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20/03/2014 | FRANCE | N°11/02963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 20 mars 2014, 11/02963


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02963

11/03892



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE Section Commerce RG n° 10/00096



APPELANTS ET INTIMES

SAS SOFIDRIS aux droits de la SAS TRANSPORTS DRIOT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me [C] Fab

rice - Mandataire judiciaire de la SAS SOFIDRIS AUX DROITS DE la SAS TRANSPORTS DRIOT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Me [F] [V] - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 Mars 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02963

11/03892

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE Section Commerce RG n° 10/00096

APPELANTS ET INTIMES

SAS SOFIDRIS aux droits de la SAS TRANSPORTS DRIOT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me [C] Fabrice - Mandataire judiciaire de la SAS SOFIDRIS AUX DROITS DE la SAS TRANSPORTS DRIOT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Me [F] [V] - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOFIDRIS aux droits de la SAS TRANSPORTS DRIOT

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Arnaud COCHERIL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIME ET APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

assisté de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75010022012006694 du 19/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA SUD EST

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE substitué par Me Arnaud COCHERIL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] a été engagé par la SAS TRANSPORTS DRIOT le 15 décembre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds groupe 7 coefficient 150 M de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Lors de la visite auprès de la médecine du travail le 30 octobre 2007, M. [X] a été déclaré "inapte au travail de nuit avec nécessité de reclassement". Lors d'une seconde visite, le 28 novembre 2007, M. [X] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude générale à tous les postes dans l'entreprise.

M. [X] a fait l'objet le 30 novembre 2007 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement prévu le 11 décembre 2007 mais qui n'a pu se tenir en raison de l'accident de trajet dont l'intéressé a été victime en prenant le train pour se rendre au siège de l'entreprise.

M. [X] a été licencié par lettre du 18 décembre 2007 pour d'inaptitude générale à tous les postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement.

La SAS SOFRIDIS et la SAS TRANSPORTS DRIOT dont elle était la holding antérieurement à leur fusion-absorption le 27 novembre 2009 constituait un groupe, la SAS SOFRIDIS ne comptant à l'époque qu'un seul salarié en la personne de son gérant M. [M].

La SAS SOFRIDIS a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 26 janvier 2010, Maître [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Q] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par un second jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a homologué un plan de redressement, Maître [Q] [N] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 1er avril 2010, M. [X] saisissait le Conseil de prud'hommes d'AUXERRE d'une demande de réinscription de la procédure engagée à l'encontre de la SAS TRANSPORTS DRIOT, aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 18 décembre 2007 était dénué de cause réelle et sérieuse et dans le dernier état de ses prétentions, faire condamner la SAS TRANSPORTS DRIOT à lui payer avec intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil:

-7166,27 € au titre des heures supplémentaires ;

- 716,63 € au titre de congés payés afférents ;

- 4880,33 € à titre de repos compensateurs ;

- 3536,28 € à titre de frais professionnels ;

- 4236,96 € à titre d'indemnité de préavis,

- 423,69 € au titre de congés payés afférents ;

- 12920,88 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 12920,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [X] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.

La Cour est saisie d'un appel principal formé par M. [X] et d'un appel incident de la SAS SOFRIDIS venant aux droits de la SAS TRANSPORT DRIOT contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'AUXERRE en date du 4 mars 2011 qui a condamné la SAS TRANSPORTS DRIOT à payer à M. [X] :

- 4236,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 423,69 € au titre des congés payés afférents ;

- 3500 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 350 € au titre de congés payés afférents ;

- 1000 € au titre des repos compensateurs ;

- 1200 € au titre de frais professionnels dus

- 300 € au titre de l'article 700 du Code du travail.

Outre la garantie du CGEA DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD-EST pour le paiement de ces sommes à défaut de disponibilité des organes de la procédure collective et dans les seules limites et conditions prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D. 3253-5 du Code du travail, le Conseil des prud'hommes d'AUXERRE a fixé le point de départ des intérêts légaux au 21 juillet 2009, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation, ordonné l'exécution provisoire ainsi que la remise à Monsieur [X] des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement.

Par courrier en date du 11 mai 2011, Maître [G] [C] es-qualité de Mandataire judiciaire de la SAS SOFRIDIS, a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté à la procédure, la société ayant fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, ayant désigné Maître [Q] [N] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Par courrier en date du 8 janvier 2014, Maître [Q] [N] a indiqué qu'il n'avait pas la faculté d'intervenir dans le cadre d'actions engagées postérieurement à l'adoption du plan de continuation mais qu'il ne s'opposait pas à être représenté es-qualité.

La présente décision sera à leur égard, réputée contradictoire.

Vu les conclusions du 31 janvier 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté d'une partie de ses demandes d'heures supplémentaires et de frais, de travail dissimulé et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la Cour d'inscrire au passif de la procédure collective de la société Transport DRIOT avec intérêts au taux légal :

- 7166,27 € à titre d'heures supplémentaires ;

- 4880,33 € à titre de repos compensateur ;

- 3536,28 € de frais professionnels ;

- 12920 € à titre d'indemnité spéciale de travail dissimulé ;

- 21534,8 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [X] demande en outre que les condamnations ci-dessus soient avancées par le Fonds National de Garantie des Salaires (AGS) ainsi que la condamnation de la SAS TRANSPORTS DRIOT à lui verser 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 31 janvier 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SAS SOFRIDIS demande à la Cour de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 31 janvier 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l'AGS conclut à la confirmation de la décision déférée et ce, dans la limite de sa garantie légale et au rejet des prétentions de M. [X] relatives aux indemnités pour travail dissimulé.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, M. [X] fournit des rapports d'activité mensuels ainsi que des bulletins de salaire dont la comparaison pourrait laisser apparaître un différentiel entre les heures effectivement effectuées et les heures retenues par l'employeur.

Toutefois, non seulement il apparaît, ainsi que le souligne l'employeur, que l'appréciation de la réalisation d'heures supplémentaires ne peut se faire qu'à la semaine mais que le pallier mensuel de 200 heures constituait le seuil de déclenchement de l'attribution des repos compensateurs, de sorte que nonobstant la discussion relative au dépassement éventuel du seuil mensuel des 200 heures précité, M. [X] n'apporte pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande.

Outre que cette carence, qui contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne permet pas de faire droit aux prétentions formulées à ce titre, il est constant que la société versait effectivement une rémunération calculée sur la base mensuelle de 200 heures avec une majoration pour les heures comprises entre 152 et 200 heures, y compris quand M. [X] effectuait moins d'heures et que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs courriers d'observation dès 2005 (3 mars 2005 et 11 mai 2005 ; 9 août 2005 et 12 octobre 2005) et avertissements dont le dernier en date du 11 octobre 2007 pour non respect des consignes de son employeur concernant les dépassements horaires et la non conformité des relevés horaires par le chrono-tachygraphes au regard de l'activité effectivement exercée, les temps d'attente injustifiés et le différentiel injustifié par rapport aux horaires du second chauffeur effectuant la même tournée, la circonstance que l'employeur ait postérieurement annulé le premier avertissement du 25 septembre 2005 après les explications du salarié sur le décompte de temps consacré à l'entretien de son tracteur, étant à cet égard inopérant.

En toutes hypothèses, dès lors que l'employeur avait expressément exprimé son désaccord à la réalisation de telles heures qui n'étaient manifestement pas imposées par les conditions d'exercice des fonctions de M. [X], l'intéressé ne peut qu'être débouté des demandes formulées à ce titre et la décision entreprise infirmée de ce chef.

Sur le repos compensateur.

Outre qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux demandes de l'intéressé à due concurrence des prétentions formulées à ce titre, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que le soutient l'employeur, que toutes les heures réalisées au delà de 200 heures mensuelles ou 49 heures hebdomadaires, ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement mis au crédit du compte de M. [X], la circonstance que ces heures apparaissent en débit et en crédit sur les bulletins de salaire étant inopérante, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait perçu l'intégralité de son salaire sur la période où il avait effectivement bénéficié de repos compensateur que l'employeur était tenu de faire apparaître sur lesdits bulletins.

Dans ces conditions, M. [X] sera débouté de la demande formulée à ce titre et la décision entreprise infirmée.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Non seulement M. [X] a été débouté des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, mais il ne peut sérieusement soutenir que son employeur se refusait à payer les heures effectivement réalisées pour l'exécution de ses missions dans l'entreprise, alors que son employeur lui avait à de multiples reprises, enjoint de respecter ses consignes générales relatives aux fonctions concernant en particulier les heures de travail et l'utilisation du chrono-tachygraphe figurant à l'annexe 2 de son contrat de travail et portées à sa connaissance le 15 décembre 2004.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée.

Sur les frais

En cause d'appel, M. [X] fait essentiellement valoir qu'il lui ne lui a été accordé que 1200 € à ce titre, alors qu'il aurait produit des justificatifs pour un montant de 3736,28 € et qu'il produit à ce jour les justificatifs de carburant mais ne répond pas à l'argumentation opposée par son employeur concernant la valorisation qu'il faisait lui-même avant son licenciement "des relais" pour un seul repas, ou le fait que [Localité 6] constituait conventionnellement et contractuellement son point d'attache et de prise de poste, de sorte que le décompte fait par l'entreprise, lui accordant les indemnités de "grand déplacement" pour quatre jours par semaine, alors qu'il repassait trois fois à son point d'attache, lui était en réalité plus favorable.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. [X] de la demande formulée à ce titre.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [X] fait essentiellement valoir que l'employeur ne justifie pas de ses diligences pour remplir son obligation de reclassement qui doit s'apprécier au niveau du groupe.

La SAS SOFRIDIS réfute les arguments du salarié, arguant de ce que dès la réception du premier avis d'inaptitude, elle s'est attachée en lien avec le médecin du travail à rechercher en interne les possibilités de reclassement qui se sont révélées vaines et dont le médecin du travail a tenu compte en rendant son second avis d'inaptitude étendu à tous les emplois de l'entreprise.

L'employeur ajoute que M. [X] ne peut prétendre à un reclassement au sein de la société SOFRIDIS qui ne comptait à l'époque qu'un salarié.

Au terme des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail, l'employeur du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, ainsi que le soutient la SAS SOFRIDIS, il est constant que dès que la société Driot Transports a eu connaissance du premier avis d'inaptitude, elle a pris l'attache du médecin du travail pour rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et informé simultanément M. [X] des démarches entreprises.

Il est également constant que compte tenu de l'inaptitude à la conduite de nuit reconnue à M. [X], de l'activité de transport longue distance comportant toujours une part importante de conduite de nuit et de l'absence de poste administratif ou commercial disponible ou à créer, compte tenu de la taille de la société qui comptait alors dix-huit salariés, le médecin du travail ayant procédé avec l'employeur à l'étude des postes susceptibles d'être transformés ou adaptés pour permettre le reclassement de M. [X], a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par ailleurs, il ne peut utilement être reproché à l'employeur de ne pas avoir étendu les recherches de reclassement à la SAS SOFRIDIS, holding de la SAS TRANSPORTS DRIOT mais dont elle était distincte à l'époque du licenciement, dans la mesure où il résulte du registre des entrées et sorties du personnel produit aux débats, qu'antérieurement à la fusion absorption intervenue le 27 novembre 2009, elle ne comptait que son dirigeant en qualité de salarié et ne disposait d'aucun poste disponible, a fortiori compatible avec l'inaptitude physique de M. [X] et ses qualifications ou expériences professionnelles.

Dès qu'il est démontré que l'employeur n'a pas failli à l'obligation de reclassement pesant sur lui, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. [X] de sa demande.

Sur le préavis

M. [X] qui sollicite implicitement la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l'indemnisation du préavis qu'il n'a pas pu exécuter à raison de l'inaptitude constatée par le Médecin du travail et dont il n'a pas été dispensé, n'oppose aucun argument à la SAS SOFRIDIS qui fait valoir que dans une telle hypothèse, une indemnisation n'est prévue que si l'inaptitude faisant obstacle à l'exécution du préavis, résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'inaptitude de M. [X] pourrait résulter d'un accident du travail ou d'une pathologie de cette nature, et que la législation protectrice régissant l' accident du travail n'est pas applicable à l'accident de trajet, la décision déférée sera infirmée de ce chef et M. [X] débouté de la demande formulée à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable les appels formés par M. [U] [X] et la SAS SOFRIDIS,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG11/02963 et RG 11/03892,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LE REFORME pour le surplus,

et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS SOFRIDIS de ses autres demandes,

DEBOUTE l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA SUD EST de sa demande,

CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/02963
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/02963 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;11.02963 ?
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