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17/03/2014 | FRANCE | N°12/02374

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 17 mars 2014, 12/02374


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 MARS 2014



(n°14/ , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02374



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/14782





APPELANTS



Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 8]

(intimé incident)

Madame [D]

[L] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]

(intimée incidente)

SA GROUPAMA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 7]

(intimée incidente)



Représ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 MARS 2014

(n°14/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02374

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/14782

APPELANTS

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 8]

(intimé incident)

Madame [D] [L] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]

(intimée incidente)

SA GROUPAMA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 7]

(intimée incidente)

Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistés de Me Patrice GAUD de l'AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

INTIMES

Monsieur [Y] [W], représenté par son tuteur, Monsieur [U] [W], désigné à cette fonction par ordonnance du juge des tutelles de WISSEMLBOURG en date du 28 novembre 2006

demeurant [Adresse 6]

(appelant incident)

Monsieur [U] [W], à titre personnel

demeurant [Adresse 6]

(appelant incident)

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0746

CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillante

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DE ROUEN-[Localité 6]-[Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 4]

Défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillante

LA MUT'EST prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante

RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, chargée du rapport et Madame Catherine COSSON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Joëlle CLEROY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

****

Le 2 février 1994, Monsieur [Y] [W] alors âgé de 9 ans, été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Monsieur [G] [L], conduit par Madame [D] [L] et assuré auprès de la SA GROUPAMA ASSURANCES.

Son droit à indemnisation n'a pas été contesté.

Par jugement du 28 novembre 2006, le juge des tutelles de WISSEMBOURG (67) a nommé son père, Monsieur [U] [W] en qualité de tuteur.

Par arrêt du 7 mai 2008, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum Monsieur [G] [L], Madame [D] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [W] d'une part en sa qualité de tuteur du blessé, une provision de 418.000€ et d'autre part, en son nom personnel, une provision de 12.000€ à valoir sur son préjudice moral, et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [R].

Cet expert a déposé son rapport daté du 31 août 2009

Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a:

- condamné in solidum Monsieur [G] [L], Madame [D] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur:

¿ la somme de 1.149.360€ en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

¿ une rente viagère d'un montant annuel de 145.024€ au titre de la tierce personne pour un capital représentatif de 3.594.274,81€, payable trimestriellement à compter du 1er avril 2011 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médicalisé supérieure à 45 jours;

¿ une rente viagère d'un montant annuel de 18.000€ pour un capital représentatif de 453.366€ en réparation de son préjudice professionnel, payable trimestriellement à compter du 1er avril 2009;

- dit que conformément aux dispositions de l'article 1er modifié de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, ces rentes seront majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant comme référence le coefficient de revalorisation en vigueur à la date du jugement;

- dit que Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur devra informer la SA GROUPAMA ASSURANCES de toute période d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

- condamné la SA GROUPAMA ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur, les intérêts au double du taux légal, à compter du 2 septembre 1994 et jusqu'au jugement définitif, sur les indemnités allouées par le jugement, avant déduction des montants versés par les organismes sociaux et des provisions reçues;

- condamné in solidum Monsieur [G] [L], Madame [D] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 8.000€, provision déduite, en réparation de son préjudice personnel;

- débouté chacune des parties de ses autres demandes;

- dit qu'une copie du jugement sera envoyée au juge des tutelles du tribunal de WISSEMBOURG (67);

- condamné in solidum Monsieur [G] [L], Madame [D] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur et à Monsieur [U] [W], la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC.

La SA GROUPAMA ASSURANCES, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 31 juillet 2013, la SA GROUPAMA ASSURANCES, Monsieur [G] [L], lequel ne conteste pas dans son principe la demande de condamnation formée à son encontre, et Madame [D] [L] demandent à la cour de:

Dire et juger [Y] [W], représenté par son tuteur Monsieur [U] [W], et Monsieur [U] [W] irrecevable et en tout état de cause mal fondés en leur appel incident.

En conséquence les débouter de l'ensemble de leur demande.

Statuant à nouveau,

Allouer à [Y] [W], représenté par son tuteur :

- une indemnité de 807.509,39 euros euros, en devises ou quittance, provisions non déduites,

- En réparation des besoins d'assistance :

o à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 juillet 2017 : une rente annuelle de 57.200 euros payable trimestriellement à terme échu soit 14.300 euros par trimestre.

o à compter du 1er aout 2017 : rente annuelle de 75 920 euros payable trimestriellement à terme échu soit 18.980 euros par trimestre.

o Dire et juger que la rente réparant les besoins d'assistance sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieur à 45 jours,

o Dire et juger que la rente réparant les besoins d'assistance sera, pour le cas ou Monsieur [W] bénéficierait d'une prolongation de l'accueil en foyer médicalisé au-delà du 31 juillet 2017 ou de toute autre prise en charge de ses besoins d'assistance, réduite en proportion de la durée du séjour ou de la prise en charge de ses besoins par tout établissement ou institution d'accueil ou de placement .

- une rente viagère d'un montant annuel de 18.000 euros en réparation de son préjudice professionnel payable trimestriellement à compter du 1er avril 2009.

Dire et juger que ces rentes seront majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du Code de la Sécurité Sociale le 1er janvier de chaque année.

Dire et juger que [Y] [W], représenté par son tuteur, devra informer la société GROUPAMA de toute période d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu spécialisé supérieur à 45 jours.

Débouter [Y] [W], représenté par son tuteur Monsieur [U] [W], et Monsieur [U] [W] de toute autre demande.

Subsidiairement et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.211-13 du Code des Assurances :

Dire et juger que la pénalité aura pour assiette l'offre formulée par GROUPAMA le 24 mars 2005 et courra du 2 septembre 1994 au 24 mars 2005.

Subsidiairement,

Dire et juger que la pénalité aura pour assiette les indemnités offertes dans les conclusions signifiées par la société GROUPAMA le 30 juin 2010, 16 février 2011 et 04 mai 2001 et aura assiette les offres formulées dans les conclusions

Dire et juger que la pénalité cessera à compter de la date de signification de ces conclusions.

En tout état de cause, dire et juger que le doublement du taux de l'intérêt légal ne s'appliquera qu'aux arrérages échus des rentes et non pas aux capitaux servant de base à leur calcul.

A titre infiniment subsidiaire, prononcer la réduction de la pénalité en application des dispositions finales de l'article L.211-13 du Code des assurances.

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.$gt;$gt;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2013, Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur Monsieur [U] [W] et ce dernier à titre personnel forment les demandes suivantes:

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 20 décembre 2011 en ce qu'il a jugé que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi N°74-1118 du 27 décembre 1974, la rente allouée au titre de la tierce personne sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de la présente décision et sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée de 45 jours.

SUR LE PREJUDICE DE MONSIEUR [Y] [W]

Dire et juger qu'il sera fait application comme barème de capitalisation du barème actualisé publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20%,

Dire et juger à titre subsidiaire, qu'il sera fait application comme barème de capitalisation du barème actualisé publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 2,35%,

Dire et juger à titre infiniment subsidiaire qu'il sera fait application comme barème de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais en 2004 au taux de 3,20 %.

CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [L], Madame [D] [L] épouse [X] et la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [Y] [W], représenté par son tuteur Monsieur [U] [W] :

I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX

1°) Tierce personne temporaire

Du 2 février 1994 au 31 mars 2009 682.486,00 €

2°) Frais d'assistance à expertise (confirmation) 2.080,00 €

3°) Tierce personne future

Arrérages échus du 1er avril 2009 au 12 mars 2013 396.921,00 €

Arrérages à échoir du 13 mars 2013 au 31 juillet 2017 1.090.857,00 €

Capitalisation à compter du 1er août 2017 A titre principal : 6.388.399,49 €

A titre subsidiaire : 5.037.224,06 €

A titre infiniment subsidiaire : 4.398.835,00 €

Versé sous forme de rente viagère annuelle d'un montant de 187.872 €,

payable trimestriellement pour un montant de 46.968 €

4°) Préjudice professionnel et perte de droits à la retraite

Capitalisation à compter du 1er avril 2009 453.366,00 €

Versé sous forme de rente viagère annuelle d'un montant de 18.000 €,

payable trimestriellement pour un montant de 4.500 € (confirmation)

5°) Préjudice scolaire, universitaire et de formation 15.000,00 €

SOIT TOTAL (I)

(SAUF A PARFAIRE)

A titre principal :

9.029.109,49 €

A titre subsidiaire :

7.677.934,06 €

A titre infiniment subsidiaire : 7.039.545,00 €

II ' PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

1°) Déficit fonctionnel temporaire (confirmation) 31.500,00 €

2°) Souffrances endurées 50.000,00 €

3°) Déficit fonctionnel permanent (confirmation) 420.000,00 €

4°) Préjudice d'agrément 50.000,00 €

7°) Préjudice esthétique (confirmation) 20.000,00 €

8°) Préjudice sexuel (confirmation) 25.000,00 €

9°) Préjudice d'établissement (confirmation) 25.000,00 €

SOIT TOTAL (II) 621.500,00 €

SOIT TOTAL (I)

(SAUF A PARFAIRE)

A titre principal :

9.650.609,49 €

A titre subsidiaire :

8.299.434,06 €

A titre infiniment subsidiaire :

7.661.045,00 €

DIRE ET JUGER, indépendamment de la tierce personne future et du préjudice professionnel futur, que l'indemnisation de tous les autres chefs de demande sera versée sous forme de capital, y compris tous les arrérages.

DIRE ET JUGER en conséquence et à titre principal qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W] au titre du préjudice patrimonial à la somme de 9.029.109,49 € et au titre du préjudice extrapatrimonial à la somme de 621.500 €, soit la somme totale de 9.650.609,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci, et à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil, pour le surplus en deniers ou quittances.

DIRE ET JUGER en conséquence et à titre subsidiaire qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W] au titre du préjudice patrimonial à la somme de 7.677.934,06 € et au titre du préjudice extrapatrimonial à la somme de 621.500 €, soit la somme totale de 8.299.434,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci, et à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil, pour le surplus en deniers ou quittances.

DIRE ET JUGER en conséquence et à titre infiniment subsidiaire qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W] au titre du préjudice patrimonial à la somme de 7.039.545 € et au titre du préjudice extrapatrimonial à la somme de 621.500 €, soit la somme totale de 7.661.045 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci, et à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil, pour le surplus en deniers ou quittances.

CONDAMNER in solidum en toute hypothèse, Madame [D] [L] épouse [X], Monsieur [G] [L] et GROUPAMA à payer à Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur Monsieur [U] [W] d'une part, la somme en capital de 2.808.844 € provisions non déduites, et d'autre part, à compter du 1er avril 2009, une rente viagère d'un montant annuel de 18.000 € qui sera réglée trimestriellement pour la somme de 4.500 €, et représentant la somme capitalisée de 453.366 € au titre du préjudice professionnel et de la perte de droits à la retraite, ainsi qu'à compter du 1er août 2017, une rente viagère d'un montant annuel de 187.872 €, payable trimestriellement pour un montant de 46.968 € au titre de la tierce personne future.

DIRE ET JUGER que la rente allouée au titre de la tierce personne sera suspendue uniquement en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé d'une durée supérieure à 45 jours.

DIRE ET JUGER en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, de condamner in solidum Madame [D] [L] épouse [X], Monsieur [G] [L] et le GROUPAMA à payer au profit de Monsieur [Y] [W] au titre du doublement des intérêts à compter du 2 septembre 1994 jusqu'à l'arrêt à intervenir et ayant pour assiette l'ensemble des indemnisations allouées en capital par la Cour et sur l'assiette en capital du Jugement pour les postes de préjudices définitifs et non soumis à la Cour, sur les arrérages échues des rentes et incluant les créances des organismes tiers payeurs d'un montant total de 456.397,36 €, et sans déduction des provisions versées, avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil.

DIRE ET JUGER que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du BAS-RHIN s'élève à la somme de 137.444,41 €, celle du RSI PROVINCE à la somme de 318.251,62 € et celle de la MUT'EST à 701,33 €.

DIRE ET JUGER que le RSI ILE DE France, le RSI ALSACE et la CPAM de HAUTE NORMANDIE (ROUEN-[Localité 6]-[Localité 5]) n'ont aucune créance à faire valoir.

SUR LE PREJUDICE PAR RICOCHET DE MONSIEUR [U] [W]

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 20 décembre 2011 en ce qu'il a alloué la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [U] [W] et a rejeté sa demande au titre de son préjudice matériel.

DIRE ET JUGER qu'il convient d'indemniser le préjudice moral de Monsieur [U] [W] pour la somme de 30.000 €, ses troubles dans les conditions d'existence pour la somme de 25.000 € et son préjudice matériel pour la somme de 5.000 €.

Par conséquent, CONDAMNER in solidum Madame [D] [L] épouse [X], Monsieur [G] [L] et la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [U] [W] la somme totale de 60.000 €, en deniers ou quittances.

DIRE ET JUGER que les sommes allouées en capital et arrérages par le jugement seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil.

Débouter Madame [D] [L] épouse [X], Monsieur [G] [L] et la Compagnie GROUPAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que l'arrêt à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Professions Libérales d'Ile de France (RSI ILE DE France), à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Professions Libérales Provinces (RSI PROVINCE), à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie ALSACE (RSI ALSACE), à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NORMANDIE (Rouen-[Localité 6]- [Localité 5]), à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du BAS-RHIN([Localité 7]) et à la MUT'EST.

EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum Madame [D] [L] épouse [X], Monsieur [G] [L] et la Compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel et pour la somme 6.000 € en première instance, et aux entiers dépens comprenant les dépens de référés, d'expertises judiciaires, et de première instance, dont distraction au profit de Maitre Catherine MEIMON NISENBAUM et en cause d'appel dont distraction au profit de LA SCP FISSELIER ET ASSOCIES.$gt;$gt;

La CPAM du BAS-RHIN, la CPAM de ROUEN, le RSI et la MUT'EST, assignés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Par dernier courrier du 27 février 2013, la CPAM du BAS-RHIN a fait savoir qu'elle a pris en charge des frais médicaux et assimilés du 28 janvier 2001 au 17 février 2009 pour la somme de 137.444,41€.

Le RSI-Provinces, par courrier du 25 janvier 2013 a indiqué avoir exposé des débours au titre de frais médicaux d'un montant de 318.251,62€.

La MUT'EST, par lettre du 27 juillet 2012 a fait connaître qu'elle a une créance de 701,33€ au titre de soins donnés au blessé.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W]:

Il ressort du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [R] dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, qu'à la suite de l'accident Monsieur [Y] [W] a présenté un grave traumatisme crânien, avec Glasgow à 5 à son arrivée à l'hôpital.

L'expert a conclu ainsi:

- incapacité temporaire totale durant les périodes d'hospitalisation,

- incapacité temporaire partielle de 75%,

- consolidation le 31 mars 2009, jour de l'examen,

- incapacité permanente partielle de 75% pour les séquelles suivantes:

* séquelles motrices touchant les 2 cotés avec un syndrome pyramidal bilatéral et un syndrome cérébelleux à prédominance droite qui retentissent sur la marche et l'équilibre, entraînent un risque de chute, empêchent de courir et limitent l'utilisation de la main droite. Elles s'accompagnent d'une dysarthrie sévère le rendant difficilement compréhensible, de troubles de la déglutition et du contrôle respiratoire. Le jeune homme présente une lenteur motrice et une fatigabilité,

* troubles visuels avec une diplopie qui a été opérée mais demeure gênante,

* épilepsie, sans crise récente mais avec une récidive toujours possible,

* troubles cognitifs majeurs ayant retenti sur les apprentissages scolaires. Il s'agit de troubles des fonctions exécutives avec défaut d'initiative, trouble du contrôle, trouble de l'attention, troubles mnésiques sévères dont il est partiellement conscient, désorientation temporo-spatiale, troubles du langage élaboré et du calcul. Ces troubles cognitifs survenus dans la petite enfance n'ont pas permis la poursuite de la maturation cérébrale frontale et les acquisitions didactiques attendues après l'âge de 10 ans. Ces troubles retentissent sur tous les actes de la vie quotidienne simples et complexes,

* troubles du comportement majeurs avec agressivité et violence, majorés dès la tentative de reprise scolaire à proximité de l'accident, qui ont entraîné des exclusions répétées des centres adaptés aux jeunes traumatisés crâniens et nécessité des hospitalisations prolongées en psychiatrie. Ces troubles du comportement sont actuellement contrôlés par un traitement neuroleptique lourd mais ils demeurent latents et susceptibles de réapparaître à tout moment. Les troubles à type d'apragmatisme et d'absence d'initiative sont permanents,

- tierce personne: 24h/24 à raison de 4 heures de tierces personnes actives, 10H de supervision et de stimulation et 10h de surveillance. Le recours à une tierce personne constante existe depuis la date de l'accident et lorsque le blessé n'est pas accueilli en établissement sanitaire ou médico-social, en particulier pendant les vacances et les week-ends;

- orientation en foyer d'accueil ou maison d'accueil spécialisée;

- préjudice esthétique: 5/7,

- souffrance: 5/7,

- préjudices sexuels, d'établissement et d'agrément: majeurs,

- préjudice professionnel,

- poursuite des soins médicaux de rééducation et de traitements médicamenteux.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [W] qui était âgé de 9 ans (né le [Date naissance 1] 1984) lors de l'accident et écolier en CM1, sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu'une capitalisation sera nécessaire, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles sera employé:

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM du BAS-RHIN pour un montant de 137.444,41€, par le RSI à hauteur de 318.251,62€ et par la MUT'EST pour 701,33€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- frais divers:

Les frais d'assistance médicale lors des opérations d'expertise ont été justement indemnisés par le tribunal, par la somme de...........................................2.080€.

