu'elle percevrait une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans. L'employeur ne peut pas comme il tente de le faire souligner une contradiction entre le placement en invalidité 2ème catégorie et la volonté de madame [E] de reprendre son emploi, alors que l'obligation de reclassement de l'employeur subsiste même dans cette hypothèse. Il importe peu également que madame [E] n'ait éventuellement pas cherché ensuite un emploi. Il convient donc de retenir que madame [E] n'a pas sollicité son départ à la retraite.

Madame [E] soutient que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue par effet de la loi ce que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE affirme.

D'une part, il résulte de l'article L341-15 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-8 du même code et qu'elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Cependant, il résulte de l'article L 341-16 du même code que, pour que cette substitution ait lieu pour un salarié exerçant une activité professionnelle, il est nécessaire que l'assuré ait sollicité cette substitution. A défaut, il continue de percevoir la pension d'invalidité.

D'autre part, et en tout état de cause, il résulte également de cet article qu'un salarié en activité professionnelle peut continuer à exercer une telle activité quand bien même sa pension d'invalidité est remplacée par la pension vieillesse, cette substitution n'ayant pas d'effet sur le contrat de travail. Au moment de la rupture, le contrat de travail de madame [E] n'était plus suspendu, la visite de reprise ayant eu lieu de sorte que la salariée devait être considérée en activité.

Subsidiairement, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE fait valoir qu'elle pouvait mettre madame [E] à la retraite même si elle était déclarée inapte. S'il est exact qu'un employeur peut mettre à la retraite un salarié déclaré médicalement inapte, aucun élément du dossier ne conduit à retenir cette hypothèse ce d'autant que l'employeur n'a pas payé à madame [E] l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite et affirme même dans ses conclusions qu'elle lui a versé « l'indemnité de départ à la retraite (et non de mise à la retraite) ».

Dès lors, la rupture du contrat de travail n'est pas la conséquence d'un effet de la loi ni d'une mise à la retraite mais de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. Elle s'analyse donc en un licenciement.

Toutefois, ce licenciement n'est pas nul en premier lieu car il n'est pas intervenu au cours d'une période de suspension, en second lieu car il n'a pas été pris eu égard à l'état de santé de la salariée, la seule référence à son inaptitude en relation avec son état de santé dans le courrier du 17 septembre 2009, ne pouvant caractériser une faute de l'employeur alors qu'elle est la simple conséquence du cadre légal dans lequel se situait à ce moment la relation contractuelle.

Cependant, prononcé sans aucune motivation, il est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera donc infirmée.

Sur les conséquences du licenciement

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Madame [E] sollicite un complément d'indemnité compensatrice de préavis, seul un mois lui ayant été payé.

La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE fait valoir que ce mois n'est pas dû dans la mesure où la salariée ne pouvait pas effectuer son préavis et soutient avoir respecté son obligation de reclassement en adressant à divers établissements une demande à cette fin.

Le salarié déclaré inapte en raison d'un accident ou d'une maladie non professionnels ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis sauf notamment si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Il n'est pas argué d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et Madame [E] ne développe pas de moyens au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Dès lors, madame [E], déclarée inapte à son poste de travail, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Il résulte de l'accord collectif produit madame [E] que l'indemnité conventionnelle de licenciement est déterminée dans les conditions suivantes : un mois de traitement par année de service jusqu'à trois ans et un demi-mois par année de service au-delà de trois ans avec un maximum d'un an et demi de traitement.

Madame [E] sollicite à ce titre la somme de 30 439,53 euros non contestée dans son montant par la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE.

Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme.

Il appartiendra aux parties d'établir un compte afin de tenir compte de la somme de 2 480,06 euros nette payée à la salariée au titre de l'indemnité de départ à la retraite.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Madame [E] sollicite la somme de 16 603,38 euros représentant 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 480,06 euros non contesté.

Il sera fait droit à sa demande à ce titre.

Sur la remise des documents

Il sera ordonnée à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de remettre à Madame [E] un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Aucune circonstance ne conduit à assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 14 janvier 2010, et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à madame [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à madame [J] [E] la somme de :

* 30 439,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à verser à madame [J] [E] la somme de :

* 16 603,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables par année entière seulement,

Ordonne à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de remettre à Madame [E] un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Dit n'y avoir lieu à une astreinte.

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à madame [J] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/02477
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/02477 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.02477 ?
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