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06/03/2014 | FRANCE | N°12/20281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 mars 2014, 12/20281


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 MARS 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20281



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - RG n° 10/09162





APPELANT



Monsieur [E] [F]



demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Albert COHEN de la SCP CO

HEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106







INTIMÉE



Madame [N] [Y] NÉE [J] épouse [Y]



demeurant [Adresse 1]



...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 MARS 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20281

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - RG n° 10/09162

APPELANT

Monsieur [E] [F]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

INTIMÉE

Madame [N] [Y] NÉE [J] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [F] a acquis le 14 décembre 2002 un bien immobilier sis [Adresse 2]. Ce bien est issu de la division, suite à adjudication du 22 mai 1930, d'une propriété plus importante ayant appartenu à Mme [B]. Sa parcelle est contiguë pour partie avec celle appartenant à Mme [J], dont un des murs de la maison sert de limite séparative.

Par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2010, M. [F] a fait assigner Mme [J] devant le Tribunal de Grande Instance d'Évry aux fins notamment de la voir condamner à murer la fenêtre située sur le mur séparatif';

Par un jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Évry a':

- déclaré recevable la demande de M. [F],

- au fond, débouté M. [F] de toutes ses demandes,

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [F] aux dépens,

- autorisé Maître [Q] à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Vu ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2013 et aux termes desquelles il demande à la Cour de':

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner Mme [J] à faire définitivement murer, à ses frais exclusifs, la fenêtre située sur le mur séparatif d'avec sa propriété désigné sur les plans par le mur KL, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir,

rejeter toutes les demandes de Mme [J]',

condamner Mme [J] à lui verser une somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamner Mme [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître PEYTAVI en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'intimée, Mme [J], signifiées le 3 avril 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de':

déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [F],

l'en débouter,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite l'action entreprise par M. [F],

condamner M. [F] à lui payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance,

condamner M. [F] à lui payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l 'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention';

Considérant qu'en l'espèce, M [E] [F] demande à la Cour de condamner Mme [J] à faire définitivement murer, à ses frais exclusifs, la fenêtre située sur le mur séparatif d'avec sa propriété désigné sur les plans par le mur KL, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir, en excipant d'une clause stipulée dans des actes notariés de propriété successifs et rédigée comme suit': «'le mur KL séparatif de l'habitation du premier lot d'avec la cour du troisième lot sera mitoyen en sol et en construction seulement à hauteur de deux mètres du sol , il appartiendra pour le surplus au premier lot.

La fenêtre existant au rez-de-chaussée et toutes autres ouvertures qui pourraient exister actuellement dans ce mur continueront d'exister jusqu'au décès de Madame veuve [B]'; elles seront, à cette époque, murées aux frais du propriétaire du premier lot' »';

Mais, considérant qu'il n'est versé aux débats aucune pièce permettant à la Cour de constater le décès de Mme veuve [B]'; qu'or, le constat de ce décès étant une condition nécessaire, aux termes de la clause susvisée, du bien fondé de la demande de M [E] [F] tendant à voir murer l'ouverture litigieuse, (outre que la date de ce décès, s'il était avéré, est de nature à constituer un élément déterminant dans la solution du présent litige), il y a lieu de constater que M [E] [F] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions'; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [E] [F] de ses demandes';

Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, étant équitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles de première instance';

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris';

Condamne M [E] [F] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel';

Condamne M [E] [F] au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20281
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/20281 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.20281 ?
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