Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 MARS 2014
(n° 14/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13915
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13046
APPELANTE
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Loïc THOREL de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
INTIMES
Madame [F] [Q] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1012 substituant
Me Benoist ANDRE de l'Association Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
CPAM DE L'ALLIER prise en la personne de ses représentants légaux
Service Contentieux / Recours contre Tiers - 9/11 rue Achill
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Madame Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 18 mai 1972, Madame [F] [Q] épouse [S] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie la CONCORDE aux droits de laquelle est venue la société GENERALI ASSURANCES IARD.
Par un arrêt du 30 novembre 1977, interprété par arrêt du 22 février 1984, la cour d'appel de BOURGES a indemnisé le préjudice de Madame [F] [Q] épouse [S] au vu du rapport d'expertise dressé par le docteur [O] désigné par jugement du 12 mars 1975.
L'état de la blessée s'est aggravé et elle a fait l'objet d'un examen médical amiable et contradictoire réalisé par les docteurs [P] mandaté par la société GENERALI IARD et MAILLON assistant la victime, lesquels ont déposé un rapport commun en date du 4 juin 2008, puis d'un second examen amiable effectué par le professeur [A], désigné par protocole d'accord signé par les parties, lequel a déposé un rapport daté du 10 septembre 2009.
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a:
- condamné la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer
1) à Madame [F] [Q] épouse [S]:
* la somme de 475.767,54€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 11.589,66€, payable à compter du 16 février 2010 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours;
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au aux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,
2) à Monsieur [E] [S], la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens et à verser à Madame [F] [Q] épouse [S] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.
La société GENERALI ASSURANCES IARD a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2014, la société GENERALI IARD forme les demandes suivantes:
fondée.
Dire et juger Madame [F] [S] irrecevable et à tout le moins mal fondé en
son appel incident et l'en débouter purement et simplement.
Infirmer par conséquent le jugement rendu le 22 mai 2012 par la 19ème Chambre
Civile du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en ce qui concerne les seuls
Postes DFT, DFP, SE, PA, TP (temporaire et définitive), FLA et Préjudice Spécifique
de Contamination.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger notamment que :
- il y a lieu de surseoir à statuer sur les postes de préjudice sur lesquels
s'exerce le recours des tiers payeurs, et ce tant que ces derniers n'auront pas
fait connaître leurs créances définitives ;
- l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de Madame
[F] [S] ne sauraient avoir pour conséquence de remettre en
cause l'appréciation de son préjudice initial déjà indemnisé à titre définitif par
la Cour d'Appel de BOURGES dans son arrêt du 30 novembre 1977, lequel a
l'autorité de la chose jugée.
Liquider le préjudice « sur aggravation » de Madame [F] [S] de la
manière suivante :
DFT : '''''''''''''''''''''.........'''..'. 9.059,00 €
DFP : '''''''''''''''''''''''........'.'. 13.000,00 €
SE : '''''''''''''''''''''''..........'.'' 7.000,00 €
PA : '''''''''''''''''''''''.... .............''... 0,00 €
TP : ''''''''''''''''''''''''........'... 108.240,00 €
Sous forme de capital, outre une rente annuelle
et viagère, revalorisable, d'un montant de
9.840,00 €uros à compter du 17 février 2011.
FLA : '''''''''''''''''''''.........''''. 18.261,53 €
Préjudice Spécifique de Contamination :'''''''...........................''.. 0,00 €
Subsidiairement 20.000,00 €
Dire et Juger que Madame [F] [S] doit justifier des prestations servies
par le Conseil Général au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, pour
la période antérieure à la consolidation de son aggravation, et qu'à défaut, il y a lieu
de sursoir à statuer sur l'ensemble des réclamations au titre des aides matérielles et
humaines.
Dire et Juger en tout état de cause que les sommes allouées à Madame [Y]
[Z] [S] au titre de la Tierce Personne et des aides matériels à compter de la
consolidation médico-légale de l'aggravation, et ce sous forme de rente viagères, le
seront sous réserve que la victime justifie annuellement des sommes perçues au titre
de la Prestation de Compensation du Handicap ou de toute autre prestation qui lui
serait substituée par la Loi ou le Régalement.
Confirmer par conséquent le jugement entrepris, en toutes ses dispositions non
contraires aux présentes écritures, et notamment pour les autres postes de
préjudices pour lesquels la réformation n'est pas sollicitée.
