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25/02/2014 | FRANCE | N°12/02685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 février 2014, 12/02685


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Février 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02685



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 09/16876









APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe TROUC

HET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0085







INTIMEE

SA OPTIMUM VIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Février 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02685

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 09/16876

APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0085

INTIMEE

SA OPTIMUM VIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[W] [J] a été engagé par la société OPTIMUM VIE SA , le 28 juin 2004, en qualité d'adjoint au directeur financier, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Il soutient avoir vécu la relation de travail dans un climat, selon lui, anormal constitué par diverses sortes de pressions exercées sur lui par son entourage professionnel, portant atteinte à sa santé et entraînant des arrêts de travail successifs.

Il explique qu'à son retour de congés, le 16 juillet 2009, ses prérogatives hiérarchiques et son bureau lui auraient été retirées.

En raison d'une récidive de problèmes de santé ( hypertension ), il est en arrêt de travail à compter du 28 juillet 2009.

[W] [J] saisit, le 4 août 2009, l'inspection du travail de cette situation.

Le 25 août 2009, lors de sa reprise du travail, il aurait été sollicité par l'employeur pour organiser une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre du 1er septembre 2009, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2009.

Le 3 septembre 2009, il est déclaré inapte temporaire à son poste par le médecin du travail et renvoyé à la consultation de son médecin traitant.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2009, il est licencié pour des motifs ainsi résumés :

- défaut de gestion de l'équipe avec l'efficacité attendue d'un responsable de service,

- défaut d'exécution de ses fonctions avec rigueur et professionnalisme , notamment dans le cadre de l'établissement des états financiers , des états réglementaires et des déclarations fiscales,

- défaut de transmission des informations aux supérieurs hiérarchiques.

Considérant avoir été victime d'un harcèlement et donc d'un licenciement illicite annulable, [W] [J] va saisir, le 29 décembre 2009, la juridiction prud'homale, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [W] [J] de l'ensemble de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [W] [J] , suivant une lettre recommandée expédiée le 12 mars 2012.

Par des conclusions visées le 7 janvier 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, [W] [J] demande à la cour de dire et juger nul son licenciement en application de l'article L.1153-3 du code du travail, de condamner la société OPTIMUM VIE SA à lui payer la somme de 230 000 € à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, il est demandé de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 230 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il est demandé de condamner la société OPTIMUM VIE SA à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des articles L.4121-1et suivants du code du travail.

Condamner la société OPTIMUM VIE SA à lui payer les sommes de :

* 181 242,71 € rappels de salaire pour heures supplémentaires,

* 12 710,59 € rappels de salaire pour le travail du dimanche pendant les congés et les arrêts maladie,

* 36 073,59 € rappels de salaire ( 13ème mois ),

* 10 036,79 € rappels de salaire sur la prime de vacances,

* 22 384,18 € rappel de salaire ( congés maladie ),

* 16 150,36 € rappel de salaire pendant le préavis,

* 31 196,08 € complément indemnité conventionnelle de licenciement.

Ordonner la remise des bulletins de salaire mensuels régularisés.

Condamner la société OPTIMUM VIE à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et à payer à [W] [J] les sommes suivantes :

* 203 647,35 € dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,

* 86 123,22 € indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ( article L.8223-1) du code du travail,

* 202 575 € dommages et intérêts en raison de la perte d'indemnisation de chômage,

* 2 829,79 € en réparation de la perte de salaire pour l'année 2004, en application de l'article 1382 du code civil, d'ordonner l'anatocisme , outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 7 janvier 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société OPTIMUM VIE SA demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, outre l'octroi de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

Sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux moyens soutenus par [W] [J], soit afin de déclaration de la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, soit afin de déclaration d'illégitimité de la rupture, il convient de s'attacher à la vérification de la régularité formelle du licenciement . Il résulte ici, en effet, de l'article 90 de la convention collective applicable (sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ) qu'en cas de licenciement pour faute grave ou pour insuffisance professionnelle ( c'est le fondement de la rupture en l'espèce), le salarié a la faculté de soumettre ce licenciement à un conseil composé de 'trois représentants de l'employeur et trois représentants du personnel'. A cette fin, doit être mentionnée expressément sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, la faculté pour le salarié de saisir ce conseil. Force est de constater que la lettre du 1er septembre 2009 le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ne comporte aucunement cette mention dont l'absence constitue, à elle seule, une irrégularité quant au respect d'une garantie de forme qui est aussi une garantie de fond .

L'article 90 prévoit également que le conseil est ' obligatoirement réuni par l'employeur lorsqu'à l'issue de l'entretien préalable celui-ci envisage un licenciement pour faute', ce qui est également le cas ici pour partie, la motivation de la rupture apparaissant comme mélangée d'insuffisance professionnelle et de reproches disciplinaires.

Le droit positif considère que cette information, tout comme la réunion du conseil subséquente sont constitutives d'une garantie de fond. La carence invoquée par la société OPTIMUM VIE SA quant à la présence en son sein de délégués du personnel ( pièce 2 procès-verbal de carence ), outre le fait que le salarié puisse être mis en mesure de réclamer lui-même que soient organisées des élections de délégués du personnel dans la mesure où il n'y en aurait pas eu dans l'entreprise, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre néanmoins en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, constitué au besoin de salariés simplement désignés à cette fin, sauf à se rendre responsable d'un comportement discriminatoire. Dès lors, en s'abstenant volontairement de prendre l'une et l'autre de ces mesures et spécialement en omettant d'informer le salarié de son droit de saisir une instance paritaire conventionnelle afin d'examiner la validité du licenciement, l'employeur a violé une garantie de forme résidant à la fois et surtout dans le défaut d'information du salarié de son droit de saisir l'instance paritaire, au stade de l'entretien préalable et s'est également volontairement dispensé, en expliquant, dans ses écritures, qu'il était dans l'impossibilité de constituer cette instance paritaire, ce qui s'analyse, dans la globalité, en la violation d'une garantie de fond, le licenciement devant être, de ce seul fait, déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

Il est demandé de ce chef une somme de 230 000 €.

L'employeur ne formule aucune observation subsidiaire sur le montant sollicité et conclut au débouté pur et simple du salarié sur ce point.

La cour relève que [W] [J] présentait, lors du licenciement, une ancienneté de cinq ans et trois mois et était âgé de 58 ans. Les circonstances du licenciement doivent être considérées comme péjoratives dans la mesure où les reproches formulés ont été concentrés dans les derniers temps de la relation de travail, en l'absence d'un réel dialogue, comme il va être examiné plus loin, la rupture du contrat de travail ayant été décidée, après une fugace proposition de rupture conventionnelle en lieu et place de ce dialogue légitimement réclamé. Le salarié explique et justifie d'une inscription à Pôle Emploi jusqu'en février 2011, cette période de chômage étant indemnisée ( pièce 55 ). Il est indéniable que cette période succédant à la rupture a causé à l'appelant un préjudice économique, notamment au regard de ses droits à la retraite et l'a placé dans une longue phase de précarité. Il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société OPTIMUM VIE SA, en raison également du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur un rappel d'heures supplémentaires et l'ensemble des demandes associées :

S'appuyant sur des récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées pour les années 2004-2009 ( pièces 56 à 61 ), le témoignage d'un salarié de son service ( Mme [H]), des mails qui lui sont adressés lors de ses arrêts maladie ( pièces 23 à 55 ) ainsi que des interventions de la médecine du travail au sujet d'un stress constaté, [W] [J] réclame, à ce titre, une somme de 181 242, 71 €.

L'employeur, pour sa part, rappelle que l'horaire contractuel était fixé à 35 heures hebdomadaires ; que les tableaux récapitulatifs établis puis communiqués par le salarié après l'audience de première instance ( le premier juge n'a pas examiné cette demande qui pourtant figurait dans la saisine initiale ) et qu'il s'agit d'un document élaboré sans aucune corrélation avec des justificatifs sérieux. Pour preuve, la société OPTIMUM VIE SA pointe des erreurs nombreuses dans l'affichage de ces heures supplémentaires qui sont décomptées de manière systématique sans tenir compte des absences diverses pour vacances, arrêts maladie, jours fériés etc... ( voir la liste des pièces justificatives en page 13 des conclusions d'appel de l'intimée ). L'employeur verse également aux débats des relevés de courriels aux extrémités des journées de travail, montrant qu'il n'y a aucun dépassement d'horaires ( pièce 52 ), comme en atteste M. [Q], directeur commercial adjoint de la société qui voit dans le salarié un homme 'ponctuel' dont l'épouse n'acceptait pas de ' débordements' , qui sortait 'tous les midis pour déjeuner' et qui effectuait ' à quelques exceptions près des horaires réguliers'.

L'examen des récapitulatifs d'horaires élaborés par le salarié après son licenciement montre que sur les horaires hebdomadaires sont presque constamment de 9 heures avec des pointes à 10 ou 11 heures et des majorations pour des travaux sur 'ORACLE' ( un logiciel de gestion financière influencé par des méthodes canadiennes provenant du siège de l'entreprise ) présentés comme effectués systématiquement à son domicile le samedi et le dimanche avec les ' inventaires' et les budgets dont des mentions invérifiables de 'rattrapage' des périodes de maladie, le tout effectué pendant des week-ends . Ainsi, de manière récurrente, dans le cadre d'une reconstitution figée, le salarié quantifie des heures supplémentaires réalisées en dehors de l'entreprise qui manifestent que leur récapitulation, sous forme de documents établis après-coup sur des fiches informatisées, n'est pas étayée par des éléments matériellement vérifiables. Il en résulte, au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, que la cour ne peut pas former sa conviction sur ces états récapitulatifs et que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.

Le rejet de la demande relative aux heures supplémentaires, faute d'éléments établissant leur réalité, induit le rejet des réclamations afférentes au titre de rappels de salaire sur le treizième mois, au titre d'un rappel de salaire pour le travail du dimanche, les congés et les arrêts maladie, la prime de vacances, les congés-maladie, le préavis et relativement à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y aura lieu d'écarter également la demande de régularisation des cotisations éludées auprès des Caisses de retraite, celle relative au repos compensateur afférent, à la perte d'indemnisation de la période de chômage et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La demande, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil en réparations des 'pertes de salaire pour l'année 2004" ( 2 829,79 € ) est rejetée , faute d'être explicitée.

Sur la violation par l'employeur des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail :

Il vient d'être décidé qu'en raison de l'irrégularité formelle du licenciement portant sur une garantie conventionnelle de fond éludée par l'employeur, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De ce fait, le moyen également soulevé par [W] [J] tendant à voir déclarer nul ce même licenciement en raison d'un harcèlement moral ne sera pas examinée puisqu'aucune demande subsidiaire en indemnisation du seul harcèlement moral n'a été formée par le salarié. En revanche, il convient d'examiner la réclamation de l'appelant en paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts fondée sur les manquements de la société OPTIMUM VIE SA quant au respect de son obligation de sécurité de résultat au regard des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail.

[W] [J] explique principalement qu'il se serait trouvé face à un surcroît de travail aggravé par le départ du responsable comptable ( M. [S] ) qu'il a été amené à remplacer sans qu'il ait été procédé à des recrutements pour le seconder. Il avance aussi la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau logiciel dénommé ORACLE ( voir plus haut le paragraphe concernant les heures supplémentaires). L'appelant soutient également qu'il a été amené à travailler dans le courant d'un arrêt maladie, ce dont le directeur général l'a remercié en disant que ' c'est une preuve de sérieux, bon repos tout de même et à bientôt' ( courriel de la société du 29 mars 2009 ; pièce 2 ). Il soutient être demeuré en état de stress permanent et victime d'un malaise au travail le 19 mars 2009 avec un nouvel arrêt maladie. Il dit également avoir été déstabilisé par les injonctions de sa supérieure hiérarchique ( Mme [M] ) qui, selon lui, cherchait, par son comportement, à le déstabiliser : il perd, à partir de juillet 2009, ses responsabilités sur les collaborateurs au profit de Mme [H], son adjointe engagée en avril 2009 ( ce qui manifeste néanmoins une prise en compte de l'employeur quant à la charge de travail ) et subit un changement de bureau rendant son travail moins rationnel. Il fait état d'une altercation avec Mme [M] qui, refusant toute discussion, l'aurait mis hors de son bureau. [W] [J] lui demandera des explications par lettre ( pièce 6 ), sans réponse. Une crise d'hypertension l'oblige à aller voir, le 28 juillet 2009, le médecin du travail qui rend un avis d'inaptitude temporaire et le renvoie vers son médecin traitant ; il est placé en arrêt de travail. L'employeur est alerté par [W] [J] de sa situation au regard de sa santé et lui demande de prendre les mesures qui s'imposent dans l'organisation de son travail comme le suggère également le médecin du travail dans une lettre ( pièce 19 ) adressée au directeur général de la société. Le médecin du travail parle clairement de la présence chez l'appelant d'un 'ressenti de dégradation de ses conditions de travail' et préconise à l'employeur 'un accompagnement du changement' et de veiller à remédier au 'surmenage chronique des salariés' au regard de la charge de travail au service comptabilité. Au regard des éléments apportés par le salarié quant à la dégradation de ses conditions de travail, spécialement sur les derniers mois précédant la rupture, et de l'absence totale de dialogue et de prise en compte de son état de santé malgré les arrêts de travail récurrents, les crises d'hypertension sur le lieu de travail , les alertes quant à la surcharge d'activité, les pressions hiérarchiques et la mise en garde de la médecine du travail, il y a lieu de constater que la société OPTIMUM VIE SA n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de [W] [J] et le protéger en ce qui concerne sa santé physique et mentale, n'a pas accompli Les actions de prévention des risques professionnels, d'information ni procédé à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit être en conséquence considéré que ces manquements ont causé à [W] [J] un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions , sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation du licenciement illégitime et de réparation du préjudice né de la méconnaissance par l'employeur des obligations définies par l'article L.4121-1 du code du travail et, statuant à nouveau sur ces deux points,

Condamne la société OPTIMUM VIE SA à payer à [W] [J] les sommes suivantes :

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de son obligation de sécurité de résultat, sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, outre les intérêts au taux légal sur ces deux montants à compter du prononcé du présent arrêt, sans anatocisme,

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société OPTIMUM VIE SA à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à [W] [J] au titre du chômage depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société OPTIMUM VIE SA à payer à [W] [J] la somme de 2 000 € à ce titre,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société OPTIMUM VIE SA.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02685
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02685 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.02685 ?
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