Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 21 MARS 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02997
APPELANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P186
INTIMÉS
Maître [X] [V] en -qualité de liquidateur de la société MAXI DECOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée et défaillante
Maître [Q] [P] es-qualité de Liquidateur de la société MAXIMA
[Adresse 10]
[Localité 10]
Assigné et défaillant
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [W] en- qualité de liquidateur judiciaire de la société PRIENE INVESTISSEMENT
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SARL GLOBAL ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 9]
Assignée et défaillante
AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL MAXI-DECOR prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
MUTUELLES D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP )prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
SA AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SA MAXIMA et la société GLOBAL ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par : Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : R70 substituant Me Corinne ARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R70
SAS LLOYD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Assistée par :Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son Syndic, la SA cabinet GELIS pris lui-même en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
Cabinet GELIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par : Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté par : Me Jean-François DANTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B450
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ET 104 BD ST GERMAIN 75006 PARIS prise en la personne de son Syndic, la Société JUNEGE pris lui-même en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté par : Me Jean-François DANTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B450
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRET :
-défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL PRIENE INVESTISSEMENT, promoteur immobilier et propriétaire de deux immeubles situés 9,11 et [Adresse 6], a fait procéder à leur rénovation en 1998 après les avoir revendus en état futur d'achèvement à divers propriétaires organisés ensuite en deux copropriétés.
Sont concernées par cette opération :
-la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage
-la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, maître d''uvre de conception et d'exécution
-la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LLOYD'S FRANCE, ses assureurs successifs
-la société MAXIMA chargée du lot gros-'uvre
-la SA AXA FRANCE IARD, son assureur
-la SARL MAXIDECOR, chargée du lot peinture
-la SA AXA FRANCE IARD, son assureur
Déplorant l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a obtenu en référé la désignation d'un expert par ordonnance du 7 février 2001, expertise étendue au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et aux entreprises, par ordonnance du 15 mai 2003, puis aux assureurs par ordonnances des 17 juillet 2003 et 23 octobre 2003.
L'expert, Monsieur [H], a déposé son rapport le 11 janvier 2008.
Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de grande instance de PARIS, a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation des deux syndicats de copropriétaires :
« Rejette la demande des syndicats des copropriétaires tendant à ce que la société PRIENE INVESTISSEMENT soit condamnée à déposer une demande de permis de construire modificatif.
Condamne in solidum la société PRIENE INVESTISSEMENT et son assureur la société LES MUTUELLES DU MANS à payer :
-au syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 14] la somme de 47527,35 € HT, augmentée de la TVA
-an syndicat des 11 et [Adresse 6] la somme de 110897,15 € HT augmentée de la TVA.
Déclare la société MAXIMA représentée par son liquidateur la SCP BECHERET ET THIERRY débitrice de la somme de 23 763,68 € HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et de 55.448,58 € HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Condamne la société MUTUELLES DU MANS au paiement de ces sommes.
Déclare la société MAXI DECOR représentée par son liquidateur Me [V] débitrice de la somme de 9505,47 € HT, TVA en sus, envers 1e syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et de 33269, 15 € HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Condamne la société AXA FRANCE an paiement de ces sommes.
Condamne en outre la société GLOBAL ARCHITECTURE et ses assureurs, la SMABTP, AXA FRANCE IARD et la compagnie LLOYD'S FRANCE au paiement de la somme de 14258,21€ HT, TVA en sus au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et de la somme de 22179,43 € HT, TVA en sus, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Dit que l'ensemble des condamnations est prononcée in solidum
Rejette le surplus de la demande des syndicats des copropriétaires.
Rejette la demande reconventionnelle de la société PRIENE INVESTISSEMENT.
Statuant sur les recours :
Condamne in solidum la société GLOBAL ARCHITECTURE et ses trois assureurs successifs (SMABTP, AXA FRANCE IARD et LLOYD' S FRANCE) ainsi que les MUTUELLES DU MANS à garantir la société PRIENE INVESTISSEMENT et les MUTUELLES DU MANS des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre.
