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14/03/2014 | FRANCE | N°11/21983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 mars 2014, 11/21983


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 14 MARS 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21983



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème Chambre - RG n° 11/015690





APPELANTE



EURL PAUL DESAIVRE RESTAURATION Agissant en la personne de ses représentants légaux do

miciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055







INTIMEE
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème Chambre - RG n° 11/015690

APPELANTE

EURL PAUL DESAIVRE RESTAURATION Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

SAS SAS STREGO Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société PAUL DESAIVRE RESTAURATION a eu recours à compter de juin 2005 aux prestations de la société STREGO, expert comptable pour la tenue de ses comptes et la gestion des questions sociales, la société STREGO ne parvenait pas à obtenir le paiement du solde de ses honoraires malgré ses réclamations. Elle obtenait une ordonnance d'injonction de payer le 16 septembre 2010 qu'elle signifiait le 18 octobre 2010 et contre laquelle, la société PEUL DESAIVRE formait opposition le 127 novembre 2010.

Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de commerce de PARIS condamnait la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION à payer la somme de 10.731,42€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2010 et 1.000€ au visa de l'article 700 du CPC.

La société PAUL DESAIVRE RESTAURATION formait appel.

Vu les dernières conclusions de la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION tendant à constater que la société STREGO réclame un honoraire injustifié et qu'elle a bénéficié d'un trop perçu de 32.486,64€.

Vu les dernières conclusions de la société STREGO tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à payer 4.000€ au visa de l'article 700 du CPC.

SUR CE

Considérant que selon la convention signée entre les parties, la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION devait régler la somme de 6.000 /an pour les travaux comptables et les travaux «social» ;

Considérant que le 15 juillet 2010, la société STREGO adressait à la société PAUL DESAIVRE un décompte des sommes dues aux termes duquel elle se trouvait débitrice de la somme de 10.731,42€ .

Considérant que la société PAUL DESAIVRE à qui la société STREGO avait facturé des honoraires supérieurs à ce qu'elle estimait devoir avait déjà contesté ces demandes ;

Considérant que la société STREGO justifie ses honoraires dépassant la somme de 6.000€ prévue à la lettre de mission par le fait que ce tarif constituait la base et que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION devait s'en tenir aux instructions données qui consistaient en la tenue des feuilles d'analyses journalières des recettes, la feuille mensuelle de tenue de caisse, la classement de tous les documents dans l'ordre des relevés de banque et des feuillets de caisse, etc ; que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION qui ne conteste pas la société STREGO sur ce point n'a pas respecté ces obligations de sorte que la société STREGO était contrainte de se livrer à un travail beaucoup plus important que celui initialement prévu pour établir les documents comptables fiables et présentables aux autorités administratives ;

Considérant que d'ailleurs il est rappelé que la somme due au titre de la mission n'est pas forfaitaire et selon le contrat peut être révisée en fonction des prestations réellement fournies ;

Que la société STREGO a notamment indiqué au conseil de la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION par courrier du 15 juin2009 que les omissions de celui ci dans la transmission des soldes journaliers de sa caisse l'a obligée à reconstituer les mouvements de trésorerie au jour le jour ;

Considérant que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION ne conteste pas ce fait ;

Considérant qu'il en résulte que les demandes d'honoraires supplémentaires par rapport à la somme de 6.000€ sont justifiés ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION à payer 3.000€ au visa de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/21983
Date de la décision : 14/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/21983 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-14;11.21983 ?
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