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25/03/2014 | FRANCE | N°13/06772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 mars 2014, 13/06772


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Mars 2014



(n° 17 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06772



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01418





APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christophe NOEL, a

vocat au barreau de PARIS, toque : D1535







INTIMEE

SA ODDO ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0597





C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Mars 2014

(n° 17 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06772

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01418

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535

INTIMEE

SA ODDO ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0597

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [M] [R] du jugement rendu le 21 mars 2013 par le Conseil des Prud'hommes de Paris l'ayant débouté de l'ensemble des demandes qu'il formait contre la société ODDO ASSET MANAGEMENT.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes d'un CDD prenant effet le 2 février 2000 pour s'achever le 2 février 2001 M. [M] [R] a été engagé par la banque d'ORSAY en qualité 'd'agent middle office' statut cadre H. Le 4 septembre 2000 son CDD a été converti en CDI.

Le 26 janvier 2011 la société ODDO ASSET MANAGEMENT a informé M. [M] [R] de ce qu'elle avait acquis, le 30 novembre 2010, la totalité des actions de la banque d'[Localité 3] et qu'elle devenait ainsi son nouvel employeur.

Le 14 septembre 2011 la société ODDO ASSET MANAGEMENT a convoqué M. [M] [R] à un entretien préalable en vue de licenciement, entretien fixé au 22 septembre suivant.

Le 12 octobre 2011 la société ODDO ASSET MANAGEMENT a notifié à M. [M] [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant les motifs de son licenciement, M. [M] [R] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] le 8 février 2012 aux fins d'entendre juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, contexte dans lequel est intervenu le jugement de débouté dont appel.

M. [M] [R] poursuit l'infirmation du jugement en exposant, en bref, que le réel motif de son licenciement est de nature économique dès lors que le niveau des salaires chez la société ODDO ASSET MANAGEMENT est globalement inférieur à celui de la banque d'[Localité 3] et que donc il coûtait trop cher à son employeur qui a ainsi jugé bon de le licencier. Il dit avoir fait sommation, aux fins de démontrer ce fait, de produire le registre unique du personnel de la banque d'ORSAY et de la société ODDO ASSET MANAGEMENT pour établir s'il a été remplacé après son licenciement.

Il demande à la cour de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la société ODDO ASSET MANAGEMENT à lui payer 106.506 € à titre de dommages intérêts pour ce motif.

Il réclame également 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ODDO ASSET MANAGEMENT conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] [R] sauf à y ajouter la condamnation du salarié à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la société ODDO ASSET MANAGEMENT a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à M. [M] [R] aux termes d'une lettre de 6 pages qui fixe les limites du litige ;

Considérant qu'après avoir formulé à l'encontre de M. [M] [R] un grief global, à savoir 'une réticence à réaliser les missions confiées et à respecter les consignes de son management', l'employeur fait état, plus précisément, de 2 griefs, soit :

1) une attitude réfractaire à toute intégration collective avec isolement et ceci malgré des mises en garde,

2) un accomplissement décevant de ses missions caractérisé par une sélection des tâches à accomplir, une absence de reconnaissance de [N] [X] comme étant son manager, une reproduction du schéma de travail en vigueur à la banque d'[Localité 3] ;

Considérant que, pour justifier les griefs invoqués, la société ODDO ASSET MANAGEMENT verse aux débats, d'une part, un entretien d'évaluation de M. [M] [R] daté du 11 juillet 2011 (soit postérieur de 6 mois à son embauche) et, d'autre part, des échanges d'emails entre ce dernier et son supérieur hiérarchique M. [X] au cours des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2011 ;

Considérant que dans le cadre de l'entretien d'évaluation il est suggéré (conseillé) à M. [M] [R] de s'intégrer à l'équipe, de se projeter dans l'avenir dans un nouveau cadre issu de la fusion [Localité 3]/ODDO, d'adapter sa communication interne laquelle manquerait, selon le rédacteur de l'évaluation, M. [X], de 'diplomatie' et de 'pédagogie', toutes observations que M. [M] [R] conteste ;

Que s'agissant des mails échangés entre lui même et son directeur, M. [X], il en ressort que ce dernier a, entre mars et juillet 2011, plusieurs fois rappelé à M. [M] [R] les règles de fonctionnement de la société ODDO ASSET MANAGEMENT (transparence et travail en équipe) (mail du 31/03/2011, mail du 24/06/2011, mail du 1/07/2011 précisant au salarié qu'il était impératif de solliciter ses collègues et son manager pour l'organisation de ses vacances), sollicité des éléments d'information (mails des 8/04/2011, 6/05/2011, 9/05/2011, 10/05/2011, 15/07/2011 avec rappel au salarié de ce qu'il n'était pas possible de 'remettre des engagements pris', mail du 20/07/2011 demandant au salarié s'il existait un accès à l'indicateur mesurant l'écart entre le taux BCE et le taux interbancaire avec une réponse cavalière de M. [M] [R] libellée comme suit : 'Salut, les taux sont disponibles séparément, il suffit juste de faire le calcul' ;

Considérant que l'ensemble des échanges susmentionnés mettent en évidence le fait, que 6 et 7 mois après avoir intégré la société ODDO ASSET MANAGEMENT, M. [M] [R] n'avait pas assimilé le mode de fonctionnement de la société basé, essentiellement, sur la transparence et le partage de l'information ; qu'il ressort également des échanges en question que M. [M] [R] éprouvait des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique, pourtant formulées de manière à la fois claire et extrêmement courtoise ;

Que ce mode de fonctionnement d'un salarié nuit nécessairement à la bonne marche à la fois d'un service et d'une société dans son ensemble et fait obstacle à la sérénité indispensable à l'exécution d'un travail d'équipe ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [M] [R] par la société ODDO ASSET MANAGEMENT reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que M. [R] ne démontre pas que ce licenciement reposait en réalité sur une volonté de la société de réaliser des économies dès lors que cette société justifie avoir embauché en ses lieu et place une dame [T] par contrat du 10 juillet 2012 ;

Considérant qu'aucun élément lié à l'équité ne commande de faire application en la cause, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [M] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/06772
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/06772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;13.06772 ?
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