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06/03/2014 | FRANCE | N°12/00206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 mars 2014, 12/00206


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 MARS 2014



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00206



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2011 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2010/05677





APPELANTES



SARL STRUCFLEX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié

s en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]





SAS PRONAL

agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général et/ou tous représentants légaux domic...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 MARS 2014

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00206

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2011 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2010/05677

APPELANTES

SARL STRUCFLEX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

SAS PRONAL

agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentées par Me Guy SIX de la SELARL DUEL, avocat au barreau de LILLE, toque: CP236

INTIMÉES

SA MGI COUTIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON, T 667

SAS COGEX DEVELOPPEMENT

représentée par son Président y domicilié

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Alexandre TSOREKAS de AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé d'instruire l'affaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société MGI Coutier a pour activité la fabrication d'équipements automobiles et elle est fournisseur, notamment, du groupe PSA. Elle avait conçu et développé un modèle de réservoir d'additif liquide Eolys pour filtre à particules, comprenant une poche souple remplie de ce liquide, et avait fait procéder à des essais de fabrication par la société Lider, dont elle n'a finalement pas retenu l'offre pour des raisons financières. Pour poursuivre ces essais, elle a pris contact avec la société Pronal, spécialisée dans la réalisation de produits techniques de stockage et de transports à base de fibres textiles et d'élastomères, qui lui a adressé le 11 janvier 2005 une proposition de prix. Elle lui a passé commande, le 18 janvier 2005, d'une « étude solution poche » portant sur les essais, la recherche, le développement, l'élaboration, le lancement, la fabrication et le contrôle d'échantillons. Elle lui a ensuite confié, le 1er février 2005, la fabrication de poches dans le cadre de quatre marchés différents. A partir de février 2006, la société Pronal a sous-traité cette fabrication à sa filiale tunisienne, la société Pronal Tunisie devenue société Strucflex.

Parallèlement, la société MGI Coutier a confié à la société Cogex Développement (ci-après la société Cogex) le remplissage, avec l'additif liquide, des poches vides fournies par la société Pronal. La société Cogex retournait ensuite les poches pleines à la société MGI Coutier. Pour des raisons d'organisation industrielle, la société Cogex a transmis directement auprès de la société Strucflex les commandes reçues de la société MGI Coutier, et la société Strucflex a facturé la société Cogex.

Ces relations se sont dégradées à partir de 2009. Le 13 novembre 2009, la société MGI Coutier a informé la société Pronal qu'elle n'était pas retenue pour la fabrication de nouvelles poches à volume réduit. Le 17 novembre suivant, la société Pronal a adressé une nouvelle tarification à la société MGI Coutier, que celle-ci jugea excessive et, le 26 novembre, refusa une commande de poches transmise par la société Cogex.

La société MGI Coutier a adressé à la société Pronal plusieurs mises en demeure de livrer les poches qu'elle lui avait commandées puis, ces mises en demeure étant restées sans effet, elle lui a fait savoir, par courrier du 15 janvier 2010, qu'elle mettait fin à leurs relations commerciales après qu'eut été livrée une commande en cours.

Les sociétés Strucflex et Pronal, estimant la rupture brutale et fautive, ont alors fait assigner les sociétés MGI Coutier et Cogex.

Par un jugement en date du 30 novembre 2011, le tribunal de commerce de Lille a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Cogex et s'est déclaré compétent territorialement ;

- débouté la société Cogex de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée contre la société Cogex à [Localité 1] ;

- dit recevables les demandes de la société Strucflex envers la société MGI Coutier ;

- débouté les sociétés Strucflex et Pronal de leurs demandes envers les sociétés MGI Coutier et Cogex au titre d'une rupture brutale des relations ;

- débouté la société MGI Coutier de ses demandes reconventionnelles ;

- enjoint la société MGI Coutier d'enlever ses outillages présents au siège de la société Strucflex dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Pronal à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MGI Coutier la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) et à la société Cogex la somme de 5 000 euros (cinq mille euros).

