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13/03/2014 | FRANCE | N°12/21744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 mars 2014, 12/21744


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21744

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08270

APPELANTE

SCI VERTOMY
prise en la personne de ses représentants légaux

26 rue de la Concorde-91800 BRUNOY (France)

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de

PARIS, toque : D0140
Représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

Madame Marie ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21744

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08270

APPELANTE

SCI VERTOMY
prise en la personne de ses représentants légaux

26 rue de la Concorde-91800 BRUNOY (France)

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

Madame Marie Paule X...

...-92140 CLAMART

Représentée par Me Pierre QUEDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1641
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement et rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par acte authentique en date des 4 juillet 2001 et 30 juin 2003, la SCI VERTOMY a vendu à Madame X...des biens immobiliers sis à Paris pour les sommes respectives de 16. 769, 39 ¿ et 48. 783 ¿.

Par acte du 29 avril 2010, la SCI VERTOMY a assigné Madame X...devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en vue de faire annuler les ventes consenties.

Par jugement en date du 23 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- dit la SCI VERTOMY irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à l'annulation de sa vente à Madame X...des biens situés à Paris 2e et Paris 3e, l'en a débouté,

- débouté également la SCI de sa demande d'enquête civile,

- débouté Madame X...de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

- condamné la SCI VERTOMY aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me QUEUDOT, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à payer à Madame X...la somme de 7. 000 ¿ en application de l'article 700 du même code,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

La SCI VERTOMY représentée par son gérant en exercice a interjeté appel de ce jugement et vu ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande de dommages-intérêt,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

à titre principal,

- déclarer nulle la vente intervenue entre elle et Madame X...et reçue le 4 juillet 2001 en l'étude de Me A..., notaire à Évry, relatif à l'immeuble situé dans le 3e arrondissement de Paris

-déclarer nulle la vente intervenue entre la SCI VERTOMY et Madame X...et reçue le 30 juin 2003 en l'étude de Me B..., notaire à Évry, relatif à l'immeuble situé dans le 2e arrondissement de Paris ;

en conséquence,

- dire qu'elle est propriétaire de l'immeuble situé dans le 3e arrondissement de Paris,

- dire qu'elle est propriétaire de l'ensemble immobilier situé dans le 2e arrondissement de Paris,

à titre subsidiaire,

- rechercher l'intention des parties aux actes de vente.

- et notamment, ordonner dans le cadre d'une enquête ordinaire l'audition de Monsieur Y...et Monsieur Z..., Magistrat,

par conséquent,

- ordonner la transmission de la propriété des deux biens immobiliers à son profit, à charge pour elle de reverser à Madame X...les prix de vente qu'elle a versé,

en cas d'annulation des ventes,

- retenir qu'elle ne s'oppose pas à la demande de remboursement des frais engagés par Madame X...au titre de l'acquisition, l'entretien, la conservation, les taxations et impositions des biens immobiliers depuis leurs dates d'acquisition ;

en tout état de cause,

- condamner Madame X...à lui verser la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Madame X...qui sont autres et/ ou contraires aux siennes,

- condamner Madame X...aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Me BETTINGER, Avocat postulant au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux la concernant.

Madame X..., intimée, a signifié ses dernières conclusions le 19 avril 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- la recevoir en ses conclusions d'intimée et son appel incident,

- débouter la SCI VERTOMY de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appelante,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la SCI VERTOMY à lui verser la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau :

- dire et juger prescrite sur le fondement de l'article 1304 du Code Civil l'action engagée par la SCI VERTOMY et la débouter de toutes ses demandes,

- condamner la SCI VERTOMY à lui verser une somme de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour entrave par malveillance au droit de propriété sur le fondement des articles 544 et 1382 du Code Civil,

- condamner la SCI VERTOMY à lui verser la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif avec intention de nuire, sous le visa de l'article 1382 du Code Civil

A défaut si la Cour juge à l'annulation des ventes,

- condamner la SCI VERTOMY à lui rembourser l'intégralité des frais engagés au titre de l'acquisition, entretien, conservation, taxations et impositions, à savoir et à parfaire, depuis leurs dates d'acquisitions respectives jusqu'à la décision définitive annulant les ventes :

les droits d'enregistrement et honoraires de notairessoit 8. 604, 57 ¿ majorés de l'intérêt au taux légal depuis la date de leur paiement soit les 4 juillet 2001 et 30 juin 2003,
les charges de copropriétésoit 20. 377, 11 ¿ à parfaire,
les taxes foncièressoit 764 ¿ à parfaire,
les primes d'assurances propriétaire non occupantsoit 819, 90 ¿ à parfaire.

- condamner la SCI VERTOMY à lui restituer les prix qu'elle lui a réglés pour chacun des deux biens, majorés de l'intérêt au taux légal à compter de la date du paiement jusqu'à restitution du prix, soit du 30 juin 2003 sur la somme de 48 783 ¿ et du 4 juillet 2001 sur la somme de 16 769, 39 ¿ ;

- condamner la SCI VERTOMY à lui verser la somme de 121. 217 ¿ pour le bien sis dans le 2e arrondissement de Paris et celle de 37. 280 ¿ pour celui situé dans le 3e arrondissement de Paris à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Dans l'hypothèse où la Cour jugerait nécessaire l'audition de Messieurs Y...et Z...et la sienne, elle demande à la Cour, en application des dispositions de l'article 208 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de :

- l'entendre hors la présence de Monsieur Y...en organisant l'ordre des auditions de telle façon qu'elle ne le rencontre à aucun moment,

- que son frère soit entendu en sa qualité d'ex beau-frère de Monsieur Y...,

en tout état de cause,

- condamner la SCI VERTOMY à lui verser la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me BERNABE, Avocat postulant aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du même Code.

SUR CE,
LA COUR

Considérant que la SCI VERTOMY critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des ventes immobilières litigieuses alors que, selon l'appelante, ces deux ventes immobilières auraient été consenties à vil prix et encourraient ainsi une nullité absolue   ;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges, ont retenu que les prix de vente des biens immobiliers litigieux ne sauraient être regardées comme inexistants   ; que ces prix de vente ne sauraient être davantage regardés comme dérisoires, tant au regard de la consistance des biens vendus que du prix moyen des immeubles anciens dans les secteurs concernés au moment des ventes litigieuses, tel qu'ils ressortent des pièces versées aux débats ; que les demandes de la SCI VERTOMY tendant à voir prononcer la nullité des ventes litigieuse pour vil prix ou défaut de prix réel et sérieux seront par conséquent rejetées   ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la SCI VERTOMY demande à la Cour de rechercher l'intention des parties notamment dans le cadre d'une enquête ordinaire   ;

Mais, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'enquête pour palier la carence de la SCI VERTOMY dans l'administration de la preuve qui lui incombe   ;

Considérant enfin que Mme Marie-Paule X...n'établit pas l'intention de nuire ou la mauvaise foi de la SCI VERTOMY à l'occasion de la présente procédure, ni n'établit l'existence d'un préjudice ayant un lien de causalité direct avec cette action en justice   ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de l'appelante   ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne la SCI VERTOMY au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21744
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-03-13;12.21744 ?
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