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13/03/2014 | FRANCE | N°12/03207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 13 mars 2014, 12/03207


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 13 Mars 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03207



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° 08/03216





APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

as

sisté de Me Annick PIASTRA, avocat au barreau de MONTARGIS







INTIMEE

SARL SAFETY KLEEN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie TROMAS, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 Mars 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03207

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° 08/03216

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Annick PIASTRA, avocat au barreau de MONTARGIS

INTIMEE

SARL SAFETY KLEEN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie TROMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [H] a été engagé le 22 mai 1995 par la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE qui compte plus de dix salariés , dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Délégué commercial "solvant", affecté au satellite de [Localité 3], statut Agent de maîtrise.

Après avoir été promu Adjoint au responsable de centre, statut cadre, à compter du 1er août 1996, M. [H] a été nommé le 1er octobre 1999, Responsable du centre MARSEILLE-VITROLLES, statut cadre niveau 8 échelon 2 de la convention collective du commerces de gros., pour une rémunération composée d'une partie fixe et de commissions dont les bases étaient définies annuellement.

La moyenne brute des douze derniers salaires de M. [H] s'établissait à 4015,47 €.

Le18 février 2008, M. [H] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 février 2008, avant d'être licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2008 retiré le 17 mars 2008, pour négligence professionnelle et dispensé d'exécuter son préavis rémunéré.

Le 25 juillet 2008, M. [H] saisissait le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement notifié le 4 mars 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE à lui payer 50600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre l'exécution provisoire M. [H] demandait également le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. [H] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 5 janvier 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 22 janvier 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [H] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE à lui verser 50600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 22 janvier 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de M. [H] et à sa condamnation à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription.

- quant à la nature du motif du licenciement

La société SAFETY KLEEN FRANCE produit un document interne n°9-2 décrivant l'Activité d'un responsable de Centre de services énonçant notamment en son article 12 intitulé "Stock matériel" : "un responsable de centre de services est directement responsable du stock de matériel qui lui est confié."

Selon l'employeur, la négligence professionnelle imputée à M. [H] résulterait du manquement à l'engagement souscrit dans le cadre de l'attestation du 7 juin 2000 par laquelle il déclarait avoir "lu et compris la procédure évoquée ci-dessus et " s'être engagé "à la respecter dans le cadre de la mission qui m'est confiée".

Dès lors la négligence professionnelle alléguée ne correspond pas à une incapacité du salarié à mettre en oeuvre une procédure de gestion des stocks équipollente à un insuffisance professionnelle mais à un manquement par négligence à une obligation qui pesait sur lui, la procédure de licenciement engagée à son encontre, revêt nécessairement un caractère disciplinaire.

Dans ces conditions, les motifs du licenciement de M. [H] doivent être soumis à la prescription tenant à l'interdiction pour l'employeur d'invoquer des faits passé le délai de deux mois de leur réalisation.

-quant au point de départ de la prescription

S'agissant de l'appréciation du point de départ du délai de prescription, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est rédigée de la manière suivante :

"Comme chaque année, au moment de la clôture des comptes, nous avons procédé à un inventaire des fontaines.

Ce contrôle précis des mouvements de fontaines entre les clients et les Centres ainsi que les Centres et le Magasin central a révélé d'importantes anomalies, qui après vérification approfondie, ont été localisées sur le Centre de [Localité 4] dont vous êtes le Responsable.

Plus exactement, il apparaît au dernier état des vérifications que, entre fin novembre 2006 et fin novembre 2007 :

242 fontaines lessivielles ont été livrées par le Magasin Central sur le Centre de [Localité 4], 14 fontaines lessivielles ont été retournées par le Centre de [Localité 4] vers le Magasin Central,

82 nouvelles machines lessivielles ont été placées par le Centre de [Localité 4] auprès des clients.

Considérant que le stock de fontaines lessivielles du Centre de [Localité 4] à la fin du mois de novembre 2006 était de 50, ce stock fin novembre 2007 aurait dû être de 196.

Une vérification in situ a révélé qu'il n'était que de 80."

Nonobstant l'imprécision de la lettre de licenciement sur la date à laquelle la distorsion entre le nombre de fontaines livrées, le nombre de fontaines retournées et le nombre de fontaines en stock, a été découverte, il ressort des débats et des pièces communiquées que les résultats des inventaires physiques réalisés entre le 28 novembre et le 3 décembre 2007 dans les différents centres et le magasin central et enregistrés s'agissant du centre de [Localité 4] entre le 29 et le 30 novembre, ont fait l'objet d'un traitement postérieur, la vérification sur site n'étant intervenue que le 25 janvier 2008.

Compte tenu de l'ampleur de la distorsion constatée, correspondant à la disparition physique de 146 fontaines lessivielles pour un prix unitaire de 1200 € HT et d'un prix variant de 3000 à 6000€ HT pour les fontaines automatiques, la société SAFETY-KLEEN FRANCE qui avait en sa possession dès le 30 novembre 2007, les données concernant le centre de [Localité 4] ne peut se prévaloir de la découverte dans le cadre de la vérification réalisée in situ le 25 janvier 2008 par le service logistique, qui de surcroît n'a fait que confirmer la disparition des fontaines, pour écarter la prescription qui lui est opposée par M. [H].

Dans ces conditions, alors qu l'employeur disposait au plus tard le 3 décembre 2007 des éléments lui permettant d'identifier les manquements imputés à son salarié, il y a lieu de constater qu'au 18 février 2008, date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. [H], la prescription était acquise.

En outre, même abstraction faite de la prescription précitée, il n'est pas sérieusement contesté que les livraisons de fontaines par le magasin logistique ne correspondaient pas nécessairement à des commandes formulées par le centre de [Localité 4], que les états échangés ou les inventaires réalisés les années précédentes ne faisaient pas référence aux numéros de série des fontaines, sans que cela ne suscite de réaction de la direction de l'employeur qui en toute hypothèse, n'avait pas mis à la disposition du centre de [Localité 4] d'outils notamment informatiques, lui permettant dans un cadre général si peu organisé, de maîtriser la réalité de son stock.

Au demeurant, même à la supposer avérée, pour être fautive, il aurait fallu que la négligence alléguée revête un caractère délibéré, ce qui n'est pas établi par l'employeur, faute de rapporter la preuve d'instructions ou de rappels précis, autre qu'un inventaire annuel des-dites fontaines.

Il convient dans ces conditions de déclarer le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (12 ans et 10 mois) et de l'âge du salarié(née en1966), de ses niveaux de responsabilité et de rémunération ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tant matérielles nonobstant l'emploi retrouvé en septembre 2008, que morales notamment marquées par le dépôt d'une plainte contre X de son employeur à raison de ces faits, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, 50000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur le remboursement ASSEDIC

En vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 ancien (applicable aux faits) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société SAFETY-KLEEN FRANCE, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par M. [H],

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

CONSTATE la prescription de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [H].

DECLARE le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE à payer à M. [H] :

- 50000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE à payer à M. [H] 2800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le remboursement par la société SAFETY-KLEEN FRANCE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.

CONDAMNE la SARL SAFETY-KLEEN FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/03207
Date de la décision : 13/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/03207 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;12.03207 ?
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