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14/03/2014 | FRANCE | N°11/22139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 mars 2014, 11/22139


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 14 MARS 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22139



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00583





APPELANTE



SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en

cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE

Représentée par Me Fré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22139

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00583

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Atika CHELLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, en présence de Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M. Fabrice JACOMET et Mme Marie-Annick PRIGENT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [S], PDG de la société GIDIS SONICHAL s'est porté caution de plusieurs prêts consentis à sa société auprès de plusieurs établissements bancaires dont la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP). La société GIDIS SONICHAL a été déclarée en redressement judiciaire, la cessation des paiements ayant été fixée au 10 juillet 2008, la BPRP devant le refus de M. [S] d'acquitter les sommes dues en qualité de caution l'a assigné devant le tribunal de commerce d'EVRY le 4 septembre 2009 pour le voir condamné à lui payer les sommes de 30.000 € en sa qualité de caution du prêt n°01322469, de 60.000€ en qualité de caution omnibus et 250.000€ au titre d'avaliste du billet à ordre en date du 30 juin 2008 à échéance du 31 juillet 2008.

Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de commerce se déclare compétent et condamne

M. [S] à payer les sommes de 30.000€ et de 60.000€ augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6/8/2008, constate la nullité de l'aval donné par M. [S] sur le billet à ordre du 30 juin et déboute la BPRP de sa demande en paiement de la somme de 250.000€.

La BPRP a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2013 par la BPRP tendant à confirmer le jugement quant aux condamnations à lui payer les sommes de 30.000€ et 60000€ et réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 250.000€ et dire que le billet à ordre est valable et condamner M. [S] à payer 250.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 6/8/2008 et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2012 par M. [S] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'aval et accordé les plus larges délais de paiement, infirmer pour le surplus et débouter la BPRP de ses demandes, la condamner à lui verser 250.000€ à titre de dommages intérêts et 4.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] s'est porté caution de plusieurs prêts consentis pour les besoins de financement de sa société, qu'il s'agit notamment de l'engagement en date du 3juin 2005 à hauteur de 30.000 € et de celui du 27février 2007 à hauteur de 60.000€ ;

Considérant que ces deux engagements de caution ne peuvent être contestés par M. [S], qu'en sa qualité de PDG de la société GIDIS SONICHAL il ne pouvait méconnaître la portée de ses engagements, que ceux ci n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses possibilités de remboursement ;

Considérant que la Cour retenant les motifs du tribunal confirmera la condamnation de M. [S] à payer ces sommes en sa qualité de caution ;

Considérant que la BPRP sollicite le paiement de la somme de 250.000€ en exécution de l'aval de M. [S] sur le billet à ordre signé le 30 juin 2008 à échéance du 31 juillet 2008 ;

Considérant que M [S] soutient que la BPRP a commis une faute en lui faisant souscrire un tel billet à ordre alors même que la situation de sa société était obérée et qu'il ne manquerait pas en conséquence d'être fatalement sa caution, que la banque n'a agi que dans son propre intérêt ;

Considérant que la banque affirme quant à elle n'avoir commis aucune faute à l'encontre de

M. [S] et que le billet à ordre dont il est réclamé le paiement représente le report du crédit «spot»de 250.000€ préalablement accordé par la banque et matérialisé par les billets à ordre des 15/1, 29/2, et 30/4 à échéance du 30 juin, que ce report de crédit n'a été accordé à M. [S] que parce qu'il lui avait indiqué avoir conclu un contrat de 10 millions d'euros avec la société SODEXHO ;

Mais, considérant que le billet à ordre litigieux a été signé le 30 juin 2008 à échéance du 31 juillet ; que la BPRP qui suivait la société GIDIS SODICHAL depuis plusieurs années était parfaitement informée de sa situation financière, que l'argument selon lequel elle a accordé un report de crédit après avoir été informée de la conclusion d'un marché avec la SODEXHO ne saurait être retenu dès lors qu'aucun contrat n'avait été conclu avec la SODEXHO, que la société GIDIS SODICHAL avait seulement été retenue dans le cadre d'un appel d'offres dont elle avait été informée le 30/08/2007 soit près d'une année avant, le marché devant être mis en place le 1er février 2008, qu'au mois de juin 2008 aucun marché n'avait été signé, que si un tel marché avait été signé, la BPRP en aurait demandé la production pour justifier le report de crédit, qu'elle se contente d'affirmer que ce marché a été déterminant dans le report de crédit sans que la preuve de l'existence de ce contrat soit rapportée ;

Considérant que si le dit contrat avait existé, il aurait été produit lors de la signature du billet à ordre, qu'en réalité la BPRP a demandé la signature d'un tel billet à ordre dans l'unique but de préserver ses propres intérêts, qu'en effet, connaissant la situation financière désastreuse de la société GIDIS SODICHAL qui conduira le tribunal de commerce à fixer la date de cessation des paiements au 10 juillet 2008, elle informera la société GIDIS SODICHAL le 7 juillet soit une semaine après la signature du dit billet de ce qu'elle fait partir le délai de préavis au delà duquel elle cessera toute facilité de crédit ;

Que la BPRP ne justifie pas avoir été informée entre le 30 juin et le 7 juillet d'une aggravation soudaine de la situation financière de la société GIDIS SODICHAL qui justifierait une interruption des crédits; que la BPRP connaissant la situation de la société GIDIS SODICHAL a obtenu la signature d'un billet à ordre avalisé par M. [S] en le sachant exigible dès la déclaration de cessation des paiements en application de l'article

L 512-7 du code de commerce ;

Que ce billet à ordre n'a pas eu pour but de reporter le crédit préalablement consenti comme le soutient la BPRP mais d'en modifier la date d'exigibilité et de réduire le montant du passif de la BPRP dans la déconfiture de la société GIDIS SODICHAL ;

Considérant que la souscription d'un tel billet à une date si proche de la cessation des paiements ne peut s'analyser que comme une fourniture fautive de crédit abusif ;

Considérant que dans ces conditions le jugement sera confirmé ;

Considérant que M. [S] demande la condamnation de la BPRP à lui verser la somme de 250.000€ à titre de dommages intérêts ;

Mais considérant que M. [S] qui ne subit aucun préjudice démontré sera débouté de sa demande ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à M. [S] la somme de 4 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/22139
Date de la décision : 14/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/22139 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-14;11.22139 ?
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