- tierce personne temporaire:

Les parties s'entendent sur les périodes devant être indemnisées durant lesquelles la victime est venue vivre au domicile de son père mais s'opposent sur les taux horaires devant être appliqués.

Compte tenu des troubles présentés par le blessé, dont de graves troubles du comportement avec actes de violence sur autrui et sur lui-même selon le rapport d'expertise, les taux horaires moyens seront fixés, selon les périodes, comme suit, étant précisé que les actions de supervision et de stimulation du blessé qui requièrent un savoir faire particulier et une attention constante seront rémunérées au même taux que celui appliqué pour la tierce personne dite active:

- pour la période de 1994 à 1999, à raison de 10€/h pour la tierce personne active et celle qui est chargée de la stimulation et de 8€/h pour la tierce personne de surveillance, soit un coût annuel en calculant comme demandé par la victime, sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés de 90.640€ [(14h x 10€) +(10h x 8€)] x 412 j] et un coût journalier de 248,32€ (90.640€/365j). Durant cette période, Monsieur [Y] [W] est revenu vivre dans sa famille durant 909 jours, il est donc dû la somme de 225.722,88€ (248,32€ x 909);

- pour la période de 2000 à 2006, sur la base de 12€/h pour la tierce personne active et chargée de la stimulation et de 10€/h pour la tierce personne de surveillance, le coût annuel est de 110.426€ [(14h x 12€) +(10h x 10€)] x 412 j] et le coût journalier de 302,50€ (110.426€ /365). Pour les 549 jours passés par le blessé au domicile familial, il sera alloué la somme de 166.072,50€ (302,50€ x 549j);

- pour la période de 2007 au 31 mars 2009: en fonction d'un taux moyen de 13€/h pour la tierce personne active et celle chargée de la stimulation et de 11€/h pour la tierce personne passive, le coût annuel est de 120.304€ [(14h x 13€) +(10h x 11€)] x 412 j] et le coût journalier de 329,60€ (120.304€ /365). Pour les 223 jours passés par le blessé au domicile familial, il sera alloué la somme 73.500,80 € (329,60€ x 223).

Total de l'indemnité due au titre des tierces personnes jusqu'à la date de consolidation: (225.722,88€ + 166.072,50€ +73.500,80 € ).................................................465.296,18€.

-perte de gains professionnels actuels:

Aucune demande n'est présentée à ce titre.

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

Aucune demande n'est faite de ce chef.

-tierce personne:

* du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012:

Les parties s'accordent pour fixer à 815 jours les périodes de retour de Monsieur [Y] [W] au domicile de son père. En fonction de taux horaires moyens de 15€ pour les tierces personnes actives et chargées de la stimulation et de 13€ pour les tierces personnes de surveillance, le coût annuel s'élève à la somme de 140.080€ [(14h x 15€) +(10h x 13€)] x 412 j] et le coût journalier de 383,78€ (140.080€ € /365). Pour les 815 jours passés au domicile familial Monsieur [Y] [W] recevra la somme de :( 383,78€ x 815j).....................................................................312.780,70.€.

* du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014:

A compter du 1er janvier 2013, Monsieur [Y] [W] qui est revenu vivre au domicile de son père, a bénéficié d'une prise en charge en foyer d'accueil médicalisé durant 90 jours par an. Sur la base de taux horaires moyens de 16€ pour les tierces personnes actives et chargées de la stimulation et de 14€ pour les tierces personnes de surveillance, le coût annuel s'élève, en retenant 309 jours/an pour tenir compte des congés payés sur 9 mois par an eu égard à la prise en charge de la victime durant 3 mois en institution médicalisée, à la somme de [(14h x 16€) +(10h x 14€)] x 309 j]........................................................................................................................ 112.476€ .

* du 2 janvier 2014 au 31 juillet 2017:

La MDPH a notifié le 7 décembre 2012, la décision de la commission d'accorder la prise en charge de Monsieur [Y] [W] en foyer médicalisé durant 90 jours par an et ce, jusqu'au 31 juillet 2017.

Monsieur [U] [W] ès qualités demande que soient déduits de cette période 26 jours pour tenir compte des retours de son fils au domicile familial lors de week-ends, ce que ne font pas les consorts [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES. Monsieur [U] [W] n'établit cependant pas que la prise en charge de 90 jours accordée doive être continue et il n'y a donc pas lieu de procéder à la déduction demandée.

Sur la base de taux horaires moyens de 17€ pour les tierces personnes actives et chargées de la stimulation et de 15€ pour les tierces personnes de surveillance, il sera alloué à Monsieur [U] [W] ès qualités une rente annuelle de 119.892€ [(14h x 17€) +(10h x 15€)] x 309 j]. Cette rente sera payable dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

* à compter du 1er août 2017:

Les parties s'entendent pour considérer que la poursuite d'une prise en charge partielle de Monsieur [Y] [W] en milieu médicalisé n'est pas certaine, il sera en conséquence fixé une rente annuelle calculée sur 412 jours par an, pour tenir compte des congés payés, qui pourra être modifiée si Monsieur [Y] [W] devait à nouveau être accueilli dans une structure médicalisée.

Cette rente sera fixée, sur la base de taux horaires moyens de 18€ pour les tierces personnes actives et chargées de la stimulation et de 16€ pour les tierces personnes de surveillance à la somme annuelle de 169.744€ [(14h x18€) +(10h x 16€)] x 412j, payable dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

-perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite:

Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a évalué ce poste à la somme de 453.366€ et l'a indemnisé sous la forme d'une rente viagère. Les appelants qui demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé le préjudice moral de Monsieur [U] [W], n'exposent cependant aucune critique à l'encontre de cette disposition.

Le tribunal a considéré qu'à défaut de toute orientation professionnelle prévisible compte tenu du jeune âge de la victime lors de l'accident, ses pertes professionnelles et de retraite seraient réparées sur la base de la somme mensuelle de 1.500€. Cette somme moyenne indemnise justement ce poste et le jugement sera confirmé de ce chef.

- préjudice scolaire:

Monsieur [U] [W] ès qualités demande la somme de 15.000€ à ce titre et les appelants s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'elle est nouvelle en cause d'appel et comme telle, irrecevable, et subsidiairement, qu'elle est mal fondée compte tenu de la définition du préjudice scolaire et parce qu'elle fait double emploi avec l'indemnisation du préjudice professionnel.

Cette demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation du dommage corporel subi par Monsieur [Y] [W], n'est pas nouvelle en application de l'article 565 du CPC, et est par conséquent recevable.

Toutefois, ce poste de préjudice est, ainsi que le rappellent les consorts [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES, à caractère patrimonial et vise à indemniser les pertes d'années d'étude, les retards scolaires, les modifications d'orientation ou les renonciations à toute formation qui obèrent gravement l'intégration de la victime dans le monde du travail or, en l'espèce, Monsieur [Y] [W] subit un préjudice professionnel total, déjà indemnisé, et ce poste de préjudice n'a pas vocation à indemniser la perte d'un accès à la culture, ainsi que le soutient l'intimé.

La demande de ce chef sera rejetée.

Préjudices extra-patrimoniaux:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, soit:

- déficit fonctionnel temporaire:............................................................................31.500€,

-souffrances:...............................................................................................................25.000€,

-préjudice d'agrément, somme acceptée par les appelants:.......................................30.000€,

-préjudice esthétique permanent:..............................................................................20.000€.

-préjudice sexuel:.......................................................................................................25.000€,

- préjudice d'établissement:.................................................... ..............................25.000€

En revanche, les séquelles conservées par la victime qui entraînent, selon l'expert, un taux de déficit fonctionnel permanent de 75% et qui génèrent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, justifient, pour une victime âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, la somme de........................................................................................................410.000€.

TOTAL: 1.459.132,88€ en capital, outre les rentes au titre de la tierce personne et des pertes de gains professionnels et de retraite futurs

Monsieur [Y] [W] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 1.459.132,88€ en capital, en deniers ou quittances ainsi que les rentes déjà mentionnées.

Sur le préjudice de Monsieur [U] [W]:

Monsieur [U] [W] en sa qualité de victime par ricochet de l'accident, demande en son nom personnel, la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice moral, celle de 25.000€ en indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et celle de 5.000€ au titre de son préjudice matériel.

Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice matériel et alloué à Monsieur [U] [W] la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral constitué par les souffrances ressenties du fait du handicap subi par son fils et des souffrances de ce dernier, de l'altération de leurs relations ainsi que du bouleversement de ses propres conditions de vie. S'agissant de la demande en indemnisation de troubles dans les conditions d'existence, ils soutiennent que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et subsidiairement qu'elle est mal fondée puisque l'assistance du blessé par des tierces personnes fait l'objet d'une indemnisation distincte.

En vertu de l'article 565 du CPC, la demande relative aux troubles dans les conditions d'existence n'est pas nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] [W], et est donc recevable. Toutefois, les perturbations invoquées ne sont pas dues, comme l'indiquent justement les consorts [L] et la SA GROUPAMA, à la nécessité d'apporter une assistance au blessé, laquelle est déjà indemnisée, mais résultent de la souffrance et de l'inquiétude éprouvées en raison du handicap de Monsieur [Y] [W]. Elles sont donc une composante du préjudice moral. Eu égard à la gravité des troubles présentés par le blessé qui donne la mesure des souffrances morales endurées par son père, l'indemnité allouée sera portée à la somme de 30.000€.

Monsieur [U] [W] demande la réparation d'un préjudice matériel en indiquant qu'il a nécessairement exposé au minimum des frais kilométriques pour rendre visite à son fils hospitalisé ou pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux en précisant que la somme de 5.000€ demandée correspond à un forfait alloué par la jurisprudence. Cependant, le principe indemnitaire selon lequel une victime doit être indemnisée de son préjudice sans perte ni profit, interdit l'allocation d'un forfait et en l'espèce, Monsieur [U] [W] ne fournit aucun élément pour déterminer le nombre des trajets effectués et les distances parcourues. Il ne justifie donc pas de son préjudice et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de doublement des intérêts

En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En vertu de l'article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l'indemnité condamne d'office, lorsqu'il estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO, une somme égale au plus à 15% de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre.

En l'espèce, le tribunal a dit que l'offre faite par la SA GROUPAMA ASSURANCES le 24 mars 2005 au vu du rapport déposé par le docteur [K], mandaté par l'assureur, était incomplète en ce qu'elle ne comprenait aucune offre au titre de la tierce personne alors que si le docteur [K] a considéré que l'hospitalisation de Monsieur [Y] [W] à plein temps était nécessaire et le resterait pour une durée indéterminée, cette conclusion n'excluait pas des retours à domicile au moins pendant certaines vacances. Il a également considéré que les offres ultérieures formées par conclusions sont incomplètes ou manifestement insuffisantes.

La SA GROUPAMA ASSURANCES demande l'infirmation sur ce point affirmant qu'elle a respecté ses obligations puisqu'elle a fait examiner le blessé par le professeur [K] qui a déposé un rapport définitif daté du 15 octobre 2004 fixant la date de consolidation, et qu'elle a présenté une offre à la tutrice du blessé le 24 mars 2005 comprenant tous les postes de préjudices mentionnés par le professeur [K]; qu'elle n'a rien offert au titre de la tierce personne puisque le médecin estimait qu'une hospitalisation à temps plein était nécessaire pour une durée indéterminée et n'envisageait pas de retour en famille même pour des week-ends. Elle ajoute qu'elle a d'ailleurs réglé à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 1.226.407€ correspondant à des frais d'institutionnalisation future, somme qui lui a été remboursée par la caisse à la suite du jugement. Subsidiairement, l'assureur soutient que ses offres faites par conclusions des 30 juin 2010, 16 février 2011, et 4 mai 2011 sont conforme aux exigences légales. Enfin, plus subsidiairement, la SA GROUPAMA ASSURANCES demande à la cour de réduire la pénalité qu'elle appliquera en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, à savoir la teneur du rapport établi par le professeur [K] qui ne prévoyait aucune sortie de la victime.

Monsieur [U] [W] ès qualités reproche à la SA GROUPAMA ASSURANCES d'avoir présenté le 24 mars 2005, puis par les diverses conclusions dont l'assureur se prévaut, des offres incomplètes et manifestement insuffisantes. Il fait valoir s'agissant de l'offre du 24 mars 2005, que la rapport du docteur [K], médecin commis par la SA GROUPAMA ASSURANCES, n'est pas un rapport d'expertise judiciaire, qu'il ne s'imposait donc pas à la victime et que l'institutionnalisation proposée par ce médecin ne justifiait pas l'exclusion des retours du blessé au domicile familial pour des week-ends et des vacances. Il précise que la SA GROUPAMA ASSURANCES était informée des séjours passés au domicile familial par le blessé et soutient que l'offre était également incomplète en ce qu'elle ne comportait pas d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice scolaire, du préjudice esthétique et des préjudices sexuels et d'établissement. Enfin, il estime que les offres faites par conclusions étaient toutes manifestement insuffisantes et pour celles qui ont été présentées les 16 février 2011 et 5 mai 2011, incomplètes faute de comprendre le préjudice d'agrément et le préjudice scolaire.

Le professeur [K], mandaté par la SA GROUPAMA ASSURANCES pour examiner le blessé a dressé un rapport définitif daté du 15 octobre 2004 dans lequel il retraçait le parcours médical de Monsieur [Y] [W], relatait que ce dernier avait séjourné au domicile familial durant différentes périodes passées mais concluait à la nécessité d'une hospitalisation à plein temps pour une durée indéterminable, eu égard au comportement du jeune homme.

Par courrier du 22 octobre 2004, la SA GROUPAMA ASSURANCES a demandé au professeur [K] de compléter son rapport et, notamment, de qualifier le préjudice personnel du blessé, ce que l'expert a fait par courrier du 9 novembre 2004.

La SA GROUPAMA ASSURANCES qui devait présenter une offre dans les huit mois de l'accident, soit avant le 3 octobre 1994, se prévaut d'une première offre faite le 24 mars 2005. Elle encourt donc la pénalité prévue par l'article L.211-13 à compter du 3 octobre 1994.

L'offre du 24 mars 2005 qui doit être appréciée au regard des conclusions prises par le professeur [K], peu important à cet égard que celui-ci soit ou non expert judiciaire, ne comportait aucune offre au titre de la tierce personne, même pour des périodes passées, alors qu'il résultait de ces conclusions que le blessé avait fait plusieurs séjours au domicile familial. Cette offre est donc en effet incomplète et ne peut mettre fin au cours de la pénalité.

L'offre présentée par conclusions du 30 juin 2010 a été faite au vu du rapport déposé par le docteur [R] et daté du 31 août 2009. Cette offre est d'un montant total de 1.243.913,90€. Elle est manifestement insuffisante au regard des indemnités allouées par le présent arrêt au vu du même rapport d'expertise médicale et ne vaut donc pas offre au sens des l'articles du code des assurances rappelés ci-dessus. La SA GROUPAMA sera en conséquence condamnée à payer au FGAO la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances.

En revanche, l'offre faite par conclusions du 16 février 2011 n'est pas manifestement insuffisante. En effet elle s'élève à la somme de 1.628.573,50€, y compris les capitaux représentatifs des rentes proposées en réparation du préjudice professionnel et des frais de tierce personne future mais après imputation de la somme de 1.226.407€ versée à la CPAM laquelle retenait des frais d'institutionnalisation viagers qui ne sont plus d'actualité. Elle n'est pas davantage incomplète comme le soutient Monsieur [U] [W] ès qualités puisque, bien que la réparation d'un préjudice d'agrément, distinct du déficit fonctionnel permanent, n'est pas contestée par les appelants dans leurs dernières conclusions, il n'est justifié d'aucun préjudice spécifique subi par le blessé et Monsieur [U] [W] ès qualités a été débouté de sa demande au titre d'un préjudice scolaire.

La SA GROUPAMA ASSURANCES sera donc condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 3 octobre 1994 jusqu'au 16 février 2011 et l'assiette de la pénalité sera la somme offerte à cette date.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 5.000€. Les dispositions du jugement ayant statué sur les dépens, y compris les frais d'expertise, seront également confirmées et les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Monsieur [G] [L], Madame [D] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES in solidum.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la rente viagère allouée en réparation du préjudice professionnel de Monsieur [Y] [W], à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum Monsieur [G] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES à verser à :

- Monsieur [U] [W] en sa qualité de tuteur de son fils [Y]:

* la somme de 1.459.132,88€ en capital et en deniers ou quittances, en réparation du son préjudice corporel de Monsieur [Y] [W], ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* la somme complémentaire de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

* à compter du 2 janvier 2014 et jusqu'au 31 juillet 2017, une rente au titre de la tierce personne, d'un montant annuel de 119.892€;

* à compter du 1er août 2017, une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 169.744€;

Dit que ces rentes seront payables trimestriellement, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue; qu'elles seront indexées selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendues en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge;

Dit que Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur devra informer la SA GROUPAMA ASSURANCES de toute période de plus de 45 jours de prise en charge en milieu médicalisé et que la rente viagère allouée au titre de la tierce personne pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime;

- Monsieur [U] [W] à titre personnel, la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice moral;

Condamne la SA GROUPAMA ASSURANCES à verser:

- à Monsieur [U] [W] ès qualités de tuteur de Monsieur [Y] [W] les intérêts au double du taux légal à compter du 3 octobre 1994 jusqu'au 16 février 2011 et sur la somme offerte à cette date;

- au FGAO la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Dit que le présent arrêt sera adressé par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de WISSEMBOURG, pour information;

Condamne in solidum Monsieur [G] [L] et la SA GROUPAMA ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02374
Date de la décision : 17/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/02374 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-17;12.02374 ?
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