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19/03/2014 | FRANCE | N°06/17471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 mars 2014, 06/17471


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17471



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 03/05256







APPELANTS



Monsieur [I] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté pa

r : Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de : Me Olivier TOURNILLON plaidant pour la S.E.L.A.R.L MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de Créteil



Madame [O] [J]

[Adresse 7]

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17471

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 03/05256

APPELANTS

Monsieur [I] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par : Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de : Me Olivier TOURNILLON plaidant pour la S.E.L.A.R.L MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de Créteil

Madame [O] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par : Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de : Me Olivier TOURNILLON plaidant pour la S.E.L.A.R.L MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de Créteil

INTIMES

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représenté par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de : Me Chloé VATELOT, avocat au barreau de Paris, toque : C1242

Madame [W] [K] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Chloé VATELOT, avocat au barreau de Paris, toque : C1242

Monsieur [U] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES es qualités d'assureur de M. [C] représentée par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur [M] [D] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par : Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

S.A.R.L. EST TERRASSEMENTS représentant par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en sa qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la société EST TERRASSEMENTS

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me François PARIS plaidant pour la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0051

Cie d'assurances AXA FRANCE venant aux droits d'AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'entreprise GOMES représentée par ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

Les époux [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 8].

A partir de 1999 leur voisin [B] [Y] a fait procéder à divers travaux sur le terrain contigu, notamment la démolition d'une construction accolée au mur du pavillon DIAS puis la démolition de l'immeuble qui était implanté sur son terrain. Sont intervenus dans ces travaux M. [C], la société EST TERRASSEMENTS, assurée auprès de la MAAF, l'entreprise GOMES assurée auprès de AXA.

Les époux [J] ont fait constater par huissier de justice l'existence de désordres sur leur pavillon puis ont sollicité et obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire.

A la suite du dépôt du rapport de l'expert en 2002 les époux [J] ont assigné au fond [Y] aux fins d'obtenir la réparation des désordres et l'indemnisation de leurs préjudices.

Madame [K] épouse [Y] est intervenue volontairement à l'instance. Les époux [Y] ont sollicité la garantie de la société EST TERRASSEMENTS de l'entreprise GOMES et de M. [C]. Monsieur [B] [Y] a également appelé en garantie la MAAF, la MAF, et AXA.

Madame [Y] s'est désistée de son intervention volontaire.

Par jugement du 12 septembre 2006 le tribunal de grande instance de Créteil a constaté le désistement d'instance de Madame [Y], a débouté [I] [J] et [O] [J] de leurs demandes, et ordonné aux époux [J] de laisser passer sur leur fonds les entreprises mandatées par M. [B] [Y] pour procéder au ravalement du pignon de son immeuble et au raccordement entre pignons, et ce sous astreinte, a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile [I] [J] et [O] [J] à payer la somme de 5000€ à [B] [Y] et [B] [Y] à payer diverses sommes aux appelés en garantie.

Par arrêt du 19 novembre 2008 la présente cour a :

- infirmé le jugement,

- condamné [B] [Y] à supporter au titre de la réparation des troubles anormaux de voisinage les sommes nécessaires à la réparation des désordres caractérisés par :

' la fissure verticale sur le mur pignon du pavillon des époux [J],

' l'épaufrure de la façade du pavillon des époux [J] sur une hauteur de 1,20 mètres et une largeur de 15 cm,

' le défaut d'étanchéité de la jonction des deux bâtiments

' le basculement du pavillon des époux [J],

' les conséquences intérieures et extérieures des précédents désordres,

- avant-dire droit sur leur montant, commis expert pour décrire les travaux restant à faire et les évaluer,

- condamné [B] [Y] à payer à [I] [J] et [O] [J] 30000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance arrêtés à ce jour,

- avant-dire droit sur les appels en garantie de M. [Y], commis expert à l'effet de fournir à la cour les éléments permettant de caractériser les responsabilités de chaque intervenant,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport en juillet 2012.

