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13/03/2014 | FRANCE | N°13/00422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 13 mars 2014, 13/00422


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 13 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00422



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY 3ème chambre - RG n° 2012F00099





APPELANT ET INTIME :



Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

d

emeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

assisté de : Me Jean-françois AUDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0674



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY 3ème chambre - RG n° 2012F00099

APPELANT ET INTIME :

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

assisté de : Me Jean-françois AUDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0674

APPELANTE ET INTIMEE :

SA TEAMNET

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de : Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

La société LOGITUB SA, spécialisée dans les logiciels destinés aux collectivités territoriales, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 décembre 2004 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant désigné Maître [M] [V] en qualité d'administrateur judiciaire. Cinq candidats-repreneurs ont présenté des offres de reprise, dont :

- la société TEGELOG, animée par Monsieur [O] [Y], exerçant dans le même domaine d'activité,

- et la SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de constitution, animée par Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [H], chacun ayant eu dans le passé des activités professionnelles au sein du groupe TEGELOG.

Le premier rapport d'analyse comparatif des offres par l'administrateur judiciaire du 12 janvier 2005 isolait deux offres susceptibles d'intérêt, soit celles présentées par la société TEGELOG et par la société JVC. Faisant partie des trois autres candidats repreneurs, l'offre de la société LOGITUD SOLUTIONS, bien que mieux disante en terme de prix de reprise (700 K€, dont 350 K€ comptant et le solde en 10 annuités de 35 K€ chacune, au lieu de 300 K€ comptant pour les deux offres sélectionnées) n'était néanmoins pas sélectionnée.

Les animateurs de la société LOGITUD SOLUTIONS (alors toujours en cours de constitution) se sont rapprochés de la société TEGELOG afin de fusionner leurs offres respectives et ainsi améliorer leurs chances d'être choisies par le tribunal. Aux termes d'un protocole d'accord du 18 janvier 2005, entre Monsieur [H] et la société TEGELOG, cette dernière s'est engagée à retirer son offre, Monsieur [H] s'engageant à inclure la société TEGELOG dans l'offre de reprise présentée par la société LOGITUD SOLUTIONS et à lui attribuer 46,25 % du capital social de la SAS en cours de constitution, moyennant le prix de 100 K€, outre l'engagement pris par chaque partenaire de verser en sus 100 K€ en compte courant bloqué durant un an dans les livres de la société LOGITUD SOLUTIONS, un pacte d'actionnaires devant aussi être signé.

Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal a retenu l'offre (modifiée) de la société LOGITUD SOLUTIONS en ordonnant la cession des éléments d'actifs de la société LOGITUD SA moyennant le prix de 700 K€ payable comptant à la signature de l'acte de cession.

Le protocole d'accord du 18 janvier 2005 entre la société TEGELOG et Monsieur [H] n'a pas été exécuté, les contractants s'en reprochant mutuellement la responsabilité. Par ailleurs, le 1er avril 2005, la société TEGELOG a modifié sa dénomination sociale en adoptant celle de TEAMNET.

Le 2 janvier 2009, la S.A. TEAMNET a attrait Monsieur [H] devant le tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 17 février 2009 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry. La société TEAMNET, dans le dernier état de ses demandes formulées en première instance, s'engageant à verser 100 K€ en contrepartie de l'attribution de 46,25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS et, à défaut pour Monsieur [H] de s'exécuter, demandait la condamnation de celui-ci, outre 20.000 € de frais irrépétibles :

- à titre principal, à lui payer 1.750 K€ 'en raison de l'inexécution du protocole' en précisant que le montant de la somme allouée ne pourra pas être inférieure à 1.387.500 €, si on retient la valorisation des associés en 2011 à hauteur de 3 M€, ou 758.400 €, si on retient la valorisation proposée par Monsieur [H],

- subsidiairement, à lui payer 1.850 K€ 'en réparation du préjudice [résultant] de la perte d'une chance' de bénéficier du plan de cession lorsque son offre était formulée indépendamment de celle de la société LOGITUD SOLUTIONS, outre 300 K€ au titre du préjudice commercial et 20 K€ au titre des frais exposés.

Monsieur [H] s'y est opposé :

- à titre principal, en invoquant le défaut d'exécution, par la société TEGELOG devenue TEAMNET de ses obligations de versement de la somme de 100 K€,

- subsidiairement, en contestant le quantum des préjudices allégués, en soutenant que celui-ci doit être évalué sur la base de la valeur de fonds de commerce de la société LOGITUD au jour de sa cession, soit 138.250 € (300.000 x 46,25 %) sous déduction de la somme de 100K€ devant être versée et qui ne l'a pas été, soit au final 38.250 €,

- reconventionnellement, en réclamant le paiement de 30 K€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre 10.000 € de frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Evry, après avoir rejeté le moyen de nullité du protocole et retenant :

- que son inexécution est imputable uniquement au refus de Monsieur [H] à voir entrer la société TEAMNET au capital de la société LOGITUD SOLUTIONS, alors que l'intéressée avait confirmé son intention d'y entrer à hauteur convenue dès le 21 janvier 2005,

- mais estimant que, pour évaluer le préjudice, il faut valoriser la société à hauteur du prix d'achat du fonds de commerce au jour du jugement du 19 janvier 2005 du tribunal de grande instance de Mulhouse, (soit 700.000 € x 46,25 % = 323.750 €) sous déduction du versement de 100.000 € qui n'a pas été fait,

a condamné Monsieur [H] à payer à la société TEAMNET 223.750 € et 4.000 € de frais irrépétibles.

Monsieur [H] a interjeté appel le 9 janvier 2013 en intimant la société TEAMNET et cette dernière a interjeté appel le 28 janvier suivant en intimant Monsieur [H]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 mars 2013 du conseiller de la mise en état, l'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire ayant été rendue le 30 janvier 2014.

Vu les ultimes écritures télé-transmises le 28 juin 2013 par Monsieur [H], appelant et intimé, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et :

- au visa de l'article 24 du code de procédure civile, demande à la cour 'la suppression par batonnage' des termes figurant dans les conclusions de l'intimée, dont la liste figure dans le dispositif des écritures de l'appelant, qu'il estime 'incompatibles avec la retenue qui doit caractériser des écritures judiciaires',

- sur le fond, poursuit l'infirmation du jugement en sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société TEAMNET ;

Vu les dernières écritures télé-transmises le 4 décembre 2013, par la société TEAMNET intimée et appelante, réclamant 20.000 € de frais irrépétibles, poursuivant la confirmation du jugement sur le principe mais son infirmation en ce qu'il a valorisé la société LOGITUD SOLUTIONS à hauteur de 700 K€ seulement et sollicitant le plein de ses demandes initialement formulées en première instance, tant principalement qu'à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal 'à compter de la décision à intervenir', en observant que 'si la valorisation de son préjudice devait être appréciée par rapport au chiffre d'affaires de 2006, ses 46,25 % auraient été valorisés à 1.033.000 €' et en soutenant que le défaut de participation au développement de la nouvelle société ne justifie nullement la réduction du quantum opérée par le tribunal ;

SUR CE, la cour :

Considérant liminairement que Monsieur [H] demande la suppression des termes figurant dans les conclusions de la société TEAMNET, dont la liste figure dans le dispositif de ses écritures ;

Mais considérant que les termes et/ou expressions 'absurde, réécriture de l'histoire dans un sens favorable, déloyauté préméditée, mauvaise foi incroyable ...' ne dépassent pas la vivacité admissible dans des écritures judiciaires échangées entre adversaires ;

Que la demande de 'cancellation' de Monsieur [H] ne sera pas accueillie ;

sur le fond :

Considérant :

- d'une part, qu'il ressort des motifs du jugement du 19 janvier 2005 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant arrêté le plan de cession des actifs de la société LOGITUD SA au profit de la SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de formation, que le tribunal a estimé que, face aux deux autres offres restées en concours (des sociétés DIGITECH, ayant la faveur du dirigeant de LOGITUD SA, et JVC), l'offre de la SAS LOGITUD SOLUTIONS bénéficiait d'un crédit supplémentaire en termes de pérennité du fait de l'appui de la société TEGELOG [jugement page 2],

- d'autre part, qu'il avait été déclaré à l'administrateur judiciaire et au tribunal que la SAS LOGITUD SOLUTIONS était déjà en cours de constitution et que la société TEGELOG en serait 'l'associé de référence [et qu'elle participera] au comité exécutif de la nouvelle entreprise' [lettre du 18 janvier 2005 de Monsieur [H] à Maître [V]] ;

Qu'aux termes du protocole d'accord du 18 janvier 2005, si le tribunal retenait son offre, Monsieur [C] [H] s'est personnellement engagée à créer la SAS LOGITUD SOLUTIONS dans les meilleurs délais et à attribuer 46,25 % des actions à la société TEGELOG pour la somme de 100 K€ et qu'il ressort des termes de la lettre du 21 janvier 2005 de Monsieur [H] à l'administrateur judiciaire, qu'à cette date, la SAS LOGITUD SOLUTIONS était toujours en cours de formation, la lettre du 2 février suivant faisant état de statuts désormais 'dûment régularisés' ;

Qu'il se déduit du paragraphe ci-dessus visé du protocole d'accord, qu'en ce qui concerne la constitution définitive de la SAS LOGITUD SOLUTIONS, seul Monsieur [H] a souscrit un engagement de faire et qu'il ne justifie pas, avant le 2 février 2005 à l'époque de la régularisation des statuts de la SAS, avoir effectivement offert 46,25 % des titres de la société LOGITUD SOLUTIONS à la société TEGELOG, ni davantage mis cette dernière en demeure de lui verser 100 K€ en contre partie de 46,25 % des titres sociaux de SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de constitution ;

Que pour justifier le défaut d'exécution de son obligation de faire, Monsieur [H] expose que le chèque d'un montant de 100.000 € remis le 18 janvier 2005 par la société TEGELOG a immédiatement été restitué à celle-ci après le tirage d'une photocopie pour le dossier d'offre à soumettre au tribunal, pour en déduire un défaut d'exécution des obligations de la société TEGELOG justifiant son propre défaut d'exécution de la faire participer à hauteur de 46,25 %, au capital social de la société LOGITUD SOLUTIONS ;

Mais considérant, qu'auteur principal de l'offre améliorée, Monsieur [H] a pris la responsabilité de présenter une réalité tronquée au tribunal de grande instance de Mulhouse en introduisant dans le dossier de l'offre définitive la copie d'un chèque sans préciser que l'original avait déjà été restitué à son émetteur, et n'apporte aux débats aucune pièce de nature à démentir que le chèque litigieux de 100 K€, comme l'indique l'intimée, était destiné au crédit du compte courant de la société TEGELOG dans les livres de la future SAS LOGITUD SOLUTIONS et que la détention dudit chèque ne pouvait pas être conservé par Monsieur [H], tant que celui-ci n'avait pas honoré son engagement d'attribuer 46,25 % des titres sociaux de la SAS en cours de formation à la société TEGELOG ;

Qu'il convient en outre de relever que par sa lettre du 3 juin 2005, Monsieur [H] a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la société TEGELOG de devenir actionnaire de la SAS ;

Que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry a estimé que l'inexécution du protocole du 18 janvier 2005 est imputable uniquement au refus de Monsieur [H] ;

Considérant qu'en se bornant à s'engager à verser 100 K€ en contrepartie de l'attribution de 46,25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS, et, à défaut pour Monsieur [H] de s'exécuter, en demandant essentiellement la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, la société TEAMNET ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46,25 % des titres sociaux de la société LOGITUD SOLUTIONS aujourd'hui constituée ;

Qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD S.A. en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire au tribunal de grande instance de Mulhouse ;

Que l'évaluation d'une perte de chance ne peut pas atteindre 100 % du gain escompté ;

Que n'ayant pas assumé les risques de l'exploitation de la nouvelle société LOGITUD SOLUTIONS, la société TEAMNET ne saurait prétendre évaluer son dommage à hauteur de la totalité de la valeur qu'aurait eu aujourd'hui ses titres sociaux représentant 46,25 % du capital ;

Qu'en fonction des éléments disponibles dans le dossier il convient de retenir, mais pour des motifs différents, l'estimation opérée par le tribunal ;

Considérant que succombant dans son recours, Monsieur [H] ne saurait prospérer dans sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société TEAMNET la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Rejette la demande de Monsieur [C] [H] de 'suppression par batonnage',

Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré,

Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens et à verser 10.000 € de frais irrépétibles à la S.A. TEAMNET,

Admet la selarl INGOLD & THOMAS (Maître Frédéric INGOLD) avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00422
Date de la décision : 13/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/00422 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;13.00422 ?
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