Déclare que Me [V] en qualité de liquidateur de la société MAXIDECOR et la SCP BECHERET ET THIERRY en qualité de liquidateur de la société MAXIMA sont tenues in solidum de la garantie susmentionnée
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne in solidum les défendeurs succombants à payer, en vertu de l'article 700 du CPC, 10000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et 10000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Rejette le surplus des demandes, notamment celle formulée à l'encontre de la SOCOTEC.
Condamne les défendeurs succombants aux dépens y compris les frais d'expertise.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre an bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile »
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 10 juin 2011.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES: 2 janvier 2012
- syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 2] : 14 novembre 2011
- syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] : 21 décembre 2011
- SMABTP : 19 novembre 2012
- SA AXA FRANCE IARD (assureur SARL MAXI DECOR): 16 décembre 2011
- SAS LLOYD'S FRANCE : 2 février 2012
- SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SARL PRIENE INVESTISSEMENT : 11 octobre 2012
- SA AXA FRANCE IARD (assureur MAXIMA et GLOBAL ARCHITECTURE) : 22 juin 2012
'''
sur la fin de non recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD
C'est à la partie qui soulève une fin de non recevoir qu'il incombe d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de son moyen et non à la partie adverse d'apporter la preuve contraire à de simples affirmations non démontrées, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, il est demandé une preuve négative, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal.
La fin de non recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de MAXIMA et GLOBAL ARCHITECTURE, n'est pas fondée.
sur la date de réception des travaux litigieux
La principale contestation porte sur la date de réception des travaux litigieux, les compagnies d'assurances affirmant qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, afin que les contrats d'assurance les liant à leurs assurés ne soient pas mis en 'uvre.
Le tribunal a retenu dans sa motivation la date de réception du gros 'uvre du 30 avril 1998, proposée par l'expert, les travaux de second 'uvre ayant pour leur part fait l'objet de procès-verbaux de réception le 5 août 1998 (lots peinture, électricité, serrurerie, étanchéité, couverture, menuiserie).
Les syndicats des copropriétaires demande que la date de réception soit fixée aux dates susvisées.
Le 30 avril 1998 est la date de présentation de la dernière situation de la SARL MAXIMA, dont les travaux étaient achevés.
La SARL PRIENE INVESTISSEMENT a déclaré l'achèvement des travaux le 30 décembre 1997 et le procès-verbal d'avancement des travaux adressé le 13 mars 1998 par la SARL GLOBAL ARCHITECTURE à la SARL PRIENE INVESTISSEMENT fait apparaître que les travaux de gros 'uvre étaient exécutés à 100 % le 18 février 1998.
Après rupture de ses relations contractuelles avec la SARL GOLBAL ARCHITECTURE, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a confié à l'EURL [O] [N] une mission de coordination et surveillance des travaux de finition comprenant notamment une assistance aux réceptions des appartements, mission que l'architecte a accomplie en participant aux opérations de réception du 5 août 2008 avec des entreprises nouvelles par rapport au marché, selon les constatations de l'expert, ces opérations marquant cependant la fin des travaux de finitions.
En confiant cette mission limitée à l'EURL LERAULT, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a implicitement admis que la réception des travaux de gros-'uvre n'avait plus lieu d'être envisagée à ce stade de la construction.
L'ensemble de ces éléments d'information fait présumer qu'elle a accepté les travaux de gros-'uvre à leur l'achèvement et justifie que les dates des 30 avril 1988 et 5 août 1998 aient été retenues par le tribunal comme dates de réception, tacite pour la première, expresse pour la seconde..
sur les désordres
L'expert a relevé des désordres en façade qui, apparus superficiellement avant la réception, se sont révélés évolutifs et sont constitués de nombreuses fissures peu profondes dues à un non respect des règles de l'art par les société MAXIMA et MAXI DECOR, et de fissures plus profondes et traversantes, dont la cause réside dans un manque de rigidité des murs non pris en compte par la société MAXIMA et la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, ainsi que dans un défaut de protection des ouvrages principalement imputable à la SARL GLOBAL ARCHITECTURE.