Dire et juger Madame [F] [S] irrecevable en toutes ses demandes pour
lesquelles il a été démontré que son action est aujourd'hui prescrite pour les motifs
exposés ci-dessus.
Dire et juger Madame [F] [S] mal fondée en toutes ses réclamations qui
ne sont pas la conséquence directe de l'aggravation faisant l'objet du présent litige et
qui résultent en réalité de l'état antérieur de celle-ci, lequel a déjà fait l'objet d'une
indemnisation à titre définitif.
Si par extraordinaire la Cour estimait ne pas être suffisamment informée sur les
préjudices de Madame [F] [S], notamment au titre de la Tierce-personne
(imputable à l'aggravation) et de la contamination par le VHC, ordonner
toute mesure d'instruction judiciaire appropriée à cet effet.
Dire et juger que les provisions déjà versées à ce jour par la Compagnie GENERALI
IARD à Madame [F] [S] viendront en déduction des sommes qui lui
seront allouées.
Prendre acte de ce que en tant que de besoin les propositions d'indemnisation
formulées dans les présentes écritures par la Compagnie GENERALI IARD valent
offre d'indemnisation au sens des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des
Assurances et sont donc de nature à arrêter le cours des intérêts prévus par ces
textes à la date de signification desdites écritures.
Condamner Madame [F] [Q] épouse [S] en tous les dépens
d'appel.$gt;$gt;
Par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2014, Madame [F] [Q] épouse [S] demande à la cour de:
- Dire et Arrêter l'appel incident interjeté par Madame [F] [S] recevable et bien
fondé et y faisant droit,
- Dire que le droit à indemnisation de Madame [F] [S] née [Q] est
total,
Sur l'aggravation de l'état fonctionnel :
- Constater que son état s'est aggravé depuis l'expertise du Docteur [O],
-Dire qu'en raison de cette aggravation, Madame [F] [S] est recevable et fondée
à demander réparation du préjudice corporel résultant de cette aggravation,
- A titre principal, CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Madame [Y]
[Z] [S] au titre de son préjudice corporel sur aggravation une indemnité en capital d'un
montant de 861.573,29 € incluant les arrérages échus de la rente Tierce personne du 16
février 2000 au 15 février 2010 ainsi qu'une rente annuelle viagère complémentaire d'un
montant de 63.137,70 € en tarif prestataire payable trimestriellement, indexée selon les
dispositions de l'article L434-17 du Code de la Sécurité Sociale, et suspendue en cas
d'hospitalisation à compter du 46ème jour, et ce avec effet rétroactif à compter de la date du
16 février 2010, cette rente annuelle viagère, étant portée à titre subsidiaire à la somme de
59.328 € en emploi direct, et à titre infiniment subsidiaire sur la base d'un besoin estimé à 6
heures d'aide humaine supplémentaire à la somme de 39.552 €, lesquelles seront payables
trimestriellement, indexée selon les dispositions de l'article L434-17 du Code de la Sécurité
Sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, et ce avec effet
rétroactif à compter de la date du 16 février 2010,
- Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation des postes de préjudice, quels qu'ils
soient,
- Dire n'y avoir lieu à imputation de l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne sur
ledit préjudice,
Sur la contamination :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a Dit et Jugé que la contamination par le virus de
l'hépatite C a une origine post-transfusionnelle, suite à l'accident du 18 mai 1972,
- Infirmer le jugement entrepris sur l'indemnisation et Condamner la société GENERALI
IARD à payer à Madame [F] [S] la somme de 250.000 € en réparation de son
préjudice spécifique de contamination.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale dans les conditions ci-dessus exposées,
En tout état de cause tant en ce qui concerne le préjudice en aggravation fonctionnelle et
la contamination,
- CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Madame [F] [S], en
sus de l'indemnité allouée en première instance au même titre, une indemnité complémentaire
en cause d'appel de 8.866,05 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, incluant la somme retenue par l'huissier en application des tarifs des
huissiers (3.866,05 €) sur l'exécution forcée pratiquée au décours du jugement attaqué ainsi
qu'en tous les dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers
au profit de Maître François TEYTAUD, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
- Dire et Arrêter qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt
à intervenir, et dans l'hypothèse d'une exécution forcée réalisée par l'intermédiaire d'un
huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, en application du tarif des huissiers,
devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déclarer opposable à la CPAM de l'ALLIER l'arrêt à intervenir.$gt;$gt;
La CPAM de l'ALLIER, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature du 10 juin 2005 au 15 décembre 2010: 22.337,32€,
* frais futurs:
¿ frais médicaux et pharmaceutiques: 9.607,69€,
¿ appareillage: 1.864,06€.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande de sursis à statuer et l'imputation des sommes versées à la victime par le Conseil Général au titre de la tierce personne :
La société GENERALI IARD demande qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Madame [F] [Q] épouse [S] au titre des aides matérielles et humaines à défaut pour la victime de justifier des prestations servies par le Conseil Général au titre de la prestation de compensation du handicap pour la période antérieure à la consolidation de son aggravation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les sommes qui seraient allouées à Madame [F] [Q] épouse [S] de ces chefs, doivent l'être sous forme de rentes viagères et sous réserve que la victime justifie annuellement des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre prestation qui lui serait substituée.
Toutefois, Madame [F] [Q] épouse [S] indique et justifie qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 1992 une allocation compensatrice pour tierce personne et que si cette prestation a été remplacée à compter du 1er janvier 2006 par la prestation de compensation du handicap, elle a fait le choix que lui ouvrait l'article 95 de la loi du 11 février 2005, de conserver le bénéfice de cette allocation et que celle-ci, qui est renouvelée tous les 5 ans par arrêté du Conseil Général, l'a été pour la dernière fois du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
L'article 95 dont se prévaut Madame [F] [Q] épouse [S], autorise en effet les bénéficiaires de l'allocation compensatrice d'en conserver le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions de son attribution et précise qu'ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Or, l'allocation compensatrice pour tierce personne, qui est servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées, et dont le montant est fixé en tenant compte, notamment, des ressources de l'intéressé, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire. Elle ne doit donc pas s'imputer sur les indemnités allouées en réparation du préjudice et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ni d'inviter Madame [F] [Q] épouse [S] à justifier des sommes qu'elle reçoit à ce titre.
Sur le préjudice corporel:
Madame [F] [Q] épouse [S] ne peut être indemnisée que de l'aggravation de son état survenue après l'indemnisation de son préjudice initial par arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 30 novembre 1977 ainsi que des préjudices non réparés par cet arrêt à la condition que ses demandes ne soient pas prescrites.
Le rapport dressé par le docteur [O] au vu duquel le préjudice initial de Madame [F] [Q] épouse [S] a été indemnisé n'est pas produit par les parties. Cependant, dans son arrêt du 30 novembre 1977, la cour d'appel de BOURGES a noté que le rapport de cet expert fait apparaître que Madame [F] [Q] épouse [S] se trouve atteinte...d'une paraplégie totale et définitive qui l'immobilise totalement; que la marche lui est totalement impossible..., qu'elle est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes élémentaires de la vie; qu'il est évident qu'en raison de son très important handicap, sa réinsertion sociale sera extrêmement difficile$gt;$gt;. Elle a également indiqué que l'expert a conclu à une incapacité temporaire totale du 18 mai 1972 au 1er septembre 1972, à une consolidation au 1er septembre 1975, à une incapacité permanente au taux de 100%, à un pretium doloris maximum de 5/5, à un préjudice esthétique très important de 4/5 et à un préjudice d'agrément très important de 5/5.
La cour a ajouté qu'il suit de ces constatations que Melle [Q] se trouve réduite à une vie végétative; qu'elle ne pourra jamais exercer une profession, ni se marier, ni jouir des joies normales de la vie, et qu'elle dépend entièrement de son entourage » et qu'en raison de cette situation l'indemnisation de l'incapacité permanente doit être allouée sous forme de rente, de même que celle $gt;.
La cour d'appel de BOURGES a ainsi indemnisé les postes de préjudice suivants, incapacités temporaires totales et partielles, aide d'une tierce personne, frais d'appareillage, pretium doloris (ou souffrances), préjudices esthétique et d'agrément.
Le professeur [A] a, dans son rapport en date du 23 septembre 2009, dont les conclusions sont acceptées par les parties, noté que Madame [F] [Q] épouse [S] présentait initialement une paraplégie flasque de niveau L 1, qu'il existe depuis la dernière consolidation au 1er septembre 1975, une aggravation de son état clinique, que ) des interventions de reconstruction plastique ont été à l'origine de très nombreuses hospitalisations$gt;$gt;.