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2012 par la société Strucflex et la société Pronal contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 juillet 2012 par les sociétés Strucflex et Pronal, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les sociétés Pronal et Strucflex ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté la société Cogex de son exception d'incompétence formée contre le tribunal de commerce de Lille,

. débouté la société Cogex de son irrecevabilité basée sur la nullité de l'assignation,

. dit et jugé que la société Strucflex justifie d'un intérêt à agir dans la présente procédure,

. dit et jugé que les relations commerciales entretenues entre les parties à la procédure étaient établies,

. dit et jugé que le point de départ de la rupture des relations commerciales pour le marché PSA est constitué par le courrier de la société MGI Coutier daté du 15 janvier 2010,

. dit et jugé que le préavis de seulement quinze jours signifié par le courrier de la société MGI Coutier daté du 15 janvier 2010 est insuffisant au regard des usages et pratiques habituels, ainsi que de la durée des relations commerciales établies pendants six ans,

. débouté la société MGI Coutier de sa demande en paiement au titre d'un impact financier sur les commandes de novembre 2009,

. condamné la société MGI Coutier à procéder à l'enlèvement des outillages présents au siège social de la société Strucflex et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, et fixé l'astreinte à une somme de 150 euros par jour de retard,

. débouté la société MGI Coutier de sa demande en paiement au titre des soi-disant coûts de transfert de production des poches à la société Lider,

. débouté la société MGI Coutier de sa demande en paiement au titre d'une soi-disant perte partielle de stocks,

. débouté la société MGI Coutier d'un soi-disant préjudice économique ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En conséquence :

- débouter les sociétés MGI Coutier et Cogex de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que les demandes formées par les sociétés MGI Coutier et Strucflex sont recevables ;

- dire et juger que la rupture du marché BMW n'a été formalisée par aucun écrit, n'est pas motivée et n'a fait l'objet d'aucun préavis ;

- constater la rupture abusive des relations commerciales pour les marchés PSA et BMW, sur la seule initiative des sociétés MGI Coutier et Cogex, à compter du 31 janvier 2010 ;

- dire et juger que les sociétés MGI Coutier et Cogex n'ont pas donné de préavis ;

- dire et juger que compte tenu des relations commerciales établies entre les sociétés MGI et Cogex ainsi que les sociétés Pronal et Strucflex et de leur durée, le préavis est fixé à une année ;

- condamner in solidum les sociétés MGI Coutier et Cogex à verser à la société Strucflex une somme de 1 086 199 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

- condamner in solidum les sociétés MGI Coutier et Cogex à verser à la société Pronal une somme de 1 223 797 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

- dire et juger que compte tenu de leur comportement abusif et déloyal, les sociétés MGI Coutier et Cogex doivent être condamnées in solidum à verser aux sociétés Pronal et Strucflex la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner que le jugement à intervenir devra être publié, dans la semaine qui suit le prononcé de celui-ci, dans deux quotidiens nationaux aux frais des sociétés MGI et Cogex sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamner in solidum les sociétés MGI et Cogex à verser aux sociétés Pronal et Strucflex chacune, une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes font valoir, à titre préliminaire, que la compétence du tribunal de commerce de Lille doit être confirmée, de même que la recevabilité de l'assignation à l'encontre de la société Cogex.

Elles soutiennent ensuite que la société MGI Coutier avait été informée de ce que la société Pronal sous-traitait la fabrication des poches à sa filiale Pronal Tunisie devenue la société Strucflex, et qu'elle avait même accepté cette sous-traitance. Elles considèrent, dès lors, que les sociétés MGI Coutier, Cogex, Pronal et Strucflex étaient liées entre elles au sein d'un même ensemble contractuel, de sorte que la société Strucflex a un intérêt à agir contre les intimées.

Sur le fond, les appelantes rappellent que les société MGI Coutier et Cogex, d'une part, et les sociétés Pronal et Strucflex, d'autre part, entretenaient des relations depuis 2004 et que ces relations ont été interrompues le 15 janvier 2010 pour le marché PCA, avec un préavis de 15 jours seulement, et à partir du 31 janvier 2010 et sans préavis pour le marché BMW. Compte tenu de l'ancienneté des relations, elles considèrent qu'un délai de préavis d'une durée d'une année était nécessaire. Les appelantes, par ailleurs, imputent la responsabilité de cette rupture à la société MGI Coutier mais aussi à la société Cogex, celle-ci n'étant pas, comme elle le prétend, un simple mandataire de la première.

La rupture brutale des relations dont les appelantes prétendent avoir été victimes a entraîné selon elles un préjudice consistant, d'une part, dans l'impossibilité d'amortir les investissements et, d'autre part, dans la perte de la marge brute pendant l'année de préavis qui leur était due. Au vu des conclusions de M. [U], expert-comptable et commissaire aux comptes, elles chiffrent ce préjudice aux sommes de 1 018 199 euros et 1 223 797 euros.

