Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 MARS 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19884
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15643
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
INTIME
Monsieur [O] [H] se disant né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(Sénégal)
représenté par Me Emilie DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0484
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 3 mars 2008, le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris Ier arrondissement, service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a refusé de délivrer à Monsieur [O] [H], se disant né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Sénégal), un certificat de nationalité dont il avait fait la demande au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas fiables. Ce refus a été confirmé par le Bureau de la nationalité le 10 décembre 2008.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2010, Monsieur [O] [H] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire constater qu'il est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil.
Par jugement rendu le 26 octobre 2012, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par déclaration du 7 novembre 2012, le ministère public a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 19 décembre 2013 aux termes desquelles il est demandé à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'intimé aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA par Monsieur [O] [H] le 7 janvier 2014 tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation du Trésor public au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
SUR QUOI,
Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [O] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant que celui-ci revendique la nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du Code civil comme étant né de [Q] [H] lui-même de nationalité française pour être né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] (Sarthe);
Considérant que la nationalité française de ce dernier n'étant pas contesté, il revient à Monsieur [O] [H] de rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard de son père prétendu ;
qu'à cet égard, Monsieur [O] [H] a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française une photocopie extraite des registres de l'année 1986 de l'acte de naissance n° 3118 qui énonce que le 19 mai 1979 est né à [Localité 3] [O] [M] [H] de [Q] [H] et de [A] [L] [U] ;
que cet acte qui porte mention marginale de la reconnaissance effectuée par [Q] [V] [C] [W] [H] à la mairie de [Localité 1] le 18 novembre 1994 et qui comporte plusieurs ratures, pour substituer au nom [U] celui de [H], indique que cette naissance a été transcrite le 16 juillet 1986 sur la déclaration de [B] [N], 'Me [K]' dont la signature ne figure pas dans l'acte contrairement à ses mentions ;
que Monsieur [H] a produit par ailleurs d'une part un extrait du registre des actes de naissance délivré le 6 juillet 2004 de l'acte n°3118 de l'année 1986 qui dit que le 19 mai 1979 est né à [Localité 3] [O] [M] de [Q] [V] [C] [W] [H] et de [A] [L] [U], l'acte ayant été dressé en vertu d'un 'jugement d'admission d'inscription (ex supplétif)' délivré par le juge de paix de [Localité 3] sous le n°14996 transcrit le 16 juillet 1986 d'autre part une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 3 août 2011 qui ne comporte aucune mention marginale de la reconnaissance par [Q] [H] et qui indique en revanche que l'acte a été dressé en vertu d'un jugement n° 14996 du 8 juillet 1986 ;
Considérant que le ministère public conteste justement la régularité internationale de ce jugement supplétif dans la mesure où la pièce qui est produite (pièce n°14) dont il est attesté le 2 octobre 2007 par le greffe du tribunal du tribunal départemental de [Localité 3] qu'elle est 'une copie littérale du jugement supplétif' ne comporte aucune motivation ni en droit ni en fait, ce qui heurte l'ordre public français ;
que c'est donc inutilement que Monsieur [H] qui se prévaut de l'autorité du cette décision invoque les dispositions de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 dès lors que si l'article 47 de cet accord stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat, c'est à la condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ;
que cette décision ne pouvant être reconnue en France et les divergences entre les différents actes d'état civil produits qui portent sur des mentions substantielles interdisant de leur reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil, Monsieur [H] qui ne justifie pas d'un état civil certain, ne peut, dès lors, démontrer un lien de filiation avec un père français ;
Considérant que Monsieur [H] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [O] [H], se disant né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Sénégal) n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT