Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 06 mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17720
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2012 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU
APPELANTE
SAS CORNING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas LÉGER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0115, avocat plaidant
INTIMEE
Syndicat CGT CORNING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
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Statuant sur l'appel formé par la SAS CORNING d'un jugement rendu, le 2 août 2012, par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :
-condamné la SAS CORNING au paiement au syndicat CGT CORNING des sommes de':
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord du 16 avril 2007,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné la SAS CORNING aux dépens';
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 avril 2013, de la SAS CORNING qui demande à la Cour'de :
-dire le syndicat CGT CORNING infondé en sa demande,
-débouter le syndicat CGT CORNING de ses demandes,
-condamner le syndicat CGT CORNING au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er mars 2013, du syndicat CGT CORNING qui demande à la Cour'de :
-confirmer le jugement,
-condamner la SAS CORNING au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat en raison de la violation de l'accord d'entreprise du 16 avril 2007 par la SAS CORNING,
-ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux destinés à l'information du personnel des établissements de [Localité 3] et d'[Localité 2],
-ordonner la diffusion de l'arrêt à l'ensemble des représentants du personnel de la SAS CORNING,
-ordonner la diffusion de l'arrêt, ou un extrait, sur la page d'ouverture du site internet public et intranet de la SAS CORNING pendant une durée de trois mois, l'affichage devant rester intégralement visible pendant le temps nécessaire à sa lecture,
-fixer une astreinte de 1.000 euros par jour, afin de garantir l'exécution de chacune des mesures ordonnées sur les demandes n°3 et autoriser le syndicat à faire constater par huissier l'inexécution de l'arrêt, lequel huissier pourra, sans avis ni prévenance, accéder au réseau intranet de la SAS CORNING pendant la période de diffusion, le syndicat étant autorisé à lui communiquer les codes et mots de passe utiles,
-condamner'la SAS CORNING au paiement des sommes de'4.330,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SAS CORNING qui a pour activité la production de verres de spécialité exploite deux établissements en Seine-et-Marne, à [Localité 3] et à [Localité 2]. En raison des contraintes inhérentes à son activité, un accord collectif d'entreprise a été signé le 16 avril 2007 pour organiser les astreintes à domicile et les gardes, notamment dans les services formage et fusion dans lesquels les salariés sont soumis à un régime de temps de travail, dit de feu continu.
La SAS CORNING, qui envisageait de modifier l'organisation des astreintes à domicile et des gardes a, le 18 décembre 2009, réuni les délégations syndicales dans le but d'établir un avenant à l'accord du 16 avril 2007, que seule la CFDT a signé le 29 janvier 2010. Le 8 février 2010, le syndicat CGT CORNING ayant notifié son opposition à cet avenant, son application a été suspendue.
Par acte d'huissier, en date du 31 mars 2011, ce syndicat a fait assigner la SAS CORNING devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord du 16 avril 2007, au motif que celle-ci avait modifié unilatéralement l'organisation des astreintes et des gardes des deux services fusion et formage.
Le tribunal de grande instance de Fontainebleau, par jugement du 2 août 2012, a condamné la SAS CORNING au paiement au syndicat CGT CORNING de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord du 16 avril 2007.
La SAS CORNING a interjeté appel de ce jugement';
MOTIVATION
Sur l'accord d'entreprise du 16 avril 2007
Considérant qu'il résulte des écritures de la SAS CORNING, non contestées sur ce point par le syndicat CGT, que celle-ci a réduit les contraintes imposées aux salariés en matière d'astreinte à domicile et de garde, en supprimant la garde au profit d'une astreinte à domicile dans le service formage, et en supprimant l'astreinte à domicile en ne conservant qu'une personne de garde dans le service fusion';
Considérant que l'accord d'entreprise du 16 avril 2007, relatif aux astreintes à domicile et aux gardes, prévoyait':
-dans sa partie intitulée «'Principes'» que l'organisation d'astreintes et de gardes dépendait de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer la direction et les organisations syndicales convenaient de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et pour établir «'si possible'» un avenant à l'accord,
-dans son chapitre 1 intitulé «'champ d'application'» que la direction se réservait le droit d'intégrer de nouveaux services si l'activité devait l'exiger et que, dans ce cas, elle en informerait le comité d'établissement dans le cadre des prérogatives du comité d'entreprise en matière de consultation sur de nouvelles organisations,
-dans son chapitre 2 intitulé «'organisation des astreintes et gardes'»'que :
-l'organisation des astreintes et des gardes relevait des «'prérogatives de l'employeur'» et pouvait «'varier selon le service et la période'»,
-le service formage était soumis à un système de garde les weekends et jours fériés,
-le service fusion était soumis à un système d'astreinte et de garde les weekends et jours fériés';
Qu'ainsi, cet accord':
-rappelait, expressément, que l'organisation des astreintes et des gardes relevait des «'prérogatives de l'employeur'» et pouvait «'varier selon le service et la période'»,
-ne rendait pas obligatoire la signature d'un avenant si de nouvelles modalités devaient être mises en 'uvre au sein de l'entreprise,
-ne prévoyait même aucune obligation pour l'employeur d'informer le comité d'établissement, dans le cadre des prérogatives du comité d'entreprise en matière de consultation sur de nouvelles organisations, dans l'hypothèse où il déciderait d'exclure des services du système des astreintes et des gardes';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CORNING n'a pas violé l'accord d'entreprise du 16 avril 2007, en décidant seule, de la modification de l'organisation des astreintes à domicile et des gardes au sein des deux services fusion et formage';
Qu'il y a lieu de débouter le syndicat CGT CORNING de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner le syndicat CGT CORNING aux dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat CGT CORNING de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat CGT CORNING aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT