Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2014
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21860
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03322
APPELANTES
S.A. GENERALI IARD venant aux droits et obligations de la CIE LE CONTINENT, agissant poursuites et diligences en la personne
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Marie CORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R85
SA S.A.T.P. - SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par : Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A742
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par : Me Jacquelines AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Monsieur [L] [V]
[V]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par : Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER nouvelle dénomination de la SOCIÉTÉ STIM BÂTIR. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par : Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Assistée par : Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B482
SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Valérie BENAMOUR , avocat au barreau de PARIS, toque : D778
Monsieur [Y] [V]
[V]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par : Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03
ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des agf iart en sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et de la société PARIBAT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Cécile CAPRON , avocat au barreau de PARIS, toque : P525
SOCIÉTÉ MARNEZ prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03
SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03:
COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275:
SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT [Localité 3] venant aux droits de la société SB BALLESTRERO (SBB) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par : Me Joseph BENILLOUCHE , avocat au barreau de PARIS, toque : C319
SOCIÉTÉ PARIBAT, prise en la personne de son Liquidateur Monsieur [F] [S]-[Adresse 2].
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante
SARL ICOBAT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante
SOCIÉTÉ DULIPECC prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SA PLASTARMEX prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Défaillante
SAS UPELEC - UNION PARISIENNE ELECTRICITE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Défaillante
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD assureur de la société PLASTARMEX prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Véronique CACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B950
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD assureur de la société SATP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque :R126
SOCIÉTÉ CIVILE L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 1]
Défaillante
SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de la SARL ICOBAT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée et assistée par : Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre et Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société STIM BÂTIR SA, devenue BOUYGUES IMMOBILIER SA, maître de l'ouvrage, a fait transformer et reconstruire un immeuble se trouvant [Adresse 6]. Il s'agit d'un immeuble classé qui a été réhabilité selon les règles de l'architecte des bâtiments historiques élevé de quatre étages et étendu en arrière cour.
Le maître de l'ouvrage avait conclu auprès d'AXA GLOBAL RISKS un contrat CNR et dommages-ouvrage .
Les travaux de construction ont été confiés, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet [V] pour la conception, et MARNEZ SA, assuré auprès de la MAF, pour l'exécution, et avec le contrôle du BUREAU VERITAS, à la société SCREG BÂTIMENT, devenue BALESTRERO, puis BOUYGUES BÂTIMENT IDF, entreprise tous corps d'états.
L'assureur de cette dernière était la société AGF IART.
La société ICOBAT a établi le cahier des charges. Elle était assurée auprès du GAN.
Les sous traitants étaient :
-UPELEC assuré à la SMABTP pour l'électricité ;
-DULIPECC assuré à l'AUXILIAIRE pour la plomberie ;
-PLASTARMEX assuré à AXA COURTAGE pour l'étanchéité ;
-SATP, assuré auprès d'AXA ASSURANCES, pour le pavage de la Cour ;
-PARIBAT, assurée auprès du CONTINENT, pour le ravalement.
La réception est intervenue le 30 mars 1999, avec réserves.
Les divers logements ont été vendus et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
En mars 2000, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages-ouvrage qui a pris une position de garantie pour des remontées d'humidité dans les murs du sous-sol et du rez-de-chaussée.
Une expertise judiciaire a été ordonnée qui a examiné différents désordres nouveaux dont se plaignait le syndicat des copropriétaires.
Le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi d'une demande en indemnisation dirigée contre les intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs.
Par jugement entrepris du 14 septembre 2010, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :
'
DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
DÉCLARE irrecevable les demandes de dommages et intérêts pour préjudice collectif formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
DIT que la société BOUYGUES IMMOBILIER est tenue de la garantie des constructeurs.
CONDAMNE in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3], les ateliers LECHAUGUETTE architectes, la SAS MARNEZ, AXA CORPORATE SOLUTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au titre des désordres concernant l'humidité sur les murs des rez-de-chaussée, sous-sols et étages:
- 127.409,19 euros TTC avec revalorisation du montant des travaux selon l'indice du coût de la construction à compter du 2ème trimestre 2004,
- 10% du coût hors taxe des travaux au titre des honoraire de la maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux.
DIT que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité s'établit comme suit:
- BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] : 40%
- Atelier [V] : 30%
- SAS MARNEZ : 30%
CONDAMNE in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3], la SAS MARNEZ, AXA CORPORATE SOLUTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au titre des désordres concernant les infiltrations d'eaux aux sous-sols en provenance des caniveaux, les sommes de :
- 8037,90 euros au titre des travaux de réfection avec revalorisation fonction de l'indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2002;
- 10% du coût hors taxe lesdits travaux au titre des honoraires pour une maîtrise d'oeuvre;
- 473,62 euros TTC au titre des frais de recherche au cours des opérations d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT que dans leurs rapports entre eux le partage de responsabilité s'établit comme suit:
- BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3]: 80%
- SAS MARNEZ: 20%
CONDAMNE in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3], la SAS MARNEZ, AXA CORPORATE SOLUTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au titre des désordres concernant l'électricité, les sommes de :
- 11.253,23 euros , montant revalorisé en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du 1er trimestre 2004, outre 10% du montant hors taxe au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux.
DIT que dans leur rapport entre eux leur responsabilité s'établit comme suit :
- BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] : 80%
- SAS MARNEZ : 10%
- société UPELEC :10%
CONDAMNE la société BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] et son assureur la société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 1352,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement au titre des défectuosités de la porte cochère.
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes relatives aux défectuosité des portes d'accès des halls A et B et du nettoyage du passage cocher.
- Dit que les assureurs MAF, Allianz, SMABTP sont tenus à l'égard de leurs assurés dans les limites contractuelles des polices d'assurances souscrites avec leurs assurés;
Sur les appels en garantie
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment [Localité 3], Allianz, [L] et [Y] [V], la SAS Marnez et la MAF à garantir la société Bouygues Immobilier et Axa corporate Assurances de toutes les condamnations prononcées au titre des désordres relatifs à l'humidité des murs;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment [Localité 3], Allianz, la société Marnez et la MAF à garantir la société Bouygues Immobilier et Axa Corporate Assurances de toutes les condamnations prononcées au titre des désordres relatifs aux infiltrations d'eau en provenance des caniveaux;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment [Localité 3] et Allianz à garantir la société Bouygues Immobilier et Axa corporate Assurances de toutes les condamnations prononcées au titre des désordres d'électricité;
MET hors de cause la société ICOBAT et son assureur GAN EUROCOURTAGE.
CONDAMNE la société SATP à relever et garantir la société BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations d'eaux du fait des caniveaux.
DIT que AXA FRANCE IARD assureur de la société SATP ne doit pas sa garantie.
CONDAMNE la société UPELEC et son assureur à relever et garantir la société BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] à la relever et garantir des condamnation prononcées au titre des désordres d'électricité.
CONDAMNE la société PARIBAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire et son assureur LE CONTINENT à relever et garantir la société BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] des condamnations concernant les désordres relatifs aux remontées d'humidité par capillarité.
sur les désordres relatif à l'humidité des murs
Condamne [L] et [Y] [V], la société Marnez et la MAF in solidum dans la limite du partage de responsabilité retenue, à garantir Allianz de toutes les condamnations prononcées au titre des désordres relatifs à l'humidité des murs;
sur le désordre relatif aux infiltrations en provenance des caniveaux
Condamne in solidum la société Marnez et la MAF à garantir Allianz dans la limite du partage de responsabilité retenu de toutes les condamnations au titre des infiltrations en provenance des caniveaux;
- sur les désordres d'électricité
Condamne la société Marnez, la MAF, la société Upelec et la SMABTP in solidum à garantir Allianz dans la limite du partage de responsabilité retenue, des condamnations prononcées au titre des désordres d'électricité;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment [Localité 3], Allianz à garantir [L] et [Y] [V] et la MAF dans les limites du partage de responsabilité retenue de toutes condamnations relatifs aux désordre concernant l'humidité des murs ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment [Localité 3] et Allianz à garantir la SMABTP assureur d'UPELEC concernant les condamnations prononcées au titre des désordres d'électricité dans la limite du partage de responsabilité retenu;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE BOUYGUES IMMOBILIER SA, BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3], SAS MARNEZ, les Ateliers LECHAUGUETTE architectes, ALLIANZ, la Mutuelle des Architectes Français succombants à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3] à payer à ICOBAT et son assureur GAN EUROCOURTAGE , la société PLASTARMEX et son assureur AXA FRANCE IARD assureur de la société PLASTARMEX et en qualité d'assureur de la société SATP, DULIPECC et l'AUXILIAIRE, le Bureau VERITAS, la SAGENA et les MMA la somme de 1500 euros pour chacune des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE la société SATP, la SAS MARNEZ et son assureur la Mutuelle des Architectes Français , la société PARIBAT prise en la personne de son liquidateur et son assureur le CONTINENT à payer à BOUYGUES BÂTIMENTS [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE BOUYGUES IMMOBILIER SA, BOUYGUES BÂTIMENT [Localité 3], SAS MARNEZ, les Ateliers LECHAUGUETTE architectes, et ALLIANZ, Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l'instance y comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile pour les conseils en ayant fait la demande'.
Vu les conclusions de GENERALI, appelante, du 12 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de la SA SATP, autre appelante, du 14 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de BOUYGUES BÂTIMENT IDF, intimée, du 27 septembre 2013 ;
Vu les conclusions d'ALLIANZ venant aux droits du GAN, assureur ICOBAT, autre intimée, du 14 novembre 2013 ;
Vu les conclurions de l'AUXILIAIRE, autre intimée, du 23 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de BOUYGUES IMMOBILIER, autre intimée, du 12 novembre 2013 ;
Vu les conclusions d'AXA FRANCE IARD, intimée, du 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions d'ALLIANZ, venant aux droits d'AGF IART, venant en tant qu'assureur de BOUYGUES BÂTIMENT et de la société PARIBAT, autre intimée, du 10 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, du 9 juillet 2012 ;
Vu les conclusions d'AXA FRANCE IARD, assureur de SATP, du 12 novembre 2013 ;
Vu les conclusions des MMA et du Bureau Veritas, son assuré, intimés, du 12 septembre 2013 ;
Vu les conclusions d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS, assureur dommages-ouvrage et CNR ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, intimé, du 5 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de [Y] et [L] [V], de la SAS MARNEZ et de la MAF, intimées, du 15 février 2011 ;
Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour leurs demandes et l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;
SUR CE ;
I) Sur l'irrecevabilité des demandes du syndic ;
Considérant que, en cause d'appel, seuls [Y] et [L] [V], la SAS MARNEZ et la MAF sollicitent, dans leurs conclusions communes, l'infirmation du jugement entrepris sur la recevabilité en général des demandes du syndicat des copropriétaires, sans toutefois présenter d'argumentation nouvelle ; que la Cour, reprenant l'argumentation du Tribunal qui a constaté que sur ce point l'habilitation avait été régularisée devant le juge de la mise en état, confirme le jugement entrepris ; que par ailleurs il n'est pas nécessaire, comme le soutiennent à tort [Y] et [L] [V], la SAS MARNEZ et la MAF, que l'habilitation du syndic précise de façon détaillée chacun des textes servant de fondement à l'action objet de l'habilitation, dès lors que l'objet et la nature de l'action apparaissent clairement ;
Considérant que de même, ainsi que le Tribunal l'a jugé, le fait que le syndic appuie dans son assignation sa demande sur différents articles du code civil ne rend pas sa demande irrecevable ; que l'obligation de justifier du fondement de sa demande ne fait pas obstacle à ce que soient indiqués plusieurs textes à l'appui ;
Considérant qu'enfin le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir pour la défense de préjudices collectifs ou afférents à plusieurs copropriétaires y compris dans leurs parties privatives ; qu'il convient dès lors de dire la demande recevable ;
Considérant qu'il sera statué ci-après sur la question de la recevabilité et du bien fondé des demandes relativement à chacun des désordres ;
II) Sur les différents des désordres ;
1) Sur l'humidité des murs des sous-sol et du rez-de-chaussée;
Considérant qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'immeuble considéré était l'immeuble de la famille de [C], et date vraisemblablement du XVIIème siècle ; que l'expert indique pour sa part qu'il daterait du XVIIIème siècle ; qu'en toute hypothèse il est très ancien et ne comporte pas de fondations ; que comme tous les immeubles de cette époque et de ce type, les murs surtout en partie basse présentaient un taux d'humidité plus élevé que pour les immeubles construits aujourd'hui ;
Considérant qu'en toute hypothèse le rapport d'expertise indique que le phénomène concerne toute la rue et est dû au mode de construction de ces murs anciens ; que l'humidité du sol remonte par capillarité dans les murs et s'évacue naturellement par eux de sorte que, ainsi que le précise l'expert, il ne faut pas les recouvrir d'un revêtement; que ces murs ont été préservés dans un souci esthétique et sur les instructions de l'Architecte en Chef des Monuments Historiques ; que les parties neuves construites lors des travaux litigieux ne sont pas atteintes par ces remontées ; que le mur est en place depuis plusieurs siècles sans dégâts ; que contrairement aux indications du rapport d'expertise, les premiers juges ont cru devoir considérer que le désordre était de nature décennale au motif qu'il y avait un 'risque' de compromettre la solidité de cet ouvrage, ce qui est pourtant expressément contredit par le rapport d'expertise, et ce que constatent d'ailleurs expressément les premiers juges ; que le caractère décennal ne peut être caractérisé par une éventualité, mais par un désordre réalisé ou dont la survenue est certaine ; qu'à ce jour aucun désordre ne s'est révélé sur ce mur vieux de plusieurs siècles; que dès lors le jugement doit sur ce point être infirmé ;
Considérant que des travaux d'assainissement de ce mur ancien n'étaient ni payés, ni commandés, ni prévus au cahier des charges ; que les travaux préservaient ce mur d'origine, ainsi qu'il l'a été rappelé, qui était doublé à l'intérieur d'un mur neuf qui lui ne présente aucune malfaçon ; que dès lors la demande du syndicat des copropriétaires s'analyse comme une demande de prise en charge de travaux d'assainissement d'un mur ancien non prévus au devis et inutiles ; qu'il est souligné par les intimés que ces travaux n'ont d'ailleurs pas été effectués à ce jour par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant que, sur la rédaction du cahier des charges effectuée par ICOBAT, il ne peut être reproché à ce dernier un quelconque manquement dès lors qu'il n'est pas démontré que ces travaux présentaient une quelconque utilité, ni pour la partie ancienne, ni pour la partie nouvelle, et qu'ils n'avaient pas été commandés ;
Considérant que de même il ne peut être reproché un quelconque manquement à la maîtrise d'oeuvre, étant observé, ainsi que le soulignent les consorts [V], architectes de conception, qu'il leur incombait déontologiquement de ne pas exposer des frais inutiles à la charge du maître de l'ouvrage ;
Considérant que l'expert n'a pas retenu 'la nécessité de mettre en place une barrière à l'humidité', mais simplement relevé que ces travaux étaient le moyen de faire disparaître ce phénomène ancien qu'il a constaté, sans dire qu'ils étaient nécessaires ;
Considérant que sur l'argumentation du syndicat des copropriétaires s'appuyant sur le défaut de conformité, il convient de rappeler que le contrat de vente ne prévoyait pas de travaux sur ces murs anciens, mais au contraire leur préservation ; que là encore le moyen n'est pas fondé ;
Considérant que, sur les taches d'humidité en façade en partie haute, il y a lieu de relever que cette demande ne figurait pas dans l'assignation initiale ; que l'expert a indiqué de façon très claire qu'elles étaient sans lien avec les infiltrations en sous-sol ; qu'il a relevé qu'elles n'avaient donné lieu à aucune pénétration ; qu'elles sont consécutives à des raccords d'enduits laissés en attente de la remise en état du ravalement ultérieur dont il n'est pas indiqué qu'il est intervenu ; qu'elles ne concernent ni la garantie dommages-ouvrage, ni la responsabilité décennale ; qu'aucune demande n'est formée contre PARIBAT qui a posé cet enduit, ni son liquidateur, et qu'il n'est caractérisé aucun manquement à propos de ces raccords ;
Considérant que pour ces motifs, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes sur ce point, et de dire en conséquence les appels en garantie subséquents sans objet ;
2) Sur les infiltrations d'eau au sous-sol en provenance des caniveaux de la cour et des descentes d'eau pluviales et usées ;
Considérant que le désordre concerné provient d'une mauvaise configuration du tracé des caniveaux, qui ont en outre une pente insuffisante, qui passent à l'emplacement de poutres et dont les plaques qui les recouvrent ont été scellées de sorte que leur entretien n'est pas possible ; que l'eau stagne ;
Considérant que cette présence d'eau est source d'infiltrations en sous-sol ; qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale ;
Considérant que compte-tenu de la fixation de plaques scellées au lieu de grilles, ce désordre et ses conséquences n'étaient pas apparents lors de la réception ;
Considérant que pareillement la présence de ces plaques scellées ne permettait pas un entretien satisfaisant ;
Considérant que ces travaux ont été effectués en partie par SATP ; que l'architecte de surveillance était la société MARNEZ , assuré auprès de la MAF ; que l'expert n'a pas relevé de problème de conception et énoncé qu'il s'agissait d'un pur problème d'exécution ;
Considérant que le CCTP prévoyait un système de grilles qui n'aurait pas posé les difficultés rencontrées et aurait pu permettre en toute hypothèse un nettoyage aisé ; que le marché n'a donc pas été respecté ;
Considérant que sur les responsabilités finales, il est constant que l'architecte d'exécution aurait dû s'assurer de la bonne configuration de cette réalisation ;
Considérant que BOUYGUES BÂTIMENT IDF avait confié ces travaux à un sous-traitant SATP ;
Considérant que par ailleurs l'entreprise SATP s'était assurée auprès d'AXA ; que cette dernière fait cependant valoir qu'elle ne devrait pas garantir au motif que l'entreprise SATP avait omis de déclarer l'activité de dallage ;
Mais considérant sur ce point que la Cour considère que les travaux consistent bien en une activité de petits VRD divers, à savoir la création d'un caniveau privé d'évacuation, qui relève de cette catégorie ; qu'un caniveau peut être recouvert d'un dallage ; que l'activité de dallage et pavage s'entend de la création d'aires extérieures ou intérieures dallées ou pavées et est sans rapport avec la couverture d'un petit caniveau par des dalles, qui relève bien de l'activité de VRD ; que dès lors AXA FRANCE IARD ne saurait échapper à ses obligations d'assurance par cette argutie ;
Considérant que l'architecte d'exécution aurait dû surveiller la bonne réalisation de ces écoulements ; qu'il a commis une faute de surveillance de l'entreprise SATP ;
Considérant que la Cour estime, modifiant la proportion de responsabilité retenue par le Tribunal, que la responsabilité finale doit être imputée pour 40% à l'architecte, et 60% à l'entreprise SATP ;
3) Sur les désordres d'électricité dans les parties communes ;
Considérant que le jugement entrepris a considéré que les désordres étaient imputables in fine à 80% à Bouygues BÂTIMENT, à 10% à MARNEZ, architecte de surveillance, et à 10% à UPELEC, et qu'ils étaient généralisés et rendaient l'immeuble impropre à sa destination et relevaient de ce chef de la responsabilité décennale ;
Considérant qu'en réalité BOUYGUES BÂTIMENT IDF avait sous-traité en totalité le lot électricité à UPELEC ; que par ailleurs le Tribunal a demandé à UPELEC et à son assureur de relever et garantir BOUYGUES BÂTIMENT IDF ;
Mais considérant que ces désordres, qui n'ont pas été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage, n'étaient en aucune façon généralisés et concernaient en réalité des défaillances ponctuelles qu'il y a lieu d'examiner successivement ;
Considérant que premièrement l'expert a constaté que le fonctionnement du lumandar (détecteur de présence avec allumage) ne présentait pas de défaut ;
Considérant que deuxièment l'expert a constaté au cours de plusieurs de ses expertises que l'armoire d'alimentation, qu'il avait refermée lui-même à chacune de ses visites, était toujours ouverte et accessible à tous ce qui permettait des interventions dangereuses de membres de la copropriété et de tiers non-compétents pouvant dérégler l'installation ; qu'il s'agit d'un manque de précaution de la copropriété ;
Considérant que troisièment des minuteries et des néons et starter de néons ont été remplacés en cours d'expertise ; qu'il s'agit de travaux d'entretien courant incombant à la copropriété ;
Considérant que quatrièmement l'éclairage du local de compteur d'eau ne fonctionnait pas pour l'unique raison que l'ampoule était grillée ;
Considérant que cinquièmement le cache de prise du local poubelle avait été cassé et non remplacé ; que l'expert a précisé qu'il s'agissait d'un problème d'utilisation;
Considérant sixièmement que le seul désordre qui subsiste consiste en des dégradations sur l'alimentation de l'applique dans la cour 'vraisemblablement engendrés par des poinçonnements ou écrasements de la gaine encastrée lors des travaux ou de reprises en fin de chantier' selon l'expert, et qui n'avait d'ailleurs pas été réservés ; qu'il s'agit forcément de dégradations intervenues après la mise en place de l'installation électrique par des intervenants ou des tiers inconnus ; qu'aucune réserve ayant été faite lors de la réception, il convient de présumer qu'à ce moment le système fonctionnait ;
Considérant que le rapport de QUALICONSULT qu'a fait diligenter le syndicat des copropriétaires, qui n'est ni motivé ni contradictoire, est sans intérêt ;
Considérant que ces travaux ne sont donc pas imputables à UPELEC, qui a installé l'électricité initialement ; que l'auteur ou les auteurs de ces dégradations est en toute hypothèse inconnu ; que le caractère dubitatif des conclusions de l'expert et l'absence de constatation du désordre lors de la réception ne permet pas de l'imputer à quiconque ;
Considérant qu'il n'y a donc pas de désordre généralisé ; que ces défaillances ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ;
Considérant que les réclamations du syndicat des copropriétaires sur la garantie de parfait achèvement supposent pour aboutir que les désordres soient imputables à des manquements du constructeur, ce qui n'est pas établi ;
Considérant que compte-tenu de cette situation, les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à l'électricité seront rejetées, et le jugement infirmé sur ce point;
4) Sur la défectuosité des portes d'accès aux halls A et B ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la question de ces portes est une affaire de réglage ou due à un défaut d'utilisation avec des objets encombrants ; qu'il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes sur ce point ;
5) Sur la défectuosité de la porte cochère ;
Considérant que l'expert a constaté un défaut concernant la porte piéton incluse dans la porte cochère, qui ferme mal ; que cette porte avait été montée de façon peu rigide avec des pièces de bois et non des pièces métalliques par BOUYGUES BÂTIMENT IDF contrairement aux prescriptions de l'architecte ; que ce défaut a fait l'objet d'une réserve et relève de la garantie contractuelle ; que la réparation de la porte a été assurée par le syndicat des copropriétaires pour la somme de 1652,65€; que s'agissant d'une responsabilité contractuelle, les demandes du syndicat des copropriétaires contre les assureurs ne sauraient aboutir ;
Considérant que BOUYGUES BÂTIMENT IDF sera condamnée au remboursement de cette somme ;
6) Sur les pavés du passage cocher ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires se plaint de traces sur le pavé ; que l'expert a relevé qu'il s'agissait de traces de laitances de ciment qui s'estompaient avec le temps à chacune de ses visites; que cette demande correspondant à un préjudice sans consistance ne saurait aboutir ;
III) Sur le trouble de jouissance collectif ;
Considérant que si en droit le syndicat des copropriétaires peut être amené à agir pour la réparation d'un préjudice affectant plusieurs lots privatifs, il ne peut agir au nom de copropriétaires pour l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'ils auraient chacun personnellement subi ;
Mais considérant surtout et au surplus que compte tenu du sens de la présente décision, il résulte que les préjudices subis par les copropriétaires et retenus par la présente décision sont insusceptibles de constituer pour chacun d'eux un préjudice de jouissance quantifiable compte-tenu de son insignifiance ; que la demande sera rejetée ;
Considérant que compte-tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en revanche, compte tenu du caractère principalement mal fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de faire masse des dépens, qui comprendront les frais de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, et de dire que le syndicat des copropriétaires devra en supporter les deux tiers, l'autre tiers devant être réparti entre les parties qui succombent à proportion des sommes mises respectivement à leur charge par la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
'infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
-Condamne in solidum, sur le préjudice afférent aux fuites de caniveaux, BOUYGUES IMMOBILIER, AXA CORPORATE SOLUTIONS, BOUYGUES BÂTIMENT IDF, la société ALLIANZ, la SA MARNEZ, la MAF, la SATP et AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8037,90€ au titre des travaux de réfection avec revalorisation en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du 4ème trimestre 2002, outre 10% de ladite somme au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 473,62€ pour les frais de recherche au cours des opérations d'expertise ;
-Sur les responsabilités, déclare SATP d'une part, et la SA MARNEZ d'autre part, responsable respectivement de 60% et 40% de ce désordre ;
-Dit en conséquence que dans leurs rapports internes, ils devront se répartir avec leurs assureurs respectifs la charge finale des condamnations selon ces parts et proportions ; dit cependant que dans leurs rapports avec leurs assurés, les assureurs pourront opposer les limites contractuelles (franchise et plafond) de leurs polices ;
-Condamne, sur la défectuosité de la porte cochère, BOUYGUES BÂTIMENT IDF à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1352,65€ augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 septembre 2010 ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Fait masse des dépens, qui comprendront les frais de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, et condamne solidairement le syndicat des copropriétaires à en payer les deux tiers, et solidairement BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES BÂTIMENT IDF, la SA MARNEZ, LA MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ALLIANZ , SATP et AXA FRANCE IARD à en payer un tiers, devant être réparti dans leurs rapports internes à proportion des sommes mises respectivement à leur charge par la présente décision, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT