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06/03/2014 | FRANCE | N°12/07707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 mars 2014, 12/07707


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 MARS 2014



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07707



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - PREMIERE CHAMBRE A- RG n° 2009028941





APPELANTE



SA MOLINE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [A

dresse 1]



Représentée par Me Thomas LECHLER de l'Association LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107







INTIMÉES



SOCIETE SIEMENS LEASE SERVICES

ayant son siè...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 MARS 2014

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - PREMIERE CHAMBRE A- RG n° 2009028941

APPELANTE

SA MOLINE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Thomas LECHLER de l'Association LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

INTIMÉES

SOCIETE SIEMENS LEASE SERVICES

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI, Avocats associés a la Cour de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288

SAS ANAVEO

représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

ayant son siège [Adresse 3]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE et Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 999

PARTIE INTERVENANTE

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANAVEO venant aux droits de la SAS ANAVEO GROUPE représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

ayant son siège [Adresse 4]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE et Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 999

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Moline a pour activité la conception, l'édition et la commercialisation de tissus. Elle s'était équipée depuis 2000 en matériel de video surveillance auprès de la société CST France aux droits de laquelle est venue la société Anaveo. A la suite du déménagement des bureaux de la société Moline en 2003, la société Anaveo a mis en place une nouvelle installation financée par deux contrats de location de longue durée conclus avec les sociétés Siemens Lease Service (ci-après société Siemens) et KBC Lease France.

Des dysfonctionnements ayant affecté cette installation, les sociétés Moline et Anaveo ont décidé de résilier les précédents contrats et de conclure un nouveau contrat de location de longue durée pour remplacer une partie du matériel. La société Moline a ainsi passé commande d'un nouveau matériel à la société Anaveo, au moyen d'un bon de commande émis le 28 mars 2006. Puis un contrat a été signé, le 29 juin 2006, entre les sociétés Moline, Anaveo et Siemens. Par ce contrat, la société Moline a pris en location le matériel de télésurveillance fourni par la société Anaveo, laquelle a cédé ce matériel à la société de financement Anaveo Services qui l'a revendu, par le même acte, à la société Siemens. Le contrat de location a été signé avec la société Anaveo Services qui s'est substituée la société Siemens en qualité de bailleur. Aux termes de ce contrat, le matériel a été loué pour une durée de cinq ans, moyennant le paiement par la société Moline à la société Siemens de loyers trimestriels de 4 843,80 euros. Le même jour, le 29 juin 2006, la société Moline a signé le procès-verbal de réception et de mise en service du matériel.

La société Moline n'a pas réglé les loyers qui étaient dus à la société Siemens, en soutenant qu'après une courte période de fonctionnement, le matériel était tombé en panne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2007, la société Siemens a mis en demeure la société Moline de lui régler les loyers dus. De son côté, la société Moline a mis en demeure la société Anaveo de remédier aux dysfonctionnements de l'installation, mais les interventions de celle-ci n'ont pas permis de les résoudre.

Après mise en demeure restée infructueuse, la société Siemens s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2008, et ce à effet de la même date. La société Moline a alors mis en demeure la société Anaveo de reprendre l'intégralité de l'installation de télésurveillance, et de prendre à sa charge l'ensemble des sommes réclamées par Siemens. Cette mise en demeureest restée infructueuse.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2008, rendue à la requête de la société Moline, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'expertise. Dans son rapport remis le 8 avril 2009, l'expert a conclu que l'installation de vidéo surveillance avait été affectée de nombreux dysfonctionnements, qui avaient pour cause l'utilisation d'une technologie inadaptée, la complexité et la fragilité du système et l'usure de certains matériels.

C'est dans ces circonstances que la société Siemens a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Moline. Celle-ci a appelé en garantie la société Anaveo et la société Anaveo Groupe, venue aux droits de la société Anaveo Services. En cours de procédure d'appel, la société Anaveo Groupe a été absorbée par la société Financière Anaveo, intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement rendu le 27 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société Moline à la date du 7 juillet 2008 ;

- condamné la société Moline à payer à la société Siemens la somme de 38 750,40 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, avec anatocisme, et la somme de 48 600 € à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008, avec anatocisme ;

- pris acte de la restitution du matériel par la société Moline à la société Siemens ;

- débouté la société Moline de ses demandes à l'encontre de la société Anaveo et de la société Anaveo Groupe ;

- condamné la société Moline à payer à la société Siemens la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2012 contre cette décision par la société Moline.

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013 par la société Moline, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé ;

en conséquence, infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :

- constater que l'expert judiciaire démontre que le système de télésurveillance loué par la société Siemens à la société Moline était défectueux ;

- constater que la société Siemens a manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination ;

- constater que la clause de renonciation à recours dont se prévaut la société Siemens est inapplicable ou défaut doit être réputée non écrite dans la mesure où elle contredit l'obligation essentielle du contrat de bail litigieux ;

- en conséquence, prononcer la résolution du contrat de location de longue durée et rejeter les demandes de la société Siemens ;

A titre subsidiaire :

- constater que la clause du contrat de location prévoyant le règlement d'une indemnité contractuelle de résiliation constitue une clause pénale, au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil ;

- constater que son montant est manifestement excessif, le ramener à 1€ ou du moins le réduire à de plus justes proportions ;

A titre infiniment subsidiaire :

- constater qu'en vertu du mandat à agir qui lui est conféré par l'acte de cession du 29 juin 2006 et confirmé dans le cadre de la présente instance, la société Moline est bien fondée à exercer pour le compte de la société Siemens une action en résolution du contrat de vente entre les sociétés Financière Anaveo et Siemens ;

- constater en conséquence que la société Siemens qui n'a pas acquis la propriété du matériel de vidéo surveillance litigieux ne pouvait le donner en location à la société Moline ;

- débouter conséquemment la société Siemens de ses demandes en paiement de loyers et indemnité résiliation dirigées à l'encontre de la société Moline ;

En tout état de cause :

- dire et juger la société Moline recevable et bien fondée dans son appel en garantie l'encontre des sociétés Anaveo et Financière Anaveo ;

- constater que l'expert judiciaire démontre clairement les fautes commises par les sociétés Anaveo et Financière Anaveo, le préjudice subi par la société Moline et le lien de causalité direct entre les fautes et le dommage ;

- dire que les sociétés Anaveo et Financière Anaveo, sans approbation aucune des demandes formulées par la société Siemens, seront condamnées in solidum à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur les demandes de la société Siemens ;

En toute hypothèse :

- nommer tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par la société Moline du fait des dysfonctionnements du matériel de télésurveillance,

- condamner in solidum les sociétés Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Moline la somme de 100 000 € à titre provisionnel,

- condamner in solidum les sociétés Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Moline la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Moline expose que la société Siemens, devenue cessionnaire du contrat de location, avait pour obligation de mettre à sa disposition un matériel conforme à sa destination. Or, elle soutient que cette obligation n'a pas été remplie puisque le matériel a souffert de multiples dysfonctionnements qui, comme l'expert judiciaire l'a constaté, l'ont rendu impropre à sa destination. Elle s'estime bien fondée à demander la résolution judiciaire du contrat aux torts du bailleur. Elle précise que le fait que la société Siemens ait, comme elle le prétend, ignoré les dysfonctionnements affectant le matériel loué ne saurait l'exonérer de sa responsabilité.

Elle considère ensuite que c'est à tort que le tribunal a refusé de résilier le contrat de bail, au motif que celui-ci comportait une clause par laquelle le locataire renonçait à tout recours contre le bailleur. Elle soutient que cette clause, qui doit être interprétée restrictivement, ne visant que les hypothèses de vices rédhibitoires ou cachés, détérioration, fonctionnement défectueux, mauvais rendement ou dommages quelconques, ne saurait s'appliquer à la non-conformité du matériel à sa destination, comme c'est le cas en l'espèce. Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un manquement à une obligation essentielle fait échec aux clauses limitatives de réparation et que dès lors la clause de renonciation doit être réputée non écrite.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts que la société Siemens formule contre elle à titre subsidiaire, l'appelante souligne qu'elle doit être rejetée, puisqu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute ayant causé à l'intimée un préjudice. Elle demande aussi à la Cour, si celle-ci devait la condamner au paiement des loyers, de ramener à de justes proportions le montant manifestement excessif de la clause pénale prévue au contrat.

Subsidiairement, elle reproche au tribunal de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre les sociétés Anaveo et Anaveo Groupe. La responsabilité de celle-ci est en effet, selon elle, pleinement engagée dans la mesure où le matériel qu'elles lui ont donné à bail, puis vendu à la société Siemens, n'était pas conforme à sa destination. L'appelante soutient que cette responsabilité est engagée, en toute hypothèse, sur le plan délictuel.

Enfin, l'appelante demande à la Cour de désigner un expert pour évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait des dysfonctionnements du matériel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2013 par la société Siemens, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- débouter la société Moline de son appel, en tant que ce dernier fait grief à la société Siemens ;

- débouter les sociétés Anaveo et Financiere Anaveo de l'ensemble de leurs prétentions en tant que ces dernières font grief à la société Siemens ;

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Moline de l'ensemble de ses prétentions

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière aux torts de la société Moline ;

- et condamné la société Moline à payer à la société Siemens les sommes de 38 750,40 euros au titre des loyers échus et de 48 600 euros à titre d'indemnité de résiliation, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et alloué à la société Siemens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réformant pour le surplus :

- condamner à titre complémentaire la société Moline à payer à la société Siemens, au titre des pénalités de 10% contractuellement prévues, les sommes de :

. 3 875,04 euros au titre de ladite pénalité de 10% assise sur le poste des loyers échus avec résiliation ;

. 4 860 euros au titre de ladite pénalité de 10% assise sur le poste des loyers restant échoir.

- dire et juger que toutes les sommes dues par la société Moline à la société Siemens porteront intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5 points :

- à compter de chaque échéance trimestrielle de loyers arriérée s'agissant du poste des loyers dus avant la résiliation du contrat, majoré de la pénalité de 10% y afférente;

- et à compter du 14 avril 2008, date de résiliation du contrat, s'agissant des sommes dues au titre des loyers restant à échoir et de la pénalité de 10% y afférente.

Subsidiairement, dire et juger que les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008, date de résiliation du contrat.

Prendre acte de ce que la société Siemens s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au mérite de l'action en résolution de vente exercée par la société Moline.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société Siemens et la société Anaveo Service aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Anaveo Groupe :

- condamner la société Anaveo Groupe à payer à la société Siemens, au titre du remboursement du prix d'acquisition déboursé par la bailleresse, la somme de 89 593,82 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006, date de règlement du prix.

Dans l'hypothèse où la résolution du contrat de vente serait prononcée en raison de la non-conformité des matériels ou de l'existence d'un vice décelable par la société Moline :

- condamner la société Moline à payer à la société Siemens, au besoin à titre de dommages et intérêts, la somme de 96 876 euros, correspondant à la totalité des loyers qui auraient dû être réglés jusqu'au terme de la convention.

- prendre acte de ce que la société Siemens fera bénéficier la société Moline, par voie d'imputation ou de remboursement, des sommes dont elle recevrait le paiement de la part de la société Anaveo Groupe au titre du remboursement du prix d'acquisition des matériels.

Dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée pour des raisons non imputables au locataire, et notamment en raison de l'existence d'un vice caché :

- condamner la société Moline solidairement avec la société Anaveo Groupe, à payer à la société Siemens la somme de 89 583,82 euros, correspondant au prix payé par la société Siemens pour devenir propriétaire des matériels litigieux, et ce avec intérêts au taux de base bancaire à compter du 24 juillet 2006, date de règlement du prix.

A titre encore plus subsidiaire, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour prononcerait la résolution du contrat de location :

au visa notamment des dispositions de l'article 1134 du code civil et, plus particulièrement, des articles 1, 7 et 13 des conditions générales du contrat,

- condamner la société Moline à payer à la société Siemens, à titre de dommages et intérêts les sommes de :

- 74 902,86 euros HT correspondant au prix réglé par la société Siemens pour devenir propriétaire des matériels ;

- 6 097,14 euros au titre du manque à gagner qu'enregistrerait la société Siemens du fait de la non exécution de la convention locative.

En toutes hypothèses :

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Moline à payer à la société Siemens la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Siemens rappelle qu'elle n'a joué qu'un rôle strictement financier et que, par le contrat du 29 juin 2006, elle s'est substituée comme bailleur à la société Anaveo et qu'elle a conclu avec la société Moline un contrat de location de longue durée du matériel de télésurveillance, ce matériel ayant été choisi par la société Moline auprès du fournisseur désignée par celle-ci, la société Anaveo. Elle indique que, dès lors, elle n'entend pas s'immiscer dans le litige d'ordre technique qui oppose le locataire au fournisseur du matériel.

S'agissant de la demande de résolution du contrat présentée par la société Moline, elle soutient avoir rempli son obligation de délivrance d'un matériel conforme à sa destination, comme en atteste le procès-verbal de réception et de mise en service signé sans réserve par la société Moline. S'agissant de la clause exonératoire de garantie, elle souligne que ce type de clause est courant dans les contrats de location financière puisque le choix du matériel et du fournisseur revient au locataire.

En ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente intervenu entre elle-même et la société Anaveo, la société Siemens s'en remet à la décision de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de cette demande. Au cas où ce contrat serai résolu, elle demande alors que la société Anaveo soit condamnée à lui rembourser le prix du matériel qu'elle lui a vendu.

Enfin elle considère que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la clause pénale applicable en cas de non paiement des loyers n'est pas manifestement excessive, au sens de l'article 1152 du code civil, et ne doit donc pas être réduite.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2013 par les sociétés Anaveo et Financière Anaveo, venant aux droits de la société Anaveo Groupe, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Financière Anaveo venant aux droits de la société Anaveo Groupe ;

- déclarer la société Moline et la société Siemens mal fondées en leurs appels principal et incident ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2012 ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société Moline et par la société Siemens ;

- rejeter, comme étant irrecevables ou subsidiairement mal fondées, les demandes formées par la société Moline et par la société Siemens à l'encontre de la société Anaveo et de la société Financière Anaveo venant aux droits de la société Anaveo Groupe ;

- condamner la société Moline, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 10 000 € à la société Anaveo et la somme de 5 000 euros à la société Financière Anaveo venant aux droits de société Anaveo Groupe.

Les sociétés Anaveo rappellent que par commande du 28 mars 2006, la société Moline a choisi auprès de la société Anaveo le matériel devant lui être loué et qui lui a été livré le 29 juin 2006. Ce matériel a été cédé à la société de financement, la société Anaveo Services, avec laquelle la société Moline a signé le 29 juin 2006 un contrat de location de ce même matériel. La société Anaveo Services a ensuite vendu le matériel à la société Siemens et le contrat de location lui a été cédé. Elles soulignent que c'est conformément à la clause résolutoire qui y était contenue que le contrat du 29 juin 2006 a été résolu de plein droit le 14 avril 2008, la société Moline n'ayant pas payé les loyers dus.

En ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente intervenu entre la société Anaveo et la société Siemens, les intimées observent que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est donc irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les sociétés intimées font valoir par ailleurs que la société Moline n'a pas qualité à agir et que la non conformité de la chose vendue, si elle était prouvée, constituerait un vice caché ne pouvant donner lieu qu'à une action en garantie, à l'exclusion de toute action en résolution de la vente.

En ce qui concerne la demande que la société Siemens présente subsidiairement et tendant à leur condamnation, au cas où la Cour prononcerait la résolution de la vente, les sociétés intimées soulignent qu'elle n'a été présentée qu'en cause d'appel et qu'elle est donc irrecevable.

En ce qui concerne les appels en garantie formées contre elles par la société Moline, les sociétés intimées soutiennent que n'ayant passé aucun contrat avec celle-ci, leur responsabilité ne saurait être engagée de ce chef et que, par ailleurs, ces demandes sont mal fondées sur le plan délictuel.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de la société Siemens

A ux termes du contrat de location du 29 juin 2006, la société Moline s'est engagée à payer à la société Siemens, en contrepartie de la mise à disposition du matériel, des loyers trimestriels d'un montant de 4 843,80 euros. Il est constant que la société Moline n'ayant réglé aucun de ces loyers, la société Siemens a, par courrier du 14 avril 2008, constaté l'application de la clause de résiliation prévue à l'article 12 de ce contrat, aux termes de laquelle en cas de « non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance », « le contrat pourra être résilié de plein droit, sur demande du bailleur, sans aucune formalité judiciaire », le locataire devant alors restituer le matériel et « verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (...) ».

Pour justifier le non paiement de ces loyers, la société Moline fait valoir qu'après une courte période de fonctionnement, le matériel loué était tombé en panne et n'avait pu être exploité correctement. Elle considère que dans ces conditions, la société Siemens ayant manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination, elle ne peut poursuivre le paiement des loyers qu'elle réclame ni se prévaloir de la clause de résiliation, et que le contrat doit être résolu en application des dispositions de l'article 1184 du code civil.

Mais la Cour constate qu'il résulte de stipulations du contrat que les dysfonctionnements invoqués par la société Moline ne pouvaient en toute hypothèse la libérer de son obligation de paiement des loyers à la société Siemens. En effet, ce contrat comportait dans son article 7 une clause de renonciation à recours ainsi rédigée : « En choisissant sous sa seule responsabilité le matériel et son fournisseur, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire, sur le fondement de l'article 1991 du code civil. Si le matériel est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration, fonctionnement défectueux, mauvais rendement ou dommages quelconques causés par ce matériel, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer. ».

La société Moline prétend que cette clause lui est inopposable, car elle soutient que l'installation qui lui a été louée n'était, en réalité, pas conforme à sa destination en raison de sa conception défectueuse et de ses dysfonctionnements, de sorte que la société Siemens a manqué, en tant que bailleur, à son obligation essentielle de délivrance de la chose louée. Mais quelles que soient l'ampleur et la récurrence des dysfonctionnements ayant affecté l'installation, celle-ci a été réceptionnée sans réserve par la société Moline, comme en fait foi le procès-verbal de réception et de mise en service qu'elle a signé, et a fonctionné une période de temps jusqu'à la réapparition de difficultés à partir du mois d'août 2006, de sorte que la société Siemens ne peut être considérée comme ayant manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme à sa destination. La société Moline n'est donc pas fondée, par application des stipulations ci-dessus rappelées, à engager contre la société Siemens une action en résiliation du contrat, pas plus qu'elle n'était fondée à ne pas régler les loyers motif pris du mauvais fonctionnement du matériel.

C'est dès lors a bon droit que le tribunal a jugé que, par application de l'article 12 du contrat du 29 juin 2006, la société Moline était redevable à l'égard de la société Siemens, d'une part, du montant des loyers impayés jusqu'au 10 avril 2008, soit la somme de 38 750,40 euros TTC, ainsi que, d'autre part, d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à échoir, soit la somme de 48 600 euros. S'agissant des clauses pénales prévues par ces mêmes stipulations ' et consistant dans une indemnité de 10 % du montant dû, et d'une pénalité complémentaire de 10 % sur les loyers à échoir -, la Cour constate, comme l'a fait le tribunal, qu'elles sont manifestement excessives au regard de l'importance du préjudice causé à la société Siemens par le non paiement, jusqu'en avril 2008, des loyers qui lui étaient dus, de l'octroi, d'ores et déjà, d'une indemnité de résiliation et des autres circonstances de l'espèce. Elles seront dès lors réduites à 1 euro et le jugement entrepris sera donc confirmé.

En ce qui concerne, en revanche, le taux d'intérêt applicable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté l'application du taux conventionnel prévu à l'article 3 du contrat et consistant dans le taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points. Ce taux étant stipulé pour « tout loyer impayé », il sera appliqué aux loyers dus pendant la période qui s'est écoulée du 26 juin 2006 au 14 avril 2008, date de la résiliation, puisqu'à partir de cette date, c'est à titre d'indemnité de résiliation que le montant des loyers à échoir est dû par la société Moline.

Sur la résolution du contrat de vente demandée par la société Moline

Les intimées font valoir que la demande de la société Moline tendant à la résolution du contrat par lequel la société Anaveo Services a vendu à la société Siemens le matériel loué a été présentée pour la première fois en cause d'appel ; elles la jugent donc irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Mais il résulte des écritures de l'appelant que celui-ci considère que la résolution qu'il sollicite du contrat de vente entrainera par voie de conséquence la résolution du contrat de location sur la base duquel il est poursuivi en paiement par la société Siemens. Donc : sa demande tend à faire écarter une prétention adverse au sens de l'article 564 précité, elle est donc recevable.

La société Moline fonde les demandes qu'elle dirige contre les sociétés Anaveo sur les stipulations de l'article 7 du contrat du 29 juin 2006. Aux termes de cet article, le bailleur, en contrepartie de la clause de renonciation ci-dessus rappelée, transmet au locataire « la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur, lui donne en tant que de besoin mandat d'ester en justice, à charge pour lui de l'informer préalablement de ses actions ». Mais comme l'a jugé le tribunal, la résiliation de ce contrat étant intervenue en avril 2008, ces stipulations n'ont plus d'effet juridique depuis cette date, de sorte que la société Moline ne peut agir, comme mandataire du bailleur, contre les sociétés Anaveo pour exercer les recours, parmi lesquels la demande tendant à la résolution de la vente, qui lui avaient été transmis par le contrat. Sa demande sera donc rejetée.

Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Anaveo à l'égard de la société Moline

Il vient d'être établi que la société Moline ne peut engager la responsabilité contractuelle des sociétés Anaveo ni à titre personnel, puisque elle n'est pas liée à elles par contrat, ni comme mandataire de la société Siemens puisque le mandat pour agir que lui conférait le contrat du 29 juin 2006 a pris fin avec la résiliation de celui-ci. Il lui est loisible, en revanche, d'agir à titre délictuel contre les sociétés Anaveo, le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'étant opposable qu'au créancier d'une obligation contractuelle. Il convient donc de déterminer si la société Moline produit des éléments propres à démontrer le bien fondé de sa demande.

Il résulte du dossier que le matériel de télésurveillance fourni par la société Anaveo à la société Moline n'a, depuis 2003, jamais fonctionné correctement. Ces dysfonctionnements ont été récapitulés dans une note transmise par la société Moline à l'expert judiciaire et jointe en annexe à son rapport (pièce n° 48 M produite par l'appelante). Selon cette note, des problèmes de réception d'images ont affecté l'installation de vidéo surveillance de façon récurrente , jusqu'à la mise en place en 2006 d'un nouveau contrat. L'installation a bien fonctionné en juin 2006, époque à laquelle a été signé le contrat et dressé le procès-verbal de réception et de mise en service de l'installation, mais les mêmes problèmes sont apparus, consistant dans des « écrans noirs », des « images brouillées », des « images figées ». En dépit des interventions des techniciens de la société Anaveo, les dysfonctionnements ont perduré en 2007 et 2008, « de façon totalement aléatoire et intempestive ». Ces dysfonctionnements ne sont pas contestés par la société Anaveo, laquelle, au moins pour ceux antérieurs à 2006, en a reconnu la réalité dans un courrier adressé le 25 janvier 2006 à la société Moline et ainsi rédigé : « (...) Nous regrettons l'ensemble des dysfonctionnements que vous rencontrez depuis l'installation de votre système de vidéo surveillance. Nous sommes effectivement intervenus plusieurs fois en vain car l'environnement électrique de votre site ne se prête pas à ce genre d'application (perturbation avec le système HF). Nous sommes convenus lors de notre entretien téléphonique d'intervenir une dernière fois si nous avons la solution technique et ce de façon à enfin régler vos problèmes ('). Enfin, à l'issue de nos démarches pour mettre en fonctionnement votre système de vidéo surveillance, nous conviendrons d'un geste commercial que nous déterminerons ensemble » (pièce n° 3 produite par l'appelante). C'est sur sa proposition qu'a été conclu un nouveau contrat en 2006, pour les besoins duquel la société Moline a passé commande à la société Anaveo de matériel de vidéo surveillance, au moyen d'un bon de commande qu'elle a émis le 28 mars 2006, et elle a signé le 29 juin 2006 le procès-verbal de réception et de mise en service de ce matériel. Il s'avère, comme le constatera l'expert judiciaire, qu'une grande partie de ce matériel provenait d'une réutilisation du matériel antérieur et que certains de ces éléments dataient de la première installation livrée par la société Anaveo en 2000 (rapport p. 15).

Les dysfonctionnements ayant à nouveau affecté ce matériel sont, comme les précédents, établis par les pièces du dossier. C'est ainsi que l'expert judiciaire nommé par le tribunal relève dans son rapport (pièce n° 25 produite par l'appelante) que les techniciens de la société Anaveo, chargée de la maintenance de ce matériel, sont intervenus 35 fois sur l'installation à la demande de la société Moline, dont 23 fois entre le 26 mars 2006 et le 11 avril 2008, date de résiliation du contrat (rapport p. 10).

En ce qui concerne les causes de ces dysfonctionnements : l'expert a d'abord examiné l'explication avancée par la société Anaveo, selon laquelle les dysfonctionnements seraient dus à l'environnement radioélectrique très perturbé dans le secteur où étaient situés les locaux de la société Moline. Il a estimé qu'à supposer cette circonstance avérée, elle ne pouvait être retenue comme cause unique et principale des désordres et qu'on ne pouvait « pas considérer d'éventuelles perturbations radioélectriques de l'environnement comme rédhibitoires pour le fonctionnement des installations ». Il a conclu, au terme de son expertise, que les dysfonctionnements procédaient de trois types de causes, la cause « majeure » et « principale » consistant dans l'inadaptation de la technologie utilisée pour la transmission des images vidéos, puisque la société Anaveo avait choisi une transmission par signal analogique par ondes radio hautes fréquences, cette technologie n'étant « pas fiable à 100 % », étant « mal adaptée au site de la société Moline » et source de « perturbation » et de « brouillage » des images. A cette cause première et principale, s'ajoutent, selon l'expert, d'une part la complexité et la fragilité de l'installation ' accrues par l'installation en juin 2006 par la société Anaveo d'un enregistreur numérique ' et, d'autre part, l'usure des équipements ' certains d'entre eux ayant été installés en 2000, étant précisé que leur remplacement au fur et à mesure des pannes crée un dysfonctionnement du système. Dans une note remise à l'expert (pièce 66 A produite par l'appelante), la société Anaveo a contesté que la transmission analogique par ondes radio hautes fréquences soit inadaptée et a rappelé qu'elle avait choisi pour des raisons de coût ; elle a évoqué, par ailleurs, l'hypothèse d'un acte de malveillance de la part d'un tiers et souligné que la société Moline avait signé sans réserve le procès-verbal de réception et de mise en service de l'installation.

Il résulte de ces constatations qu'en dépit des nombreuses interventions de la société Anaveo, le système de vidéo surveillance qu'elle a installé n'a jamais fonctionné correctement, et que ces dysfonctionnements ne sont pas imputables à des causes externes, qui tiendraient par exemple à l'environnement radio électrique ou à des erreurs de manipulation commises par l'utilisateur, mais qu'ils procèdent de l'inadaptation de la technologie choisie, de la complexité et de la fragilité de l'installation et de l'usure de certains de ses équipements. Il est établi, par ailleurs, que pour remédier à ces dysfonctionnements, la société Anaveo a proposé en 2006 à la société Moline de remplacer une partie de l'installation et de conclure un nouveau contrat de location et de financement qui se substituerait au précédent. Cette proposition ayant été acceptée, l'installation a fonctionné une courte période de temps, avant de connaître à nouveau, à partir du mois d'août 2006, des pannes et dysfonctionnements de sorte qu'en dépit des nombreuses interventions des techniciens de la société Anaveo, elle n'a jamais rempli la fonction de vidéo surveillance qui en était attendue. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni prétendu, que la société Moline serait intervenue dans la conception et les choix techniques de cette installation ou qu'elle aurait refusé de procéder aux modifications suggérées par la société Anaveo pour remédier à ses dysfonctionnements. Il en résulte que la société Anaveo doit être tenue pour responsable des dysfonctionnements récurrents qui ont affecté l'installation de vidéo surveillance fournie à la société Moline et qui a été l'objet du contrat de location conclu par celle-ci avec la société Siemens. Elle doit dès lors réparer le dommage qui en est résulté pour la société Moline. Ce dommage a consisté dans le paiement à la société Siemens, au titre de la résiliation du contrat de location, des loyers dus pendant une durée de cinq années, alors qu'elle n'a pas pu, en contrepartie, disposer d'une installation en état de marche. Les sociétés Anaveo et Financière Anaveo seront donc solidairement condamnées à payer à la société Moline, en réparation du préjudice qu'elle a subi, des dommages et intérêts d'un montant de 87 350,40 euros, représentant les condamnations de 38 750,40 euros et 48 600 euros prononcées contre l'appelante ; cette somme portera intérêts au taux légal, les sociétés Anaveo n'étant pas liées par la clause du contrat du 29 juin 2006 prévoyant un taux conventionnel plus élevé.

La société Moline, en outre, soutient que les dysfonctionnements de l'installation de vidéo surveillance n'ont pas permis d'endiguer les vols commis dans ses magasins et elle demande la nomination d'un expert pour évaluer le préjudice qu'elle a ainsi subi. Mais ce faisant, elle ne formule qu'une hypothèse, recevable dans son principe mais qui ne permettra pas d'établir un lien de causalité entre les dysfonctionnements de l'installation et l'importance des vols constatés dans ses magasins. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Moline et de la société Siemens la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont engagés et les sociétés Anaveo et Financière Anaveo seront solidairement condamnées à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable aux condamnations prononcées contre la société Moline et ce qu'il a débouté la société Moline de ses demandes à l'égard de la société Anaveo et de la société Financière Anaveo ;

Statuant à nouveau,

DIT que la somme de 38 750,40 euros au paiement de laquelle est condamnée la société Moline portera intérêts au taux conventionnel égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, avec anatoscisme ;

DIT que la somme de 48 600 euros au paiement de laquelle est condamnée la société Moline portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008, avec anatoscisme ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Moline à titre de dommages et intérêts la somme de 87 350,40 euros, avec intérêt au taux légal ;

CONDAMNE solidairement les société Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Moline et à la société Siemens Lease Services la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE solidairement les société Anaveo et Financière Anaveo aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/07707
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/07707 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.07707 ?
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