Il a conclu à:
- un arrêt total d'activité pendant les 16 nouvelles périodes d'hospitalisation survenues du 17 décembre 1975 au 19 janvier 2007,
- une consolidation le 6 mars 2008,
- une incapacité permanente partielle de 75% selon le barème de droit commun actuel en indiquant que selon le barème de 1975, ce taux aurait été de 70%, soit une aggravation de 5% et ce, lié au fait que les transferts ne sont plus possibles compte tenu du déséquilibre lié aux interventions de résection du col et de la tête fémorale gauches d'une part et, d'autre part, des interventions plastiques qui ont touché à la musculature de l'abdomen$gt;$gt;;
- un nouveau quantum doloris de 6/7,
- un nouveau préjudice esthétique de 6/7, définitif;
- un préjudice sexuel total;
- un préjudice d'agrément plus important;
- la nécessité de l'aide d'une tierce personne à compter du 16 février 2000 à raison de 12 heures par jour dont 6 heures actives et ce, 7 jours sur 7;
- un examen médical par mois, un aménagement du domicile avec ascenseur, matelas à mémoire de forme et lève-malade;
- des réserves quant à l'hépatite C et la cavité syringomyélique avec la nécessité d'un suivi hépatologique d'une part, et d'une IRM rachidienne tous les 3 ans.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les préjudices corporels résultant de l'aggravation de son état ou non encore réparés, subis par Madame [F] [Q] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1951, qui était âgée de 20 ans lors de l'accident et de 56 ans lors de la consolidation de l'aggravation de son état, seront indemnisés comme suit, étant précisé que lorsqu'une capitalisation sera nécessaire, le barème de la Gazette du Palais de 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, sera employé.
Préjudices patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
Les dépenses dues à l'aggravation de l'état de la victime ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 22.337,32€ et Madame [F] [Q] épouse [S] ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
- frais divers:
Ils sont justifiés à hauteur de la somme allouée par le tribunal..................1.552,47€.
- tierce personne temporaire:
Les docteurs [P] et [J] qui avaient réalisé une expertise amiable et contradictoire, avaient retenu la nécessité, due à l'aggravation, de la présence d'une aide ménagère durant une heure par jour, six jours sur sept, et de la présence du mari de la blessée pour les soins, également durant une heure par jour.
Le professeur [A] a conclu que l'état actuel de la victime nécessite depuis le 16 février 2000, l'assistance d'un tiers durant 12 heures par jour dont 6 heures actives, 7 jours sur 7, sans se prononcer sur les besoins nés de la seule aggravation de son état or, Madame [F] [Q] épouse [S] a été indemnisée par l'arrêt du 30 novembre 1977 déjà mentionné, de ses besoins en aide d'une tierce personne résultant de l'accident et de ses séquelles initiales.
En effet, la cour d'appel de BOURGES a alloué de ce chef une rente après avoir indiqué dans son arrêt que la blessée dépendait entièrement de son entourage et se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes élémentaires de la vie mais elle n'a pas fait savoir le nombre d'heures d'assistance qu'elle entendait indemniser et ce nombre ne peut être déterminé en fonction de l'aide humaine que permettrait de rémunérer la rente fixée par la cour d'appel de BOURGES au taux horaire pratiqué actuellement, comme l'envisage Madame [F] [Q] épouse [S], ni par référence au salaire de base applicable en 1977 comme le suggère la société GENERALI IARD, étant précisé que les parties ne s'entendent ni sur le taux horaire retenu par les juridictions lors de la réparation du préjudice initial ni sur celui qui doit être appliqué actuellement.
L'indemnisation du besoin en assistance humaine causé par la seule aggravation ne peut donc être fixée qu'au regard de la perte d'autonomie consécutive à cette aggravation, comme le propose également la société GENERALI IARD, à savoir, selon le rapport du professeur [A], l'impossibilité pour Madame [F] [Q] épouse [S] d'effectuer seule ses transferts, et l'aide supplémentaire entraînée par cette impossibilité peut être évaluée à deux heures par jour d'une aide active puisqu'il faut manipuler la victime.
Pour la période du 16 février 2000 au 15 février 2014, sur la base de 412 jours par an, comme demandé par la victime pour tenir compte des congés payés, dont à déduire les périodes d'hospitalisations de 224 jours, soit un total de 5.544 jours [(412j x 14 ans) - 224 j] et en fonction d'un taux horaire moyen de 14€, il sera alloué à Madame [F] [Q] épouse [S] la somme de [(5.544 j x 2h) x 14€] ...................155.232€.
¿ permanents, après consolidation:
- dépenses de santé futures:
* prises en charge par la CPAM :
Elles s'élèvent à la somme de 9.607,69€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et à 1.864,06€ au titre de l'appareillage, à savoir, au vu du décompte produit, un fauteuil roulant et ses accessoires, renouvelables tous les 5 ans.
* à la charge de la victime:
Madame [F] [Q] épouse [S] demande au titre de l'indemnisation de matériels 'supplémentaires', le remboursement d'un soulève-malade électrique, d'un harnais standard confort, d'un harnais de toilette et d'un matelas à air ainsi que leurs renouvellements.
La société GENERALI IARD admet la nécessité, due à l'aggravation, du matelas à mémoire de forme 'en risque 4" et du lève malade électrique et propose de prendre en charge le surcoût qu'elle fixe à la moitié du coût total, estimant que les matériels de base ont été nécessaires antérieurement à l'aggravation et donc déjà indemnisés. Elle s'oppose aux demandes relatives aux harnais aux motifs que la nécessité de ces matériels n'a pas été retenue par l'expert et qu'aucune demande n'a été faite à ce titre lors de l'expertise alors pourtant que la blessée était assistée d'un médecin-conseil et d'un avocat.
La cour d'appel de BOURGES a indemnisé les frais d'appareillage qui avaient été rendus nécessaires par les séquelles initiales de l'accident et une nouvelle demande de ce chef serait prescrite. Madame [F] [Q] épouse [S] ne peut donc obtenir que la prise en charge des matériels devant être acquis en raison de l'aggravation.
La société GENERALI IARD ne conteste pas que l'usage d'un soulève malade électrique et d'un matelas à air a été rendu nécessaire par l'aggravation de l'état de la blessée, le coût de ces matériels doit donc être pris en compte intégralement et non pour moitié. Selon le devis produit, le soulève malade doit être utilisé avec des harnais qui ne sont pas compris dans le prix de 4.133,65€ indiqué. Le harnais standart confort sera donc également retenu, de même que le harnais de toilette figurant sur le même devis. Les parties ne s'accordent pas sur la fréquence de renouvellement de ces matériels et Madame [F] [Q] épouse [S] ne produit aucun élément pour en justifier, dès lors, cette fréquence sera fixée pour le soulève malade à 10 ans comme demandé par la société GENERALI IARD, pour le matelas à air à 5 ans et pour les harnais à 2 ans .
Il sera donc alloué à Madame [F] [Q] épouse [S], après déduction des sommes remboursées par les tiers payeurs, les sommes suivantes:
* soulève malade électrique: 9.181,66€ [4.133,65€ + (4.133,65€/10 ans) x 12,212 (€ de rente viagère pour une femme de 72 ans, âge de la victime lors du 1er renouvellement)],
* harnais: 6.860,40€ (372,42€ +397,85€) + [(372,42€ +397,85€) /2 x 15,813 (€ de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans)],
* matelas à air: 37.334,33€ [9.568€ + [(9.568€/ 5) x 14,510 (€ de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans]
Total des matériels: (9.181,66€ +6.860,40€ + 37.334,33€ ) ..............................53.376,39€.
- frais de véhicule adapté:
Madame [F] [Q] épouse [S] indique accepter la disposition du jugement ayant dit sa demande prescrite.
- frais de logement adapté:
La blessée demande en revanche diverses sommes au titre de son logement, frais d'aménagement de la salle de bains et installation d'un ascenseur, en indiquant que ces dépenses qui sont dues aux séquelles initiales de l'accident, n'ont pu être réparées par l'arrêt de la cour de BOURGES et que sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle a fait récemment$gt;$gt; l'acquisition d'un logement à aménager, que le droit naît à compter de la réalisation de l'événement$gt;$gt;et qu'en l'espèce le besoin s'est manifesté lors de cette acquisition.
