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26/03/2014 | FRANCE | N°12/01755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 26 mars 2014, 12/01755


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 Mars 2014

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01755-CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE section activités diverses RG n° 11/00113





APPELANTE

Madame [Y] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne

, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053







INTIMEE

SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 Mars 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01755-CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE section activités diverses RG n° 11/00113

APPELANTE

Madame [Y] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [Y] [S] a été engagée par la SOCIETE RADIO FRANCE à compter du 23 octobre 2000 pour intégrer les équipes chargées de l'animation des antennes du réseau des radios locales FRANCE BLEU.

A compter du 3 mai 2010, la société ne lui a plus confié de prestation de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

La SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sollicitant notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et l'analyse de la rupture de la relation de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, madame [Y] [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'AUXERRE qui, par jugement en date du 19 janvier 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- dit qu'il n'y a pas eu rupture abusive de la relation de travail entre Mademoiselle [Y] [S] et la Société RADIO FRANCE,

- condamné la Société Nationale de Radiodiffusion RADIO FRANCE à régler à Mademoiselle [Y] [S] la somme de 567,30 € (cinq cent soixante sept euros et trente centimes) à titre de remboursement des frais de formation professionnelle,

- débouté Mademoiselle [Y] [S] du surplus de ses demandes,

- dit que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la Société Nationale de Radiodiffusion RADIO FRANCE.

Madame [Y] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 20 février 2012.

Madame [Y] [S] soutient notamment la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et l'analyse de la rupture de la relation contractuelle en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer la somme de :

* 40 000 € au titre d'indemnité de requalification,

* 47 179 € au titre de rappel de salaire,

* 1 921 € au titre du rappel sur prime d'ancienneté,

* 3 103 € au titre du rappel sur mesure générale - complément de salaire,

* 3 188 € au titre des rappels sur prime de fin d'année,

* 674 € au titre des rappels sur prime spécifique,

* 1 881 € au titre du rappel sur supplément familial,

* 4 534 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 453 € au titre des congés payés sur préavis,

* 22 292 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 100 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE fait valoir que madame [S] a été employée par des contrats de travail successifs conclus dans le respect des dispositions légales de sorte que la relation de travail ne doit pas être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Elle soutient que les nouvelles demandes de madame [S] de nature salariale sont atteintes par la prescription.

En conséquence, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris et qu'il soit dit et jugé que toutes les demandes de rappels de salaire et primes afférentes pour une période antérieure à septembre 2008 sont prescrites.

Elle demande également le débouté de madame [S] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement et en cas de requalification, la fixation à la somme de :

* 1.618,64 € de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 161,86 € des congés payés afférents,

* 6.407,93 € de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 809,32 € de l'indemnité de requalification,

* 4.855,92 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Très subsidiairement,

la fixation à la somme de :

* 19.096,17 € du rappel de salaire,

* 4.394,64 € de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 439,46 € des congés payés afférents,

* 21.240,76 € de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2.197,32 € de l'indemnité de requalification,

* 13.183,92 € de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en outre le débouté de madame [S] du surplus de ses demandes et sa condamnation aux dépens.

MOTIFS :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la prescription

La société soulève la prescription quinquennale des demandes de nature salariale présentées pour la première fois par madame [S] dans le cadre de la procédure d'appel.

Il résulte de la combinaison des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail que les actions afférentes au salaire introduites par madame [S] se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.

Madame [S] fait valoir sur ce dernier point qu'elle avait déjà formulé une demande de rappel de salaire en première instance et qu'il importe peu qu'elle soit modifiée par la suite.

Mais, si en principe, l'interruption de la prescription prévue à l'article L.3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

Il en résulte que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines des demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance.

En l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 28 avril 2011. Madame [S] a tenu compte de la prescription quinquennale, les demandes salariale qu'elle formule concernant la période du mois de mai 2006 à la rupture de sorte que, mêmes nouvelles devant la cour, elles sont recevables.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée

Madame [S] expose qu'elle a été employée de manière régulière par la société par des contrats de travail à durée déterminée conclus au motif d'un remplacement, seules deux périodes d'emploi pendant les presque 10 ans de relation contractuelle ayant été régies par des contrats de travail dits d'usage.

Elle fait valoir que :

- ces contrats de travail à durée déterminée ont eu pour objet de pourvoir un emploi permanent,

- ils ne lui ont pas été transmis dans les deux jours suivant son embauche.

En réponse, la société soutient que :

- son domaine d'activité fait partie des secteurs dans lesquels il est possible d'avoir recours à des contrat de travail à durée déterminée d'usage,

- ces emplois sont listés dans l'accord collectif national du 29 novembre 2007, au nombre desquels figure le poste d'animateur,

en tout état de cause, elle a été employée pour pourvoir au remplacement de salariés absents,

- la succession de contrats de travail à durée déterminée pour remplacement n'est pas interdite sauf si elle a pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

- tel n'était pas le cas en l'espèce, l'activité de madame [S] étant intermittente ce qui est démontré par le fait qu'elle a travaillé en réalité 4 ans, 4 mois et 22 jours au cours de la période globale de 9 ans, 6 mois et 10 jours,

- l'argument d'une irrégularité de forme doit être écarté car elle ne concerne que 6 contrats et qu'il est établi que ces contrats ont été transmis dans les délais légaux.

L'article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Selon l'article L.1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

En l'espèce, il résulte du tableau produit par la société recensant les divers contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties et non contesté par l'appelante, que 199 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre le 23 octobre 2000 et le 3 mars 2010 soit pendant 9 ans, 6 mois et 10 jours. Ces contrats pourvoyaient un emploi de personnel d'antenne des radios locales soit en raison majoritairement d'un remplacement à effectuer, soit en raison d'un surcroît d'activité ou de comblement d'un poste vacant. Les fonctions dévolues consistaient à concevoir, préparer et assurer la présentation de programmes radiophoniques. Elle indique sans que cela soit contesté par la société qu'elle devait également réaliser des reportages sur le terrain, en assurer le montage ainsi que la mise en onde.

D'une part, cet emploi touche à l'évidence à l'essence même de l'activité permanente de RADIO FRANCE, activité par ailleurs déployée chaque jour de l'année. Il est indispensable à son fonctionnement et ne présente pas de caractère aléatoire. En outre, la contribution de madame [S] est indépendante du contenu des émissions produites.

D'autre part, comme le fait justement remarquer madame [S], le cumul de ses jours d'emploi démontre suffisamment que, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de l'organisation des absences et congés, cet emploi était pérenne et avait pour fonction essentielle de pourvoir aux absences normales des salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée de sorte que cet emploi était permanent.

Dès lors, les contrats de travail à durée déterminée de madame [S] doivent être dès l'origine, soit le 23 octobre 2000 requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

La décision des premiers juges sera donc infirmée.

Sur la requalification au titre d'un travail à temps complet

Madame [S] fait valoir que :

- le contrat de travail ne répond pas aux exigences de l'article L 3123-14 du code du travail et ne mentionnent notamment pas la répartition des jours au cours d'une semaine ou des semaines au cours d'un mois,

- les bulletins de salaire prévoient la rémunération sur la base d'un temps plein,

- l'employeur ne renverse pas la présomption de travail à temps complet en résultant.

En réponse, la société soutient que :

- les conditions de la présence de madame [S] étaient claires et que seules sont en question les périodes entre les contrats de travail à durée déterminée,

- pour ces périodes intermédiaires et afin que le contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet, il convient que la salariée démontre qu'elle s'est maintenue à la disposition de l'entreprise ce qu'elle ne fait pas.

Il résulte de l'article L 3123-14 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La cour ayant requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, aucune distinction ne doit être faite entre les périodes correspondant aux contrats de travail à durée déterminée et les périodes inter-contrat. Il est évident que madame [S] n'a pas disposé d'un contrat de travail prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail pendant la globalité de la période d'emploi ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de sorte que son emploi est présumé à temps complet. Dès lors, il appartient à la société de démontrer que madame [S] pouvait prévoir le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que madame [S] pouvait prévoir le rythme de son emploi et, au contraire, le relevé des contrats de travail à durée déterminée qu'elle produit, révèle que les périodes d'emploi ont varié d'une année sur l'autre

et que la durée de chaque contrat de travail à durée déterminée était également très variable pouvant passer de quelques jours à quelques semaines. La société se contente de relever que madame [S] ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est tenue à la disposition de la société et fait remarquer qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle n'avait pas d'autres employeurs. Mais en procédant ainsi, elle renverse la charge de la preuve car il lui incombe de prouver que la salariée n'avait pas besoin de se tenir constamment à sa disposition. Mais la variabilité des périodes d'emploi et de leur durée, l'absence totale de prévisibilité et le fait que l'activité de madame [S] ne pouvait s'exercer qu'au sein d'une radio ce qui rendait rares les employeurs potentiels et accentuait son lien de dépendance avec cet employeur ce d'autant qu'elle ne pouvait qu'espérer être un jour employée à temps complet et se maintenait nécessairement de ce fait à la disposition de l'employeur, conduit la cour à retenir qu'il convient de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties était un contrat de travail à temps plein.

Sur la fixation du salaire mensuel

Madame [S] fait valoir qu'il convient de reprendre ses bulletins de salaire et les dispositions de l'accord d'entreprise du personnel d'antenne des radios locales afin de déterminer la composition de son salaire dont elle sollicite la fixation à la somme de 2 267 euros.

