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18/03/2014 | FRANCE | N°12/16225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 mars 2014, 12/16225


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 MARS 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16225



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 8 décembre 2003 rendue par le tribunal arbitral de PARIS et d'une ordonnance de procédure du 11 Décembre 2003 rendue par le président du Tribunal arbitral de PARIS





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EMANDERESSE AU RECOURS :



S.A. GROUPE ANTOINE TABET société de droit libanais

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 MARS 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16225

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 8 décembre 2003 rendue par le tribunal arbitral de PARIS et d'une ordonnance de procédure du 11 Décembre 2003 rendue par le président du Tribunal arbitral de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A. GROUPE ANTOINE TABET société de droit libanais

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

LIBAN

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Jacques PELLERIN, avocat plaidant

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

prise en la personne du Ministre de l'Economie des Fiances et du Budget

[Adresse 1]

[Adresse 1]

REPUBLIQUE DU CONGO

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945

assistée de Me Jean-Yves GARAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J21

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le GROUPE ANTOINE TABET (GAT) est une société de droit libanais qui exerce son activité dans le domaine des travaux publics et privés et du financement de tels travaux. Il a conclu le 27 avril 1992 avec la REPUBLIQUE DU CONGO (le CONGO) une convention ayant pour objet le financement de la réhabilitation de la route Mayama à hauteur de 100 millions FF (convention 560). Le 9 mars 1993 les parties ont conclu un contrat de financement par ouverture de crédit (convention 569) prévoyant la mise en place du financement des marchés à conclure entre le CONGO et la société de droit libanais Afrique entreprises Tabet SAL à hauteur de 500 millions FF. Chaque convention comportait une clause compromissoire prévoyant l'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce international et l'application de la loi française de fond.

Des différends étant survenus entre les parties dans l'exécution de ces conventions, le CONGO a introduit une demande d'arbitrage en application de ces stipulations.

Par une sentence intermédiaire rendue à Paris le 4 juin 2002, le tribunal arbitral composé de MM. [L] et [I], arbitres, et de M. [Z], président, a condamné le CONGO à payer à GAT une somme provisionnelle de 16.007.146,81 euros.

GAT avait précédemment saisi les juridictions helvétiques d'une demande en paiement dirigée contre la société Total Fina Elf E & P Congo (TEP Congo), laquelle garantissait le règlement du prix des travaux sur la redevance pétrolière due au CONGO. Par un jugement du 20 septembre 2001, le tribunal de première instance de Genève a condamné TEP Congo à payer à GAT diverses sommes pour un montant total en principal de 73 millions CFH. Saisie de l'appel de TEP Congo, la Cour de justice de Genève a condamné celle-ci à payer à GAT 49.271.538 euros en principal. Le recours en révision de cette décision introduit par le CONGO a été rejeté le 13 septembre 2002 par la Cour de justice de Genève. Il en est allé de même du recours en réforme formé par le CONGO devant le tribunal fédéral suisse.

Estimant que GAT avait contrevenu aux dispositions de la sentence du 4 juin 2002 en engageant une procédure en Suisse sans attendre l'issue de l'instance arbitrale, le CONGO a formé devant le tribunal arbitral des demandes de mesures provisoires et conservatoires.

Par une sentence partielle rendue à Paris le 8 décembre 2003, le tribunal arbitral a, en substance, enjoint à GAT de donner à TEP Congo, dans les quinze jours de la notification de la sentence, instructions écrites et irrévocables de verser sur un compte séquestre à ouvrir auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris toute somme excédant 16.007.146,81 euros que TEP Congo pourrait être amenée à payer en exécution d'une décision judiciaire suisse, les intérêts étant joints au principal.

Par l'ordonnance de procédure n° 10 du 11 décembre 2003, le président du tribunal arbitral a prescrit aux parties de signer la convention de séquestre annexée, et a prévu que si TEP venait à transférer à GAT une somme supérieure au montant de la provision avant que la convention de séquestre ne soit conclue, GAT devrait consigner la différence entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris aux conditions prévues par cette annexe.

Le 4 septembre 2012, GAT a déposé une déclaration de recours en annulation de la sentence du 8 décembre 2003 et de l'ordonnance de procédure du 11 décembre 2003.

Suivant conclusions notifiées le 4 février 2014, il en sollicite l'annulation sur le fondement de l'article 1520 3° du code de procédure civile en soutenant que les arbitres, d'une part, ont méconnu les prévisions du règlement d'arbitrage qui prévoit un examen préalable de la sentence par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international, d'autre part, ont statué ultra petita. Subsidiairement, il demande à la cour de dire que l'ordonnance du 11 décembre 2003 est dépourvue de force exécutoire. Il évalue à 50.000 euros ses frais irrépétibles de procédure.

Suivant conclusions notifiées le 5 février 2014, le CONGO demande à la cour de rejeter le recours, de débouter GAT de sa demande tendant à voir juger que l'ordonnance du 11 décembre 2003 n'est pas un titre exécutoire et de le condamner à payer la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le recours en annulation de GAT est irrecevable en ce qu'il n'est pas formé contre une sentence arbitrale et en ce qu'il se heurte à l'autorité de chose jugée et que la demande tendant à voir dire que l'ordonnance du 11 décembre 2003 est dépourvue de force exécutoire est également irrecevable devant le juge de l'annulation.

SUR QUOI :

Sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1502 3° du code de procédure civile) :

GAT fait valoir que le tribunal arbitral a, d'une part, violé l'article 27 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international en ne soumettant pas le projet d'ordonnance à la Cour internationale d'arbitrage avant sa signature, d'autre part, statué ultra petita en lui ordonnant de consigner certaines sommes reçues de TEP Congo, avant même la mise en place du compte séquestre, alors qu'une telle mesure n'était pas demandée.

GAT soutient que son action ne peut se voir opposer la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, ni celle tirée de ce que l'ordonnance du 11 décembre 2003 ne serait pas une sentence, dès lors que l'objet du présent recours porte sur l'ensemble constitué par cette ordonnance et par la sentence du 8 décembre 2003.

Considérant que par une sentence intermédiaire rendue à Paris le 4 juin 2002, le tribunal arbitral a condamné le CONGO à payer à GAT une provision de 16.007.146,81 euros;

Considérant que, parallèlement à l'instance arbitrale, GAT a obtenu, par une décision du 13 septembre 2002 de la Cour de justice de Genève, la condamnation de TEP Congo à lui régler, en vertu de la délégation de paiement consentie par le CONGO sur les redevances pétrolières que lui doit TEP Congo, la somme de 49.271.538 euros en principal outre les intérêts;

Considérant que, saisi par le CONGO d'une demande de mesures provisoires et conservatoires, le tribunal arbitral a estimé qu'en engageant cette action devant les juridictions helvétiques sans attendre l'issue de l'instance arbitrale, GAT avait contrevenu aux dispositions de la sentence du 4 juin 2002; qu'en conséquence, les arbitres, par une sentence partielle rendue à [Localité 1] le 8 décembre 2003 :

- ont rejeté la demande principale du CONGO en ce qu'elle tendait à ce qu'il soit fait injonction à GAT de renoncer à exécuter l'arrêt du 13 septembre 2002 de la Cour de justice de Genève et à mettre en jeu la garantie de TEP Congo pour les échéances à intervenir jusqu'en 2004 dans l'attente de la sentence finale;

- ont reçu la demande subsidiaire du CONGO et 'ordonné à GAT de donner dans les 15 jours calendrier de la notification de la sentence partielle à TEP Congo instructions écrites irrévocables de verser sur le compte séquestre à ouvrir par les parties auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'ordonnance de procédure qui sera incessamment prise par le tribunal arbitral, toute somme excédant le montant de 16.007.146,81 euros que TEP Congo pourrait être amenée à devoir payer à GAT en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse, les intérêts qui viendraient à être bonifiés sur la somme séquestrée étant joints au principal, le séquestre prenant fin sur instruction et suivant les modalités émises par le tribunal arbitral au plus tard dans les 15 jours de la notification de la sentence finale';

- ont rejeté la demande de mesures provisoires et conservatoires de GAT;

Considérant que le 11 décembre 2003, le président du tribunal arbitral a rendu l'ordonnance de procédure n° 10 qui :

- enjoint aux parties de signer la convention de séquestre dans la forme du texte annexé à l'ordonnance ou dans toute forme rencontrant l'accord des parties et du séquestre, dans les dix jours de la notification;

- pour le cas où TEP Congo viendrait à transférer à GAT une somme supérieure à 16.007.146,81 euros avant que la convention de séquestre ne soit conclue, ordonne à GAT de consigner la différence entre la somme versée et la provision entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Paris agissant en qualité de séquestre, aux conditions prévues par l'annexe;

Considérant que la sentence du 8 décembre 2003 a fait l'objet d'un recours en annulation qui a été rejeté par un arrêt de cette cour du 11 mai 2006 contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 6 février 2008; que l'ordonnance de procédure n° 10 du 11 décembre 2003 a fait l'objet d'un recours en annulation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour du 29 octobre 2009, contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 12 octobre 2011;

Considérant qu'il incombe au recourant de présenter dès l'instance relative au premier recours l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celui-ci;

Considérant que GAT ne peut se soustraire à cette règle en soutenant que le présent recours, artificiellement dirigé contre 'l'ensemble' constitué par la sentence du 8 décembre 2003 et l'ordonnance du 11 décembre 2003, n'aurait pas le même objet que les recours précédents dirigés distinctement contre chacune de ces deux décisions;

Qu'il convient, dès lors, de constater l'irrecevabilité du recours;

Sur la demande tendant à voir dire que l'ordonnance du 11 décembre 2003 est dépourvue de caractère exécutoire :

Considérant que le recours exercé sur le fondement des articles 1502 et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne peut avoir d'autre objet que l'annulation d'une sentence internationale;

Que la demande qui ne tend pas à obtenir une annulation mais à voir dire qu'une ordonnance de procédure est dépourvue de caractère exécutoire est donc irrecevable devant le juge du recours;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que GAT, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il sera condamné sur ce fondement à payer au CONGO la somme de 80.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables le recours en annulation de la sentence du 8 décembre 2003 et de l'ordonnance du 11 décembre 2003, ainsi que la demande tendant à voir dire que cette ordonnance est dépourvue de caractère exécutoire.

Condamne la société GROUPE ANTOINE TABET aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société GROUPE ANTOINE TABET à payer à la REPUBLIQUE DU CONGO la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16225
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/16225 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;12.16225 ?
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