Par conclusions en date du 6 décembre 2013 [I] [J] et [O] [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement, d'entériner le rapport de l'expert judiciaire, de condamner les époux [Y] à leur payer les sommes de :

- 11797,29€ HT outre actualisation sur l'indice BT 01,

- 80.000€ pour la perte de valeur du pavillon,

- 20000€ pour les frais de déménagement et de garde meubles ainsi que de relogement,

- 63000€ de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du 19 novembre 2008 au 30 avril 2013 outre 1200€ de dommages et intérêts par mois supplémentaire jusqu'à parfait paiement des sommes dues et remise en état de leur pavillon,

- 514,87€ au titre des frais d'hypothèque et de son renouvellement,

- 20.000€ en réparation du préjudice moral subi,

- 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils demandent également le débouté des réclamations des autres parties dirigées contre eux au titre des frais irrépétibles et dépens, au titre d'une expertise complémentaire, la condamnation des époux [Y] à les garantir de toutes condamnations qui pourrait être mises à leur charge, et demandent acte de ce qu'ils ne sont pas opposés à l'exécution des travaux de ravalement et d'étanchéité entre les deux pavillons.

Dans leurs conclusions du 3 décembre 2013 les époux [Y] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement, à l'exception des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [B] [Y] à payer diverses sommes à M. [C], aux MMA, à l'entreprise GOMES, à AXA, à la société EST TERRASSEMENTS, et à la MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger hors de cause Madame [Y],

- juger irrecevables les demandes formulées par les époux [J] au titre du préjudice financier,

- débouter les époux [J] de leurs demandes tendant à une indemnisation au titre des désordres, préjudices immatériels et de toute autre demande ;

- subsidiairement, condamner in solidum M.[C], les MMA, l'entreprise GOMES, AXA, la société EST TERRASSEMENTS, la MAAF, à relever et garantir [B] [Y] de toute condamnation,

- en toute hypothèse débouter l'entreprise GOMES, AXA, la MAAF, la société EST TERRASSEMENTS, M. [C] et les MMA de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [Y],

- débouter les époux [J] et les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [J] à payer à [B] [Y] une somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 2 décembre 2013 la MAAF et la société EST TERRASSEMENTS demandent à la cour de confirmer le jugement, de les mettre hors de cause, de débouter [B] [Y] de ses demandes, subsidiairement de limiter la responsabilité de la société EST TERRASSEMENTS, et leurs condamnations à 40% des reprises chiffrées par l'expert, de débouter [B] [Y] de ses autres demandes, de débouter les autres parties de leurs demandes à leur encontre, de les condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 2 décembre 2013 la société AXA FRANCE, venant aux droits D'AXA ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'entreprise GOMES demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant de condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de débouter les époux [B] [Y] de leurs demandes à son encontre, de dire qu'elle n'intervient que dans les limites de sa police, de faire droit au recours qu'elle forme à l'encontre de M.[C], de la société EST TERRASSEMENTS et leurs assureurs à savoir les MMA et la MAAF, et elle réclame une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 13 janvier 2014 l'entreprise GOMES sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.

Dans leurs conclusions du 1er août 2013 les MMA sollicitent de déclarer nul le contrat d'assurances la liant à M.[C], de débouter tout contestant des demandes dirigées contre elles, de confirmer le jugement, de condamner [B] [Y] à leur payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses conclusions du 1er août 2013 M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement le mettant hors de cause et réclame une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour par arrêt du 19 novembre 2008 a infirmé le jugement qui avait notamment débouté les époux [J] de leurs demandes, et elle a condamné [B] [Y] à supporter diverses réparations bien précisées dans le dispositif de l'arrêt. Elle a également commis expert avant dire droit sur deux points :

- le montant des travaux ainsi précisés,

- les appels en garantie de Monsieur [Y].

Il s'ensuit nécessairement de ce dispositif que la cour a statué sur les désordres allégués par les époux [I] [J] et [O] [J] et les autres demandes qui lui étaient soumises relativement à d'autres désordres et réparations, que celles-ci ont été rejetées, et qu'ont été également infirmées toutes les condamnations prononcées par les premiers juges qui étaient soumises à l'examen de la cour, notamment celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance.

Le litige subsistant actuellement est donc limité à l'examen du montant des réparations et indemnisations découlant des quatre désordres retenus définitivement par la cour dans son précédent arrêt, de leurs conséquences intérieures et extérieures, des appels en garantie, ainsi que des demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

[I] [J], [O] [J] et AXA FRANCE sollicitent la condamnation de Madame [Y] sans expliciter le fondement juridique et factuel de leur demande à son égard, alors que celle-ci affirme sans être contredite n'être ni propriétaire ni maître d'ouvrage des travaux entrepris sur l'immeuble litigieux et n'était plus en la cause depuis son désistement d'intervention volontaire non précédé de demandes au fond contre elle, ce qui a fait l'objet d'un constat par les premiers juges. Leur demande sera donc rejetée.

