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14/03/2014 | FRANCE | N°11/18713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 mars 2014, 11/18713


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 14 MARS 2014



(n° , 11 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18713





Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n°2011001788







APPELANTE





S.A.R.L. MANHA

TTAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753

Assistée de Me Eric DECLETY pla...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18713

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n°2011001788

APPELANTE

S.A.R.L. MANHATTAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753

Assistée de Me Eric DECLETY plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

et ayant un établissement sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me André CUSIN plaidant pour la SCP MOLAS - LEGER - CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

M. [U] [J] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M.Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hierarchie, Faisant Fonction de Président, et par MmePatricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal de commerce de Paris qui dans un litige se rapportant à l'exécution par la SARL Manhattan de deux marchés de travaux, l'un dit 'Palissades' l'autre dit ' Attractivité ' tendant à l'agencement des agences du sud de la France de la SA LCL-Crédit Lyonnais,ci-après LCL,

a donné acte aux parties que pour le marché dit ' Palissades ' il n'existe plus de litige entre elles et que les derniers règlements sont en cours,

condamné la SA LCL à payer à la SA Manhattan au titre du marché 'attractivité'déduction faite des pénalités de retard convenues, la somme en principal de 74414,70€ TTC outre les sommes correspondant aux retenues de garantie au fur et à mesure qu'elles seront libérées,

condamné la SARL Manhattan à payer à la SA LCL la somme de 80.000€ à titre d'indemnité pour les manquants et détériorations du stock,

dit que cette dernière somme en principal sera payée partiellement par compensation avec les sommes dues par la SA LCL à la SARL Manhattan,

condamné la SARI Manhattan à payer à la SA LCL les intérêts au taux légal sur la somme de 5.585,30€ à compter de la date de signification du jugement jusqu'à parfait paiement,

condamné la SARL Manhattan aux dépens,

Vu l'appel du 19 octobre 2011 de la SARL Manhattan,

Vu les dernières conclusions du 5 avril 2013 de la SARL Manhattan qui demande à la cour de :

- condamner la SA LCL à lui payer au titre du marché ' attractivité ' :

la somme de 138.619,15€ correspondant aux factures 92220, 92222, 92223,92230, et 100002,avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de chaque échéance de ces factures impayées jusqu'à parfait paiement par application de l'article 20.8 du CCAG Travaux,

la somme de 13.977,65€ en principal correspondant aux factures 101748 et 101749 avec les mêmes intérêts que précédemment,

la somme de 57.406,21€ correspondant au montant des retenues de garantie de marchés réceptionnés de plus d'un an,

sous déduction des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire,

- condamner la SA LCL à lui payer au titre du marché ' palissades ' ,le jugement étant donc réformé en ce qu'il a dit qu'il n'existait plus de litige sur l'exécution de ce marché,

la somme de 1.363,46€ outre intérêts au taux légal majoré de 7 points au titre de factures impayées,

les sommes de 1.787,16€ TTC, 1.440,96€ TTC soit 3.228,12€ correspondant aux intérêts de retard sur les factures réglées avec retard par la SA LCL,

- dire irrecevable et mal fondée la demande en paiement de pénalité de retard formée par la SA LCL , réformer en conséquence le jugement sur la condamnation de ce chef et en ce qu ' il a ordonné la compensation, et débouter la SA LCL de toutes demandes de ce chef, subsidiairement modérer ces pénalités par application de l'article 1152 du code civil ,

-condamner la SA LCL à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du 15 mars 2012 de la SA LCL qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non critiquées par lui

- préciser que le montant définitif des retenues de garantie ,désormais en totalité échues s'élève à la somme de 5.6594,13€ ainsi qu'arrêté par les parties postérieurement au jugement et aux fins de l'exécution provisoire et lui donner acte de ce qu'il s'est acquitté de cette somme,

- débouter la SARl Manhatan de sa demande de paiement de la somme de 13.977,65€ au titre de prétendus frais de livraison et de reprises de fournitures, le jugement étant réformé de ce chef,

- condamner la SARL Manhattan à lui payer une somme de 110.087,24€ HT au titre de produits non restitués ou détériorés, outre TVA et intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2010 et jusqu'à complet paiement, le jugement étant réformé de ce chef ,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la SARL Manhattan à lui payer la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens d'appel ,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2013,

SUR CE

Considérant qu'au vu des pièces produites que ;

- la SARL Manhattan qui a pour activité la fabrication, la commercialisation et l'installation de mobiliers et matériels nécessaires à l'aménagement de magasins, points de vente, a conclu avec la SA LCL en 2009 deux marchés, l'un dénommé' opérations attractivité des agences', ci-après dénommé : 'attractivité',qui avait pour objet le remplacement de PLV existantes de 982 agences l'autre dit 'palissades'

- le marché 'attractivité', signé le 10 février 2009 a donné lieu à l'aménagement de 921agences et à l'établissement d'un procès verbal de réception par agence tandis qu'au fur et à mesure de l'exécution la SARL Manhattan a établi des factures dont le recouvrement était pour certaines assuré dans le cadre d'une convention d'affacturage avec la société Elysées Factor, mais certaines de ces factures n'ont pas été réglées ce qui a conduit l'affactureur à les restituer au cédant,

- estimant qu une somme de 215.127,99 € au titre des factures de ce marché ne lui avait pas été payée, la SARL Manhattan a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir en référé une provision mais ce magistrat ,par ordonnance du 5 janvier 2011 a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond,

- en cours de procédure la SA LCL a réglé diverses factures se rattachant au marché 'Palissades',

- le tribunal a statué par le jugement déféré

Considérant qu'une discussion oppose les parties sur les points suivants :

- en ce qui concerne le marché 'attractivité':

le paiement de factures pour un montant de 138.619,25€ ,

les frais de reprise de stocks pour un montant de 13.977,15€,

des retenues de garantie pour un montant de 57.406,21€,

les pénalités de retard,

les manquants et détériorations,

- en ce qui concerne le marché palissades:

le paiement de factures pour un montant de 1.545.168€,

les intérêts de retard au titre de ces factures,

SUR LE MARCHE ATTRACTIVITE

1- Sur les factures d'un montant de 138.619,15€ en principal :

Considérant que la SARL Manhattan réclame cette somme au titre de cinq factures émises les 4 juin 2010 (3.789,23€, 120.496,76 €, 8.072,20€ ), le 11 juin 2010 (3.459,73€) et le 9juillet 2010 (2.800,73€ ), que la société LCL ne discute pas devoir cette somme qui est donc dûe par cette dernière,

2- Sur les frais de reprise des stocks pour un montant de 13.977,15€ :

Considérant que cette somme correspond à deux factures d'un montant respectif de 8.382,76€ (frais de reprise de stocks de livraison de stocks)et de 5.594,89€TTC (remballage de 138 colis) adressées par Manhattan le 18 novembre 2010, que ,par lettre du 20 novembre 2010 LCL a refusé de prendre en charge estimant qu'elles étaient du ressort de l'organisation interne de Manhattan à l'exception de l'un des postes de la première facture pour un montant de 1.008 HT soit 1.205,56€ TTC qu'elle acceptait devoir,

Considérant que Manhattan indique que LCL ne discutait pas ces factures devant le tribunal, tandis que devant la cour LCL indique que ces factures n'avaient aucun fondement contractuel et que sa proposition amiable d'un règlement de 1.008 € HT à titre amiable n'avait pas été acceptée ;

Considérant que, il ressort de la lettre du 20 novembre 2010 que le paiement de la somme de1.008€ HT ne correspondait pas à une offre amiable aux fins de conciliation mais à un engagement formel de LCL de payer l'un des postes de la première facture, que cette somme est donc due ;

Considérant que ,en l'absence d'autres justifications qu'il lui incombait de fournir, Manhattan est déboutée du surplus de ses demandes de ce chef ;

3- Sur la retenue de garantie pour un montant de 57.496,21 € sur les marchés réceptionnés depuis plus d'un an :

Considérant que le tribunal s'est prononcé au titre d' une retenue de garantie échue d'un montant de 35.647,21€ dont la société LCL a indiqué qu'elle était en réalité de 35.647,27€, par suite d'une erreur de plume qu'il convient de rectifier ce qu'elle a fait en donnant le détail précis des retenues de garantie à prendre en compte, et ce qu'a admis Manhattan ainsi qu'il ressort d'une lettre de son conseil du 24 novembre 2011 ;

Considérant que compte tenu des retenues de garantie échues, depuis le jugement Manhattan n'a porté les retenues de garanties échues au montant de 57.406,21€ que la socité LCL a ramené pour sa part à la somme de 56.594,13€ , en donnant un décompte précis, et en estimant dans sa lettre du 13 décembre 2011que devait en être déduit un règlement de 812,08 € dont elle joignait la copie effectuée le 30 juillet 2010 en sorte que LCL ramenait la retenue de garantie et que depuis le jugement au montant de 20.952,86€ tandis que MANHATTAN réclamait de ce chef un montant de 21.764,94€ ;