Les appelantes soutiennent avoir parfaitement respecté leurs obligations tant dans la phase de développement que dans la phase de production. Elles contestent, à cet égard, le motif retenu par le tribunal selon lequel les poches livrées n'auraient pas atteint le degré de qualité requis et prétendent que, si certaines poches se sont avérées fuyardes, elles n'en étaient pas responsables.

En ce qui concerne le reproche qui lui est fait d'avoir unilatéralement imposé une hausse de ses tarifs, la société Pronal soutient qu'elle a seulement demandé l'application des accords passés avec la société MGI Coutier. C'est ainsi que celle-ci avait souscrit des engagements quantitatifs qu'elle n'a pas respectés, ce qui a conduit à la nécessité de procéder à des réajustements pour maintenir l'équilibre contractuel. En ce qui concerne les modalités de paiement de ses factures, la société Pronal rappelle qu'elles étaient réglées par la société Cogex, mais que son assureur crédit n'en garantissant plus celle-ci, elle a été amenée à adresser ces factures à la société MGI Coutier.

Les appelantes soutiennent qu'en réalité la société MGI Coutier a rompu les relations commerciales à seule fin de confier les marchés à la société Lider avec laquelle elle avait travaillé dans le passé et jusqu'en 2004. Ce transfert s'est fait, selon les appelantes, au prix du pillage de leur savoir-faire par la société Lider qui n'a eu à engager aucun frais de recherche et de développement.

Enfin, elles contestent le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société MGI Coutier et demandent sur ce point la confirmation du jugement, et sollicitent l'allocation d'une somme de 30 000 euros pour réparer le préjudice résultant du comportement abusif et déloyal des intimées dont elles se prétendent victimes.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2012, par lesquelles la société MGI Coutier demande à la cour de :

- constater qu'il n'existe pas de relation commerciale établie, pourtant nécessaire pour invoquer le fondement de l'article L. 442-6 5°, entre les sociétés Strucflex, sous-traitant de la société Pronal, et la société MGI Coutier ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point,

- débouter la société Strucflex de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Strucflex à payer à la société MGI Coutier la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- constater que la société Pronal a refusé de livrer des produits et menacé la société MGI Coutier d'une rupture d'approvisionnement ayant pour conséquence une rupture de chaîne de construction automobile, pour obtenir une augmentation des prix exorbitante et des modifications unilatérales des modalités de paiement ;

- dire et juger que c'est l'attitude fautive de la société Pronal, au sens de l'article L. 442-6°, qui l'a conduit à la rupture des relations commerciales entre Pronal et MGI Coutier ;

- dire et juger que la société MGI Coutier n'a commis aucune faute contractuelle, ni rompu brutalement les relations commerciales établies entre les parties malgré les nombreuses fautes contractuelles de la société Pronal, liées notamment à la qualité de la production.

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- débouter la société Pronal de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- constater que la société Pronal a adopté une attitude fautive ayant créé un préjudicepour la société MGI Coutier.

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point,

- condamner la société Pronal à réparer le préjudice qu'elle a causé à la société MGI Coutier du fait de son attitude fautive, en lui versant la somme de 224 525,63 euros, qu'elle a chiffrée et justifiée.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pronal à payer la somme de 15.000 euros à la société MGI Coutier en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- condamner la société Pronal à payer à la société MGI Coutier la somme de 10 000 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés par la société MGI Coutier en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Pronal de toutes autres demandes

La société MGI Coutier demande à la Cour de rejeter les demandes formées contre elle par la société Strucflex avec laquelle elle n'entretenait aucune relation commerciale puisqu'elle ne traitait qu'avec la société Pronal.

Elle expose que la rupture de ses relations avec la société Pronal est imputable à celle-ci, qui a commis des fautes contractuelles consistant dans sa décision d'augmenter unilatéralement ses prix et de modifier les conditions de règlement et dans son refus de livraison.

S'agissant des volumes de commande, la société MGI Coutier affirme qu'elle n'a jamais souscrit d'engagements quantitatifs et elle souligne que, comme tous les équipementiers automobiles, elle est soumise aux commandes passées par les constructeurs, de sorte que ne sont définis que des volumes prévisionnels.

S'agissant des prix, elle rappelle que la tarification pour les années 2007, 2008 et 2009, évaluée en fonction des indications prévisionnelles de volume de commandes, avait fait l'objet d'un accord signé et approuvé par la société Pronal en 2007. En mars 2008, une nouvelle tarification a été établie à la suite de gains de productivité.

La société MGI Coutier expose que, pour la fabrication de nouvelles poches à volume réduit (A31 et A7), elle a, en septembre 2009, retenu un autre fournisseur que Pronal, compte tenu des problèmes de qualité rencontrés avec celle-ci et de ses prix élevés et a confié ce marché à la société Lider. La société Pronal lui a alors fait part, le 25 septembre 2009, de son intention d'augmenter unilatéralement ses tarifs 2010, de manière selon elle abusive puisque cette augmentation était de l'ordre de 26 % et, de plus, a exigé que désormais le paiement soit effectué avant livraison. Ne pouvant accepter une telle augmentation, la société MGI Courtier a indiqué à la société Pronal qu'elle n'était pas retenue pour la fabrication des poches réduites. L'intimée considère que la société Pronal s'est livrée à des représailles en notifiant le 17 novembre une nouvelle tarification pour 2010, en refusant une commande de 52 992 poches le 26 novembre et en la limitant aux volumes prévisionnels. La société MGI Coutier indique avoir souhaité une réunion avec son partenaire pour débloquer la situation, mais que cette réunion fut annulée par la société Pronal. Elle ajoute avoir mis celle-ci en demeure de reprendre les livraisons, puis avoir dû céder à l'augmentation unilatérale des tarifs, pour éviter une rupture de production ; elle lui fit savoir, par courrier du 15 janvier 2010, qu'elle acceptait « contrainte et forcée » ces tarifs mais qu'elle prenait acte de la rupture unilatérale de la relation commerciale à compter de la réalisation de cette commande.

Selon la société MGI Coutier, la cessation des relations commerciales n'est donc imputable qu'à la société Pronal dont les demandes indemnitaires devront, en conséquence, être rejetées par la Cour.

Reconventionnellement, la société MGI Coutier fait valoir que la rupture, dont la société Pronal est responsable, lui a causé un préjudice que le tribunal, à tort, a refusé de réparer. Ce préjudice consiste dans le surcoût des commandes passées en novembre 2009, la société Pronal lui ayant imposé une hausse de 26 %, dans le coût qu'elle a supporté du matériel nécessaire à la fabrication des poches qu'elle a mis à la disposition de la société Pronal qui ne l'a pas restitué, dans le coût du transfert, en urgence, de la fabrication des poches à un autre prestataire et dans la perte du stock qui n'a pu être totalement transféré à ce prestataire.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2012 par la société Cogex Developpement, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 30 novembre 2011 en ce qu'il a débouté les sociétés Pronal et Strucflex de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Cogex ;

- constater la reconnaissance de responsabilité de la société MGI Coutier ;

- dire et juger que conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil la société Cogex n'a agi qu'en qualité de mandataire de la société MGI Coutier vis-à-vis des sociétés Pronal et Strucflex ;

- dire et juger que conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil la société Cogex est tiers au contrat liant les sociétés MGI Coutier, Pronal et Strucflex.

En conséquence,

- dire et juger que les demandes des sociétés Pronal et Strucflex sont irrecevables à, l'encontre de la société Cogex ;

- débouter les sociétés Pronal et Strucflex de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Cogex ;

- dire et juger qu'en tout état de cause, en cas de condamnation, la société MGI Coutier sera condamnée à relever et garantir la société Cogex.

Subsidiairement,

- constater que l'inexécution de leurs obligations par les sociétés Pronal et Strucflex aurait justifié une rupture sans préavis ;

- constater que toutefois un préavis a bien été respecté ;

- constater que conformément à la jurisprudence en vigueur l'évaluation du préjudice découlant de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ne peut prendre en compte que la perte de marge brute en cas de non respect d'un délai suffisant et dans la seule limite du délai estimé suffisant par le pouvoir souverain des juges du fond ;

- constater l'absence de comportement abusif ou déloyal de la société Cogex tiers à la relation contractuelle liant les sociétés Pronal et Strucflex à la société MGI Coutier.

En conséquence,

- dire et juger que les sommes revendiquées par les sociétés Pronal et Strucflex ne sont en conséquence pas dues ;

- condamner les sociétés Strucflex et Pronal à verser la somme de 35 000 euros à la société Cogex au titre des dommages et intérêts ;

- condamner les sociétés Strucflex et Pronal à verser la somme de 15 000 euros à la société Cogex au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cogex considère qu'elle n'entretenait aucune relation commerciale avec les appelantes et qu'elle n'était qu'intermédiaire entre elles et la société MGI Coutier, dont elle n'a fait qu'appliquer les directives. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'un préavis a été respecté, puisqu'une procédure d'appel d'offre avait été mise en 'uvre, qui a laissé le temps à la société Pronal de réorganiser son activité dans l'éventualité d'un échec. Elle insiste sur l'existence d'autres secteurs d'activités permettant la réorientation des appelantes, et fait valoir qu'il n'existait aucune dépendance économique entre elles.

Elle soutient enfin que le préjudice dont se prévalent les appelantes est surévalué, et que son comportement n'était ni abusif ni déloyal, contrairement à celui de ces dernières.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'existence de relations commerciales établies avec la société Cogex

Il est établi que la société Cogex n'était liée par contrat qu'avec la société MGI Coutier et qu'elle n'entretenait pas de relations commerciales avec les sociétés Pronal et Strucflex. Si, pour des raisons d'organisation des procédures, elle intervenait dans les relations entre les sociétés Pronal et Strucflex et la société MGI Coutier, c'était en qualité d'intermédiaire, sans avoir jamais disposé d'un pouvoir de décision ni de négociation. C'est ainsi que les accords pour la fabrication des poches ont été passés entre les seules sociétés MGI Coutier et Pronal et qu'elle n'est intervenue à aucun titre dans le choix de celle-ci comme prestataire. Les volumes et les prix des poches commandées étaient déterminés par ces mêmes sociétés, la société Cogex n'agissant que comme mandataire de la société MGI Coutier pour transmettre les commandes décidées par celle-ci, recevoir les livraisons et la facturation, son rôle se bornant à exécuter les directives de son mandant. Ainsi, lorsque la société Pronal a fait connaître en novembre 2009 qu'elle augmentait ses tarifs et a demandé une modification des conditions de règlement, la société Cogex en a, sans prendre d'autre initiative, informé la société MGI Coutier en ces termes dans un courrier du 19 novembre 2009 : « Vous trouverez ci-joint le courrier reçu de Pronal le 18 novembre 2009. Conformément à nos accords, il ne nous appartient pas de négocier les conditions de fourniture des poches d'additifs que nous achetons pour votre compte et sur vos ordres (') Il est impératif que vous nous transmettiez vos instructions pour l'approvisionnement de poches à compter du 1er janvier 2010 ('). Nous attendons soit la confirmation de votre accord sur les nouveaux tarifs, soit les coordonnées et tarif du nouveau fournisseur » (pièce n° 8 produite par la société Cogex). Dans un courrier de réponse du 1er décembre 2009, la société LGI Coutier lui dicta ainsi la conduite à tenir à l'égard de la société Pronal : « En réponse à votre courrier (') relatant la demande de hausse et le changement de conditions de paiement formulés directement auprès de votre société par Pronal, nous vous demandons de leur répondre officiellement en intégrant notamment les notions suivantes : Cogex n'assure que l'approvisionnement des poches Pronal sur les consignes et conditions tarifaires négociées entre MGI Coutier et Pronal et ne peut par conséquent accepter les demandes de hausse sans accord préalable de MGI Coutier (') De plus, nous vous demandons de notifier à Pronal de réorienter toutes les discussions commerciales vers MGI Coutier (...) » (pièce n° 11 produite par la société Cogex). Il résulte clairement de ce courrier que la société Cogex ne jouait à l'égard de la société Pronal qu'un pur rôle d'exécutant des décisions prises par la société MGI Coutier, sans disposer d'aucune marge de man'uvre. Elle ne peut, dans ces conditions, être considérée comme ayant entretenu des relations commerciales, au sens de l'article L. 442-6 5° du code de commerce, avec les sociétés Pronal et Strucflex, ni être engagée par la décision prise par la société MGI Coutier de cesser de leur passer des commandes. Les demandes dirigées par les appelantes contre elle seront donc rejetées et le jugement sera confirmé.

Sur l'existence de relations commerciales établies avec la société Strucflex

Il ressort du dossier que les accords de fabrication de poches ont été passés par la société MGI Coutier avec la société Pronal et que c'est avec celle-ci qu'étaient convenus les commandes et le prix. Mais il n'est pas moins établi que la société MGI Coutier entretenait aussi des relations commerciales avec la société Strucflex à laquelle la société Pronal avait confié la fabrication des poche. En effet, la société MGI Coutier avait mis en place avec sa mandataire, la société Cogex, un circuit de fabrication, de remplissage et de livraison des poches reposant, au premier chef, sur l'intervention de la société Strucflex et il était convenu que les poches fabriquées par celle-ci seraient directement livrées à la société Cogex, chargée par ailleurs de transmettre les commandes. Les pièces versées aux débats attestent sans équivoque de cette organisation et, parmi elles, les documents constituant le cahier des charges établi dès 2005 par la société MGI Coutier et qui à plusieurs reprises font expressément état de ce que les poches seraient fabriquées en Tunisie par la filiale de la société Pronal, à l'époque la société Pronal Tunisie devenue société Strucflex (pièces n° 6a à 6d produites par la société MGI Coutier). Il convient, dès lors, de considérer que la société MGI Coutier a entretenu des relations commerciales avec la société Strucflex à partir du moment où la société Pronal lui a confié la fabrication des poches.

Sur la rupture des relations commerciales entre la société MGI Coutier et les sociétés Pronal et Strucflex

Il est établi que par courrier du 15 janvier 2010 la société MGI Coutier a fait savoir à la société Pronal qu'elle cesserait ses commandes à la fin de ce même mois, après livraison de la commande en cours, cette décision s'appliquant sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les marchés PCA et BMW. Les relations commerciales ont été effectivement rompues à cette date, de sorte que cette rupture n'a été précédée que d'un préavis écrit d'une durée de quinze jours. Cette durée ne correspond pas à l'évidence ' et ce point n'est d'ailleurs pas discuté ' à la durée de préavis normalement requis par l'article L. 442-6 5° du code de commerce, s'agissant de relations commerciales datant de 2005 pour la société Pronal et 2006 pour la société Strucflex. La question est dès lors de déterminer si, comme le prétend la société MGI Coutier, son partenaire a commis des manquements contractuels de nature à justifier qu'elle ait rompu les relations commerciales établies avec lui, sans préavis écrit d'une durée suffisante.

Sur ce point, la société MGI Coutier fait, pour l'essentiel, grief à la société Pronal d'avoir en novembre 2009 augmenté brutalement et unilatéralement ses tarifs pour 2010, dans une proportion de 26 % qu'elle juge abusive. La société Pronal, de son côté, explique qu'elle a été contrainte de procéder à cette augmentation car la société MGI Coutier n'avait pas respecté ses engagements, notamment en matière de volume des commandes. Il convient donc d'examiner les manquements que les parties allèguent l'une contre l'autre pour déterminer si la rupture des relations commerciales établies entre elles est intervenue dans les conditions requises par l'article L. 442-6 5° du code de commerce

Les manquements reprochés à la société MGI Coutier

En premier lieu, la société Pronal soutient que la société MGI Coutier n'a pas respecté ses engagements en matière de volume de commandes. Ainsi, elle affirme qu'en 2005 et 2006, MGI n'aurait commandé que 219 662 poches souples par an, alors qu'il était prévu qu'elle en commande 623 260 et qu'en 2009 elle n'a commandé que la moitié des 657.360 poches qu'elle aurait dû commander. Ce reproche est contesté par la société MGI Coutier qui dit n'avoir jamais souscrit d'engagements quantitatifs et qui précise d'ailleurs que de tels engagements ne sont pas en usage dans le secteur automobile où les équipementiers ne disposent avant que les commandes soient passées par les constructeurs que de volumes prévisionnels.

La société Pronal appuie ses allégations sur certaines pièces du dossier qui établissent, selon elle, la réalité des engagements de volume qu'avait souscrits la société MGI Coutier. Force est de constater, cependant, que ces pièces n'établissent pas que les volumes de commandes avaient fait l'objet d'engagements fermes de la part de la société MGI Coutier mais qu'il en ressort que les volumes n'avaient été donnés qu'à titre prévisionnel. Ainsi, le courrier électronique du 21 juillet 2004 (pièce n° 5 produite par les appelantes) qu'invoque la société Pronal ne peut être considéré comme constituant cette preuve. Ce mail est ainsi rédigé : « Monsieur, Nous sommes à la recherche d'un fournisseur de poches souples pour le domaine automobile ('). Notre projet est constitué de 4 poches distinctes : poches pour véhicule T6 (') quantité par mois : 31 800 poches ; poches pour véhicule A31 (') quantité par mois : 2040 poches ; poches pour véhicules A7 (') : quantité par mois : 7220 poches ; poches pour véhicule B58 (...) : quantité par mois : 1560 poches ('). Pourriez-vous me tenir informé si vous être intéressés par ce projet (...) ». A l'évidence, ce courrier, qui n'est à ce stade qu'une prise de contact avec un éventuel partenaire, ne comporte aucun engagement contractuel et ne fait état de quantités qu'à titre indicatif pour permettre à l'interlocuteur de mesurer l'ordre de grandeur de la proposition qui lui est faite, avant d'entrer le cas échéant en négociation. De même, le cahier des charges du 2 février 2006 établi par la société MGI Coutier (pièce n° 62 produite par les appelantes) chiffre le nombres de pièces à livrer par mois et par an, mais à titre seulement de « quantité maximale », dans le cadre d'une « option 1 » et d'une « durée prévisionnelle de série ». Enfin, le marché passé le 10 novembre 2004 (pièce n°4) ne saurait pas plus être considéré comme comportant un engagement sur les quantités pris par la société MGI Coutier puisqu'il a été passé non avec la société Pronal, mais avec la société Cogex et qu'il a pour objet non la fabrication des poches, mais leur remplissage ; aussi les quantités qui y figurent ne sont-elles données qu'à titre d' « éléments de planning prévisionnel », pour permettre à la société Cogex d'évaluer l'ampleur des prestations qu'elle devra fournir et d'anticiper les moyens qu'elle devra mettre en oeuvre. Il n'est donc pas établi que la société MGI Coutier avait souscrit en matière de volume de commandes des engagements quantitatifs fermes qu'elle n'aurait pas respectés.

En second lieu, la société Pronal reproche à la société MGI Coutier de l'avoir indûment évincée du marché de fabrication de poches souples à volume réduit qu'elle a lancé en avril 2009 par voie d'appel d'offres, et qu'elle a attribué à la société Lider. Mais, au-delà de la déconvenue que, de façon naturelle, elle manifeste de ne pas avoir été retenue pour ce nouveau marché, la société Pronal ne démontre pas que la société MGI Coutier ait en l'occurrence manqué à ses obligations à son égard. En particulier, il n'est pas établi que, comme le prétend l'appelante, la société MCGI Coutier lui aurait accordé une exclusivité qu'elle aurait violé en attribuant le marché à un autre fabricant, ni qu'elle aurait manqué à l'accord de confidentialité qu'elles avaient conclu. De même, le reproche selon lequel l'appel d'offres qui a été lancé n'était en réalité qu'un « simulacre », MGI Coutier ayant par avance décidé d'attribuer la marché à la société Lider, n'est étayé d'aucun élément concret qui en établirait la réalité. A cet égard, le document émanant de la société MGI Coutier et intitulé « Détail heure projet Changement fournisseur Pronal devient Lider » (pièce n° 23) dans lequel la société Pronal voit la preuve que la décision de ne pas lui attribuer le marché était prise dès le mois d'août 2009, alors que les résultats de cet appel d'offres ont été annoncés en novembre 2009, n'apparaît pas probant ; il témoigne seulement de l'étude par la société MGI Coutier des conséquences et des coûts qu'entraînerait le choix de la société Lider comme prestataire, sans qu'on puisse en conclure que ce choix était déjà effectué.

Les manquements reprochés à la société Pronal

Il est établi que les tarifs pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ont été convenus d'un commun accord entre les sociétés MGI Coutier et Pronal (pièce n° 14 produite par la société MGI Coutier). En revanche, la société Pronal a procédé unilatéralement à une augmentation des tarifs pour l'année 2010, ' de l'ordre de 26 % -, en dépit de l'opposition de la société MGI Coutier. La société Pronal explique qu'elle avait auparavant fixé ses prix au niveau le plus bas possible, compte tenu des commandes attendues, et qu'elle a été contrainte de les augmenter, faute pour la société MGI Coutier de respecter ses engagements en matière de volume de commandes. Cette justification, cependant, ne peut qu'être écartée, puisqu'il a été jugé que la société MGI Coutier n'avait en réalité pas souscrit d'engagements fermes sur les volumes de commandes, qui n'étaient donnés qu'à titre prévisionnel. Dès lors, quelle que soit la pertinence des motifs économiques avancés par la société Pronal pour justifier cette augmentation, la décision qu'elle a prise d'imposer unilatéralement une hausse de 26 % des tarifs à la société MGI Coutier, au lieu d'entrer en négociation tarifaire, caractérise une inexécution des conventions appliquées jusqu'alors et justifiant la résiliation sans préavis des relations commerciales qui étaient établies. Cette décision, par ailleurs, a été suivie de grandes difficultés pour obtenir la livraison par la société Pronal des commandes qui lui avaient été passées, puisque trois courriers de la société MGI Coutier lui ont été adressés avant que les poches commandées soient livrées. De ces constatations, il résulte que la société Pronal ayant manqué à ses obligations à l'égard de la société MGI Coutier, celle-ci a pu rompre valablement les relations commerciales qu'elle entretenait avec elle, après un préavis écrit d'une durée de quinze jours. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'augmentation des tarifs décidée par la société Pronal

La société MGI Coutier fait valoir que l'augmentation tarifaire appliquée à partir de novembre 2009 l'a conduit à payer à la société Pronal un prix supérieur de 31 694,40 euros au prix précédemment appliqué et elle demande le remboursement de cette somme. Mais si la Cour a jugé que, par sa brutalité et son caractère unilatéral, cette augmentation caractérisait un manquement contractuel de la société Pronal, elle n'a pas déterminé quelle augmentation aurait dû être appliquée, cette question ne lui ayant pas été soumise pas plus qu'au tribunal. La demande de la société MGI Coutier sera donc rejetée.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'outillage payé par la société MGI Coutier

La société MGI Coutier rappelle qu'elle a acheté l'outillage nécessaire à la fabrication des poches à la société Pronal et, soutenant que celle-ci ne lui a pas restitué cet outillage, elle en demande le remboursement pour une somme de 96 360 euros. Mais la Cour constate qu'il était convenu entre les parties que la société MGI Coutier resterait propriétaire de cet outillage et qu'en conséquence le tribunal en a, dans le jugement entrepris, ordonné l'enlèvement par elle au siège de la société Strucflex. La société MGI Coutier, dès lors, n'est pas fondée à demander d'être remboursée du prix auquel elle a acheté l'outillage dont elle est devenue ainsi propriétaire et qu'il lui incombe de reprendre.

Sur les demande d'indemnisation au titre du transfert de la production des poches et de la perte du stock

La société MGI Coutier expose que, contrainte de confier la fabrication des poches à un autre prestataire que la société Pronal, elle a dû mobiliser ses équipes pour ce transfert et elle chiffre à 14 748,23 euros le coût qui en est résulté pour elle. Elle ajoute qu'elle n'a pu transférer à ce nouveau prestataire qu'une partie du stock issu des commandes livrées par la société Pronal, l'autre partie étant perdue. Elle évalue cette perte à 31 723 euros et en demande le remboursement.

Mais la Cour constate que ces coûts, à supposer leur montant justifié, sont la conséquence directe de la décision qu'elle a prise de cesser ses relations commerciales avec la société Pronal et de confier la fabrication des poches à un nouveau prestataire. Il lui appartient donc d'assumer cette décision et d'en supporter les coûts nécessaires, la Cour ayant jugé non que les manquements qu'elle avait relevés à l'encontre de la société Pronal engageaient la responsabilité de celle-ci, mais que ces manquements autorisaient la société MGI Coutier à cesser de lui passer des commandes avec un préavis d'une durée de quinze jours seulement. Les demandes d'indemnisation de la société MGI Coutier seront donc rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés Pronal et Strucflex pour comportement abusif et déloyal

La Cour ayant jugé que la société MGI Coutier n'avait pas engagé sa responsabilité en rompant les relations commerciales établies avec les appelantes, la demande formée contre elle et contre la société Cogex au titre d'un comportement abusif et déloyal sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cogex pour comportement déloyal et abusif

S'il a été jugé que c'est à tort que les appelantes ont dirigé leurs demandes contre la société Cogex, il n'est pas établi qu'elles ont fait preuve d'un comportement déloyal et abusif à son égard. La demande de la société Cogex sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait équitable de laisser à la charge des sociétés MGI Coutier et Cogex la la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits et les sociétés Pronal et Strucflex seront solidairement condamnées à leur verser à chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les demandes d'indemnisation présentées par la société MGI Coutier ;

REJETTE la demande d'indemnisation présentée par la société Cogex Développement ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Pronal et Strucflex à payer à la société MGI Coutier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Pronal et Strucflex à payer à la société Cogex Développement la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE les sociétés Pronal et Strucflex au des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/00206
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/00206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.00206 ?
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