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25/02/2014 | FRANCE | N°12/02397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 février 2014, 12/02397


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Février 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02397



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00837









APPELANTE

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me

Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168







INTIMEE

Mademoiselle [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02397

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00837

APPELANTE

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

INTIMEE

Mademoiselle [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [S] a été embauchée par la société Plastique Forme Industrie à compter du 1er juillet 2001 en qualité d'opératrice.

Conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2006 à la société Plastique Forme International.

La société Plastique Forme International appartient au groupe GMD. Elle a pour activité principale la transformation de plastiques.

La convention collective applicable est celle de la Plasturgie.

*****

Madame [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 8 juillet 2009.

Par jugement du 8 février 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- condamné la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 3 106 € à titre de rappel de salaire pour la demi-heure de pause et 310,60 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 035,30 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 103,53 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 699,88 € à titre de rappel de salaire de 15% pour la prime de nuit et 169,99 € au titre des congés payés y afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation;

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris,

- ordonné à la société Plastic Forme International de remettre les bulletins de salaire conformes,

- rejeté le surplus des demandes.

La société Plastique Forme International a régulièrement interjeté appel.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Plastique Forme International demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- donner acte à la société Plastique Forme International de ce qu'elle s'engage à verser à Madame [S] la somme de 1 687,11 € au titre de la demi-heure de pause ainsi que 168,71 € au titre des congés payés y afférents,

- débouter Madame [S] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner Madame [S] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [S] demande à la cour de :

- condamner la société Plastique Forme International à lui verser les sommes suivantes :

* 4 160,92 € au titre de la demi-heure de pause et 416,09 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 080,46 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage et 208,04 € au titre des congés payés y afférents,

* 4 248,54 € au titre du rappel de 15 % pour la prime de nuit et 424,85 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et l'exécution provisoire,

- ordonner la remise des documents rectifiés sociaux conformes.

MOTIFS

Sur la demi - heure de pause

Considérant que la salariée sollicite paiement d'une demi - heure de pause par application de l'accord ARTT de la société Plastique Forme Industrie du 14 janvier 2002 qui prévoit le principe de cette demi - heure de pause par jour pendant 5 jours au bénéfice des salariés exerçant leur activité en travail posté ; que ce temps de pause doit lui être payé comme du travail effectif ;

que la société Plastique Forme International ne règle le temps de pause qu'à compter d'avril 2008 ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose, en raison du paiement aux salariés de diverse primes d'équipe et de compensation destinées à compenser les sujétions subies par ces salariés, expliquant qu'elle a hérité lors de la reprise des contrats de travail, en janvier 2008, de salariés issus tant de la société Plaselec que de la société Plastique Forme Industrie ; qu'elle propose de s'acquitter de la demi - heure de pause à compter de la reprise des contrats par la société Plastique Forme industrie, soit à compter de juillet 2006 ;

Considérant que par application de l'article L 1224 - 1 du code du travail, il appartient à la société Plastique Forme International, repreneur du contrat de travail de Madame [S] , d'exécuter les engagements des précédents employeurs de la salariée ;

que l'accord ARTT de la société Plastic Forme Industrie du 14 janvier 2002 prévoyait le principe de la demi - heure de pause au bénéfice des salariés en travail posté ;

que l'article 21 de la convention collective de la plasturgie édicte également le principe d'une pause d'une demi - heure au bénéfice des collaborateurs travaillant pendant 6 heures de façon ininterrompue ;

que, par application combinée des articles L 3121 -1 et 2 du code du travail, le temps de pause doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que tel est le cas des salariés postés ;

que la société Plastique Forme International ne prouve pas que le paiement de primes d'équipe ou de compensation avait notamment pour objet le règlement de la demi - heure de pause ;

qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette demi - heure de pause de mai 2005 à mars 2008 ;

qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats et des tableaux des parties rectifiés en ce qui concerne le taux horaire, il convient de condamner la société Plastique Forme International au paiement de la somme de 3 106 €, outre 310, 56 € au titre des congés payés y afférents ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur le paiement des temps d'habillage et de déshabillage

Considérant que Madame [S] demande, au visa de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un quart d'heure de temps de travail en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage ;

que l'employeur s'y oppose compte tenu de l'absence d'obligation du port d'une tenue spécifique et de la possibilité pour les salariés de mettre leurs chaussures de sécurité à leur domicile ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;

Considérant que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les notes de service et affichages obligatoires versés aux débats établissent l'obligation du port de vêtements et accessoires de sécurité, à savoir des chaussures de sécurité, une blouse et des gants ;

que la société Plastique Forme International met à disposition des salariés ces vêtements ainsi que des vestiaires ;

que les huissiers qui ont établi leur constat dans les locaux de l'entreprise, sur requête de l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules 3 personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ;

qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ;

qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121 - 3 du code du travail ;

que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

que les calculs non détaillés de la salariée basés sur un quart d'heure d'habillage et de déshabillage pendant les années 2005 à 2008 seront revus à la baisse pour tenir compte des 10 minutes nécessaires à l'enfilage des vêtements de sécurité et de la rectification du taux horaire ;

qu'il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges, à savoir 1 035, 30 € outre les congés payés y afférents soit 103, 53 € ;

Sur la prime de nuit

Considérant que Madame [S] sollicite la majoration pour travail de nuit d'octobre 2005 à décembre 2008 ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose au motif que Madame [S] a bien perçu chaque mois une prime de nuit équivalente à 15 % des éléments de sa rémunération ;

Considérant qu'il convient de confirmer de ce chef la décision des premiers juges qui, après avoir calculé sur la base du nombre de nuits travaillées et du taux horaire moyen de la salariée, la somme due à titre de majoration de nuit de 15 % de la rémunération et avoir déduit de cette somme les primes de nuit versées , a alloué à Madame [S] la somme de 1 699, 88 € à titre de rappel de salaire et celle de 169, 99 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que la demande en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts n'est pas motivée ;

qu'elle sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Considérant que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Considérant qu'il convient de confirmer également le jugement déféré qui a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

Considérant que la société Plastique Forme International qui succombe sera, en outre, condamnée au paiement à Madame de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Y ajoutant,

- Condamne la société Plastique Forme International à payer à Madame [U] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Plastique Forme International aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02397
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.02397 ?
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