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25/02/2014 | FRANCE | N°12/02400

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 février 2014, 12/02400


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Février 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02400 et 12/03971



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00840









APPELANTE (et intimée incident)

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[

Localité 1]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168







INTIME (et appelante et inc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Février 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02400 et 12/03971

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00840

APPELANTE (et intimée incident)

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

INTIME (et appelante et incident)

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [E] a été embauché par la société Plaselec à compter du 24 octobre 1988 en qualité de régleur.

Conformément à l'article L 1224-1 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Plastique Forme International.

La société Plastique Forme International appartient au groupe GMD. Elle a pour activité principale la transformation de plastiques.

La convention collective applicable est celle de la Plasturgie..

*****

Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 8 juillet 2009.

Par jugement du 8 février 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- condamné la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 4 452,96 € à titre de rappel de salaire pour le taux horaire et 445,29 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 378, 81 € à titre de rappel de salaire pour la demi-heure de pause et 237, 88 € au titre des congés payés y afférents,

* 792,94 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 79, 29 € au titre des congés payés y afférents,

* 836,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation;

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris,

- ordonné à la société Plastic Forme International de remettre les bulletins de salaire conformes,

- rejeté le surplus des demandes.

La société Plastique Forme International a régulièrement interjeté appel.

L'appel partiel incident régulièrement formé a été enrôlé sous le n° 12/03971.

Les deux instances seront jointes dans un souci de bonne administration de la justice sous le n°12/02400.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Plastique Forme International demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner Monsieur [E] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :

- condamner la société Plastique Forme International à lui verser les sommes suivantes :

* 3 647,50 € au titre de la demi-heure de pause et 364,75 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 823,74 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage et 182,37 € au titre des congés payés y afférents,

* 5 886,30 € au titre du rappel de salaire et 588,63 € au titre des congés payés y afférents,

* 5 412 € au titre du 13ème mois,

* 1 626,05 € au titre de l'indemnité de congés payés,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- ordonner la remise des documents rectifiés sociaux conformes.

MOTIFS

Sur le taux horaire

Considérant que Monsieur [E] demande un rappel de salaire en raison de la modification non justifiée de son taux horaire sur ses bulletins de paye ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose, faisant valoir que Monsieur [E] procède par affirmation sans justifier du bien fondé de sa demande ;

Considérant que c'est avec pertinence que le conseil de prud'hommes a justement dit que l'étude des bulletins de paye de Monsieur [E] permettait de constater que jusqu'en mars 2006, la base du salaire horaire de Monsieur [E] était calculée sur la base de 138, 67 heures pour une rémunération brute de base de 1 364, 27 €, soit un taux horaire de 10, 80 € ;

qu'à partir d'avril 2006, la même rémunération brute lui a été versée pour un horaire de travail de 151, 67 heures soit un taux horaire de 9, 87 € ;

que l'employeur ne justifie pas qu'il ait obtenu l'accord de Monsieur [E] à cette baisse du taux horaire de sorte que Monsieur [E] est bien fondé à se voir allouer, à titre de rappel de salaire d'avril 2006 au 31 décembre 2008, la somme allouée par les premiers juges, à savoir 4 452, 96 €, outre 445, 29 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demi - heure de pause

Considérant que le salarié sollicite paiement d'une demi - heure de pause par application de l'accord ARTT de la société Plastique Forme Industrie du 14 janvier 2002 qui prévoit le principe de cette demi - heure de pause par jour pendant 5 jours au bénéfice des salariés exerçant leur activité en travail posté ; que ce temps de pause doit lui être payé comme du travail effectif ;

que la société Plastique Forme International ne règle le temps de pause qu'à compter d'avril 2008 ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose, en raison du paiement aux salariés de diverse primes d'équipe et de compensation destinées à compenser les sujétions subies par ces salariés, expliquant qu'elle a hérité lors de la reprise des contrats de travail, en janvier 2008, de salariés issus tant de la société Plaselec que de la société Plastique Forme Industrie ;