La société fait valoir que le salaire doit être fixé à 2 197,32 euros sur la base de la moyenne des trois derniers mois d'emploi. Il résulte du tableau qu'elle produit (pièce 19) qu'elle a inclus dans cette somme comme la salariée, le salaire de base, la prime d'ancienneté, la mesure générale-complément de salaire, la prime de fin d'année et la prime spécifique, tous éléments dont le paiement est prévu par l'accord d'entreprise précité.

Cependant, il résulte de l'article 3.3 c) de cet accord qu'un supplément familial est dû au salarié en activité pour chacun des deux premiers enfants à charge sous réserve de la perception de ce supplément par l'autre parent des enfants. La cour constate sur les bulletins de paie produits que madame [S] percevait ce supplément familial prorata temporis de sorte qu'il est établi qu'elle y était éligible. Dès lors, il convient de l'intégrer à sa rémunération mensuelle ce qui conduit à fixer son salaire à la somme de 2 267 euros.

Sur l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Madame [S] sollicite à ce titre une somme 40 000 euros.

La société fait valoir que ce montant est disproportionné car elle a essayé d'accompagner au mieux la salariée dans sa situation qu'elle savait délicate.

La cour considère que la salariée a subi du fait de la précarité de son emploi un préjudice particulier résultant de l'impossibilité de prévoir ses périodes d'emploi, de disposer d'une rémunération régulière et des avantages consentis aux autres salariés notamment en matière de formation et d'évolution de carrière.

Il sera alloué à ce titre à madame [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 10 000 euros.

Sur les rappels de salaire

La salariée a tenu compte de la prescription quinquennale. Elle devait bénéficier du salaire de base et des compléments de salaire prévus par l'accord d'entreprise comme indiqué précédemment, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée devant bénéficier des mêmes avantages que le salarié statutaire. La cour constate en outre sur les bulletins de salaire que la société payait à madame [S] ces compléments de salaire.

Sur le rappel de salaire de base

Il n'y a pas lieu de déduire de ce salaire les prestations chômage et les salaires perçus au titre de prestations de travail auprès d'autres employeurs.

Dès lors, sur la base du salaire de base, il est dû à madame [S] la somme de 47 179 euros à ce titre.

Sur la prime d'ancienneté

Elle est due conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et de l'accord PARL (article 2.4) soit la somme de 1 921 euros, compte tenu des sommes déjà perçues par la salariée sur la période considérée.

Sur la mesure générale-complément de salaire

Il est dû à ce titre à madame [S] la somme de 3 103 euros conformément au tableau de calcul qu'elle produit, ce complément figurant en outre sur ses bulletins de salaire.

Sur le rappel de prime de fin d'année

Elle est prévue par l'article 3.1 de l'accord PARL, elle figurait sur les bulletins de paie de madame [S] et il lui est dû à ce titre conformément au tableau de calcul qu'elle produit la somme de 3 188 euros.

Sur la prime spécifique

Elle figurait sur les bulletins de paie et elle est prévue par l'article 3 .2 de l'accord PARL. Il lui est dû à ce titre la somme de 674 euros conformément au tableau qu'elle verse aux débats.

Sur le supplément familial

Madame [S] a également perçu ce supplément comme exposé précédemment mais sur la base d'un temps partiel. Il lui reste dû conformément au tableau qu'elle produit, la somme de 1 881 euros à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

La relation contractuelle a été rompue au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée soit le 3 mai 2010. La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement. A défaut d'une lettre de licenciement énonçant des motifs, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article IX.8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et de l'accord PARL, il est dû à madame [S] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 4 534 euros outre la somme de 453,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Il lui est dû également par application des dispositions de l'article IX.6 de la convention collective et de l'accord PARL la somme de 21 914,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base d'un mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans d'ancienneté, madame [S] ayant acquis 9 ans et 8 mois d'ancienneté au terme de son préavis.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Par la production de bordereaux de versements de prestations chômage, la salariée justifie de ses difficultés pour retrouver un emploi du mois de mai 2010 au mois de février 2011.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la société sera condamnée à payer à madame [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les demandes de madame [Y] [S],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

Fixe la rémunération mensuelle brute de madame [Y] [S] à la somme de 2 267 euros,

Dit que le licenciement de madame [Y] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer à madame [Y] [S] les sommes suivantes :

* 47 179 euros à titre de rappel de salaire de base,

* 1921 euros au titre de la prime d'ancienneté,

* 3 103 euros au titre du rappel sur mesure générale-complément de salaire,

* 3 188 euros au titre de la prime de fin d'année,

* 674 euros au titre de la prime spécifique,

* 1 881 euros au titre du supplément familial,

* 4 534 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 453 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 21 914,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à verser à madame [Y] [S] la somme de :

* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer à madame [Y] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/01755
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/01755 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.01755 ?
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