Considérant que, compte tenu des justifications fournies par LCL il y a lieu de ramener le montant des retenues garantie dont est redevable cette dernière à la somme de 56.594,13€ ;

4- Sur les pénalités de retard pour un montant de 95.175€ réclamées par LCL :

Considérant que le tribunal a retenu ce montant de pénalités aux motifs que le délai imparti était la première priorité du marché pour LCL, que les retards n'étaient pas contestés, que cette clause pénale n'était pas manifestement excessive, que Manhattan ne démontre pas que la nécessité d'un double passage du fait de LCL expliquerait ce retard puisqu'au 30 avril 2010 un nombre significatif d'agences n'avait fait l'objet d'aucune visite, que vainement Manhattan excipe de difficultés d'approvisionnement puisque cette dernière est seule maître de son planning, que si quelques difficultés sont imputables au maître de l'ouvrage, les retards ont atteint 679 jours/agence alors que le plafond de 10% des pénalités a pour effet de ne sanctionner que onze jours/agence de retard ;

Considérant que Manhattan conteste cette analyse en faisant valoir que :

elle n'était pas chargée du tout de la fabrication des supports confiée à une autre entreprise, que les renseignements qui lui ont été donnés à ce sujet étaient inexacts, qu'il incombait à LCL seule de procéder au recensement de ces cadres ce qu elle a mal fait, a altéré son propre planning et a rendu nécessaire un second passage et conduit à effectuer d'un à deux par jour,que 100 cadres ont été livrés après le 30 avril 2010,

elle n'avait aucun lien avec le fabricant de cadres, la préparation des commandes, site par site, relevant du maître d'ouvrage dont la gestion a été totalement anarchique qui ne maîtrisait pas les délais d'approvisionnement, modifiait les quantités, retirait des agences du marché,tandis que certaines installations électriques d'agences étaient hors normes ce qui ne pouvait que perturber son propre planning étant observé que toutes les agences seront terminées en mai 2010,que subsidiairement elle est fondée à se prévaloir pour écarter ces pénalités de l'absence de mise en demeure et à solliciter la modération de la clause pénale ;

Considérant que LCL réplique que :

- une autre entreprise était chargée de la fabrication des cadres qui conditionnait l'installation d'une nouvelle enseigne à une même date pour l'ensemble des agences et justifiait que soit imposé un délai contractuel impératif d'exécution lequel avait été fixé et accepté au 30 avril 2010 et des pénalités de retard en cas de non respect de la date d'achèvement qui par application de l'article 9.5.2 du CCAP étaient de 1.000€ HT par jour et par agence mais plafonnées à10 % du marché ce qui l'avait conduit à notifier le 29

juin 2010 après une dernière mise en demeure le 21mai 2010, une pénalité de retard plafonnée à un montant de 109.500,14€ HT,

- par application des stipulations du CCAP il lui incombait de pourvoir à ses approvisionnements en liaison avec le fabricant auquel elle transmettrait les ordres deux fois par mois sur les indications de planning de Manhattan , qui avait prévu trois sites puis quatre de livraison, dont la gestion s'avérera souvent défectueuse, ce qui ne permet pas à cette dernière de s'affranchir des délais alors qu'elle ne lui a jamais fait état des difficultés de livraison quant à la qualité et à la date, ses propres erreurs ponctuelles sur un chantier de 900 agences étant sans incidence alors qu'elle faisait systématiquement livrer une quantité de 10% supérieure, sans que Manhattan puisse exciper de difficultés notamment en raison des installations électriques défectueuses ou non conformes dont il lui incombait conformément aux stipulations contractuelles d'aviser le maître d'ouvrage par des réserves immédiates et écrites ( articles 4.2.0 et 8.1.2 du CCAP),

- vainement encore Manhattan excipe d'un report du délai d'exécution qu'elle ne démontre pas ou de doubles visites pour 38 agences de son fait dont elle ne justifie pas plus étant observé qu'à la date du 7 mai 2010, il restait encore 38 et non 22 agences à installer,

- au regard de ces éléments elle était fondée à appliquer une pénalité plafonnée à 95.175€ sur un marché de 95.175,11€ HT alors que le retard était de 679 jours ce qui sans le plafonnement aurait conduit à une pénalité de 679 000 €,que eu égard à ce plafonnement, il n'y a lieu de modérer la clause pénale qui n'est pas manifestement excessive,