Dès lors que les fissures superficielles, en partie présentes avant réception, ont fait place ou se sont doublées ultérieurement de fissures profondes et traversantes, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et justifient la mise en 'uvre de l'article 1792 du Code civil.
Concernant les autres désordres (conformité acoustique, souches de cheminées, défaut d'étanchéité de la terrasse, conformité à la sécurité incendie), le tribunal a retenu que, n'étant pas prévus par le marché, ils n'étaient pas dus.
Cependant, s'agissant de l'absence d'isolation phonique, seul poste contesté en appel par le syndicat des copropriétaires, l'expert a constaté que les appartements ne disposaient pas d'une isolation phonique suffisante et que le devis de la société MAXIMA ne prévoyait pas de travaux spécifiques.
Il attribue ce défaut aux solutions de construction adoptées ainsi qu'à la rétractation du bois des poutres créant des passages ouverts d'un appartement à un autre.
L'absence d'isolation phonique dans une opération de la réhabilitation d'immeuble constitue un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination et justifiant la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
sur les responsabilités
La SARL PRIENE INVESTISSEMENT, vendeur d'immeuble à construire, est tenue, conformément aux dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, de garantir les acheteurs des désordres relevant de l'application de l'article 1792 du Code civil.
Par application des dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 23 novembre 2011.
En revanche, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage est tenue de garantir son assurée, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT, à l'égard des acquéreurs et, en l'espèce, s'agissant de désordres affectant les parties communes, à l'égard des syndicats des copropriétaires.
L'expertise, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, tient la SARL GLOBAL ARCHITECTURE pour responsable des désordres en façade à hauteur de 25%, pour ne pas avoir préconisé les travaux de piochage, de confortement des maçonneries et de protection qui s'imposaient et pour responsable de l'absence d'isolation phonique à hauteur de 100% pour ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires.
A l'égard de la compagnie MMA, assureur du maître de l'ouvrage, qui exerce un appel en garantie, la responsabilité de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur en responsabilité décennale au 5 mars 1997, date de la DROC, seule date à prendre en compte pour déterminer l'assureur susceptible de prendre l'indemnisation en charge, est tenue au paiement des dommages-intérêts alloués.
L'expert tient en outre la SA MAXIMA pour responsable à hauteur de 50% de la mauvaise exécution des travaux de ravalement pour n'avoir pas respecté les règles de l'art et la SARL MAXI DECOR responsable pour 25% des mêmes désordres pour n'avoir émis aucune réserve sur la qualité des supports qu'elle devait mettre en peinture.
La SA MAXIMA, constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil, en exécution du contrat qui la liait à la SARL PRIENE INVESTISSEMENT pour la réalisation des travaux de gros 'uvre, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, pierre (ravalement et travaux de surélévation et réfection des parties communes et privatives intérieures), a engagé sa responsabilité sur le fondement de ce texte relativement aux travaux dont elle avait la charge.
La SA AXA FRANCE IARD, son assureur en responsabilité décennale, conteste à juste titre garantir l'activité ravalement au regard du contrat ayant lié la compagnie UAP à la SA MAXIMA (n° 375036785843) qui ne garantit que les revêtements de murs et de sols en parements durs (code d'activité 1.15 de l'annexe n° 520.303) et non les travaux de ravalement en extérieurs aux enduits à base de ciment ou chaux (code 1.90).