La présente cour a retenu le 19 novembre 2008 quatre désordres comme susceptibles de donner lieu à réparation et indemnisation :

- la fissure verticale sur le mur pignon du pavillon [J],

- l'épaufrure de la façade du pavillon [J] sur une hauteur de 1,20m et une largeur de 15cm,

- le défaut d'étanchéité de la jonction des deux bâtiments,

- le basculement du pavillon des époux [J].

Aux termes du rapport de l'expert commis pour chiffrer les réparations de ces désordres il résulte :

- que les défauts d'étanchéité entre bâtiments ont été résolus, [B] [Y] ayant comblé les espaces, et ne font plus l'objet de réclamations, ce qui rend sans objet toute demande y compris de 'donné acte' sur ce point ;

- que les fissures et épaufrures relevées nécessitent une réfection par ravalement à hauteur de 5967,20€ HT ;

- que, en définitive, le pavillon n'a pas fait l'objet de basculement ;

- que compte tenu des vibrations durant le chantier la réfection des carrelages de la salle à manger, qui présentent un défaut de planimétrie, doit être accordée pour un coût de 5380,08€ HT. Toutefois l'expert précise que ce sinistre est d'aspect ancien et que l'absence de référé préventif et de constat des entreprises de [B] [Y] avant les travaux n'a pas permis de fixer l'origine et l'apparition de ce sinistre précis.

Ces éléments ne permettent pas de retenir que les désordres du carrelage résultent directement des désordres retenus par la cour dans son précédent arrêt et notamment d'un basculement, reconnu inexistant, de l'immeuble. L'expert a par ailleurs relevé un problème de dallage coulé sur terre-plein et un sol d'assise de l'immeuble [J] argileux et soumis à gonflements, ce qui est susceptible expliquer les désordres du carrelage. La possibilité qu'ils résultent de vibrations lors de la construction de l'immeuble [B] [Y] est une autre hypothèse, mais non vérifiable en l'absence notamment de constat antérieur, et ce fait hypothétique exclut que soit retenu un lien de causalité certain entre les travaux de [B] [Y] et ces désordres.

La cour retient en conséquence la seule somme de 5967,20€ HT à la charge de [B] [Y] au titre des désordres résultant des troubles anormaux de voisinage, objet de la condamnation prononcée le 19 novembre 2008.

[I] [J] et [O] [J] sollicitent la réparation de divers autres préjudices :

- perte de valeur de leur pavillon du fait de la perte d'ensoleillement résultant de l'implantation et des caractères imposants du pavillon [Y] :

Les pièces produites établissent que l'environnement du pavillon DIAS a été modifié du fait de l'implantation du pavillon [Y]. Cependant ils sont situés tous deux dans une zone pavillonnaire urbaine de forte densité. Par ailleurs les immeubles sont orientés sud et la privation d'ensoleillement ne peut qu'être partielle et relative à une partie de la matinée.

En cet état rien ne vient établir que l'immeuble [B] [Y] occasionne à l'immeuble DIAS une privation de vue ou d'ensoleillement excédant les inconvénients normaux de voisinage en zone urbaine. Aucune faute n'est par ailleurs développée à l'encontre de [B] [Y] sur ce point précis.

Il sera observé en outre, s'agissant de la construction du pavillon elle-même que le tribunal de grande instance de Créteil a été saisi le 24 août 2001, préalablement à l'assignation introductive de la présente instance en date du 19 février 2002 d'une demande tendant à sa démolition et subsidiairement à l'allocation de dommages et intérêts, au regard, notamment, de l'absence de respect des règles d'urbanisme concernant l'alignement, la situation, l'aspect extérieur du bâtiment, la longueur du pignon en limite séparative. Le tribunal de grande instance avait ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la contestation formée contre le permis de construire, et la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation de ce permis par les époux [J]. La faute n'est donc pas établie à la suite de ces instances.

- frais de déménagement et garde-meubles pendant les travaux :

Les seuls travaux retenus concernent le ravalement extérieur de l'immeuble avec pose d'échafaudages et ne nécessiteront pas de déménagement des occupants : cette demande sera rejetée.

Trouble de jouissance postérieur au 19 novembre 2008 :

Au vu des seuls désordres retenus et indemnisables, le trouble à subir jusqu'aux travaux et pendant ceux-ci sera exactement réparé par une somme de 2000€.

- préjudice moral :

Les éléments précédents qui conduisent à limiter les désordres imputables à [B] [Y] ne permettent pas de lui imputer un préjudice moral spécifique qui serait distinct des réparations de ces désordres et du trouble de jouissance.

- frais financiers du fait de la prise d'hypothèque conservatoire :

Comme le soutient [B] [Y] cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel. Au surplus, il s'agit d'une garantie d'exécution, et la demande ne relève pas de la compétence de la présente cour saisie au fond, mais des frais d'exécution et, en cas de difficultés dans ce cadre, du juge de l'exécution. Elle sera déclarée irrecevable.

Sur les appels en garantie :

[B] [Y] forme des recours aux fins d'être garanti par les intervenants à la construction de son ouvrage et leurs assureurs présumés ; il fonde ses demandes sur les troubles anormaux de voisinage, ou sur les fautes de ces intervenants en ce qu'ils n'ont pas fait réaliser de constat contradictoire préalable de l'état des avoisinants, et en ce que les entreprises ont réalisé des travaux générant des vibrations dommageables.

M. [Y] ne justifie pas avoir indemnisé [I] [J] et [O] [J] de leurs préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage et ne peut donc être fondé à agir en qualité de subrogé dans leurs droits.

Le fait pour les intervenants de n'avoir pas fait effectuer de constat préalable des avoisinants à la construction ou conseillé à [B] [Y] de le faire doit, pour entraîner leur responsabilité, être à l'origine directe des préjudices subis.

Or en l'espèce le seul préjudice indemnisable résulte de l'existence de fissures et autres dommages en façade imputables à la construction de l'immeuble [B] [Y] et dès lors il importe peu que des constats préalables aient été faits ou non. Il n'existe pas de lien de causalité entre l'éventuel manquement des intervenants à leur devoir d'information et de conseil et les désordres survenus par la suite.

En ce qui concerne les fautes des intervenants découlant de manques de précaution dans la conduite des travaux, il sera constaté que l'expert judiciaire n'a pas été affirmatif quant au lien entre les travaux de l'une ou l'autre entreprise de démolition-terrassement ou de gros oeuvre, se contentant d'indiquer 'compte tenu de l'ancienneté du pavillon DIAS et du manque de relevé ces désordres extérieurs avant travaux du voisin, il peut être accepté que les fissures verticales se soient ouvertes consécutivement aux vibrations du chantier de Monsieur [Y]' (page 47 de son rapport de 2012), fait qu'il a présenté ensuite page 58 comme établi sans explication supplémentaire, tout en ne retenant en conclusion de fautes qu'au titre de l'absence de constat préalable aux travaux.

Cette absence de démonstration et de certitude techniquement établie ne permet donc pas à la cour de retenir un manquement d'une des entreprises aux règles de son art et une faute précise à la charge de l'une et/ou de l'autre qui aurait contribué à la réalisation des dommages.

La demande en garantie de [B] [Y] sera donc rejetée.

Il n'est pas suffisamment caractérisé de fautes de l'une ou l'autre partie dans l'exercice du droit d'agir en justice et les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure doivent être rejetées.

Les dépens suivent le sort du principal. En l'occurrence ils doivent être mis à la charge de [B] [Y] débiteur de réparations, de même qu'une somme de 4000€ qu'il y a lieu d'allouer à [I] [J] et [O] [J] au titre de leurs frais irrépétibles. Les demandes formées par les autres parties au titre de ces frais ne sont pas justifiées au regard de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel et des points non jugés,

Déboute [I] [J] et [O] [J] et la société AXA FRANCE de leurs demandes formées à l'encontre de Madame [Y].

Condamne [B] [Y] à payer à [I] [J] et [O] [J] :

- au titre des réparations de l'immeuble : la somme de 5967,20€ HT actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2012 jusqu'à ce jour et augmentée de la TVA en vigueur,

- au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 19 novembre 2008 la somme de 2000€ ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000€.

Déclare irrecevable la demande relative aux frais d'hypothèque.

Déboute [B] [Y] de ses appels en garantie.

Le condamne aux dépens première instance et d'appel, comprenant les frais des expertises judiciaires.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 06/17471
Date de la décision : 19/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°06/17471 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-19;06.17471 ?
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