- vainement encore Manhattan se prévaut de l'absence de mise en demeure agence par agence alors que l'article 9.5.2 du CCAP relatif aux pénalités de retard a prévu expressément leur application sur la simple constatation du retard sans mise en demeure préalable,

Considérant que ne sont discutés ni les retards d'exécution par rapport au planning fixé et à la date prévue pour l'achèvement des travaux, soit le 30 avril 2010, ni l'évaluation de ce retard à 679 jours ni le montant du marché ni le principe du plafonnement des pénalités de retard à 10% du montant HT du marché ni le montant de la pénalité du retard qui en résulte soit la somme de 95.175,11€ ;

Considérant que n'étant pas discuté que le lot A qui avait pour objet la fabrication des cadres était confié à un autre prestataire, vainement Manhattan se prévaut de difficultés liées à l'exécution de ce lot en les imputant soit à ce prestataire soit au maître d'ouvrage ;

Considérant que, en effet que si le maître d'ouvrage avait le contrôle général des conditions de la réalisation du projet jusqu'à la réception, notamment les aspects qualitatifs, quantitatifs, économiques, (article 3.12 du CCAP) ce même CCAP imputait la responsabilité totale des conditions et du rythme d'approvisionnement à Manhattan en liaison avec le fabricant (art 1 et 2 du CCAP ), lui laissait la charge de réceptionner les produits par un bon de réception transmis au maître d'ouvrage, d'acheminer les produits à poser sur le site avec concomitance de la livraison et de la pose (article 8.1 3 du CCAP) étant précisé que quelques jours avant la signature de l'acte d'engagement de Manhattan, une réunion des divers participants avait défini le processus de la manière suivante ; envoi du planning de pose par Manhattan, fabrication des supports par ADC titulaire du lot A, envoi par LCL deux fois par mois des quantités à livrer majorées de 10%, réception par Manhattan qui vérifie le contenu et retourne les produits défectueux au fabricant, étant précisé que le transfert de propriété intervenant à la livraison, les poseurs devront vérifier la marchandise livrée, l'ouverture de chaque colis étant préconisée; qu'enfin le CCAP en ses articles 4. 2.O et 8.1.2 stipulait que Manhattan devait aviser le maître d'ouvrage en cas de difficulté d'exécution par une réserve immédiate et écrite ;

Considérant que MANHATTAN n'a justifié d'aucune réserve de cette nature, qu'elle ne peut donc invoquer ni des erreurs sur la qualité et les quantités, qu'en outre le contrôle des installations électriques des agences faisait partie de son lot puisque celui-ci comprenait les travaux d'électricité de raccordement des PLV ce qui imposait un contrôle préalable de l'installation ;

Considérant que vainement encore Manhattan se prévaut de l'acceptation d'un report de date d'achèvement des travaux puisque par lettre du 8 mai 2010 LCL constatait que 44 sites restaient à livrer et se prévalait de l'application de pénalités de retard, et que si, en réponse Manhattan, avait évoqué un tel report, il n'est justifié d'aucune acceptation d'un tel report ;

Considérant que, si LCL a admis avoir commis quelques erreurs ponctuelles, à l'origine d'un double passage leur incidence sur le non respect du planning n'est pas démontrée ;

Considérant que c'est encore vainement que Manhattan excipe de l'absence de mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1230 du code civil puisque l'article 9.5.2 stipule l'application de cette pénalité par simple constatation d'un retard, sans mise en demeure préalable dont s'évince que les parties ont écarté les dispositions de l'article précité ;

Considérant que, eu égard au plafonnement de 10% les pénalités de retard ne sont en tout état de cause pas manifestement excessives, en sorte qu'il n'y a lieu à la modérer ;

Considérant que par voie de conséquence , le jugement est confirmé sur les pénalités de retard ;

5- Sur les manquants et les détériorations :

Considérant que le tribunal a retenu au titre des manquants une somme de 70.000€ et de 10.000€ au titre des détériorations, soit ensemble un montant de 80.000€ ;

Considérant que LCL réclame de ce chef un montant de 108.754,50€ HT tandis que Manhattan ne reconnaît devoir de ce chef qu'une somme de 7.650,36€ ;

Considérant que suivant lettre du 8 octobre 2010 LCL accompagné de justificatifs, LCL a réclamé une somme de 108.754,50€ HT en se prévalant d'un stock valorisé non posé de 161.840,19€ sur lequel seront restitués des produits valorisés au montant de 83.754,72 € HT dont seulement des supports pour un montant de 53.985€ HT seront effectivement réutilisables ;

Considérant que LCL a établi un tableau récapitulatif à partir des bons qualifiés par elle de livraison, de trois bons d'expédition qui avaient été omis, de deux fiches de contrôles sur les produits restitués par Manhattan ;

Considérant que Manhattan n'admet qu'une quantité de manquants pour 7.650,36€ au vu d'un état récapitulatif qu'elle a établi ;

Considérant que Manhattan indique que LCL s'est fondé en réalité sur des bons d'expédition et non de livraison, que nombre d'entre eux ne sont pas signés, que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a réceptionné les produits, que les cadres ont été restitués dans leur emballage d'origine dont seul le fournisseur est responsable, que celui-ci les stockait dans des conditions défectueuses horizontalement et non verticalement ;

Considérant que par application de l'article 8.1.3 du CCAP l'envoi d' un bon de réception acte auprès du maître d'ouvrage la qualité et la quantité des produits reçus, la responsabilité des détériorations étant transférée des fournisseurs vers les entreprises travaux, qui ont la charge de l'acheminement sur les sites ;

Considérant que par suite le bon d'expédition transmis sans réserve à LCL atteste la livraison conforme entre les mains de Manhattan des produits expédiés par le fournisseur sauf preuve contraire de cette dernière ;

Considérant que, en l'absence de discussion étayée sur des pièces précises, Manhattan ne rapporte pas la preuve contraire des manquants et détériorations allégués par LCL et dont elle doit supporter les conséquences, eu égard aux dispositions précédemment rappelées du CCAP .

Considérant que LCL réclame le montant d'une facture de 1.421,48€ se rapportant à la réparation et remise en état de 14 porte-affiches rendus défectueux mais qu'elle sera déboutée de cette demande, la facture se rapportant à des prestations effectuées plus d'un an après les restitutions ;

Considérant que Manhattan est donc redevable au titre des manquants et des détériorations d'un montant de 108.665,76€ ;

4 Sur les intérêts de retard :

Considérant que Manhattan réclame des intérêts de retard au taux légal majoré de7 points à compter de chacune des échéances des factures comprises dans le montant de 138.619,15€ et de celle des factures comprises dans le montant de 13.077,65€ par application de l'article 20.8 du CCAG travaux, en soutenant que ces créances non contestées par LCL étaient certaines, liquides et exigibles dès leur échéance, ce qui n'était pas le cas des pénalités pour manquants ou détériorations des stocks qu'elle conteste toujours ;

Considérant que LCL réplique que par application de la norme française NFP 03 et de l'article 9.5 du CCAG et 9.5.2 du CCAP les pénalités de retard contractuellement stipulées sont venues provisionnellement en compensation des sommes dues à Manhattan au titre de l'accomplissement des travaux étant observé qu'en cas de désaccord sur les sommes qui entrent dans le DGD le différend sera tranché par le juge et que Manhattan a fait obstacle au DGD dont elle avait établi projet dès le 14 septembre 2010 ;

Considérant que en ce qui concerne la première somme les factures génératrices de la créance de Manhattan ont été émises les 4 et 11 juin et le 9 juillet 2010,et pour la seconde somme le18 novembre 2010 ;

Considérant que les pénalités de retard ont été évaluées et arrêtées le 29 juin 2010 , qu 'eu égard aux dispositions contractuelles dont s'évincent qu'elles étaient applicables sur simple constatation du retard sans mise en demeure préalable, et alors même que Manhattan contestait les devoir, LCL disposait d'un principe de créance, que ce principe de créance contre MANHATAN avait la même origine que les créances non contestées comme se rattachant à l'exécution du même contrat entre les mêmes parties, que les unes et l'autre avaient donc vocation à se compenser et à figurer dans le DGD dont LCL établira le projet le 14 septembre 2010 ;

Considérant que selon l'article 9.5.2.du CCAP relatif aux pénalités de retard, les retenues qui en découlent peuvent s'effectuer provisionnellement sur les situations mensuelles et au final sur le décompte général définitif (DGD) ;

Considérant que le jugement est donc confirmé sur les pénalités de retard ;

SUR LE MARCHE PALISSADES

1- Sur les factures d'un montant total de 2.593,65€ :

Considérant que le tribunal a donné acte aux parties qu il n'existait plus de litige entre elles quant aux factures impayées relatives à ce marché, les dernières restant dues étant annoncées en cours de règlement,

Considérant que Manhattan indique que le 12 juillet2011, jour de l'audience devant le tribunal dont le jugement est déféré à la cour, LCL restait devoir une somme de 2.593,55€, qu'actuellement ne reste due qu'une somme de 1.363,46€ au titre de redevances 'occupation du domaine public' venues à échéance entre le 22 novembre 2009 et le 13 décembre 2010 dont elle sollicite le paiement augmenté des intérêts au taux légal majoré de7 points par application de l'article 20-8 du CCAG en faisant valoir que LCL ne pouvait dès l'origine s'opposer au paiement réclamé au motif que la justification de certaines autorisations faisait défaut puisqu'elle avait obtenu une autorisation globale, que le marché avait été exécuté et les palissades démontées ;

Considérant que LCL réplique qu'elle était fondée à réclamer les autorisations manquantes le contrat imposant des autorisations par agence exclusives de toute autorisation globale,qu'en outre la facturation présentait des anomalies, une facture qui a été d'ailleurs payée concernant en réalité le marché 'attractivité' et une autre de 145,91€ toujours réclamée concernant une palissade qui n a jamais été posée, qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a dit fondée à subordonner le règlement du solde des factures à la justification d'autorisations administratives, et a admis les règlements tout au long de la procédure et que MANHATTAN ayant renoncé à partie de ses demandes, les derniers règlements étant en cours ;

Considérant que, il y a lieu de déduire de la somme réclamée les deux seules factures contestées par LCL,sans que Manhattan ne contredise ces contestations, l'une du 30 octobre 2009 d'un montant de 523,85€ parce qu'elle se rapporterait au marché 'attractivité' et qu'elle aurait déjà été payée, l'autre du 11 juin 2010 d'un montant de 145,91€ car la palissade n'aurait jamais été posée, étant observé que pour le surplus LCL ne discute pas ces factures ;

Considérant que la créance alléguée de MANHATTAN est donc ramenée au montant de 693,70€;

Considérant que,au vu de l'acte d'engagement du 10 février 2009,et du CCTP, la réception pour chaque site devait donner lieu à un dossier distinct,(article 2.6),qu'il en était de même pour le rapport de pose qui devait contenir une copie des autorisations administratives,(article 3.5.1), que notamment, par lettre du 9 novembre 2010,LCLavait été amenée à indiquer qu'elle n'avait pas tous les documents pour l'ensemble des sites, que LCL était donc fondée à suspendre ses règlements tant qu'il n'avait pas tous les documents pour chaque site, son obligation s'appréciant pour chaque site ;

Considérant que les chantiers étant terminés et les palissades déposées, LCL, en l'état de l'argumentation respective des parties est redevable des autres factures qui sont exigibles, que toutefois, faute pour Manhattan de justifier de la date à laquelle, pour chacun des sites objet des factures litigieuses ou qu'elle s'est acquittée de son obligation de fournir la justification de l'obtention des autorisations administratives, voire de la dépose de la palissade pour chaque site, la date d'exigibilité ne peut être fixée qu'à la date du présent arrêt ;

Considérant que LCL est donc condamnée à payer la somme de 693,70€ avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

2- Sur les sommes de 1.787,16€ et de1.440,96€ soit ensemble 3.228,12€ au titre des intérêts sur les factures réglées ;

Considérant que Manhattan est déboutée de ses demandes de ces chefs dès lors qu'elle ne justifie par des pièces précises de la date d'exigibilité de chacune de ces factures, faute d'indiquer à quelle date elle a remis à LCL la justification de l'obtention des autorisations administratives ou de la dépose des palissades pour chaque site objet de la facture génératrice des intérêts réclamés ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA LCL-CREDIT LYONNAIS à payer à la SARL MANHATTAN au titre du marché dit 'Palissades' la somme de 693,70 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SA LCL-CREDIT LYONNAIS à payer à la SARL MANHATTAN au titre du marché dit ' attractivité':

-la somme de 138.619,15€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de cinq factures restées impayées,

- la somme de 1.205,56€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la reprise des stocks,

- la somme de 56.594,13€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des retenues de garantie,

Condamne la SARL MANHATTAN à payer à la SA LCL-CREDIT LYONNAIS au titre du marché dit ' attractivité':

- la somme de 95.175,11€ TTC au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- la somme de 108.665,76€ au titre des manquants et des détériorations avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances, eu égard aux sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

Ordonne la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques,

Confirme le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à chaque partie ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Le Greffier Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/18713
Date de la décision : 14/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/18713 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-14;11.18713 ?
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