Les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas applicables aux travaux de peinture réalisés par la SARL MAXI DECOR, à laquelle l'expert a proposé d'imputer une part de responsabilité, à hauteur de 25%, dans la réalisation des désordres affectant les façades, de telle sorte que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour garantir sa responsabilité décennale n'est pas applicable, la SARL MAXI DECOR n'étant pour sa part pas régulièrement assignée dans la présente procédure, après clôture de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet.
sur le préjudice
Le coût des travaux de reprise des façades, retenu par le tribunal à hauteur de 47.527,35 euros HT au préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et à hauteur de 110.897,15 euros HT au préjudice du syndicat des copropriétaires des 11 et [Adresse 6], n'est pas discuté.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande, sans être contredit, la somme de 43.200 euros à titre d'indemnisation du défaut d'isolation phonique, l'expert ayant évalué à 270.000 euros HT le coût de remise en état conforme, hors honoraires du bureau d'études, du maître d''uvre, du coordonnateur et hors assurance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande, sans être contredit, la somme de 189.000 euros à titre d'indemnisation du défaut d'isolation phonique.
L'absence de contestation du montant sollicité justifie la fixation de l'indemnisation au montant demandé.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 15] demandent en outre l'indemnisation d'un préjudice immatériel à hauteur de 17.940 euros et 100.800 euros, demandes qu'ils fondent sur les dysfonctionnements du chantier consistant en retards de livraison, frais de procédure et frais du syndic.
Aucune indemnisation ne peut être accordée à défaut de preuve de l'existence et du montant exact du dommage allégué.
sur les recours entre co-obligés
La compagnie MMA, tenue à indemniser l'intégralité des dommages causés aux syndicats des copropriétaires peut elle-même exercer un recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE tenu à indemniser le maître d'ouvrage de l'intégralité des dommages à la réalisation desquels son assurée a participé.
Les recours formés à l'encontre des assureurs des sociétés MAXIMA et MAXI-DECOR, tant par la compagnie MMA que par la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés.
Les dispositions du jugement prononcées à l'encontre des sociétés MAXIMA et MAXI-DECOR sont définitifs à défaut de leur assignation régulière dans la présente procédure.
sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande l'augmentation à 15.000 euros de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et une somme complémentaire de 5.000 euros pour la procédure en appel.
En appel, les syndicats des copropriétaires sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de leurs demandes respectives.
La somme allouée par le tribunal au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], qui correspond à une juste évaluation de l'indemnité, n'a pas lieu d'être modifiée, à défaut de tout élément de preuve de son insuffisance au regard des sommes engagées.
L'équité s'oppose à ce qu'une somme soit allouée à une autre partie sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
-condamné la SARL PRIENE INVESTISSEMENT, la SMABTP et la SAS LLOYD'S FRANCE
-condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 9.505,47 euros, en sa qualité d'assureur de la SARL MAXI DECOR,
-condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 33.269,15 euros, en sa qualité d'assureur de la SARL MAXI DECOR,
-condamné la compagnie MMA en qualité d'assureur de la SA MAXIMA,
-débouté les syndicats des copropriétaires de leurs demandes relatives à l'isolation phonique
-condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens : la SMABTP, la SAS LLOYD'S FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL MAXI DECOR et en sa qualité d'assureur de la SA MAXIMA,
statuant à nouveau,
DEBOUTE les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 14] et [Adresse 2] de leurs demandes formées à l'encontre de la la SMABTP, de la SAS LLOYD'S FRANCE, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL MAXI DECOR et en sa qualité d'assureur de la SA MAXIMA,
CONDAMNE la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (43.200 €) à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence d'isolation phonique,
CONDAMNE la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de CENT MILLE HUIT CENTS EUROS (100.800 €) à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence d'isolation phonique,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] sur la SARL PRIENE INVESTISSEMENT aux sommes de :
- QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (47.527,35 €) augmentée de la TVA à 5,5%,
- QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (43.200 €),
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sur la SARL PRIENE INVESTISSEMENT aux sommes de :
- CENT DIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUINZE CENTIMES ( 110.897,15 €) augmentée de la TVA à 5,5%,
- CENT MILLE HUIT CENTS EUROS (100.800 €),
CONDAMNE in solidum la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la compagnie MMA des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 et dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] chacun la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie MMA aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT