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28/02/2014 | FRANCE | N°14/04355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 février 2014, 14/04355


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 28 FEVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04355



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51822





APPELANTE



SAS MAHA PRODUCTIONS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Christoph...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 28 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04355

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51822

APPELANTE

SAS MAHA PRODUCTIONS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Christophe BIGOT avocat au barreau de Paris, toque : A 738

INTIMES

Monsieur [U] [H]

Domicilié chez Maître Jérémie ASSOUS

[Adresse 4])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

Assisté de Me DUPOND MORETTI, avocat au barreau de Lille

APPELANTS INCIDENTS

SA ARTE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

GEIE ARTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assistées de Me Michel RASLE avocat au barreau de Paris, P198

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier .

ELEMENTS DU LITIGE':

Le dimanche 14 février 2014 la chaîne de télévision Arte diffusait un programme intitulé "Intime conviction" comportant, dans un premier temps, un téléfilm qui relatait une enquête de police menée à la suite de la mort violente d'une femme jusqu'à l'arrestation de son époux médecin légiste, dénommé [Z] [E], dans un deuxième temps la diffusion, sur le site internet www.intimeconviction.arte.tv, de vidéos entre le 14 février 2014 et le 2 mars 2014 montrant jour par jour le déroulement du procès en cour d'assises de [Z] [E], chaque internaute pouvant consulter le dossier constitué par la production et donner, après chaque audience, son avis sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, le "verdict" de la cour d'assises et puis celui des internautes devant être diffusé le 2 mars 2014.

M. [U] [H], qui avait été mis en examen en 2001 après la mort par arme à feu de son épouse et avait été acquitté du chef de meurtre par une cour d'assises le 31 octobre 2013, s'est reconnu dans le personnage de [Z] [E], si bien qu'il a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la société par actions simplifiées Maha Productions et la société anonyme Arte France, les coproducteurs du programme "Intime conviction" et contre le groupement européen d'intérêt économique Arte (GEIE Arte) pour obtenir sur le fondement, notamment, des article 9 et 1382 du code civil, la cessation sous astreinte de la diffusion du programme "Intime conviction", le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la publication sur la chaîne de télévision Arte et sur les sites internet www.intimeconviction.arte.tv et www.arte.tv un encart reprenant partiellement la décision de justice et enfin l'allocation d'une indemnité de procédure.

Par ordonnance de référé en date du 27 février 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande lnstance de Paris a':

- Débouté la société Maha Productions, Arte France et GEIE Arte de leur demande de nullité de l'assignation du 24 février 2014 fondée sur la requalification des demandes au visa de la loi du 29 juillet 1881 ;

- Débouté la société Maha Productions, la société Arte France et le GEIE Arte de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par M. [H] ;

- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Arte France,

- Constaté que l'atteinte à la vie privée de M. [H] est suffisamment établie au stade du référé ;

- Constaté que la faute commise par les producteurs consistant en la remise en cause du programme constitué d'une 'uvre audiovisuelle diffusée le 14 février 2014 sur Arte et par les web vidéos accessibles sur le site intimeconviction.arte.tv est suffisamment établie et cause un préjudice considérable à M. [H]';

- Ordonné à la société Maha Productions, à Arte France et au GEIE Arte de faire cesser toute diffusion du programme "Intime conviction" et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité ou par extraits sur quelque support que ce soit et notamment sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv dès la présentation de la minute de la présente décision, l'astreinte provisoire courant pendant une période de six mois ;

- Dit que la mesure d'interdiction serait valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond qui devraient être saisis dans un délai de deux mois à compter de ladite décision, à peine de caducité de la mesure d'interdiction ;

- Réservé la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné les mêmes sociétés à payer à M. [H] la somme de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à la vie privée et de la faute délictuelle ;

- Débouté M. [H] de sa demande de publication judiciaire sur l'écran de la chaîne Arte et sur le site intimeconviction.arte.tv et arte.tv ;

- Condamné les sociétés Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Maha Productions à garantir la société Arte France et le GEIE Arte de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans la présente décision ;

- Condamné Maha Productions, Arte France et GEIE Arte aux entiers dépens ;

Maha Productions a interjeté appel de cette décision le 28 février 2014.

Maha Productions a délivré ses assignations le 28 février 2014 aux intimés, après autorisation d'assigner à jour fixe donnée le 28 février 2014' et les conclusions de M. [U] [H], la société anonyme Arte France (Arte), le groupement européen d'intérêt économique Arte (GEIE Arte), sont toutes en date du 28 février 2014, conclusions auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR ;

Considérant, en premier lieu, que Arte France sera déboutée de sa demande de mise hors de cause, étant coproducteur avec Maha Productions du programme "Intime conviction"';

Considérant que dans son assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, M. [H] indiquait que «'sous le couvert d'un personnage fictif de [Z] [E], le dossier au centre du programme "Intime conviction" est, en réalité, l'affaire du docteur [U] [H]'» puisque «'l'accumulation des éléments explicitement tirés du dossier du docteur [U] [H] est manifeste et permet sans le moindre doute, de l'identifier, ainsi que les autres protagonistes de l'affaire'» et que «'derrière le personnage de [Z] [E], l'identification du Docteur [U] [H] n'est pas contestable'»'; qu'il ajoute que «'les éléments purement fictifs insérés dans le cadre du documentaire et destinés à orienter le public vers un verdict de condamnation du protagoniste du jeu'» car «'les auteurs de ce programme ont (') instillé des éléments imaginaires, tous à charge contre le personnage'» et que, «'ce faisant, par voie de contamination de l'opinion publique, ce programme a pour effet de salir le docteur [H]'» dans la mesure où «'ces éléments ajoutés (') sont perçus comme réels par le public, alors même'» qu'ils sont «'totalement fictifs'», comme, par exemple, «'lorsque le docteur [E], en fin de garde à vue, déclare aux policiers que l'on ne pourra jamais prouver qu'il a tiré'», ce qui peut amener le public de «'penser qu'une telle phrase aurait été prononcée par le docteur [H], ce qui n'a jamais été le cas'»';

Que M. [H] poursuit en indiquant que s'il était «'condamné, que ce soit par une partie du jury fictif ou une partie des internautes'», cela serait pour lui «'une épreuve aussi inhumaine qu'inutile'» et que même s'il était «'acquitté'(') l'évocation même, au sein d'un délibéré fictif, de sa culpabilité'» sera «'en tout état de cause, une grave atteinte'à ses droits'» et que le téléfilm litigieux «'piétine'» son «'innocence'»';

Considérant que de tels faits précis, à les supposer établis, constitueraient des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [H], s'agissant d'éléments à charge pouvant justifier qu'il soit encore suspecté du meurtre de son épouse malgré la vérité judiciaire';

Que dès lors, les poursuites engagées par M. [H] sur ces faits relèvent de la loi du 29 juillet 1881 dont l'article 53 impose des formalités pour la régularité de la citation, formalités qui n'ont pas été accomplies, si bien qu'en ce qui concerne ces faits, l'acte introductif d'instance doit être annulé';

Considérant qu'en revanche M. [H] a formé dans la même assignation des demandes sur le fondement de l'article 9 du code civil en alléguant des éléments sur sa profession, sa situation de famille et les différends qui ont pu l'opposer à son épouse, à son père ou à d'autres personnes'; qu'il est encore question de ses traits de caractères négatifs comme son comportement emporté et jaloux ou son manque d'empathie';

Que ces faits-là touchent à sa vie personnelle et sont susceptibles de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée'; qu'ils apparaissent détachables des imputations diffamatoires relevées plus haut, de sorte qu'il peuvent être poursuivis selon la procédure de droit commun, échappant ainsi aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881';

Considérant qu'en conséquence la décision entreprise sera partiellement infirmée en ce qu'elle déboute Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte de leur demande en annulation de l'assignation et qu'il convient de prononcer cette nullité mais seulement en ce que l'assignation porte sur les faits que M. [H] prétend diffamatoire à son égard';

Que pour les faits attentatoires à la vie privée de M. [H], l'assignation reste valable sans qu'il y ait lieu de l'annuler en application des articles 56 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque M. [H] a détaillé les faits qu'il estime attentatoires à sa vie privée et qu'il a visé comme fondements juridiques, notamment, les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile';

Considérant que, sur l'application de l'article 9 du code civil, il apparaît que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire de M. [H], ce que reconnaît Maha Productions dans la promotion qu'elle a faite de son programme'; que d'ailleurs M. [R], dirigeant de cette société, a lui même déclaré au journal Le Parisien du 28 février 2014, après avoir appris la teneur de l'ordonnance rendue la veille : «'il n'y ait pas eu suffisamment de changements par rapport à la réalité, mais je veux bien le concevoir (') Mais si j'ai monté ce projet à une époque où il [i.e. M. [H]] n'était pas encore acquitté, c'est justement parce que je trouvais sa condamnation injustifiée'»';

Qu'en outre il est avéré que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre de M. [H]';

Que si ce film est une 'uvre de fiction, il présente néanmoins de grandes similitudes avec l'affaire dans laquelle M. [H] a été jugé';

Qu'en effet le personnage du film [Z] [E], comme M. [H], est médecin légiste dans une ville de province, que sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, qu'ils ont deux fils dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère meurt par un coup d'arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique'; que de même, [Z] [E] comme M. [H] auraient menacé un associé avec un fusil de chasse ; que dans les deux cas, on retrouve un message de l'épouse décédée, portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao, qu'il n'y a pas de trace sur l'arme, que le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame';

Que des scènes de pure fiction ont été ajoutées, comme celle où [Z] [E], médecin légiste, est en train de déjeuner tranquillement entouré de deux cadavres partiellement dénudés prêts à autopsier, scène qui, fût-elle imaginaire, porte aussi atteinte au respect de la vie privée de M. [H]';

Que même si subsistent des différences dans les éléments de la vie de [Z] [E] par rapport à celle de M. [H], elles restent minimes, et en tout cas insuffisantes pour éviter toute confusion'; que d'ailleurs la presse a largement fait état de ce que l'histoire de [Z] [E] était inspirée de celle de M. [H] et que les réactions de certains internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv montrent qu'ils ont identifié celui-ci';

Considérant que même si une partie des faits tenant à la vie privée de M. [H] ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme "Intime conviction" est une 'uvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu'elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l''uvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs';

Qu'en outre Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte ne sauraient invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse de faits de société prétendument susceptibles de justifier la violation de la vie privée de M. [H], puisque ces sociétés ne font pas 'uvre d'information' et que l'intérêt pédagogique du programme n'imposait nullement de baser celui-ci sur des faits réels et récents';

Considérant que, par ailleurs, même en admettant que M. [H] ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations antérieures ne sont pas de nature à en justifier de nouveau la divulgation sans l'accord de l'intéressé';

Considérant qu'en définitive l'atteinte au respect de la vie privée de M. [H] est suffisamment caractérisée, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité des trois sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui relèvera, le cas échéant, du débat sur la diffamation';

Considérant que ce droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme'; qu'il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d'égale valeur dans une société démocratique';

Que les faits établis contre Maha Productions, Arte et le GEIE Arte revêtent, en raison de leur ampleur et de la publicité qui leur a été faite lors de la campagne promotionnelle du programme "Intime conviction" et lors de la diffusion multimédia de celui-ci et qu'il convient d'appliquer les mesures prises par le premier juge qui sont strictement proportionnées à l'atteinte commise, et qui sont seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite actuellement subi par M. [H], quelles que puissent être les contestations sérieuses alléguées par les sociétés'mises en cause';

Considérant que l'atteinte à l'intimité de la vie privée est suffisamment caractérisée pour que soit écartée toute contestation sérieuse sur ce point et pour que soit justifiée l'allocation à M. [H] d'une somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice';

Considérant que les conventions conclues entre Maha Productions prévoit au profit de Arte France une garantie qui ne se heurte, là encore, à aucune contestation sérieuse';

Considérant qu'en définitive la décision de première instance sera confirmée sauf sur les dispositions relatives à la validité de l'assignation, où une infirmation partielle sera prononcée pour les motifs déjà exposés';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance rendue le 27 février 2014 dans le litige opposant M. [H] à Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte, sauf en ce qu'elle rejette en totalité les demandes en annulation de l'assignation du 24 février 2014';

Statuant à nouveau :

ANNULE l'assignation du 24 février 2014 mais seulement en ce qu'elle concerne des demandes au titre de faits diffamatoires et de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1382 du code de procédure civile' et confirme la décision en ce qu'elle rejette les demandes d'annulation de l'assignation en ce qu'elle concerne les demandes au titre de la réparation de l'atteinte au respect de la vie privée de M. [H]';

Y ajoutant':

CONDAMNE Maha Productions, Arte France et GEIE Arte aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/04355
Date de la décision : 28/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/04355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-28;14.04355 ?
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