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06/03/2014 | FRANCE | N°12/17241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 06 mars 2014, 12/17241


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 6 MARS 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17241



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-00423





APPELANT



Monsieur [Q] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Frédéric

INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055



Assisté de Me Michel WARME, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0718.



INTIMEE



SCI LE LOGIS

[Adresse 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 6 MARS 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-00423

APPELANT

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Michel WARME, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0718.

INTIMEE

SCI LE LOGIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, président

Madame Sabine LEBLANC, conseillère

Madame Sophie GRALL, conseillère

En application de l'ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, du 22 décembre 2012

Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 1979 M.et Mme [W], aux droits desquels vient la SCI LE LOGIS, a donné en location à M. [Q] [M] un appartement situé [Adresse 5] ).

Soutenant que le locataire n'habite plus les lieux depuis longtemps, les ayant sous loués à son fils et sa famille, la SCI LE LOGIS a saisi le tribunal d'instance d' AUBERVILLIERS qui, par jugement du 10 avril 2012, a :

* rejeté la demande visant à voir prononcer l'annulation du bail pour dol,

* rejeté la demande de dommages et intérêts,

* prononcé à la date du jugement la résiliation judiciaire du bail,

* dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [Q] [M] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si nécessaire, et que le mobilier se trouvant dans les lieux sera transporté et séquestré dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques du défendeur,

* rejeté la demande d'astreinte,

* fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par le locataire, à compter de ce jour et jusqu'à la libération effective des lieux, à un montant égal au loyer, charges comprises, révisable selon les dispositions contractuelles, et l'a condamné au paiement de ladite indemnité,

* rappelé que les demandes de ' donner acte' n'ont aucune valeur juridique,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* débouté le bailleur de ses autres demandes,

* condamné M. [Q] [M] aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2013, il demande à la cour de:

$gt; débouter la SCI LE LOGIS de l'ensemble de ses demandes,

$gt; d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail,

- ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux,

$gt; subsidiairement, si le bail est résilié, lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux, étant aujourd'hui âgé de 80 ans,

$gt; confirmer le jugement quant à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,

$gt; en tout état de cause, condamner la SCI LE LOGIS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; condamner la SCI LE LOGIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 26 juin 2013, la SCI LE LOGIS demande à la cour de :

$gt; déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [Q] [M] ,

$gt; infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de bail,

$gt; statuant à nouveau, condamner M. [Q] [M] à payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,

$gt; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de M. [Q] [M],

$gt; infirmer le jugement quant aux demandes au titre de l'indemnité d'occupation et de l'astreinte,

$gt; statuant à nouveau, condamner M. [Q] [M] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 800 € à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés,

$gt; condamner M. [Q] [M] à payer une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète libération par remise des clés,

$gt; débouter M. [Q] [M] de sa demande de délais,

$gt; le condamner à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture été rendue le 3 octobre 2013.

Par conclusions du 3 décembre 2013 M. [Q] [M], demande à la cour:

$gt; d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et annuler la date de l'audience des plaidoiries au 12 décembre 2013, et, dans l'intérêt d'une bonne justice, joindre la présente instance à celle, n° RG 13/16115 distribuée devant la chambre 4 pôle 4 de la cour d'appel de Paris , la date de plaidoiries étant fixée au 10 mars 2014,

$gt; subsidiairement, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, annuler l'audience de plaidoiries au 12 décembre 2013 et, dans l'intérêt d'une bonne justice, fixer la date de plaidoiries au 10 mars devant la chambre 4 pôle 4 de la cour d'appel de Paris,

$gt; très subsidiairement, ordonner, à défaut de jonction et de renvoi devant la chambre 4, pôle 4, le rabat de l'ordonnance de clôture avec renvoi de la date de plaidoiries à une audience ultérieure pour lui permettre de communiquer de nouvelles pièce et répondre aux écritures adverses.

Par conclusions en réponse la SCI LE LOGIS demande à la cour de débouter M. [Q] [M] de sa demande de rabat de clôture et de renvoi de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' sur le rabat de la clôture, la jonction avec une autre procédure et le renvoi de l'audience de plaidoiries

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2013 ;

L'instance distribuée devant la chambre 4 pole 4 de la cour d'appel de Paris est une instance parfaitement distincte qui concerne une demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer pour non paiement des loyers ;

Il n'y a pas lieu à jonction ;

M. [Q] [M] demande le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi des plaidoiries à une audience ultérieure pour pouvoir communiquer de nouvelles pièces;

La cour a autorisé M. [Q] [M] à produire une note en délibéré et a maintenu la date des plaidoiries ;

Par courrier du 20 décembre 2013, en cours de délibéré, M. [Q] [M] a versé 32 pièces nouvelles ;

Par courrier du 27 décembre 2013, l'avocat de la SCI LE LOGIS a fait connaître qu'il n'avait reçu communication d'aucune pièce en délibéré ;

Faute de communication régulière il faut rejeter les 32 pièces n° 83 à 114 versées par M. [Q] [M] en cours de délibéré ;

' sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. [Q] [M]

La SCI LE LOGIS conteste la recevabilité des conclusions d'appel de M. [Q] [M] au motif qu'elles ne contiendraient pas d'éléments nouveaux par rapport au débat de première instance ;

M. [Q] [M] a produit en appel de nouvelles pièces pour appuyer son argumentation ; ses conclusions sont donc recevables ;

' sur la demande d'annulation du bail

Le contrat de bail date d'octobre 2009 ; Comme l'a exactement relevé le premier juge, aucun élément ne prouve qu'à l'époque M. [Q] [M] n'ait pas eu l'intention d'habiter dans l'appartement en cause ou qu'il se soit livré à de quelconques manoeuvres frauduleuses à l'encontre des bailleurs ;

Il faut confirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à annulation du bail pour dol et a rejeté la demande de dommages et intérêts afférente ;

' sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 9 du bail stipule que le locataire doit occuper les lieux personnellement et ne peut en aucun cas les sous louer, même gratuitement, même partiellement ;

La SCI LE LOGIS produit au dossier un constat d'huissier du 25 novembre 2010 qui mentionne :

' nous pénétrons dans l'appartement ( [Adresse 5], 4° étage droite ) et je signifie à la personne qui m'a ouvert l'ordonnance dont je suis porteur, cette personne m'indique être Monsieur [M] [V], fils de M. [Q] [M] .../...

A mon entrée dans les lieux je constate que toutes les personnes utilisent la pièce de gauche comme chambre.../...

Je constate dans cette pièce la présence de quatre enfants dont deux sont encore endormis.../...

Je demande à M. [V] [M] de me produire le titre d'occupation qui est le sien et il m'indique ne pas avoir de bail sur place, celui-ci se trouvant dans le coffre de sa banque, la BNP de La Courneuve.

Il me précise qu'il s'agit d'un bail de location régi par la loi de 1948.

M. [M] [V] me déclare avoir toujours habité sur place et il me précise que la pièce de droite à usage de bureau n'est pas utilisée à usage de chambre en raison de l'humidité persistante qui y règne'

La SCI LE LOGIS produit également deux attestations l'une de Mme [I], l'autre de M. [K] ; Mme [I], femme de ménage de l'immeuble, indique dans son attestation du 23 juillet 2010 ' que M. [Q] [M] n'habite plus le logement qui est occupé par son fils et son épouse, trois enfants'

Cette attestation a été confirmée par une autre attestation du 10 octobre 2011 de la même Mme [I] qui indique

' je certifie que M. [Q] [M] n'a jamais logé dans l'appartement situé au [Adresse 5]. Ce logement a été habité jusqu'en 2000 par différentes personnes et à compter de 2000 par M. [M] [V]. Je voyais de temps en temps M. [Q] [M] venir dans l'immeuble pour visiter les gens qui logent dans l'appartement au 4° étage droite'

M. [K] indique le 20 septembre 2010 ' gestionnaire de l'immeuble, sis [Adresse 5], je certifie que M. [Q] [M] n'habite plus l'appartement qui est en fait occupé par son fils, sa femme et leurs enfants'

La SCI LE LOGIS soutient que M. [Q] [M] est en fait domicilié dans un autre appartement dont il est propriétaire [Adresse 3] ; elle produit sur ce point les taxes d'habitation 2008, 2009, 2010 au nom de M. [Q] [M] , un relevé de propriété, un état hypothécaire, un courrier EDF du 2 août 2011 qui mentionne

' Je, soussigné, [G] [F], conseiller client EDF, atteste que M. [Q] [M] a bien souscrit un contrat depuis le 3 mars 1972 auprès d'EDF pour le logement situé au [Adresse 6] etc... '

La SCI LE LOGIS établit également que M. [V] [M] était domicilié [Adresse 5] en produisant des avis d'imposition des prélèvements sociaux 2009 et 2010, des avis d'impôt sur le revenu 2009 et 2010, la taxe d'habitation 2010 ;

La SCI établit encore que M. [V] [M] est propriétaire de deux biens immobiliers [Adresse 4] et [Adresse 2] (cf : pièces 24, 25, 26 et 27 de la SCI LE LOGIS ) ;

M. [Q] [M] critique les deux attestations produites par la SCI LE LOGIS au motif que leurs auteurs sont liés à cette dernière copropriétaire dans l'immeuble;

S'il est vrai qu'il y a un certain lien entre la SCI et Mme [I], femme de ménage et M. [K], administrateur de biens, leurs attestations sont confortées par le constat d'huissier du 25 novembre 2010 et les autres documents produits et il y a lieu en conséquence de retenir ces attestations ;

Il appartient à M. [Q] [M] d'établir, à l'encontre de tous les éléments de preuve produits par la SCI LE LOGIS, qu'il habite effectivement, concrètement, l'appartement loué [Adresse 5] ; or, M. [Q] [M] produit au dossier quantité de documents qui établissent sa domiciliation postale, bancaire, fiscale ou encore administrative à cette adresse mais aucun document qui prouve qu'il habite réellement, physiquement à cette adresse ; notamment M. [Q] [M] ne produit pas d'attestation de personnes de sa famille, de voisins ou de proches certifiant qu'il habite effectivement [Adresse 5], étant rappelé que son fils [V] a répondu spontanément à l'huissier le 25 novembre 2010 avoir toujours habité sur place et que la configuration des lieux (appartement de deux pièces ) rend impossible la cohabitation de M. [Q] [M] avec son fils, sa femme et ses quatre enfants ;

En conséquence il faut confirmer le jugement du 10 avril 2012 qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de M. [Q] [M] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer révisable, outre les charges ;

Aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte, le jugement devant être confirmé sur ce point ;

' sur la demande de délais

M. [Q] [M] n'établit pas occuper les lieux ; il n' y pas lieu de lui accorder un délai, l'expulsion, comme l'a dit le premier juge, pouvant intervenir dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;

' sur les autres demandes

Il est équitable de condamner l'appelant à payer à la SCI LE LOGIS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Q] [M] doit supporter les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier n° RG 13/16115 distribué à la chambre 4, pôle 4 de la cour d'appel de Paris,

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,

Maintient l'audience des plaidoiries au 12 décembre 2013, 14 h ,

Rejette les pièces n° 83 à 114 versées en cours de délibéré et non communiquées régulièrement,

Déclare recevables les conclusions d'appel de M. [Q] [M],

Confirme le jugement du 10 avril 2012,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [M] à payer à la SCI LE LOGIS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [Q] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/17241
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°12/17241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.17241 ?
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