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20/03/2014 | FRANCE | N°11/07512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 20 mars 2014, 11/07512


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07512



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section Encadrement RG n° 10/00921





APPELANT



Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de

Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115





INTIMEES



SAS BIOGENIE EUROPE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SOCIETE ENGLOBE CORP

[Adresse 2]

[Localité 4] - Provinc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07512

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section Encadrement RG n° 10/00921

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115

INTIMEES

SAS BIOGENIE EUROPE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SOCIETE ENGLOBE CORP

[Adresse 2]

[Localité 4] - Province de Québec

G1P2J7 CANADA

représentées par Me Delphine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2150

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Biogénie Europe est la filiale française de la société EnGlobe Corp., société de droit canadien qui intervient dans le domaine des services environnementaux intégrés en offrant des solutions de dépollution adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

Biogénie Europe a pour activités la décontamination, dépollution et réhabilitation de sites contaminés.

Par contrat de travail en date du 24 novembre 2006,Monsieur [I] [G] a été engagé par la société québécoise Biogénie S.R.D.C. Inc. (rachetée le 24 novembre 2006 par la société EnGlobe Corp. et qui fusionnera dans cette dernière le 1 er janvier 2010), en qualité de Chargé de projets au sein du département de réhabilitation de sites et hydrogéologie à compter du 18 novembre 1996.

Monsieur [I] [G] , de nationalité canadienne, travaillait dans les bureaux de la société à [Localité 3] puis à [Localité 4] à partir de janvier 1997.

Les relations contractuelles étaient régies par le droit du travail québécois.

Au bout de quatre années de collaboration, le salarié s'est vu proposer un détachement auprès de la société Biogénie Europe pour y exercer les mêmes fonctions de Chargé de projets.

Le 18 janvier 2000, une convention tripartite entre la société Biogénie S.R.D.C. Inc., la société Biogénie Europe et Monsieur [I] [G] a été signée pour définir les modalités et conditions d'emploi de son détachement en France.

Courant 2003, Monsieur [I] [G] est devenu Directeur général de Biogénie Europe .

Dans le contexte de l'acquisition à venir de Biogénie S.R.D.C. Inc. par EnGlobe Corp. à la mi-novembre 2006, les conditions d'emploi de Monsieur [Q] ont été confirmées aux termes d'un nouveau contrat de travail en date du 24 novembre 2006.

Ce contrat prévoyait notamment une indemnité de départ et une clause de non-concurrence.

Le 1er février 2008, un avenant à la convention d'emploi du 24 novembre 2006 a été conclu entre les parties, le salaire annuel de base de Monsieur [G] passant de 110.000 euros bruts à 143.000 euros bruts, outre un bonus porté à 36% de son salaire de base (au lieu de 20%).

Monsieur [I] [G] a été licencié par EnGlobe Corp par lettre du 20 juillet 2010. Trois griefs étaient reprochés au salarié :sa résistance au changement, l'absence de gestion forte, transparente et pro-active, conduisant à une perte de confiance irrémédiable.

Contestant son licenciement, Monsieur [I] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes d' EVRY le 06 août 2010 des chefs de demandes suivants :

- A TITRE PRINCIPAL

- Résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS BIOGENIE EUROPE,

- Salaire de 19 410,02 Euros par mois jusqu'au jugement à intervenir,

- Prime contractuelle de bonification 2010 : 64 080,00 Euros ,

- Indemnité de licenciement : 65 994,07 Euros,

- Indemnité contractuelle prévue à l'article 5.2 du contrat de travail : 232 920,24 Euros,

- Indemnité compensatrice de préavis : 58 230,06 Euros,

- Congés payés sur préavis : 5 823,00 Euros,

- Dommages intérêts pour non proposition du DIF : 19 410,00 Euros ,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 388 200,40 Euros,

- Dommages intérêts pour préjudice moral : 20 000,00 Euros ,

- Remise d'un certificat de travail, du solde de tout compte et d'une attestation d'assurance chômage sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ,

- A TITRE SUBSIDIAIRE

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- Prorata de la prime de bonification 2010 : 34 710,00 Euros ,

- Indemnité de licenciement : 65 994,07 Euros ,

- Indemnité contractuelle prévue à l'article 5.2 du contrat de travail : 232 920,04 Euros,

- Indemnité compensatrice de préavis : 58 230,06 Euros ,

- Congés payés sur préavis : 5 823,00 Euros,

- Dommages intérêts pour non proposition du DIF : 19 410,00 Euros ,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 388 200,40 Euros ,

- Dommages intérêts pour préjudice moral : 20 000,00 Euros ,

- Remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation d'assurance ,

chômage sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ,

- EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 Euros ,

- Exécution provisoire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [I] [G] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d' EVRY en date du 21 juin 2011 qui a :

- débouté Monsieur [G] de sa demande de résiliation judiciaire,

- débouté Monsieur [G] de sa demande de requalification du licenciement pour fait grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société ENGLOBE CORP prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :

* 34.710,00 Euros (Trente quatre mille sept cent dix euros) au titre du prorata de la prime de bonification 2010,

* 1.500 Euros (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter du prononcé du jugement,

- ordonné à la Société ENGLOBE CORP. prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [G] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation ASSEDIC,

- débouté [G] de ses autres demandes,

- débouté la Société ENGLOBE CORP. de ses demandes reconventionnelles,

- mis les entiers dépens à la charge de l'employeur.

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [I] [G] demande à la cour de :

- Dire et juger que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] et aux conséquences en découlant ;

- Infirmer partiellement jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry le 21 juin 2011 ;

A titre principal,

- Dire et juger le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Biogénie Europe à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

o 65 994 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 232 920 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 5.2 du contrat de travail du 24 novembre 2006 ;

o 58 230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

o 5 823 euros au titre des congés payés sur préavis ;

o 388 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1232-6 du Code du travail (20 mois) ;

o 20 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la privation brutale et vexatoire de travail;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Biogénie Europe, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-2 du Code du travail, pour non-respect de la procédure de licenciement à payer à Monsieur [G] la somme de 19 410 euros,

En tout état de cause,

- Condamner la société Biogénie Europe à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

o 34 710 euros au titre de la prime contractuelle de bonification de l'année 2010 ;

o 19 410,00 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour non proposition du droit individuel à la formation ;

o La remise des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- Condamner la société Biogénie Europe à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS BIOGENIE EUROPE et la Société ENGLOBE CORP demandent à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger que le droit applicable aux relations contractuelles est le droit du travail québécois,

- Dire et juger que la société EnGlobe Corp. a été l'employeur exclusif de Monsieur [G] durant toute sa collaboration,

- Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] ,

En conséquence :

- Prononcer la mise hors de cause de la société Biogénie Europe ,

- Confirmer le jugement du 21 juin 2011 en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement de Monsieur [G] ,

- Infirmer le jugement du 21 juin 2011 en ce qu'il a dit condamné la société EnGlobe Corp. à verser à Monsieur [G] la somme de 34.710 euros à titre de prime de bonification pour l'année 2010,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'indemnité en réparation des circonstances brutales de la rupture ne peut excéder 15.000 euros ,

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement ne peut excéder la somme de 42.045 euros ,

- Dire et juger que les dommages et intérêts pour non proposition du DIF ne peuvent excéder 500 euros ,

- Dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder 92.143,20 euros ,

A titre encore plus subsidiaire,

- Dire et juger que l'indemnité contractuelle de licenciement ne peut excéder 137.998,20 euros ,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [G] à payer aux sociétés Biogénie Europe et EnGlobe Corp. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit applicable aux relations contractuelles et à la rupture du contrat de travail :

Considérant que la détermination de la loi applicable au contrat de travail international est, conformément aux principes dégagés par la Convention de Rome du 19 juin 1980, celle choisie par les parties au contrat de travail sous réserve qu'elle n'ait pas pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assureraient les dispositions impératives de la loi du pays dans laquelle s'exécute le travail (articles 3 et 6 de la Convention de Rome);

Considérant que les parties ont choisi de soumettre le contrat de travail originaire au droit québécois;

Que le contrat de travail du 24 novembre 2006 qui liait Monsieur [G] à la société EnGlobe Corp. lorsque le salarié a été détaché en France est un contrat de travail international dans la mesure où il comporte plusieurs éléments d'extranéité, à savoir la nationalité canadienne des

deux parties, le lieu du siège social de l'employeur EnGlobe Corp. ([Localité 4]), le lieu d'établissement du contrat ([Localité 3]), étant rappelé que cette convention d'emploi constitue le prolongement du contrat de travail initial de Monsieur [G] du 18 novembre 1996 conclu avec la même société et prévoyant comme lieu d'embauche [Localité 3], suivi de l'accord signé entre les parties le 18 janvier 2000 relatifs aux modalités de son détachement;

Que la convention d'emploi en date du 24 novembre 2006 a été signée dans la continuité des documents contractuels susvisés et prévoit expressément (en son article 9.4) l'application de la loi québécoise ;

Qu'en conséquence, les avenants postérieurs (1 er février 2008 et 5 janvier 2009) sont également soumis à ladite loi précisant en outre que : " les autres dispositions de la convention d'emploi du 24.11.2006 demeurent pleinement en vigueur";

Qu'il appert également des échanges de courriers versés aux débats que Monsieur [I] [G], de nationalité canadienne, n'a pas souhaité devenir résident fiscal français et a demandé que ses bonus soient qualifiés de telle façon qu'ils puissent échapper au fisc Français et soient versés sur son compte bancaire au Canada;

Que par ailleurs, il n'existe en l'espèce aucun contrat de travail entre l'appelant et la société BIOGÉNIE EUROPE; qu'en effet, seul existait un lien de subordination exclusif entre le salarié et la société ENGLOBE CORP reconnu par ailleurs par l'appelant dans ses conclusions de première instance aux termes desquelles il indiquait : " en sa qualité de directeur général, Monsieur [I] [G] était sous la subordination du chef de l'exploitation de la société canadienne ENGLOBE CORP, à savoir Monsieur [P] [Y], président directeur général";

Que par ailleurs, il est établi que l'appelant était membre du comité exécutif d'ENGLOBE CORP et à ce titre, assistait mensuellement aux réunions du dit comité;

Qu'en outre, le fait que Monsieur [I] [G] ait bénéficié, à compter de février 2008, du statut de détaché au sens de la sécurité sociale française n'emporte pas ipso facto une novation dans le droit applicable au contrat de travail;

Considérant, en conséquence que seule la Société ENGLOBE CORP a été l'employeur de Monsieur [I] [G]; que les avenants successifs au contrat de travail originaire ont tous entendu expressément maintenir l'applicabilité de la loi québécoise; Qu'ainsi l'appelant ayant eu pour seul employeur la Société ENGLOBE CORP, il convient de mettre hors de cause la SAS BIOGENIE EUROPE ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la procédure de licenciement en droit québécois n'est pas contraire aux dispositions impératives de la loi française, l'existence d'un motifs sérieux étant commun aux deux législations ( articles L 1232-1 du code du travail Français et 2094 du code civil du [Localité 4] ); Que le salarié a été licencié aux termes d'une lettre de licenciement ainsi motivée :

"...Nous n'avons pas l'intention de reprendre en totalité tes motifs discutés au cours de ce dernier entretien, mais croyons utile de rappeler certains faits. Comme vous le savez, notre organisation est en pleine évolution, il est de la responsabilité de chaque gestionnaire de s'adapter aux changements. Or, en ce qui vous concerne, nous avons dû faire face à de la résistance. Vos principaux mandats étaient de mettre en place la nouvelle Culture d'Excellence de EG en Europe et de gérer la crise qui sévit présentement en Angleterre» Dans les circonstances, il était impératif pour vous d'assumer une gestion forte et pro-active

basée sur les résultats. Nous vous avions communiqué que le statu quo ne serait pas acceptable dans l'état actuel des choses. Or, malgré ces avertissements et les efforts déployés par EG pour vous donner

tout le support nécessaire, aucun avancement concret n'a été réalisé ni aucune solution n'a été proposée au cours des derniers mois. Des mesures immédiates devaient être prises par vous en tant que Vice-

président principal - Europe et ce, en raison l'urgence et de l'importance de la situation en Europe. A la lumière de ce qui précède, EG a perdu confiance en votre gestion de manière irrémédiable.

Dans les circonstances, EG a décidé de rompre votre lien d'emploi conformément à l'article 5.1 de la Convention d'emploi, de non-concurrence et de confidentialité intervenue entre Biogénie S.R.D.C. Inc. (faisant dorénavant affaires sous le nom de EG) et vous-même en date du 24 novembre 2006, dans sa version amendée (ci-après la "Convention d'emploi").

Nous vous ferons parvenir un solde de tout compte, remboursement des frais impayés engagés à l'occasion de votre emploi, et toute indemnité afférente aux congés annuels pouvant être dus jusqu'à la

Date effective de fin d'emploi, moins les retenues applicables, le tout conformément à votre Convention d'emploi. À cet égard, nous vous invitons à transmettre votre compte de dépenses au soussigné pour

approbation d'ici le 23 juillet 2010. Soyez assuré que EG entend se conformer à ses obligations prévues dans la Convention d'emploi.

À moins qu'il soit expressément prévu autrement dans la Convention d'emploi, votre compensation et autres avantages de même que tous plans et programmes offerts aux employés dont vous bénéficiiez durant votre emploi ont pris fin automatiquement à la Date effective de fin d'emploi, sans autre avis, indemnité tenant lieu d'avis, ou toute autre indemnité que ce soit. Il est de votre entière responsabilité de vous trouver une couverture d'assurance de remplacement, le cas échéant. Sans limiter ce qui précède, vos droits et obligations ayant trait à vos options d'achats à (a Date effective de fin d'emploi seront régis par les termes pertinents du Option and Share Appréciation Rights Plan de EG.

Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que vous devez respecter vos obligations légales et contractuelles, incluant entre autres vos engagements de non-concurrence, de confidentialité et de non-

sollicitation de clients et d'employés à t ' a v a n t a g e de EG tels que stipulés dans votre Convention d'emploi dont copie est jointe à la présente pour fins de référence.

Nous comprenons que tous les éléments qui ont été mis à votre disposition par EG, Biogénie Europe SAS (« Biogénie ») et tes sociétés du groupe pour les fins de votre emploi et, plus particulièrement : ordinateur

portatif, BlackBerry, cartes de crédit, clés et autres cartes d'accès de même que tout autre document de quelque nature que ce soit se rapportant aux affaires de Biogénie, de sa société-mère EnGiobe Corp. de même que des sociétés du groupe ont été remis au soussigné le 19 juillet 2010 ou lui seront remis d'ici le mercredi 21 juillet.

Sur remise de l'ensemble des éléments ci-haut mentionnés, vous devrez attester par écrit que vous avez remis la totalité des biens appartenant à Biogénie, sa société-mère ou sociétés du groupe et que vous n'avez conservé, ou encore permis à quiconque de conserver, en tout ou en partie, copie de documents se rapportant aux affaires de Biogénie et de toutes les sociétés du groupe, Vous trouverez ci-joint le formulaire

d'attestation que nous vous demandons de nous retourner dûment signé au plus tard le 21 juillet 2010.

Vos effets personnels vous seront acheminés à votre domicile d'ici le 26 juillet 2010.

Tel que mentionné lors de notre entretien du 19 juillet 2010, soyez assuré de notre collaboration visant à réduire les effets négatifs de votre fin d'emploi dans la mesure du raisonnable. Nous maintenons le dialogue ouvert et sommes disposés à vous laisser l'usage de votre voiture de fonctions pour une période de transition selon certaines modalités, si tel était votre souhait..";

Considérant que Monsieur [I] [G] occupait le poste de vive-président principal Europe depuis le 05 janvier 2009 et à ce titre, était en charge de l'intégration des sociétés CELTIC et BIOGÉNIE EUROPE au sein du groupe ENGLOBE CORP ;

Que le salarié ne justifie d'aucune action propre à mettre en oeuvre les nouvelles orientations et stratégies dont il n'est pas contesté par le salarié qu'elles aient été portées à sa connaissance par l'employeur et qui concernaient les sociétés dont il avait la charge en qualité de Vice-Président Europe; Que cette attitude passive, l'intéressé ne justifiant pas de son implication pour mettre en oeuvre ses nouvelles responsabilités liées à la dimension européenne de ses fonctions; l'absence d'avancement concret ni de solution proposée ,équivalent donc à une résistance passive et justifient, notamment au regard du niveau de rémunération ( environ 20.000 euros pas mois hors bonus ), la perte de confiance indiquée dans la lettre de rupture et partant le licenciement;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au licenciement, étant précisé qu'en droit québécois la perte de confiance équivaut à la faute grave et que Monsieur [I] [G] , rompu à l'univers anglo-saxon des relations professionnelles, ne justifie pas de circonstances particulières ou vexatoires ayant présidées à son licenciement, ce dernier ayant, en outre, pu continuer, à titre temporaire, de bénéficier de son véhicule de fonctions;

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la bonification 2010 :

Considérant que le document contractuel prévoyant le versement du bonus variable, intitulé " politique et procédure du programme de bonification" d' ENGLOBE CORP, signé par Monsieur [I] [G] en février 2010 indique : " seuls les participants qui seront à l'emploi d'ENGLOBE CORP. Au 31 décembre de l'année de bonification se verront payer leur bonus" ; Qu'en conséquence, le licenciement étant fondé, Monsieur [I] [G] ne saurait prétendre au bonus litigieux et le jugement déféré sera infirmé sur de point;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [G] ;

JUGE que le droit applicable aux relations contractuelles entre les parties est le droit québécois ;

MET HORS DE CAUSE la SAS BIOGÉNIE EUROPE,

DIT que la Société ENGLOBE CORP était le seul employeur de Monsieur [I] [G] et confirme en conséquence le jugement déféré sur ce point ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes indemnitaires liées au licenciement ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ENGLOBE CORP à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 34.710 euros au titre du prorata de la prime de bonification 2010 ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande au titre de la prime contractuelle de bonification de l'année 2010;

DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

DEBOUTE la SAS BIOGENIE EUROPE et la Société ENGLOBE CORP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/07512
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/07512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;11.07512 ?
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