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20/03/2014 | FRANCE | N°12/05527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 mars 2014, 12/05527


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05527



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09-01478





APPELANTE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau

de PARIS, toque : D1901





INTIMES

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

présent et assisté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163 substitué par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05527

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09-01478

APPELANTE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

présent et assisté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163 substitué par Me Virginie LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0845

Société THEATRE NATIONAL DE [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et le théâtre national de [1] d'un jugement rendu le 20 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à M. [H] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [H], artiste dramatique engagé par le Théâtre de [1], pour une représentation théâtrale à [Localité 5], a été victime d'un accident du travail, le 16 juillet 2004, lors de l'explosion d'un pétard ; que l'intéressé a subi un acouphène sur l'oreille droite et un déficit bilatéral de 3% à droite et 4 % à gauche ; qu'aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit et il a été considéré comme guéri le 19 juillet 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 février 2005 ; que M. [H] a ensuite été victime d'une aggravation de son état de santé dû à l'accident et a engagé, le 21 février 2008, une procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

Par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré M. [H] recevable en son action, jugé qu'il avait été victime de la faute inexcusable de son employeur et ordonné une expertise avant de statuer au fond sur les demandes d'indemnités complémentaires de la victime.

Le Théâtre national de [1] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions d'infirmation du jugement, de rejet des prétentions formées à son encontre et de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 2 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, il demande à la Cour de constater la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable. A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande de l'intéressé en l'absence de faute inexcusable de sa part.

Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale qui fixent à deux ans le délai imparti à la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable. Il fait observer que ce délai est expiré quel que soit le point de départ retenu pour faire courir le délai puisque l'intéressé n'a perçu aucune indemnité journalière après l'accident du 16 juillet 2004 et que deux années se sont écoulées depuis la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le 28 février 2005, avant que la faute inexcusable ne soit invoquée par l'intéressé dans sa lettre du 21 février 2008. Il rappelle que la révision ou la rechute de l'accident du travail n'ont pas pour effet de faire courir un nouveau délai pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur. Il reproche au jugement de se fonder sur une demande de prise en charge de nouveaux symptômes apparus le 20 octobre 2005 pour reporter le point de départ du délai de deux ans au jour où ces troubles ont été médicalement rattachés à l'accident initial et écarter ainsi la prescription. Selon lui, cette demande ne portait en réalité qu'à l'indemnisation de l'aggravation de l'état initial de l'intéressé au titre d'une rechute et ne pouvait donc ouvrir à nouveau le délai de deux ans pour voir reconnaître sa faute inexcusable. De même, il prétend que la date de consolidation de cette rechute ou celle à laquelle le salarié a été informé du rapport entre ses nouveaux troubles et l'accident, comme l'a retenu le tribunal, n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription et fait observer qu'un tel lien était en vérité connu depuis le 16 juillet 2004. Subsidiairement, il dit ne pas avoir eu conscience d'un danger quelconque concernant le spectacle qui s'était déroulé jusqu'alors sans incident. Il précise que l'usage du pétard appartenant à la classe K1 n'est soumis à aucune condition particulière, hormis l'interdiction de fumer à proximité, et que la charge d'artifice a été manipulée par un machiniste expérimenté habitué à cette tâche. Il fait remarquer que la cause de l'explosion prématurée du pétard n'a pas pu être déterminer et que la maladresse supposée du technicien n'a donc pas été confirmée.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande également à la Cour de constater la prescription de la demande formulée le 21 février 2008. A titre subsidiaire, si le dispositif du jugement sur la recevabilité était confirmé, elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur l'existence d'une faute inexcusable ainsi que sur l'éventuelle majoration de rente. Selon elle, la prescription de l'action est acquise depuis le 28 février 2007, date d'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En revanche, la date du 8 juin 2006 retenue par le tribunal ne constitue pas un nouveau point de départ de la prescription car il s'agit du jour où elle a refusé la prise en charge de lésions apparues au titre de l'accident initial. Elle constate d'ailleurs que ces lésions sont apparues le 20 octobre 2005, plus de deux ans avant le déclenchement de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et précise que la contestation de l'intéressé sur la prise en charge des lésions n'a pas interrompu le délai de deux ans.

M. [H] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué, de fixation de la majoration de la rente à son taux maximum et des autres indemnités de la manière suivante :

- perte de chance de promotion professionnelle 20 000 €,

- souffrances endurées 12 000 €,

- préjudice esthétique 4 000 €,

- préjudice d'agrément 10 000 €,

- préjudice sexuel 10 000 €,

Total : 56 000 €

Il demande en outre la condamnation du Théâtre de [1] à lui verser la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon lui, l'expertise médicale du 8 juin 2006 a pour la première fois établi médicalement le lien entre l'accident du 16 juillet 2004 et les troubles auditifs ressentis depuis lors et estime que ces troubles constituent la poursuite évolutive des séquelles liées à l'accident. Il en déduit qu'avant le 8 juin 2006, il ignorait le lien entre les troubles auditifs survenus en 2005 et l'accident et invoque les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale qui assimile la date à laqulle la victime est informée du lien possible entre la maladie et le travail à la date de l'accident Sur le fond, il reproche à son employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour le préserver des effets de l'explosion dont les dangers sont bien connus. Il prétend que l'employeur n'a pas évalué le risque auquel il exposait son salarié et n'a dispensé aucune formation particulière en matière de sécurité. Il ajoute que son attention n'a pas été appelée sur la distance à tenir par rapport au pétard et qu'aucun équipement de protection ne lui a été fourni. Sur ses dommages, il insiste sur la répercussion professionnelle de ses lésions qui le gênent particulièrement dans sa vie d'acteur et de chanteur et nuisent à sa concentration.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'il résulte de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que le délai de prescription d'une telle action est toutefois interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Considérant qu'en revanche, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime M. [H] n'a pas donné lieu au versement d'indemnités journalières et le caractère professionnel de cet accident a été admis par la caisse primaire par décision du 28 février 2005 ;

Considérant que postérieurement à cette date, l'intéressé a ressenti de nouveaux troubles auditifs constatés le 20 octobre 2005 ; que s'il estime que ces lésions ne présentent pas le caractère d'une rechute au sens de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale car il s'agit de la poursuite évolutive du traumatisme initial, leur découverte n'a pas non plus pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription permettant à la victime de rechercher la faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant ensuite que M. [H] a été victime d'un traumatisme ayant une date certaine et non d'une maladie professionnelle pour laquelle la constatation médicale du lien possible avec le travail constitue le point de départ de la prescription ;

Considérant qu'au demeurant, il s'est écoulé également plus de deux ans entre l'apparition en 2005 de ces troubles auditifs et l'engagement, le 21 février 2008, de la procédure prévue par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale;

Considérant que le lien entre ces lésions et l'accident initial était d'ailleurs connu de M. [H] avant la fin de l'année 2005 puisqu'il en a demandé expressément, par lettre du 20 décembre 2005, la prise en charge au titre d'une rechute de son accident ;

Considérant qu'enfin, la confirmation médicale du lien entre l'accident du travail initial et les troubles auditifs ressentis par l'intéressé en 2005 n'a pas non plus interrompu le cours de la prescription ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la date du 8 juin 2006, correspondant à la date du dépôt du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la prise en charge des lésions du 20 octobre 2005 au titre de la législation professionnelle, pour fixer le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;

Considérant que, dans ces conditions, le jugement attaqué sera infirmé et la demande présentée par M. [H] sera déclarée irrecevable comme prescrite ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que toutes les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le Théâtre national de [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris recevables et bien fondés en leur appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [H] le 21 février 2008 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/05527
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/05527 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;12.05527 ?
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