Considérant que par application de l'article L 1224 - 1 du code du travail, il appartient à la société Plastique Forme International, repreneur du contrat de travail de Monsieur [E], d'exécuter les engagements des précédents employeurs du salarié ;

que l'accord ARTT de la société Plaselec du 12 juin 2006 prévoyait le principe de la demi - heure de pause au bénéfice des salariés en travail posté ;

que l'article 21 de la convention collective de la plasturgie édicte également le principe d'une pause d'une demi - heure au bénéfice des collaborateurs travaillant pendant 6 heures de façon ininterrompue ;

que, par application combinée des articles L 3121 -1 et 2 du code du travail, le temps de pause doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que tel est le cas des salariés postés ;

que la société Plastique Forme International ne prouve pas que le paiement de primes d'équipe ou de compensation avait notamment pour objet le règlement de la demi - heure de pause ;

qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette demi - heure de pause d'avril 2006 à mars 2008 ;

qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats et des tableaux des parties rectifiés en ce qui concerne le taux horaire, il convient de condamner la société Plastique Forme International au paiement de la somme de 2 173, 96 €, outre 217, 39 € au titre des congés payés y afférents ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur le paiement des temps d'habillage et de déshabillage

Considérant que Monsieur [E] demande, au visa de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un quart d'heure de temps de travail en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage ;

que l'employeur s'y oppose, compte tenu de l'absence d'obligation du port d'une tenue spécifique et de la possibilité pour les salariés de mettre leurs chaussures de sécurité à leur domicile ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;

Considérant que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les notes de service et affichages obligatoires versés aux débats établissent l'obligation du port de vêtements et accessoires de sécurité, à savoir des chaussures de sécurité, une blouse et des gants ;

que la société Plastique Forme International met à disposition des salariés ces vêtements ainsi que des vestiaires ;

que les huissiers qui ont établi leur constat dans les locaux de l'entreprise, sur requête de l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules 3 personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ;

qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ;

qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121 - 3 du code du travail ;

que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

que les calculs non détaillés du salarié basés sur un quart d'heure d'habillage et de déshabillage pendant les années 2006 à 2008 seront revus à la baisse pour tenir compte du taux horaire et des 10 minutes nécessaires à l'enfilage des vêtements de sécurité ;

qu'il convient de condamner la société Plastique Forme International au paiement de la somme de 724, 65 € à titre de rappel de salaire et de 72, 46 € au titre des congés payés y afférents et d'infirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

Sur le 13 ème mois

Considérant que, comme l'a justement motivé le conseil de prud'hommes, Monsieur [E] a perçu régulièrement des primes de 13 ème mois de sorte que sa demande en paiement de rappel de 13 ème mois sera rejetée ;

Sur le rappel de congés payés

Considérant que Monsieur [E] sollicite une somme de 1626, 05 € à titre de rappel de congés payés ; que l'employeur s'y oppose par application de l'article L 3141 - 22 du code du travail ;

Considérant que, conformément à l'article L 3142 - 22 du code du travail, il convient de déduire de l'assiette de rémunération sur laquelle est calculée l'indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération, les treizièmes mois perçues par la salariée ;

qu'il convient de déduire de l'indemnité de congés payés sollicitée la somme de 735, 23 €

correspondant au dixième des primes de 13 ème mois perçues par le salarié, outre la somme de 164, 85 € versée à titre de régularisation en juillet 2009 ;

qu'au total l'indemnité de congés payés s'élève à 725, 97 € ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que la demande en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts n'est pas motivée ;

qu'elle sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Considérant que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Considérant qu'il convient de confirmer également le jugement déféré qui a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

Considérant que la société Plastique Forme International qui succombe sera, en outre, condamnée au paiement à Madame de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Plastique Forme International à payer à Monsieur [S] [E] :

* 4 452, 96 € à titre de rappel de salaire pour le taux horaire et 445, 29 € au titre des congés payés y afférents,

et en ce qu'il a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande en paiement de primes de 13 ème mois et de dommages et intérêts ;

- L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

- Condamne la société Plastique Forme International à payer à la somme de

* 2 173, 96 € à titre de rappel de salaire pour la demi - heure de pause, outre 217, 39 € au titre des congés payés y afférents,

* 724, 65 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 72, 46 € au titre des congés payés y afférents,

* 725, 97 € à titre d'indemnité de congés payés ;

- Condamne, en outre, la société Plastique Forme International à payer à Monsieur [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Plastique Forme International aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02400
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.02400 ?
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