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06/03/2014 | FRANCE | N°12/21911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 mars 2014, 12/21911


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 06 MARS 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21911



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010077575





APPELANTE



Maître [T] [O], SELARL EMJ,

mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SANS CENTRE MED

ICO CHIRURGICAL DE VINCI, Intervenant volontaire

[Adresse 4]

[Localité 1]



Assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 sub...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 06 MARS 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21911

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010077575

APPELANTE

Maître [T] [O], SELARL EMJ,

mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SANS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI, Intervenant volontaire

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substitué par Me Sébastien SEGARD

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMEES

Société GACD

[Adresse 3]

[Localité 3]

Société PROMODENTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Société CAP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assistées de Me Carine JACOB de la SELARL LEVY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0119

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

La SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI exploite une clinique au [Adresse 5].

Les sociétés SAS GACD, SARL CAP et SA PROMODENTAIRE exploitent une activité commerciale de distribution et vente de produits, instruments et appareils dentaires.

Par acte du 15 novembre 2010, les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE ont assigné la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI devant le juge des référés en paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes, au titre de factures relatives à des équipements dentaires':

- 91'188, 91 euros au bénéfice de la SAS GACD

- 13'918, 74 euros au bénéfice de la SARL CAP

- 479, 30 euros au bénéfice de la SA PROMODENTAIRE.

Par ordonnance contradictoire du 13 avril 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, au visa de l'article 873, alinéa'2, du code de procédure civile :

- condamné la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI à payer par provision les sommes suivantes':

· 91'188, 91 euros au bénéfice de la SAS GACD

· 13'918, 74 euros au bénéfice de la SARL CAP

· 479, 30 euros au bénéfice de la SA PROMODENTAIRE

- rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI,

- condamné la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI à payer la somme de 500 euros au bénéfice de chacune des sociétés demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI aux dépens de l'instance.

La SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2011.

Par arrêt du 1er février 2012, la présente Cour a constaté l'interruption de l'instance, sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile, par la cessation des fonctions de l'avoué des intimées, par l'effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel.

Le 9 février 2012, Maître [B] [J] a déclaré se constituer aux lieu et place de la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, avoué précédemment constitué.

La SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2012.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 4 juillet 2012. Elle a été réinscrite au rôle le 4 décembre 2012, le liquidateur judiciaire ayant à cette date déposé des conclusions de reprise d'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, ès qualités':

Par dernières conclusions du 24 juillet 2013, auxquelles il convient de se reporter, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de liquidateur de la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI, demande à la Cour':

- de constater que la demande des sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE, objet de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2011 et de la présente procédure d'appel, tend à l'allocation d'une provision au profit de chacune des sociétés,

- de constater que la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2012,

- de dire que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance'; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire,

- de constater que les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE n'ont déclaré aucune créance au passif de la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI,

En conséquence,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de juger irrecevable la demande des sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE tendant à l'allocation d'une provision,

- d'ordonner la restitution par les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE de toutes les sommes perçues en exécution de l'ordonnance du 13 avril 2011, notamment la somme de 107'326, 02 euros,

- de condamner les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE à lui payer la somme de 216, 78 euros correspondant aux frais de saisie facturés au CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI du fait des sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE,

- de condamner les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE à lui payer la somme de 6'000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES SOCIETES GACD, CAP et PROMODENTAIRE':

Par dernières conclusions du 28 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés GACD, CAP et PROMODENTAIRE demandent à la Cour':

Confirmant l'ordonnance entreprise,

- de condamner la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI au paiement des sommes suivantes par provision':

. 91'188, 91 euros au bénéfice de la SAS GACD

. 13'918, 74 euros au bénéfice de la SARL CAP

. 479, 30 euros au bénéfice de la SA PROMODENTAIRE,

- de condamner la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI au paiement de la somme de 2'000 euros au bénéfice de chacune des sociétés intimées en remboursement de leurs frais irrépétibles,

- de condamner la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de rejeter les demandes reconventionnelles formées par la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du'1er mars 2012 ;

Qu'il y a lieu de constater la reprise d'instance de la SELAFA EMJ, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI ;

Considérant que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que «'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant':

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent'»;

Que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision au fond sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif' ou de constater l'absence de déclaration de créance au passif du débiteur en procédure collective ;

Qu'en conséquence, vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, et de dire n'y avoir lieu à référé ;

Que compte tenu de l'infirmation de la décision de première instance, les frais de la saisie-attribution pratiquée par les sociétés intimées en exécution de l'ordonnance entreprise resteront à la charge des ces dernières ;

Qu'il sera rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée';

PAR CES MOTIFS'

Vu l'évolution du litige,

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 1er mars 2012,

CONSTATE la reprise d'instance de la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS GACD, la SARL CAP et la SA PROMODENTAIRE aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS GACD, la SARL CAP et la SA PROMODENTAIRE à payer à la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI, la somme de 216,78 euros au titre des frais de saisie-attribution,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,

RAPPELLE que le présent arrêt vaut tire pour la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance infirmée.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21911
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/21911 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.21911 ?
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