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13/03/2014 | FRANCE | N°12/23557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 mars 2014, 12/23557


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 13 MARS 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23557



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04035





APPELANTE



SELARL LAURENT MAYON venant aux droits de la SCP René MAYON - Laurent MAYON

en sa qualitÃ

© de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [O] et de Madame [M] [B]



[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 13 MARS 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23557

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04035

APPELANTE

SELARL LAURENT MAYON venant aux droits de la SCP René MAYON - Laurent MAYON

en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [O] et de Madame [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Olivier DESANDRE-NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B187

INTIMEES

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la société ENTENIAL, anciennement dénomée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS venant elle-même aux droits de la BANQUE LA HENIN ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Assistée par Me Caroline SCHUMACHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J030

SAS WHITE inscrite au RCS de PARIS,

la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Assistée par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte notarié du 3 décembre 1987, la banque LA HENIN a consenti à Monsieur [O] et Madame [B], professionnels de l'immobilier et associés de la SNC RIMBAUD LARROUTUROU, une ouverture de crédit en compte courant de 3.000.000 francs, afin de financer la réalisation d'une opération de promotion immobilière à [Localité 3] en Guadeloupe intitulée 'Prunes Bay', garantie par une hypothèque sur les deux parcelles appartenant à Monsieur [O] et Madame [B].

Soutenant que les emprunteurs ne s'acquittaient pas de leurs obligations, la banque a poursuivi en 1991 la vente sur saisie immobilière de lots du lotissement.

Par jugement du 11 juillet 1991, le Tribunal de Grande Instance de Basse Terre a procédé à l'adjudication desdits lots au profit de la banque.

Par jugement du 21 juillet 1992, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SNC RIMBAUD LARROUTUROU, de Monsieur [O] et Madame [B]. Le 18 septembre 1992, la banque LA HENIN a déclaré sa créance sur Monsieur [O] et Madame [B] au titre de l'ouverture de crédit du 3 décembre 1987, pour un montant total de 5.153.575,32 francs en principal et frais financiers.

Par jugement du 9 février 1993, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC RIMBAUD LARROUTUROU et par jugement du même jour, la liquidation personnelle de Monsieur [O] et Madame [B].

Par acte du 13 septembre 1996, publié au Bulletin des annonces légales des 20 et 27 septembre 1996, la banque LA HENIN a apporté à la société de crédit à l'habitation, laquelle a pris le 23 janvier 1997 la dénomination de société WHITE, sa branche complète d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier. Le 30 décembre 1999, la société WHITE a été absorbée par la société WHRED ONE, qui a pris la dénomination de WHITE.

Le 31 janvier 2002, la société WHITE a cédé à la société CHAURAY CONTROLE ses créances sur Monsieur [O] et Madame [B].

La banque LA HENIN a été absorbée le 20 juin 2000 par le COMPTOIR DES ENTREPREURS, devenu société ENTENIAL, aux droits de laquelle se trouve le CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge commissaire de la liquidation de Monsieur [O] a accueilli la contestation de ce dernier et a rejeté la créance déclarée de la banque LA HENIN, aux droits de laquelle venait la société CHAURAY CONTROLE, au motif qu'il n'était pas justifié de la remise effective des fonds à disposition des emprunteurs. Par arrêt du 25 janvier 2005, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation le 7 mai 2008. Par arrêt du 12 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société WHITE.

Par ordonnance du 26 novembre 2004, le juge commissaire de la liquidation de Madame [B] a rejeté la créance déclarée de la banque LA HENIN, cédée à la CHAURAY CONTROLE. Par arrêt du 22 mai 2007, la cour d'appel de Bordeaux a réformé cette ordonnance au motif que la mise à disposition des fonds était établie et a prononcé l'admission au passif de Madame [B] de la somme de 402.259,82 euros. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation le 20 janvier 2009.

Les tierces oppositions formées par Monsieur [O] et la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à l'encontre de cet arrêt ont été déclarées irrecevables par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 janvier 2011, qui les a en outre déboutés de leurs demandes. Par arrêt du 27 mars 2012, la cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [O] et la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, de leurs demandes.

Par acte d'huissier du 18 juin 2007, la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] et Madame [B], a assigné le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour obtenir des dommages et intérêts, puis par acte d'huissier du 6 juin 2008, elle a assigné la société WHITE aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes de la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] et Madame [B],

- rejeté la demande reconventionnelle de la société WHITE,

- condamné la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer à la société WHITE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 26 décembre 2012, la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013, la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, demande à la Cour :

- de la déclarer recevable et fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et statuant à nouveau:

- de condamner la société WHITE à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de:

- 2.340.541 euros, au titre de la perte de la valeur des biens et droits immobiliers, actualisée selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction,

- 3.536.806 euros au titre de la perte de la valeur locative des biens et droits immobiliers, actualisée selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction,

- à titre subsidiaire,

- de condamner la société WHITE à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.938.673 euros au titre de la perte de la valeur des biens et droits immobiliers et de la perte de valeur locative,

- en tout état de cause,

- de déclarer la société WHITE mal fondée en son appel incident,

- de débouter la société WHITE de toutes ses demandes ,

- de condamner la société WHITE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 9 janvier 2014, la société WHITE demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] et Madame [B],

- de débouter la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,

- statuant à nouveau,

- vu la procédure particulièrement abusive diligentée par la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, de condamner la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,

- de condamner la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour :

- de débouter la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, de ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, soutient que la banque LA HENIN a agi de manière fautive, qu'elle a procédé à la saisie des biens de Monsieur [O] et Madame [B] en fraude de leurs droits sur le fondement d'une garantie hypothécaire sans cause, dès lors que l'ouverture de crédit n'avait pas été utilisée ; qu'elle prétend que la banque ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition des fonds, qu'elle a déclaré une créance inexistante et que l'absence de qualité de créancier de la banque LA HENIN a été établie par l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour d'appel de Bordeaux, qui est définitif ; qu'elle ajoute que le principal de la contestation, dont était saisie la Cour d'appel de Bordeaux en 2005 et en 2007, portant sur la même créance déclarée par la banque LA HENIN, l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 janvier 2005 devait s'imposer ; qu'elle expose que la société CHAURAY CONTROLE a finalement décidé de renoncer à tous ses droits sur la créance litigieuse aux termes d'un protocole d'accord homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 novembre 2011; qu'elle estime que la responsabilité de la banque LA HENIN est entière et que ses ayants droit doivent être condamnés à l'indemniser ; qu'elle allègue que le préjudice se compose de l'appauvrissement indu de Monsieur [O] et Madame [B], dont le patrimoine a été amputé des biens et droits immobiliers qu'ils auraient conservés sans la procédure d'exécution engagée par la banque, ainsi que du produit de la location des quatre maisons construites ;

Considérant qu'en réponse, la société WHITE fait valoir qu'elle justifie la mise à disposition des fonds, objet de l'ouverture de crédit du 3 décembre 1987 et que la banque était légitime à poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'elle précise que la somme de 3.000.000 francs a été portée au crédit du compte dès le 30 novembre 1987, que Monsieur [O] a reconnu cette mise à disposition dans une lettre du 10 juillet 1989, ainsi que dans une lettre du 13 janvier 1992, dans laquelle il demande les décomptes des encours financiers notamment sur l'opération de promotion 'Prunes Bay' ; qu'elle mentionne que, si la société CHAURAY CONTROLE n'a pas été en mesure de justifier la mise à disposition des fonds dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de 2005, elle l'a justifiée par de nouvelles pièces dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mai 2007 qui est définitif et a autorité de chose jugée à l'égard de Monsieur [O] et de Madame [B], co-débiteurs solidaires ; qu'elle rappelle qu'elle a cédé ses créances détenues à l'encontre de Monsieur [O] et Madame [B] à la société CHAURAY CONTROLE et que le 2 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué la transaction intervenue entre la société CHAURAY CONTROLE et la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, dans laquelle la société CHAURAY CONTROLE renonce à toutes demandes à l'encontre de la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, et de Monsieur [O] et Madame [B] résultant des créances au titre de l'ouverture de crédit du 3 décembre 1987 ;

Considérant que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, soutient d'une part que la banque LA HENIN a procédé à la saisie des biens de Monsieur [O] et Madame [B] sur le fondement d'une garantie hypothècaire sans cause, puisque l'ouverture de crédit n'avait pas été utilisée, d'autre part qu'elle a déclaré une créance inexistante ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'ouverture de crédit en compte courant de 3.000.000 francs a été consentie par la banque LA HENIN à Monsieur [O] et Madame [B], aux termes d'un acte notarié du 3 décembre 1987, afin de financer la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur l'île de [Localité 3] en Guadeloupe et qu'en garantie les emprunteurs ont affecté et hypothéqué au profit de la banque deux parcelles leur appartenant, formant les lots un et deux du lotissement PRUNES BAY ;

Considérant que la banque LA HENIN, se prévalant du non paiement des sommes dues en vertu de cet acte notarié, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des lots susvisés, que par jugement du 11 juillet 1991, le Tribunal de Grande Instance de Basse Terre a procédé à l'adjudication de ces lots et que le 12 juillet 1991 la banque LA HENIN a été déclarée adjudicataire ;

Considérant que, pour faire droit à la réquisition de vente sur saisie immobilière, le tribunal de Grande Instance de Basse Terre a nécessairement statué sur la validité de la créance invoquée par la banque LA HENIN ;

Considérant en conséquence que l'existence de la créance de la banque LA HENIN résulte de ce jugement d'adjudication, qui a autorité de chose jugée ;

Considérant par ailleurs que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, ne peut se prévaloir d'une décision définitive rendue le 25 juin 2005, qui est en outre contradictoire avec l'arrêt également définitif du 22 mai 2007, pour, rétroactivement, reprocher à la banque le caractère fautif de la vente des biens de Monsieur [O] et Madame [B], intervenue en 1991 ;

Considérant que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, ne rapporte donc pas la preuve que la banque LA HENIN a commis une faute en procédant à la saisie des biens de Monsieur [O] et Madame [B] en 1991;

Considérant que s'agissant de la faute alléguée, résultant de la déclaration de créance, il ressort de la lettre recommandée en date du 18 septembre 1992, que la banque LA HENIN a déclaré sa créance concernant l'ouverture de crédit du 3 décembre 1987, en mentionnant expressément l'adjudication prononcée le 11 juillet 1991 pour 2.500.000 francs ;

Considérant que le fait que par arrêt du 25 juin 2005, la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté la créance de la société CHAURAY CONTROLE dans le cadre de la liquidation de Monsieur [O], ne permet pas à la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, de démontrer une faute résultant de cette déclaration, d'autant que par arrêt du 22 mai 2007, la Cour a admis cette même créance dans le cadre de la liquidation de Madame [B] ;

Considérant par ailleurs que la société CHAURAY CONTROLE, venant aux droits de la société WHITE, était partie à ces deux procédures devant la Cour d'appel de Bordeaux et que le 2 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué la transaction intervenue entre la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, et la société CHAURAY CONTROLE, aux termes de laquelle la société CHAURAY CONTROLE renonce à toutes demandes à l'encontre de la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, et de Monsieur [O] et Madame [B] résultant des créances au titre de l'ouverture de crédit du 3 décembre 1987 ;

Considérant que la société CHAURAY CONTROLE n'est pas partie au présent litige ; que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, est en tout état de cause mal fondée à reprocher à la société WHITE, qui a cédé ses créances à la société CHAURAY CONTROLE le 31 janvier 2002, une quelconque faute résultant de la déclaration de créance ;

Considérant en conséquence que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire au titre de l'indemnisation à hauteur de moitié au profit de Monsieur [O] ;

Considérant que la société WHITE ne démontre pas que le droit de la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, d'agir en justice et de relever appel a, en l'espèce dégénéré en abus et que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer à la société WHITE et au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Considérant que la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WHITE et du CREDIT FONCIER DE FRANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer la somme de 3.000 euros au CREDIT FONCIER DE FRANCE et la somme de 6.000 euros à la société WHITE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.

Condamne la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, à payer à la société WHITE la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la SELARL LAURENT MAYON, ès qualités, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/23557
Date de la décision : 13/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/23557 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;12.23557 ?
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