Toutefois, en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, le délai de prescription de dix ans court, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation de l'état de la victime, date à laquelle cette dernière est en mesure d'apprécier l'intégralité de ses besoins en fonctions des séquelles qu'elle conserve et qui sont stabilisées. La société GENERALI IARD soutient donc justement que la demande de ce chef est irrecevable comme prescrite puisque présentée plus de dix ans après la date de consolidation fixée, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, au 1er septembre 1975.
-tierce personne:
A compter du 16 février 2014 et en retenant 412 jours par an et un taux horaire moyen de 18€, il sera alloué à Madame [F] [Q] épouse [S] une rente annuelle de 14.832€ [ (412 j x 2h) x 18€], payable dans les conditions qui seront précisées au dispositif
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
L'incapacité fonctionnelle subie par Madame [F] [Q] épouse [S] avant la consolidation, en raison de l'aggravation de son état, qui s'est étendue sur une période de 1.535 jours selon l'accord des parties, du 17 décembre 1975 au 19 janvier 2007, ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés, en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent, préexistant à l'aggravation et déjà indemnisé de façon viagère, qui limitait déjà sévèrement les agréments de la vie quotidienne de la victime mais aussi de l'importance pour cette victime déjà gravement handicapée, de la privation des quelques activités privées qu'elle pouvait encore exercer, par la somme de..............................................................30.700€.
-souffrances:
Les souffrances subies par Madame [F] [Q] épouse [S] à compter de l'aggravation de son état et jusqu'à la date de consolidation de cette aggravation, ont été cotées à 6/7. Elles justifient compte tenu des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales subies, une indemnité de...................45.000€.
-préjudice esthétique temporaire:
Conformément à la demande Madame [F] [Q] épouse [S] qui ne sollicite qu'une seule indemnité au titre de son préjudice esthétique temporaire et définitif, ce préjudice sera examiné ci-dessous.
¿ permanents, après consolidation:
-déficit fonctionnel permanent :
Madame [F] [Q] épouse [S] demande à titre principal, la réparation de l'aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent, porté par l'expert de 70 à 75% , ainsi que celle d'un préjudice d'agrément en raison de la perte d'agrément subie dans sa vie quotidienne, et à titre subsidiaire, l'indemnisation par la somme totale de 35.000€ de ces dommages. La société GENERALI IARD offre la somme de 13.000€ au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent et conclut au débouté de la demande en réparation d'un préjudice d'agrément.
Le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice qui comprend, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, non invoquée en l'espèce.
L'ensemble des préjudices liés à l'aggravation du déficit fonctionnel de Madame [F] [Q] épouse [S], y compris sa perte de qualité de vie quotidienne, sera donc indemnisé, eu égard à son âge, 56 ans, lors de la consolidation de l'aggravation, et en tenant compte de la cotation de 5% retenue par l'expert, s'ajoutant à un taux de 70% préexistant, par la somme de.......................................................... 17.000€.
-préjudice esthétique temporaire et définitif:
Le professeur [A] a noté que Madame [F] [Q] épouse [S] a subi $gt;, il a également constaté la présence de cicatrices abdominales correspondant à des interventions sur le muscle grand droit et retenu un $gt; qu'il a coté à 6/7.
Les docteurs [P] et [J] qui avaient réalisé antérieurement une expertise contradictoire avaient, dans leur rapport du 4 juin 2008, retenu à l'existence d'un , (à) un important raccourcissement et à l'aspect de désarticulation de hanche gauche$gt;$gt; qu'ils avaient évalué à 5/7.
Compte tenu de l'ensemble de ces conclusions, la somme demandée apparaît justifiée et sera allouée.......................................................................................... 15.000€.
-préjudice sexuel:
Les parties s'accordent pour considérer que la cour d'appel de BOURGES a indemnisé un préjudice sexuel au titre du préjudice d'agrément mais la société GENERALI IARD estime que ce préjudice était déjà total et a donc été entièrement réparé tandis que Madame [F] [Q] épouse [S] soutient que son état, avant l'aggravation, permettait des relations sexuelles même si elle avait déjà perdu toute sensibilité, alors que désormais, tout rapport sexuel est impossible. Elle soutient en conséquence qu'elle présente un préjudice aggravé et demande à ce titre la somme de 20.000€.
Le professeur [A] a conclu à l'existence d'un préjudice sexuel total sans donner un avis sur l'aggravation de ce poste.
Les docteurs [P] et [J] dans leur rapport déjà mentionné du 4 juin 2008 avaient conclu à la consolidation de l'aggravation au 19 mai 2008 et à une $gt; après avoir reproduit des extraits de certificats ou de courriers de médecins ayant apporté leurs soins à la victime, dont le docteur [R], qui faisait état de la persistance d'une sexualité chez sa patiente puisqu'il notait, après une intervention réalisée le 13 janvier 1979, qu'il pensait que Madame [F] [Q] épouse [S] $gt; et en octobre 1979 que $gt;.
La demande en réparation d'une aggravation du préjudice sexuel est donc justifiée et il sera alloué de ce chef la somme de ...............................................................10.000€.
- préjudice spécifique de contamination:
Madame [F] [Q] épouse [S] demande à ce titre la somme de 250.000€ et subsidiairement une expertise médicale tandis que la société GENERALI IARD s'oppose à titre principal à l'indemnisation de ce préjudice soutenant que la victime ne justifie d'aucune transfusion sanguine consécutive à l'accident du 18 mai 1972, qu'elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité de sa contamination au traitement des lésions causées par cet accident, ses séquelles ou l'aggravation de ses séquelles. A titre subsidiaire, la société GENERALI IARD fait valoir que si la contamination par le VHC a effectivement évolué vers une hépatite déclarée, les derniers bilans sanguins et échographiques font état d'une stabilisation et même d'une amélioration et offre en conséquence une indemnité de 20.000€ .
Aux termes de l'article 102 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dans sa rédaction applicable au présent litige, .$gt;$gt;
Le professeur [A] a noté dans son rapport des réserves quant à l'hépatite C sans fournir davantage d'informations.
Dans leur rapport commun établi le 4 juin 2008 , les docteurs [P], lequel avait été mandaté par la société GENERALI IARD et Maillon qui assistait la victime, ont noté qu'en ce qui concerne l'hépatite C, le premier bilan biologique de séropositivité date du 22/02/2001...il est porté le diagnostic d'hépatite C post-transfusionnelle $gt;$gt; . Ils ont reproduit un extrait du certificat établi le 22/04/2008 par le docteur [L], gastro-entérologue, qui pose le diagnostic suivant: $gt;. Dans la partie discussion de leur rapport, ces mêmes experts amiables ont relaté qu'a été une hépatite C qualifiée de post-transfusionnelle$gt;$gt; , ajoutant $gt;.
Dès lors, la réalité de transfusions sanguines multiples, reconnue par le médecin conseil de la société GENERALI IARD, est suffisamment établie et Madame [F] [Q] épouse [S] doit bénéficier de la présomption que lui accorde la loi, étant de surcroît observé qu'elle a été victime de l'accident très jeune, à l'âge de 20 ans, et que ses conditions de vie, telles que relatées par les divers rapports d'expertise produits, ne l'exposent pas à une contamination au virus de l'hépatite C, autrement que dans le cadre des traitements subis en raison de l'accident et de ses conséquences.
Il résulte des documents versés aux débats que l'hépatite chronique dont Madame [F] [Q] épouse [S] souffre, connaît en effet une évolution favorable, la blessée a toutefois dû suivre un traitement contraignant durant plus d'un an comportant des effets secondaires pénibles ( nausées, diarrhées), elle doit toujours se soumettre à des contrôles réguliers et la découverte en 2001 d'une pathologie grave, venant s'ajouter aux divers troubles très sévères qu'elle présentait déjà, a nécessairement entraîné pour elle une angoisse et des souffrances. L'ensemble de ces préjudices justifie une indemnité de.........................................................................................................40.000€.
TOTAL: 367.860,86€ outre une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 14.832€, payable ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Madame [F] [Q] épouse [S] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 367.860,86€, en capital et en deniers ou quittances, ainsi que la rente sus-mentionnée.
Sur l'article 700 du CPC et les frais d'huissier:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 6.000€ .
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande au titre des frais qu'occasionneraient d'éventuelles difficultés d'exécution du présent arrêt, ces frais n'étant qu'hypothétiques.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à Monsieur [E] [S], à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation de certains postes de préjudice;
Condamne la société GENERALI ASSURANCES IARD à verser à Madame [F] [Q] épouse [S] :
* la somme de 367.860,86€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
* la somme complémentaire de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;
* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 14.832€, payable trimestriellement à compter du 16 février 2014, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront pris en charge par chaque partie pour moitié et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE