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13/03/2014 | FRANCE | N°12/13590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 mars 2014, 12/13590


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 13 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13590



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/54628





APPELANT



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1] (FRANCE)



Représenté par Me Alexandre JAC

QUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0324

Assisté de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : T 1383





INTIMEE



SAS TRIGANO VDL

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 13 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13590

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/54628

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1] (FRANCE)

Représenté par Me Alexandre JACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0324

Assisté de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : T 1383

INTIMEE

SAS TRIGANO VDL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

M. [S] [Z] exerce la profession de designer industriel et prétend être à l'origine du complet renouveau des gammes de véhicules de loisirs de la SAS TRIGANO VDL (TRIGANO), à la suite de sa collaboration avec cette société entre 2006 et 2010, celle-ci ayant une activité de fabrication, aménagement et négoce de caravanes, vente de camping cars.

M. [Z] est titulaire de la marque verbale française PRIUM, déposée le 2 septembre 2011 et publiée le 23 septembre 2011, sous le numéro 3856181, qui vise notamment en classe 6 les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et les caravanes.

Par lettre du 9 septembre 2011, M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société TRIGANO de cesser de diffuser les publicités portant sur les modèles «'sweet'» et «'prium'» qui ne font pas mention expresse de ses coordonnées. A la suite de cette lettre, la société TRIGANO a apposé ses coordonnées sur les catalogues au moyen de stickers.

Par lettre du 21 septembre 2011, confirmée le 18 octobre 2011, M. [Z] a indiqué que cette solution «'a minima'» ne le satisfaisait pas.

Le 16 février 2012, M. [Z] a mis la société TRIGANO en demeure de cesser toute utilisation de ses modèles sans mention de ses coordonnées puis, le 29 février 2012, il lui a adressé une «'notification de suspension immédiate d'autorisation de reproduction'».

Le 9 mars 2012, le conseil de la société TRIGANO lui a indiqué que sa cliente contestait l'existence de ses droits d'auteur sur les camping cars et que la mention de son nom n'avait à être effective que pendant la durée de leur collaboration.

C'est dans ces conditions que par acte du 9 mai 2012, M. [Z] a assigné la société TRIGANO devant le juge des référés aux fins notamment de voir juger qu'en ne mentionnant pas ses coordonnées sur ses catalogues depuis 2010, la société TRIGANO avait porté atteinte à ses droits sur les véhicules dont il a imaginé le design et l'aménagement intérieur et qu'en commercialisant des véhicules de loisirs sous l'appellation «'PRIUM'», cette société avait porté atteinte à sa marque française n° 3856181. Il a, en conséquence, sollicité des mesures provisoires de cessation des pratiques dénoncées ainsi qu'une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux.

Par ordonnance contradictoire du 13 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [Z],

- condamné M. [Z] aux dépens,

- condamné M. [Z] à payer à la société TRIGANO une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2012.

Par arrêt du 5 décembre 2013, la présente Cour, vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2013, statuant au fond, sur le litige opposant les parties, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur l'incidence de cette décision du juge du fond sur l'instance en cours devant le juge des référés, juge du provisoire.

Une nouvelle clôture a été prononcée le 29 janvier 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS DE M. [Z]':

M. [Z] n'a pas re-conclu après la réouverture des débats.

Par dernières conclusions n°3 du 6 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. [Z] demande à la Cour':

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- de dire recevable son action,

- de dire que les véhicules de loisirs en litige ne relèvent pas de la catégorie des 'uvres collectives au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle,

- de dire que les plans d'aménagement réalisés par M. [Z] constituent des 'uvres protégées au titre du droit d'auteur,

- de dire qu'en ne mentionnant pas les coordonnées de M. [Z] sur ses catalogues depuis 2010, la société TRIGANO a porté atteinte à ses droits d'auteur sur les véhicules de loisirs dont il a imaginé le design et l'aménagement intérieur,

- de dire qu'en commercialisant des véhicules de loisirs sous l'appellation «'PRIUM'», la société TRIGANO a porté atteinte à sa marque française n° 3856181,

- de dire que l'ajout d'un simple sticker autocollant sur les catalogues de la société TRIGANO n'est pas de nature à le remplir de ses droits d'auteur, notamment moraux, auprès des tiers,

Par conséquent,

- d'ordonner la cessation, par la société TRIGANO, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de «'l'ordonnance'» à intervenir, de toute promotion ou publicité des modèles de véhicules de loisir imaginés par lui, sous quelque forme ou quelque support que ce soit, et qui le ne mentionneraient pas expressément en qualité de designer,

- de préciser que chaque exemplaire, publicité, brochure ou catalogue de la société TRIGANO, y compris disponible sur Internet, ne mentionnant pas ses coordonnées, constituera de manière autonome et comptable une «'infraction constatée'» entraînant la liquidation de l'astreinte,

- d'ordonner la cessation, par la société TRIGANO, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de «'l'ordonnance'» à intervenir, de toute utilisation du vocable «'PRIUM'» aux fins de désignation de véhicules de loisirs, sous quelque forme ou quelque support que ce soit,

- de préciser que chaque exemplaire, publicité, brochure ou catalogue de la société TRIGANO, y compris disponible sur Internet, associant le vocable «'PRIUM'» à un véhicule de loisir constituera de manière autonome et comptable une «'infraction constatée'» entraînant la liquidation de l'astreinte,

- de condamner la société TRIGANO, à titre de provision, à lui verser sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la somme de 20'000 euros à valoir sur son préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux par la société TRIGANO,

- de condamner la société TRIGANO, à titre de provision, à lui verser sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la somme de 20'000 euros à valoir sur son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque française «'PRIUM'» n° 3856181,

- de condamner la société TRIGANO à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société TRIGANO aux entiers dépens de la présente instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE TRIGANO':

Par dernières conclusions, après réouverture, du 17 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société TRIGANO demande à la Cour :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2013,

- de dire et juger M. [S] [Z] mal fondé en son appel,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] [Z] de toutes ses demandes,

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle,

- de constater qu'il n'est allégué ni démontré ni d'une urgence ni d'un trouble manifestement illicite ni d'actes vraisemblables de contrefaçon de marque,

- de dire et juger M. [S] [Z] irrecevable en ses demandes fondées sur de prétendus droits d'auteur,

- de débouter M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- à tout le moins, de renvoyer M. [Z] à se pourvoir au fond,

- de condamner M. [S] [Z] au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que la décision au fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée, de sorte que le juge des référés ne peut la méconnaître';

Considérant que par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, sur le litige opposant les parties, a':

- rejeté les écritures signifiées le 24 septembre 2013 par M. [S] [Z],

- dit que la marque française PRIUM a été déposée le 2 septembre (2011) sous le n° 3'856'181 par M. [S] [Z] en fraude des droits de la société TRIGANO,

- fait droit à la demande de revendication de cette marque par la société TRIGANO,

- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

- rejeté le surplus des demandes,

- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [S] [Z],

- condamné M. [S] [Z] à payer à la société TRIGANO la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Considérant qu'en l'état de ce jugement au fond, les demandes formées en cause d'appel par M. [Z] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et seront déclarées irrecevables par application de l'article 480 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [S] [Z] en cause d'appel,

CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SAS TRIGANO VDL la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/13590
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/13590 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;12.13590 ?
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